Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de
choix à Martigny, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et contravention
à la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV
312.11) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le
montant du jour étant fixé à 90 fr. et dit que cette peine est entièrement
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 2 mars 2015 par le
Ministère public du canton du Valais (II), l’a également condamné à une
amende de 400 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine
privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III), a révoqué le sursis
qui lui a été accordé le 9 juin 2010 par le Tribunal de district de Martigny
et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 200 jours-amende à 60 fr.
le jour (IV) et a mis les frais de justice, par 1'450 fr., à sa charge (V).
B.Par annonce du 15 juillet 2015, puis par déclaration motivée
du 25 août 2015, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à
son annulation pure et simple et à sa réforme en ce sens qu’il est libéré
des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure,
qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et
contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, qu’il est condamné
à une peine pécuniaire, la quotité devant être fixée à dire de justice et le
montant devant être fixé à 15 fr., qu’il est renoncé à la révocation du
sursis accordé le 9 juin 2010 par le Tribunal de district de Martigny, un
avertissement devant lui être signifié, et que les frais et dépens sont mis à
la charge de l’Etat, solidairement avec la plaignante P..
Par courrier du 9 octobre 2015, le Président de la cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par E., en
application de l’art. 389 CPP.
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8 -
Par courrier du 15 octobre 2015, le Ministère public, se
référant entièrement aux considérants du jugement attaqué, a conclu au
rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.________ est né le [...] 1989 à [...] au Kosovo. Ressortissant de
Serbie, il est arrivé en Suisse avec sa famille en 1994. Il est titulaire d’un
permis C. Le prévenu a obtenu un CFC de peintre en bâtiment, profession
qu’il exerce aujourd’hui, en gain intermédiaire, pour le compte de
l’entreprise [...] Sàrl à Sion. Son salaire mensuel est de 3'850 fr., treizième
salaire non compris, étant précisé qu’il est rémunéré à l’heure. E.________
vit chez ses parents à [...], auxquels il verse un montant de 750 fr. par
mois, au titre de participation aux frais du ménage. Ses primes
d’assurance maladie se montent à 384 fr. 50 et sa charge d’impôts s’élève
à environ 500 fr. par mois. Le prévenu n’a annoncé ni dettes ni fortune.
Son casier judiciaire suisse fait mention des inscriptions
suivantes :
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9 mars 2009, Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais (St-Maurice), vol d’importance mineure, violation de domicile,
dommages à la propriété, incendie intentionnel (dommage de peu
d’importance), lésions corporelles simples qualifiées, travail d’intérêt
général de 240 heures, sursis partiel à l’exécution de la peine portant sur
120 heures (non révoqué le 7 janvier 2011), délai d’épreuve de 2 ans ;
-
9 juin 2010, Tribunal de district de Martigny/St-Maurice, rixe,
peine pécuniaire de 200 jours-amende à 60 fr. le jour (complémentaire à
la peine prononcée le 9 mars 2009), sursis à l’exécution de la peine (non
révoqué les 7 janvier 2011 et 2 mars 2015), délai d’épreuve de 4 ans
(prolongé de 2 ans le 3 mai 2013) ;
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7 septembre 2010, Office régional du Juge d’instruction du
Bas-Valais (St-Maurice), conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation
-
9 -
routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. le jour, amende de
800 francs ;
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3 mai 2013, Ministère public du canton du Valais (Office
régional du Bas-Valais), violation grave des règles de la circulation
routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 90 fr. le jour ;
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2 mars 2015, Ministère public du canton du Valais (Office
central), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux
d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 75 jours-amende à 90 fr. le
jour.
2.A Lausanne, rue [...], le 26 octobre 2014 à 01h18, E.,
lequel présentait un taux d’alcoolémie de 2,05 g ‰ selon le test de
l’éthylomètre effectué à 02h00, et N. (déféré séparément), qui se
trouvait avec sa compagne P.________ et L.________ sur la terrasse du [...],
se sont heurtés par inadvertance. Le prévenu a alors commencé à insulter
les prénommés en les traitant de « connards » notamment. Dans le but
d’éviter des ennuis, P.________ s’est excusée auprès du prévenu au nom de
son compagnon et lui a souhaité une bonne soirée. Toutefois, N.________ a
simultanément répondu à E.________ de manière impolie. A cet instant, ce
dernier a frappé P.________ au front avec la chope en verre qu’il tenait à la
main, lui occasionnant une plaie au front en forme de « U », qui a
nécessité cinq points de suture, et une tuméfaction ecchymotique
discrètement jaunâtre mesurant environ sept centimètres de diamètre
dans la région frontale gauche, laquelle a été constatée le lendemain des
faits. Suite à cela, N.________ s’est interposé entre sa compagne et
E.________ et une altercation a éclatée. Ces derniers ont été séparés par
des agents Securitas de l’établissement, avant que deux policiers
n’interviennent afin d’éviter une nouvelle confrontation physique entre les
deux individus. Par son comportement, E.________ a troublé l’ordre et la
tranquillité publics.
Le 29 octobre 2014, P.________ a déposé plainte pénale.
E n d r o i t :
-
10 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’E.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant invoque une violation du principe de la présomption
d’innocence et considère que le premier juge a versé dans l’arbitraire, en
retenant les faits de la cause à sa charge de manière incomplète et
erronée.
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11 -
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
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doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et
les références citées).
3.2L’appelant reproche au premier juge d’avoir accordé un poids
prépondérant aux déclarations de P.________ au détriment de sa version
des faits et relève qu’il est curieux que seulement deux femmes, qui plus
est non identifiées, auraient été témoins de la scène. Il considère qu’il
s’agirait d’une affaire devant être jugée uniquement sur la base des
déclarations contradictoires de l’appelant et de la plaignante et qu’ainsi, le
doute devrait lui profiter.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le tribunal de police
s’est fondé sur plusieurs éléments afin de forger sa conviction tendant au
prononcé de sa condamnation. Il a certes fait état des déclarations de
P., en indiquant que celles-ci étaient claires et convaincantes, mais
il a aussi précisé que celles-ci permettaient d’expliquer le déroulement des
faits de manière logique et qu’elles paraissaient dénuées de tout esprit de
vengeance. Le premier juge a également relevé que la prénommée avait
immédiatement désigné son agresseur, soit E., lorsque les agents
de police étaient intervenus sur place. De plus, outre les déclarations de la
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plaignante, la police a recueilli les déclarations de L., qui
accompagnait N. et la victime cette nuit-là, et les propos de deux
femmes se trouvant sur les lieux lors de l’altercation. Les déclarations de
ces derniers ont tous corroborés les faits rapportés par la plaignante. Le
fait que les policiers n’aient pas estimé nécessaire de relever l’identité des
deux femmes précitées est sans incidence. Par ailleurs, comme l’a
également mis en évidence le premier juge, la lésion subie par P.,
objectivée par un certificat médical, est, là encore, conforme à la version
qu’elle a exposée. Enfin, au vu du taux d’alcoolémie que l’appelant
présentait et du fait qu’il n’a cessé de répéter, à chacune de ses auditions,
qu’il n’avait pas de souvenirs précis du déroulement des faits, on est en
droit de douter de la fiabilité et la véracité de ses déclarations. En dernier
lieu, il convient d’ajouter que ses antécédents démontrent qu’il a un
tempérament bagarreur.
Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut donner raison à
l’appelant lorsqu’il indique que le premier juge a accordé plus de poids
aux déclarations de la plaignante, dès lors qu’il s’est fondé sur des
éléments complets et pertinents, qui constituent un faisceau d’indices
convaincant permettant d’exclure le doute quant au comportement
délictueux d’E.. Par conséquent, le tribunal de police n’a pas violé
le principe de la présomption d’innocence et c’est à juste titre qu’il a
retenu la culpabilité de l’appelant.
3.3L’appelant reproche également au premier juge d’avoir passé
sous silence le fait que N., l’ami de la plaignante, s’en serait pris
physiquement à lui. Il soutient également qu’il n’aurait jamais eu
l’intention de frapper P. à la tête avec son verre, mais qu’il l’aurait
heurtée, de manière involontaire, soit par imprévoyance coupable,
lorsqu’il se débattait avec le compagnon de cette dernière, arguant ainsi
qu’il devrait être condamné pour lésions corporelles simples par
négligence. En dernier lieu, E.________ conteste avoir traité le groupe de
« connards ».
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Il est vrai que le tribunal de police ne fait pas mention du fait
que N.________ a asséné un coup de poing au visage de l’appelant. Il
indique en revanche dans son jugement que N.________ cherchait à en
découdre, au point qu’il a dû être amené au sol. On ne voit guère ce que
cette omission amène d’utile à la défense de l’appelant, dès lors que le
coup de poing asséné au visage de l’appelant a eu lieu après qu’il a
agressé P., objection dont l’appelant ne tient absolument pas
compte lorsqu’il soutient que c’est lors de la bagarre avec N. que
sa chope de bière aurait accidentellement heurté le front de la
prénommée. Il y a au demeurant lieu d’ajouter que cette version
fantaisiste du déroulement des faits ne correspond pas à ce qu’a dit la
plaignante, ni à ce qu’a retenu le rapport de police. L’argumentation de
l’appelant selon laquelle il devrait être condamné pour infraction de
lésions corporelles par négligence n’est dès lors pas convaincante. Enfin,
s’agissant de l’injure, elle résulte des déclarations de la victime, de son
compagnon ainsi que du témoin L., de sorte qu’il n’y a pas lieu de
remettre son existence en cause, et ce également compte tenu des
considérants susmentionnés (cf. 3.2).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est
de constater qu’il ne subsiste pas le moindre doute s’agissant de
l’incrimination pénale d’E.. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal
de police a reconnu E.________ coupable de lésions corporelles simples
qualifiées et d’injure.
En définitive, les moyens sont mal fondés et doivent être
rejetés.
4.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid.
2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
4.1.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
4.1.3Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après
cette appréciation. Cependant, conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si
l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et
prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables
(actio libera in causa).
S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la
responsabilité pénale, la jurisprudence admet qu’une concentration
d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de
responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la
présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b,
JdT 1998 IV 10 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Il ne s'agit là
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toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas
donné en raison d'indices contraires (TF 6B_960/2009 du 30 mars 2010,
consid. 1.2 et les références citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 19 CP).
4.2L’appelant soutient que la peine qui lui a été infligée serait
trop sévère, dès lors que la blessure subie par P.________ devrait être
qualifiée de mineure et qu’elle n’aurait eu aucune séquelle suite à
l’incident du 26 octobre 2014. Il allègue en outre qu’en raison du taux
d’alcoolémie qu’il présentait au moment des faits, il devrait bénéficier
d’une atténuation de peine en application de l’art. 19 al. 2 CP. Le prévenu
expose également qu’au vu de sa situation personnelle, le montant du
jour-amende devrait être réduit.
En l’espèce, la culpabilité du prévenu doit être considérée
comme importante. Avec le premier juge, la Cour de céans constate que
l’appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de
violence physique et qu’il enchaîne les enquêtes pénales et les
condamnations de manière régulière depuis quelques années, ce qui
démontre son incapacité à se remettre en question et à saisir la gravité de
ses agissements. Les faits qui lui sont reprochés en l’espèce sont graves
et il n’est pas question de les minimiser, encore moins sous prétexte que
la plaignante n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail et qu’elle ne présente
pas de séquelles. Le déroulement des faits, dont l’origine n’est qu’une
légère bousculade, et les injures proférées dénotent de surcroît
l’incapacité du prévenu à se maîtriser, même si celui-ci était sous
l’influence de l’alcool. Il y aura lieu de tenir compte du concours
d’infraction.
S’agissant du fait qu’E.________ était sous l’influence de l’alcool
au moment des faits, il y a tout d’abord lieu de préciser que le tribunal de
police a, dans son jugement, pris en considération de manière réduite la
consommation excessive d’alcool du prévenu comme élément à décharge
lors de la fixation de la peine. Il y a lieu d’ajouter que si ce dernier
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17 -
présentait un taux très légèrement supérieur à 2 g ‰, cela ne veut pas
pour autant dire qu’il doit dans tous les cas bénéficier d’une réduction de
peine en raison d’une responsabilité restreinte, comme le mentionne la
jurisprudence précitée. En effet, il faut relever que le prévenu est au
courant de sa problématique de consommation excessive d’alcool, en
particulier puisqu’il a déjà été condamné plusieurs fois pour des
comportements lors desquels il était en état d’ébriété, mais également
dès lors qu’il admet consommer des boissons alcoolisées de manière
festive. Il aurait ainsi dû prendre les mesures nécessaires afin de ne pas se
mettre dans la situation dans laquelle il s’est retrouvé au moment de
l’incident. A cela s’ajoute encore que même si l’appelant ne cesse de
répéter, comme on l’a vu, ne pas se souvenir précisément du déroulement
des faits, on constate qu’il se souvient parfaitement avoir été frappé par
N.________. En définitive, il n’y a pas de raison de douter de la
responsabilité pénale de l’appelant. Toutefois, à l’instar du premier juge, la
cour de céans tiendra également compte de manière réduite de l’état
d’ivresse de l’appelant comme seul élément à décharge.
Au vu de ce qui précède, la quotité de la peine prononcée par
le tribunal de police est adéquate et doit être confirmée. Elle tient en outre
compte du caractère entièrement complémentaire de la peine qui lui a été
infligée le 2 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais.
Cependant, le montant du jour-amende est trop élevé et doit
être réduit. En effet, au regard des éléments apportés par l’appelant lors
de l’audience d’appel au sujet de sa situation financière et si l’on tient
compte du montant du minimum vital majoré de 20%, le montant du jour-
amende doit être fixé à 60 francs.
En dernier lieu, la contravention commise, au sens de l’art. 25
al. 1 LContr pour avoir enfreint l’art. 26 du Règlement général de Police de
la commune de Lausanne, n’est pas contestée par l’appelant. La quotité
de l’amende, arrêtée par le tribunal de police à 400 fr., est adéquate.
L’amende, dont la peine privative de liberté de substitution sera de quatre
jours, doit dès lors être confirmée.
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5.L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 9 juin
2010 par le Tribunal de district de Martigny.
5.1Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l’art. 41 sont remplies.
5.2E.________ a été condamné une nouvelle fois le 7 septembre
2010 alors qu’il venait d’être mis au bénéfice du sursis, assorti d’un délai
d’épreuve de 4 ans. Il a ensuite encore été condamné le 3 mai 2013, puis
a commis les faits de la présente affaire le 26 octobre 2014, qui sont du
même genre que ceux en lien avec la révocation du sursis. De surcroît, le
2 mars 2015, il a encore été condamné, quand bien même il faisait l’objet
d’une procédure pénale pendante. Les sanctions fermes qui ont suivi le
prononcé de sa peine le 9 juin 2010 n’ont à l’évidence pas eu l’effet de
prévention escompté, si bien que la cour de céans est d’avis que
l’appelant est prêt à commettre de nouvelles infractions. Partant, le
pronostic étant entièrement défavorable, la révocation du sursis accordé
le 9 juin 2010 s’impose. Pour le surplus, il y a lieu de préciser que
l’appelant semble perdre de vue, dans son argumentation, que le délai
d’épreuve a été prolongé de deux ans lors de sa condamnation du 3 mai