Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
Bijouterie C., représentée par Q., partie plaignante et
intimée,
W., partie plaignante et intimé.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour brigandage
qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine privative de
liberté de 6 ans, sous déduction de 26 jours de détention extraditionnelle,
142 jours de détention provisoire et 69 jours d’exécution anticipée de
peine (I), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (II), a
pris acte de la reconnaissance de dette signée par G.________ en faveur de
B.________ (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
G.________ à la bijouterie C., Q. et W.________ (IV), a statué
sur les séquestres (V et VI), les frais et l’indemnité du défenseur d’office
(VII et VIII).
B.Le 15 décembre 2016, G.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 9 janvier 2017, il a conclu, avec suite de frais
et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à
sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4 ans maximum
soit prononcée. Il a en outre requis son audition et celle de P..
Le 13 janvier 2017, le Ministère public a déposé une
déclaration d’appel joint, concluant au prononcé d’une peine privative de
liberté de 7 ans.
Par avis du 14 mars 2017, la présidente de céans a rejeté la
mesure d’instruction tendant à l’audition de P., cette réquisition ne
répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’étant au surplus pas
pertinente.
Le 22 mars 2017, la bijouterie C., Q. et
W.________ ont sollicité une dispense de comparution personnelle à
l’audience d’appel, demande qui leur a été accordée le 23 mars 2017.
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Le 27 avril 2017, la présidente de céans a ordonné le huis clos
partiel et autorisé la présence aux débats de la presse en application des
art. 70 al. 1 let. a et 70 al. 3 CPP.
Par courrier du 4 mai 2017, l’appelant a sollicité qu’une
décision motivée concernant la publicité de l’audience soit rendue par la
Cour d’appel pénale.
Par décision du 9 mai 2017, la Cour d’appel pénale a ordonné
le huis clos partiel pour l’audience d’appel du 13 juin 2017, la presse étant
autorisée à assister aux débats (I), et a déclaré la décision, rendue sans
frais, exécutoire (II).
Le 12 mai 2017, le Ministère public a produit une copie du
rapport de la police de sûreté du 12 mai 2017 portant sur le brigandage de
la bijouterie C.________ du 15 janvier 2015, dans lequel il était précisé que
des enregistrements des repérages du lieu du brigandage, effectués à
l’aide d’une paire de lunettes, avaient été retrouvés.
Par avis du 18 mai 2017, la présidente de céans a informé les
parties que la lettre du Ministère public du 12 mai 2017 et son annexe
avaient été versées au dossier. Elle a précisé qu’elle n’entendait pas
procéder à d’autres mesures d’instruction que l’audition du prévenu lors
de l’audience d’appel.
Le 22 mai 2017, l’appelant a requis le retranchement du
dossier de ce rapport de police. Si tel ne devait pas être le cas, il a sollicité
que les images enregistrées au moyen de la paire de lunettes retrouvée
soient également versées au dossier.
Par avis du 6 juin 2017, la présidente de céans a indiqué à
l’appelant que, compte tenu de la proximité de l’audience, elle n’entendait
pas rendre, en l’état, de décision formelle sur la requête de retranchement
du rapport de police du 12 mai 2017 ni ordonner le versement au dossier
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des images enregistrées au moyen de lunettes et qu’il serait statué sur
cette question sur le siège. Par décision prise à l’audience du 13 juin 2017,
ce rapport de police a été retranché du dossier.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le 14 mai 1962 à [...] en Serbie, pays dont il
est ressortissant. Enfant unique, il a été élevé par ses parents et a suivi
une scolarité obligatoire. Il a une formation de technicien en circulation
routière. Il est père d’une enfant née en 2005, avec laquelle il a des
contacts téléphoniques une fois par semaine depuis la prison. Il a déclaré
avoir travaillé comme coiffeur et dans le commerce de voitures.
Ses casiers judiciaires suisse et autrichien sont vierges.
Il ressort des fichiers de police de son pays pour des vols
aggravés, des vols de véhicule, des lésions corporelles graves et le port
illégal d’armes et d’explosifs (P. 62, p. 12).
Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu en vue
d’extradition du 19 novembre 2015 au 14 décembre 2015, puis placé en
détention provisoire à compter du 15 décembre 2015. Il est en exécution
anticipée de peine depuis le 5 mai 2016.
2.1A Montreux, à la [...], le 15 janvier 2015, entre 11h41 et
11h43, agissant de concert, le prévenu G., P. et H.________
(enquêtes séparées) ont dérobé, au préjudice de la bijouterie C.,
des montres et bijoux d'une valeur totale de 606'869 fr. (prix d'achat),
sous la menace d'une arme à feu.
Après s'être rendus sur place au volant d'une Audi 80 grise
qu'ils avaient dérobée ensemble la veille à Lausanne au préjudice de
B., les intéressés se sont dirigés vers la bijouterie C., à
Montreux. A cet endroit, alors que G. et P.________ étaient restés à
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l'écart, H., portant un béret, des lunettes, une barbe et une
sacoche, s'est présenté devant la porte du commerce. Une fois la porte
déverrouillée par le personnel de la bijouterie, l'intéressé est entré,
immédiatement suivi par ses comparses, l’appelant prenant soin de
bloquer la porte avec une cale pour faciliter leur fuite. H. a alors
exhibé une arme à feu, réelle et chargée, avec laquelle il a menacé le
personnel présent, à savoir Q., directrice du commerce, L.,
vendeuse, et W., horloger venu d'une succursale de Genève pour
récupérer une montre et divers articles. Après les avoir contraints à rester
à l’écart derrière le bureau administratif, H. a rejoint ses
comparses et a entrepris, comme eux, de briser les vitrines pour
s'emparer des bijoux et montres. A un moment donné, alors que
H.________ tapait contre une vitrine avec son pistolet, une douille est
tombée au sol, laquelle a été ramassée par G.________ lorsqu’il quittait la
bijouterie.
Deux minutes après leur entrée dans le commerce, les
intéressés ont pris la fuite avec leur butin.
Le butin a ensuite été remis, à tout le moins en partie, à
N., connu par les autorités serbes pour être un important receleur.
Le mode opératoire utilisé par le prévenu et ses comparses
correspond à celui de la mouvance criminelle internationale des
R..
2.2L’enquête n’a pas pu déterminer à quelle date le prévenu et
ses comparses sont entrés sur le territoire suisse. Cependant, ils ont loué
deux appartements, via la plateforme Airbnb, qui ont servi de logement de
repli avant et après la commission du brigandage. Un appartement
meublé à Lausanne du 9 au 19 janvier 2015 et un studio à Montreux du 7
au 17 janvier 2015.
2.3Le 5 février 2015, la police autrichienne a interpellé quatre
individus, dont N.________, lesquels étaient en tractations pour le rachat de
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15 -
divers articles volés, dont 18 montres de marque [...] et [...] provenant du
brigandage au préjudice de la bijouterie C., à qui elles ont pu être
restituées, pour la plupart endommagées.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de G. est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère
public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
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16 -
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L'appelant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable.
3.1Il reproche au tribunal de première instance d'avoir visionné le
DVD des images de vidéosurveillance de la bijouterie C.________ avant
l'audience, violant ainsi l'art. 332 al. 3 CPP.
3.1.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à
l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le
moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; 140 I 285 consid.
6.3.1 et les références citées). L'art. 147 al. 1 1
ère
phrase CPP consacre en
effet le principe de l'administration des preuves en présence des parties
durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties
ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public
et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.
L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la
procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats
(art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur
réquisition de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des
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17 -
réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas
échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
3.1.2En l’espèce, on ne saurait reprocher à un tribunal de prendre
connaissance du dossier avant les débats. Il ne s'agit à l'évidence pas
d'appréciation anticipée des preuves.
En outre, le DVD des images de vidéosurveillance a été produit
le 21 janvier 2015 par la bijouterie C.________ et versé au dossier le même
jour sous pièce 7, de sorte que le prévenu en a eu connaissance en cours
de procédure. Le DVD a d’ailleurs été visionné lors de l'audience de
jugement en présence des parties. Le prévenu a ainsi participé à
l'administration de cette preuve au sens de l'art. 147 al. 1 1
ère
phrase CPP.
Partant, les premiers juges n’ont pas violé la garantie à un
procès équitable de l’appelant.
3.2L'appelant affirme que le DVD des images de vidéosurveillance
de la bijouterie C.________ n'aurait pas été valablement versé au dossier. Il
fait valoir que la pièce 7, soit la « fiche de pièce à conviction », ne serait
pas signée de sorte qu'elle ne respecterait pas la forme écrite imposée par
l'art. 263 al. 2 CPP, ce qui impliquerait que le DVD soit retranché du
dossier, réquisition qu’il a formulée pour la première fois à l’audience
d’appel.
3.2.1Conformément à l'art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales
versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
Par pièces à conviction, il faut entendre toutes les choses qui peuvent
servir de moyens de preuve ou d'indice qui sont directement disponibles
pour les autorités pénales (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 192 al. 1 CPP). L'art.
263 al. 1 let. a CPP dispose que des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre
lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Le
séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée ;
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18 -
en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois par la suite,
l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2).
3.2.2En l'espèce, le DVD litigieux, versé au dossier par la partie
plaignante, a fait l'objet d'une fiche de pièce à conviction. Toute pièce à
conviction ne fait pas nécessairement l'objet d'un séquestre probatoire au
sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP et ne constitue ainsi pas une mesure de
contrainte. Dans la mesure où le DVD n'a pas été séquestré, le procureur
n'avait pas l'obligation de rendre une ordonnance écrite au sens de l'art.
263 al. 2 CPP. On ne discerne en outre aucune obligation légale qui aurait
imposé à l'autorité de poursuite de prononcer un séquestre sur cet objet.
L’absence de signature sur la fiche enregistrée sous pièce 7 n’a aucune
incidence et le DVD a ainsi été valablement versé au dossier.
3.3Au surplus, le prévenu a admis l’intégralité des faits. Dans
l’hypothèse où le DVD des images de vidéosurveillance devait être
retranché du dossier, la condamnation de l’appelant reposerait sur
suffisamment d’éléments au dossier, notamment les déclarations des
témoins, de sorte que le prétendu vice serait de toute manière sans
portée.
4.L’appelant soutient avoir agi comme complice et non comme
coauteur.
4.1Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; Dupuis et
-
19 -
al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 10 ad
Remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP).
Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et
circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou
excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du
participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3). En matière
de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif
relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière
dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action
commune des auteurs ; les coauteurs en sont également pleinement
responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Les coauteurs sont passibles de
la même sanction que les auteurs même si un seul de ceux-ci s'est montré
particulièrement dangereux ; cela vaut pour autant que ce comportement
puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.109/2001
du 17 avril 2001 consid. 2 et les réf. citées ; CAPE 20 septembre 2016/310
consid. 6.3).
4.2En l’espèce, l’appelant a participé à tous les stades décisifs
menant au brigandage, à savoir l’attribution des rôles, les repérages des
lieux et l’exécution proprement dite du brigandage. Il a en effet rencontré
ses comparses à plusieurs reprises en Serbie. A ces occasions, le rôle de
chacun a été défini et il été convenu que l’appelant devrait briser les
présentoirs des montres de la marque Breitling et s’en emparer, ce qu’il a
fait. Il savait que H.________ aurait une arme et qu’elle serait chargée. Il a
expliqué avoir participé aux repérages de la bijouterie quelques jours
avant le 15 janvier 2015 (PV aud. 6, p. 4) et c’est lui qui a dérobé le
véhicule Audi avec lequel ils se sont rendus sur le lieu du brigandage. Son
rôle a été par conséquent déterminant et il ne fait aucun doute que
G.________ a agi en qualité de coauteur.
5.L'appelant fait valoir que la peine est excessive, au regard de
ses antécédents, de sa collaboration et des peines prononcées dans des
affaires semblables.
-
20 -
Le Ministère public a quant à lui conclu au prononcé d'une
peine privative de liberté de 7 ans.
5.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire
valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 123
consid. 9). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV
49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas
où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un
droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références
citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le
-
21 -
principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135
IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce
n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment
choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas
examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a ; TF 6B_334/2009
du 20 juillet 2009 consid. 2.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ;
Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad
art. 47 CP).
5.3En l’espèce, la culpabilité de G.________ est lourde. A charge, à
l’instar des premiers juges, on retiendra qu’il appartient à une mouvance
criminelle internationale, spécialisée dans le vol à mains armées de
bijouterie. En effet, il a été recruté en Serbie, il est venu en Suisse dans
l’unique but de commettre un brigandage de grande envergure et il a
procédé à des repérages. Il a fait preuve d’un très grand
professionnalisme, les rôles étant prédéfinis et le braquage ayant duré à
peine deux minutes. Pendant que son comparse neutralisait le personnel
et mettait à l'écart la directrice et les deux employés, il était occupé à
briser les vitrines et à s'emparer calmement d'un important butin d’une
valeur à la vente de 1’200'000 francs. Certes, il ne tenait pas l’arme sur la
tempe de Q., mais il savait qu’elle était chargée, puisque l’on voit
clairement sur la vidéosurveillance qu’il a eu la lucidité de récupérer la
balle que H. avait faite tomber en brisant lui aussi des vitrines. Il
n'a de toute évidence pas eu un rôle mineur. Il a pris d’énormes risques en
agissant en pleine journée à la vue de plusieurs passants. L’appelant
conteste avoir agi par dessein de lucre et prétend avoir commis ce
brigandage uniquement pour rembourser ses dettes à hauteur de
3'000 euros. Or, le butin promis était de 80'000 euros, à savoir près de 27
fois plus que ses prétendues dettes. Même s’il a perçu au final « que »
12'000 euros, cela ne change rien au fait qu’il a indiscutablement agi par
appât de lucre. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu’il n’a
cessé d’insister sur ses propres difficultés. Ses excuses sont peu crédibles.
Il s’est contenté de dire qu'il regrettait ses actes vis-à-vis des employés de
la bijouterie, sans toutefois leur proposer de dédommagement, mais a
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22 -
signé une reconnaissance de dette en faveur du détenteur de la voiture
volée, semblant ainsi plus sensible aux dégâts qu’il a causé sur le véhicule
qu'au traumatisme subi par les victimes du brigandage. Il est vrai que
G.________ n’a aucun antécédent en Autriche. Il a cependant été condamné
en Serbie pour des vols aggravés, des vols de véhicule, des lésions
corporelles graves et un port illégal d’armes et d’explosifs. Enfin, on
retiendra le concours d’infractions.
A décharge, il y a lieu de prendre compte, comme les premiers
juges, la situation personnelle de G., ses aveux et la
reconnaissance de dette signée en faveur de B.. Les premiers
juges ont relativisé l'étendue de sa collaboration, lui reprochant de n'avoir
pas fourni des renseignements sur le dénommé [...] qui l'a mis en contact
avec H.. Or, il ressort du rapport de police (P. 62/1, p. 8) que
l’appelant s'est bien expliqué sur le cas et a fourni de nombreux détails et
renseignements utiles à l'enquête ; il a mis formellement en cause ses
deux comparses, il a précisé qu'il s'agissait d'une vraie arme de poing
chargée. Il les a également mis en cause pour d'autres brigandages. Il a
admis avoir volé le véhicule qui a été utilisé lors du brigandage ; il a donné
spontanément de nombreux renseignements relatifs à la logistique et au
mode opératoire. Il a ajouté que H. se déplaçait sous une fausse
identité slovène avec une femme d'origine slave dont il n'a pas donné
l'identité. Aux débats de première instance, l'inspecteur E.________ a
confirmé qu'il était très rare dans ce milieu qu'un prévenu s'exprime et
qu’il y avait probablement deux raisons à cette collaboration, « soit il en a
compris les enjeux, soit la police a fait son travail, l'un dans l'autre il s'est
exprimé ». L’inspecteur a également formulé l'hypothèse qu'il « pourrait
être beaucoup plus impliqué que ce que l'on sait et il ne risque rien en
parlant ». Le prévenu a indiqué à l'audience de première instance que sa
famille a été menacée en raison de sa collaboration, qu'il avait décidé de
collaborer car il se sentait coupable et qu'il espérait avoir de cette manière
une peine plus clémente, puisque l'inspecteur de police lui avait indiqué
qu'une « bonne collaboration était cent pour cent bénéfique ». Ainsi, une
bonne collaboration de l’appelant doit être retenue.
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23 -
L'appelant cite le jugement de la Cour d'appel pénale vaudois
du 5 novembre 2013/247, où l'auteur d'un brigandage a été condamné à 4
ans de détention, alors même qu'il niait les faits et que le butin s'élevait à
1'500'000 francs. Or, comme il s'agissait du prononcé d'une peine
complémentaire, la comparaison n'est pas pertinente. Il en va de même
pour l’affaire zurichoise mentionnée par l’appelant, notamment en raison
du fait que le prévenu a été condamné pour infraction à l'art. 140 ch. 1 CP,
alors qu'en l'espèce l'aggravante du chiffre 3 est réalisée.
Compte tenu des éléments qui précèdent, notamment de
l’appartenance de l’appelant à une mouvance criminelle internationale, de
son professionnalisme, de son dessein de lucre, de l’ampleur du butin, de
la violence de l’attaque et malgré le fait qu’une meilleure collaboration de
l’appelant a été retenue, la peine privative de liberté de 6 ans prononcée
par les premiers juges est adéquate et correspond à la culpabilité de
l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée.
L’appel de G.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public
doivent donc être rejetés.
6.L’appelant reproche aux premiers jours d’avoir donné acte de
leurs réserves civiles à son encontre à la bijouterie C., Q.
et W., alors qu’ils auraient renoncé à faire valoir des prétentions
civiles.
6.1Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par
écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la
déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est
définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à
l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que
pour l'action civile (al. 2).
6.2En l’espèce, W. a déposé plainte le 12 mars 2015. A
l'audience du 5 décembre 2016, il a déclaré renoncer à prendre des
conclusions civiles, de sorte que c’est à tort que le jugement lui donne
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acte de celles-ci. Quant à Q., elle a déposé plainte en tant que
représentante de la bijouterie C. le 15 janvier 2015. Il ne ressort
pas du dossier qu'elle a déposé plainte à titre personnel, ni qu'elle a
demandé à être considérée comme victime LAVI. Aux débats de première
instance, elle a déclaré qu'elle renonçait à requérir une indemnité pour
tort moral, mais qu'elle maintenait sa plainte. Dans ces conditions, on ne
saurait retenir qu'en renonçant à requérir une indemnité pour tort moral,
elle a renoncé, pour la bijouterie dont elle est directrice, à faire valoir
toute autre prétention civile.
Partant, c’est donc à tort que les premiers juges ont donné
acte à W.________ et Q.________ de leurs réserves civiles et l'appel doit être
admis dans cette mesure. Le chiffre IV du dispositif doit être modifié dans
le sens des considérants.
7.L'appelant fait valoir que le jugement ne contiendrait aucune
motivation relative au séquestre du billet de 500 euros qui était en sa
possession lors de son extradition en Suisse et à leur dévolution à l'Etat,
de sorte qu'en raison de cette violation de son droit d'être entendu, ce
montant devrait lui être restitué.
7.1Conformément à l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.
7.2Certes, le jugement querellé ne contient pas de motivation sur
la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme séquestrée. Toutefois,
ce vice peut être réparé par la cour de céans. Au demeurant, la dévolution
à l'Etat des sommes séquestrées au titre de la couverture des frais est
usuelle et les conditions de cette dévolution sont à l'évidence remplies, la
somme séquestrée étant de 500 euros et les frais de première instance
atteignant 41'896 fr. 40. Ce grief est donc vain.
8.En définitive, l’appel de G.________ est très partiellement admis
et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement rendu le 5
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décembre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est
vaudois sera modifié dans le sens des considérants.
La liste des opérations produite par Me Pierre-Alain Killias (P.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :