Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur
d’office à Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de
jonction et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu
coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a
suspendu l’exécution de la peine privative de liberté sur une durée de 15
mois et fixé le délai d’épreuve à 5 ans, le solde de 9 mois étant à exécuter
(III), et a statué sur les frais (IV et V).
B.Le 5 octobre 2015, K.________ a fait appel de ce jugement. Par
déclaration d’appel du 9 novembre 2015, il a conclu, avec dépens,
principalement à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens qu’il
est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à
une peine clémente assortie d’un sursis total (sic), subsidiairement à
l’annulation du jugement. Il a en outre sollicité la production du manuel
d’utilisation de l’appareil ayant permis de procéder au contrôle de vitesse,
la mise en œuvre d’une reconstitution de l’incident, respectivement
l’inspection locale tendant à l’évaluation précise de la longueur du tunnel
[...] et de la distance entre sa sortie et le premier feu de signalisation.
Le 20 novembre 2015, le Ministère public a formé un appel
joint et a conclu à ce que la part ferme de la peine privative de liberté
infligée soit portée à 12 mois.
Le 6 janvier 2016, la Présidente de céans a rejeté la requête
de mesures d’instruction de K.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.K.________, né en 1988, est ressortissant de Bosnie et
Herzégovine. Il exploite une entreprise dans le domaine du bâtiment. Il ne
travaille actuellement plus dans cette entreprise qu’à un taux de 15% et
n’a pu prélever aucun revenu depuis les trois derniers mois. En effet, à la
suite des faits de la présente cause, il s’est vu retirer préventivement son
permis de conduire, ce qui ne l’aide pas à obtenir des chantiers. Il exploite
également un bar à café qui l’occupe à hauteur de 50%. Il gagne environ
2'000 à 2'200 fr. par mois. Il est aidé par ses parents et des proches qui lui
prêtent de l’argent. Sur le plan personnel, il s’est installé avec sa fiancée,
enceinte de leur premier enfant. Son loyer s’élève à 1'450 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse comporte les deux inscriptions
suivantes :
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7 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, mise d’un véhicule à disposition d’un conducteur sans permis
requis, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 19 juin 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
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19 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 60 francs. Cette condamnation concerne
un excès de vitesse de 40 km/h commis en mars 2014 sur l’autoroute.
L’extrait du fichier ADMAS mentionne aussi deux retraits de
permis pour des excès de vitesse, en 2009 et 2012, en sus de celui qui est
lié à la présente affaire, à partir du 5 décembre 2014.
2.Le 5 décembre 2014, à 22 h 24, à Lausanne, dans le tunnel
[...], K.________ a circulé au volant d’une Audi RS5 à une vitesse de
137 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale
autorisée à cet endroit est de 50 km/heure.
E n d r o i t :
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9 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est
recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.Dans un premier moyen, l’appelant reproche aux premiers
juges d’avoir rejeté ses réquisitions de mesures d’instruction, qui tendent
à établir que le résultat du contrôle de vitesse serait erroné, et les
renouvelle. Il estime que les motifs de leur décision seraient erronés. Il
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invoque notamment le droit d’être entendu, l’interdiction de l’arbitraire
ainsi que le droit à un procès équitable.
3.1Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la
procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves
déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Ce droit ne s'étend qu'aux
éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Selon la
jurisprudence, il est loisible au juge de mettre fin à l'instruction, lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1).
Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance
inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire
entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I
201 consid. 2.2).
3.3En l’occurrence, dans la mesure où la Cour d’appel dispose
d’un plein pouvoir d’examen et est en mesure de procéder elle-même à
toute mesure d’instruction utile, un vice éventuel peut être corrigé en
deuxième instance. Une annulation pour un tel motif, demandée à titre
subsidiaire, est par conséquent exclue. Il reste à déterminer si les mesures
requises sont pertinentes, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le
bien-fondé des motifs avancés par les premiers juges pour les refuser.
3.4En premier lieu, le prévenu, se prévalant du contenu d’un
article de journal relatif à l’achat de l’appareil de mesure de la vitesse par
la police, soutient qu’un contrôle ne pouvait pas être effectué la nuit. Il
entend vérifier ce point avec le manuel d’utilisation de cet instrument.
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Il résulte effectivement de cette coupure de presse (P. 21/1)
que l’appareil, qui fonctionne en pointant un pistolet laser sur une voiture,
ne peut pas être utilisé la nuit. Il faut comprendre évidemment que cela
signifie « lorsqu’il n’y a aucune lumière ». En effet, le laser mesure la
vitesse du véhicule visé et l’appareil de prise de vues prend une photo ou
un film; mais l’engin ne peut pas éclairer la scène à distance. Si un policier
pointe le pistolet laser sur les phares d’une voiture, dans le noir, l’image
ne permettra pas d’identifier celle-ci. En d’autres termes, il faut que la
scène soit un minimum éclairée pour que l’appareil soit efficace. En
l’espèce, le constat de l’excès de vitesse a eu lieu dans un tunnel éclairé
artificiellement. On ne saurait comprendre l’expression « de nuit » figurant
dans un manuel d’utilisation technique comme signifiant « interdit entre
18 h 00 et 6 h 00 » (ou tout autre heure).
A partir du moment où l’appareil a fonctionné, c’est-à-dire a
déterminé la vitesse du véhicule visé et a pu prendre une photographie,
parce qu’il y avait une luminosité suffisante, rien ne permet de penser que
la mesure ne serait pas fiable, serait invalide ou même « illicite » comme
le soutient l’appelant parce qu’elle aurait été prise « de nuit ».
Ainsi, même si le manuel d’utilisation confirmait l’allégation du
prévenu, soit excluait l’utilisation de l’appareil durant la nuit, cela ne
rendrait pas le contrôle effectué « nul » parce qu’il a eu lieu « à 22 h 52 »
(sic), soit « de nuit ».
3.5Le prévenu entend également établir, par le manuel
d’utilisation, qu’en plus de prendre des photographies, l’appareil pouvait
également enregistrer des films.
On ne voit pas l’intérêt de résoudre cette question. Le prévenu
ne demande pas la production du film qui aurait été pris. Il ne l’a d’ailleurs
jamais fait. Durant l’enquête, il a demandé le « résultat du contrôle
(film/photo) » (P. 13). La photo a été produite sous pièce 15. Par la suite,
et alors même qu’il avait produit des documents censés attester que
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l’appareil pouvait enregistrer des films (P. 21), il n’a jamais contesté le
contenu de la pièce 15 ni demandé la production du film éventuellement
pris (cf. jgt., pp. 2-3).
Dans un courrier adressé par son défenseur au Tribunal
correctionnel, il avait d’ailleurs admis que « l’infraction visée est attestée
par le dispositif photo » et faisait seulement valoir qu’il n’avait « pas pu
rouler à une telle vitesse sur une distance supérieure à quelques mètres »
(P. 18).
3.6L’appelant sollicite également une reconstitution,
respectivement une mesure du tunnel, qui tendrait à établir qu’il n’était
pas possible de circuler à la vitesse de 137 km/h après être entré dans le
tunnel à une vitesse adéquate et avant de s’arrêter, derrière une autre
voiture, au feu rouge qui suit de près la sortie du tunnel.
Une reconstitution – outre le danger qu’elle représenterait –
dépend de trop de facteurs humains pour être déterminante. Il s’agit en
réalité de répondre à une question purement technique : la distance était-
elle suffisante pour atteindre la vitesse incriminée puis s’arrêter ? Là aussi
la réponse dépend de beaucoup de facteurs, parmi lesquels la vitesse à
l’entrée du tunnel, qu’on ne connaît pas.
Quoi qu’il en soit, rien au dossier ne permet de penser que les
faits sont techniquement impossibles comme le soutient le prévenu sans
le rendre un minimum crédible.
En effet, d’après le policier H.________, entendu durant
l’enquête (PV aud. 3, p. 2), il y a environ 150 mètres entre la sortie du
tunnel et le feu de signalisation. Le conseil du prévenu, qui était présent à
cette occasion, n’a pas contesté cette réponse. Or, le prévenu, par la
suite, a présenté des calculs opérés par ses soins (P. 21/2), selon lesquels
il lui fallait 149,1 mètres pour s’arrêter après avoir roulé à 141 km/h
(vitesse avant déduction de la marge de sécurité). Il ne lui était donc pas
impossible de s’arrêter au feu s’il circulait à cette vitesse dans le tunnel.
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Le prévenu ne s’est pas donné la peine de faire des calculs
pour la phase précédente, celle d’accélération. Il aurait pourtant
certainement pu trouver la longueur du tunnel sur Google Earth par
exemple; il aurait aussi pu la mesurer ou l’estimer lui-même. Il aurait pu
présenter des données sur le temps d’accélération d’une Audi RS5. Il ne se
justifie dès lors pas de donner suite à cette requête.
3.7L’appelant soutient que la reconstitution permettrait
également de démontrer que le policier tenant le pistolet laser s’était
tourné juste avant de prendre la mesure, que son bras était en
mouvement pendant le contrôle et que cela aurait faussé la mesure.
On ne voit pas comment la reconstitution permettrait de
déterminer de quel côté le policier était tourné; demander l’audition de
l’intéressé aurait été plus pertinent. Quoi qu’il en soit, le pistolet laser est
prévu pour être utilisé sans trépied, c’est-à-dire qu’il doit être tenu par le
policier, ce qui signifie forcément qu’un certain degré de mouvement
n’empêche pas la mesure. Il ressort des pièces produites par le prévenu
lui-même que l’appareil mesure la vitesse en une fraction de seconde
(P. 21). Pour le surplus, il ne résulte que des affirmations du prévenu en
appel que le policier opérant le contrôle lui tournait initialement le dos.
Lors de sa première audition, il a reconnu qu’il n’avait même pas vu ce
policier (PV aud. 1, p. 2). Ainsi, rien ne permet de penser que la mesure a
été faussée ou aurait pu l’être.
3.8Sur le vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves
formulées par l’appelant doivent être rejetées.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière. Il invoque une constatation
incomplète des faits et la présomption d’innocence. Il nie avoir circulé à
137 km/h et conteste ainsi le résultat du contrôle radar. Il soutient qu’il
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n’était tout simplement pas possible d’atteindre une telle vitesse puis de
s’arrêter sur une distance aussi courte.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
4.2En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucun argument
supplémentaire à ceux exposés précédemment. Ses affirmations ne sont
nullement étayées. Elles reposent sur le préalable que ses réquisitions de
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mesures d’instruction seraient admises et appuyeraient ses allégations.
Tel n’est pas le cas. La vitesse du véhicule a été mesurée par un pistolet
laser. La Cour de céans se réfère pour le surplus aux motifs exposés ci-
dessus pour écarter toute constatation incomplète ou erronée des faits.
La condamnation de K.________ pour violation grave qualifiée
des règles de la circulation routière doit par conséquent être confirmée.
5.L’appelant conteste subsidiairement la quotité de la peine.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17.
5.2L’appelant soutient à nouveau qu’il n’a pas pu atteindre la
vitesse de 137 km/heure.
C’est cependant en vain qu’il conteste à nouveau les faits.
5.3L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu
compte du fait qu’il avait cru être interpellé en raison du bruit excessif de
son moteur, ce qui « montre bien qu’à aucun moment il n’a eu le
sentiment d’avoir atteint la vitesse incriminée ».
Le fait que le prévenu se soit mépris sur les motifs de son
interpellation peut aussi signifier qu’il ignorait la présence d’un contrôle
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radar dans le tunnel. Le prévenu ne peut pas sérieusement affirmer qu’il
croyait rouler à 50 km/heure. S’il a pensé être interpellé en raison du bruit,
c’est sans doute parce que cela était perceptible pour les policiers qu’il
avait vus à l’extérieur du tunnel, contrairement à son excès de vitesse
commis à l’intérieur de cet ouvrage.
5.4L’appelant fait aussi valoir qu’il n’avait jamais conduit une
voiture de sport de sa vie et n’avait aucune connaissance de la vitesse à
laquelle un tel véhicule pouvait rouler.
Il suffit de lire le cadran de vitesse pour voir quelle vitesse
peut atteindre n’importe quel véhicule. Il ressort des déclarations du
prévenu lui-même qu’il a pris le volant précisément pour « essayer » cette
voiture de sport (PV aud. 2, p. 2). Même s’il n’a pas regardé le compteur
de vitesse, cela n’excuse en rien un tel excès de vitesse.
5.5L’appelant expose qu’il faudrait tenir compte du fait que,
« passablement secoué par son interpellation », il serait actuellement
« terrorisé à l’idée de monter dans une voiture ». Il souffrirait d’un
véritable « traumatisme ».
Ces affirmations ne reposent sur rien; aucun certificat médical
n’a été produit. En tout état de cause, si l’appelant a été perturbé par son
interpellation, qu’il ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir eu lieu dans les
règles de l’art, il ne le doit qu’à son propre comportement.
5.6Enfin, l’appelant soutient qu’on ne pourrait faire abstraction du
fait que le retrait de son permis de conduire le pénalise déjà,
professionnellement.
On veut bien croire qu’un retrait de permis handicape le travail
d’un entrepreneur. Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à lui infliger
une peine à la mesure de sa culpabilité. Or, le prévenu n’en est pas à son
coup d’essai en matière d’excès de vitesse. Celui qui occupe la Cour de
céans est important, commis en plein centre-ville, pour un motif
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complètement futile, à savoir essayer une voiture puissante. Certes,
l’excès a forcément été commis sur une distance très courte; c’est le seul
élément à décharge. Le prévenu refuse d’admettre sa culpabilité et a
tenté diverses explications absurdes pour tenter de s’en sortir.
Au vu de ce qui précède, des circonstances de l’excès de
vitesse et des antécédents du prévenu, la peine privative de liberté de 24
mois prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate et doit être
confirmée.
6.L’appelant conteste le refus du sursis entier. Le Ministère
public demande quant à lui que la part ferme de la peine soit augmentée à
12 mois.
6.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas
de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4.2.2).
Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
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ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai
2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur
de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine
soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable
exclut le sursis partiel (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). En
effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de
quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1).
6.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a estimé qu’il existait un
risque de récidive et que la condition subjective du sursis n’était pas
remplie, eu égard aux antécédents, dont un récent et sanctionné par une
peine pécuniaire ferme, et à l’absence de prise de conscience. Il a dit ne
pas pouvoir se convaincre que l’octroi d’un sursis amènerait le prévenu à
« réaliser sa lourde responsabilité ». Il a toutefois considéré que la peine
était d’une autre nature et ampleur que les précédentes et pouvait avoir
un impact plus important sur le comportement de l’intéressé. Au final, il a
qualifié le pronostic de mitigé.
Le prévenu est jugé pour son quatrième excès de vitesse; les
précédents ont été commis en 2009, 2012 et mars 2014. En juin 2014,
pour cette dernière infraction, il a été condamné à une peine pécuniaire
ferme. Il a récidivé gravement en décembre 2014, six mois plus tard
seulement. Il tergiverse pour reconnaître ses torts. Le moins qu’on puisse
dire est que le pronostic est mitigé; on pourrait le considérer comme
défavorable. On ne voit pas pourquoi la dernière interpellation, qui n’a pas
été suivie de détention préventive, aurait constitué une « secousse » plus
importante que les précédentes procédures pénales. Une peine privative
de liberté avec un sursis entier, même assortie d’une peine pécuniaire
comme sanction immédiate, n’aurait aucun effet dissuasif au vu de ce qui
précède. On peut en revanche suivre les premiers juges et admettre que,
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s’agissant d’une première condamnation à une peine de prison,
l’exécution d’une partie constituera un avertissement suffisant. Comme le
relève l’appelant, il est intégré professionnellement, sa fiancée attend un
enfant, de sorte qu’il a beaucoup à perdre d’un long emprisonnement.
La quotité de 9 mois, un peu supérieure au minimum légal de
6 mois, est adéquate au vu de la grave faute commise et des antécédents
de l’appelant. Elle est encore compatible avec une semi-détention (art.
77b CP), si bien qu’elle ne nuira pas à l’insertion sociale de l’intéressé. Une
augmentation du sursis à 12 mois n’est pas nécessaire pour une première
peine de prison.
7.Au vu de ce qui précède, les appels de K.________ et du
Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement
confirmé.
Vu l'issue de la cause et la portée inégale des appels, l’entier
des frais d'appel doivent être mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1
CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Regina Andrade Ortuno a
produit une liste d’opérations faisant état de 41 heures et 30 minutes
d’activité, hors audience, dont 36 heures effectuées par son avocat-
stagiaire et le solde par ses soins (P. 35). Compte tenu de la nature de la
cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des
opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps
consacré à la présente procédure est beaucoup trop élevé. Tout bien
considéré, il sera tenu compte de 5 heures d’activité pour Me Regina
Andrade Ortuno et de 10 heures pour son stagiaire. C’est donc une
indemnité de 2’343 fr. 60, correspondant à 5 heures à 180 fr. et 10 heures
-
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à 110 fr., une vacation à 120 fr., et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit
être allouée au défenseur d’office de K.________ pour la procédure d’appel.
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 43, 44, 47, 50 CP; 90 al. 3 et 4 LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de K.________ et l’appel joint du Ministère public sont
rejetés.
II. Le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que K.________ que s’est rendu coupable de
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;
II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois ;
III.suspend l’exécution de la peine infligée sous chiffre II sur
une durée de 15 (quinze) mois et fixe le délai d’épreuve à 5
(cinq) ans, le solde de 9 (neuf) mois étant à exécuter ;
IV.arrête l’indemnité du conseil d’office de K.,
l’avocate Regina Andrade Ortuno, à 5'165 fr. 10 (cinq mille
cent soixante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours
compris ;
V.met les frais par 8'055 fr. 90 (huit mille cinquante-cinq
francs et nonante centimes) à la charge de K., y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus,
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22 -
étant précisé que K.________ sera tenu de restituer dite
indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’343 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Andrade Ortuno.
IV. Les frais d'appel, par 4'283 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
K..
V. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 5 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :