Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
S., prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
K., prévenu, représenté par Me Laurent Etter, défenseur d’office à
Vevey, intimé.
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Vu le jugement du 21 septembre 2016 par lequel le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ du chef
d’accusation d’injure (I), a condamné S.________ pour menaces, à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
2 ans (II), a libéré K.________ des chefs d’accusation d’injure et menaces
(III), a condamné K.________ pour lésions corporelles simples par
négligence, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 40 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par
S.________ à l’encontre de K.________ (V), a rejeté les conclusions civiles et
en dépens prises par K.________ à l’encontre de S.________ (VI), a mis les
frais de la cause, par 6'324 fr. 45, à la charge de S., dont
l’indemnité fixée à son défenseur d’office, Me Matthieu Genillod, par 5'149
fr. 45, TVA et débours compris, et par 5'737 fr. 80, à la charge de
K., dont l’indemnité fixée à son défenseur d’office, Me Laurent
Etter, par 4'562 fr. 80, TVA et débours compris (VII), et a dit que le
remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera
exigé que si la situation financière des condamnés le permet (VIII),
vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées
respectivement les 3 octobre et 21 octobre 2016 par S.________ à
l’encontre de ce jugement,
vu la convention passée à l’audience de ce jour par S.________
et par K., dont la teneur est la suivante :
« I. K. fait valoir ses regrets pour ce qu’a subi sa belle-
mère.
II. K.________ reconnaît devoir à S., pour solde de tout
compte et de toute prétention, un montant de 1'500 fr.,
payable à raison de trois acomptes de 500 fr. chacun à fin
février, fin mars et fin avril 2017, sur le compte bancaire BCV
ouvert au nom de S. IBAN [...].
III. K.________ retire la plainte qu’il a déposée le 12 février 2015
contre S.________ pour menaces et injure.
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IV. S.________ retire l’appel qu’elle a déposé contre le jugement
rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, la question des frais de
première instance concernant S.________ étant réservée.
V. Chaque partie garde ses frais s’agissant de la procédure
d’appel. »,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention qui
précède pour valoir jugement ;
attendu qu’à la teneur de l’accord exposé ci-dessus, K.________
a déclaré retirer la plainte pénale qu’il avait déposée le 12 février 2015
contre S.________ pour menaces et injure,
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le
jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé,
que tel est le cas en l'espèce,
que les infractions en cause ne se poursuivent que sur plainte,
qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale à
la suite du retrait de la plainte pénale déposée par K.________ et
d'ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre S.,
le jugement étant réformé dans ce sens,
que, dès lors que rien ne permet de conclure que les
conditions de l’art. 426 CPP sont remplies concernant S., il
convient de laisser à la charge de l’Etat la part des frais de première
instance qui a été mise à la charge de la prénommée, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;
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7 -
attendu qu’à teneur de l’accord exposé ci-dessus, S.________ a
déclaré retirer son appel,
qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu’il résulte de ce qui précède que la partie du jugement
entrepris concernant K.________ doit être confirmée et est en conséquence
exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité des défenseurs
d’office de S.________ et de K.________,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que Me Matthieu Genillod a produit une liste des opérations,
dont il ressort un temps total de 9 heures 45, audience comprise,
que cette durée est un peu trop élevée,
qu’il faut en effet réduire la durée retenue pour les
correspondances qui dépassent chacune 10 minutes, ainsi que la durée de
l’audience qui a été surestimée,
que le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base
d’une durée d’activité utile du défenseur de 8 heures, audience comprise,
que c’est donc une indemnité de 1'712 fr. 90, correspondant à
8 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 26 fr. de
débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Matthieu Genillod pour la
procédure d’appel,
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que Me Laurent Etter a produit une liste des opérations, dont il
ressort un temps total de 8.8 heures, audience non comprise,
que cette durée est un peu trop élevée,
qu’il faut réduire la durée de la conférence du 25 octobre 2016
à 1 heure, ainsi que celle de la préparation de l’audience, dès lors que le
mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première instance,
que le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base
d’une durée d’activité utile du défenseur de 7 heures, audience comprise,
que c’est donc une indemnité de 1'490 fr. 40, correspondant à
7 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui
doit être allouée à Me Laurent Etter pour la procédure d’appel ;
attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués de
l’émolument de décision, par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseurs d’office de
S.________ et de K.________, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33 CP, 135 al. 1,
386 al. 2 let. a et 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la convention passée à
l’audience d’appel du 31 janvier 2017.
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II. Remplace d’office le dispositif du jugement rendu le 21
septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois par le dispositif suivant :
"I.ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée
contre S.________ ;
II.supprimé ;
III. libère K.________ des chefs d’accusation d’injure et
menaces ;
IV.condamne K.________ pour lésions corporelles simples
par négligence, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à
40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ;
V. et VI. sans objet ;
VII.met une partie des frais de la cause, par 5'737 fr. 80, à
la charge de K., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Laurent Etter, par 4'562 fr. 80, TVA et
débours compris ;
VIIbis. dit que le solde des frais de la cause, par 6'324 fr. 45,
y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de
S., Me Mattieu Genillod, par 5'149 fr. 45, TVA et
débours compris, est laissé à la charge de l’Etat ;
VIII.dit que le remboursement à l’Etat du montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigé que
si la situation financière de K.________ le permet."
III. Alloue à Me Matthieu Genillod une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'712 fr.
90, TVA et débours inclus.
IV. Alloue à Me Laurent Etter une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'490 fr. 40, TVA et
débours inclus.
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V. Laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure d’appel,
par 4'153 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux
défenseurs d'office de S.________ et de K..
VI. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour S.),
-Me Laurent Etter, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :