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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024348-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 juin 2017
Composition : M.S T O U D M A N N , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
S., prévenu et appelant, représenté par Me Alain Thévenaz,
défenseur de choix à Lausanne,
et
E., partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée
par Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne,
U.________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée
par Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par S.________ et sur les appels joints formés parE.,
[...] et [...], contre le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S. du chef
de prévention d’abus de confiance (I), a constaté que S.________ s'était
rendu coupable de gestion déloyale et de conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis
(II), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (III), a suspendu l’exécution de
la peine et fixé à S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que
S.________ était le débiteur de U.________ de la somme de 5’000 fr., plus
intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de réparation du
dommage, et de la somme de 13’348 fr. à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, TVA comprise, toutes
autres et plus amples conclusions étant rejetées (V), a rejeté les
conclusions prises par E.________ (VI), a ordonné, dès jugement définitif et
exécutoire, la restitution à S.________ des pièces à conviction enregistrées
sous fiche n
o
15346/16 (...) (VII) et a mis les frais par 3’000 fr. à la charge
de S.________ (VIII).
B.a) Par annonce du 31 janvier 2017, puis déclaration motivée du
22 février 2017, S.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme, le dispositif ayant désormais la
teneur suivante :
« I. Libère S.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et
de gestion déloyale.
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3 -
II.Constate que S.________ s'est rendu coupable de conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis.
III.Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 francs.
IV.Sans changement.
V.Rejette les conclusions civiles, y compris en allocation de
dépens, prises par U..
VI.Sans changement.
VII. Sans changement.
VIII. Met une partie des frais, par 1'000 fr., à la charge de S.,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IX.Alloue à S.________ un montant de 10'000 fr., TVA en sus, à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à la charge des
plaignantes, subsidiairement de l'Etat. »
b [...][...] et [...][...] ont déposé un appel joint, en prenant, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le recours joint est admis.
II.S.________ est condamné pour abus de confiance au sens de
l'article 138 ch. 1 CP, subsidiairement pour gestion déloyale au
sens de l'article 158 ch. 2 CP.
III.S.________ est le débiteur de E., de [...][...], et de [...],
solidairement entre elles, de la somme de 42'794 francs.
IV.S. est le débiteur des trois associations susmentionnées,
solidairement entre elles, d'intérêts à 5 % l'an (...).
V.Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure de première instance est allouée à la
plaignante par 14'318 fr. 65. »
C.Le 12 juin 2017, le conseil de S.________ a informé le greffe par
téléphone que son mandant était décédé la semaine précédente. S.________
est effectivement décédé le 7 juin 2017.
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4 -
E n d r o i t :
1.1Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue
un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure
(art. 329 al. 4 CPP par analogie ; Winzap, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 329 CPP).
En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent
personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la
mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale
dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les réf.
citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre
pénalement les héritiers du délinquant défunt (Piquerez/
Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, n. 1557).
1.2En l'espèce, S.________ est décédé durant la procédure de
deuxième instance, entre le dépôt de la déclaration d'appel et l'audience
d'appel. Le jugement de première instance qui l'a condamné pour gestion
déloyale et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis restait donc frappé d'appel au moment
de son décès, de sorte qu'il ne peut devenir définitif à son égard. La Cour
de céans doit constater d'office que le décès de l'appelant a pour effet de
mettre fin à l'action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l'annulation du
jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de police de la Broye et
du Nord vaudois.
Dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison
du décès de l'appelant, les frais de la procédure de première instance, de
même que les frais de la procédure d'appel ne peuvent qu'être laissés à la
charge de l'Etat.
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5 -
Conformément à l'art. 126 al. 2 let. a CPP, applicable par
analogie, les parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile
pour faire valoir leurs prétentions civiles.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 126 al. 2 let. a et 329 al. 4 CPP,
prononce :
I. Il est pris acte du décès de S..
II. Il est mis fin à l'action pénale à l'encontre de S..
III. Le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé,
les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les parties plaignantes E.________ et U.________ sont renvoyées
à agir devant le juge civil.
V. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour S.),
-Me Olivier Burnet, avocat (pour E. et U.________),
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :