654
TRIBUNAL CANTONAL
254
PE14.024120-MYO/SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 août 2017
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
A.K., prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
I.K., partie plaignante, représentée par Me Laure Chappaz, conseil
d'office à Aigle, intimée,
B.K.________, partie plaignante, intimée.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 avril 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré A.K.________ des
chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces et actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement (I) et l’a
condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait,
menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte
sexuelle à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 avec sursis
durant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende (II et III). Il a également dit que A.K.________ est le débiteur
d’I.K.________ de la somme de 7'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10
avril 2017 à titre d’indemnité pour tort moral (IV), renoncé à révoquer le
sursis accordé à A.K.________ le 23 janvier 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (V) et mis les frais, par 30'546 fr. 05, à la
charge du condamné (VIII).
B.Par annonce du 11 avril 2017, puis déclaration motivée du 22
mai suivant, A.K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il
est libéré de tous les chefs d’accusation à l’exception de celui de voies de
fait et condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution, acte étant donné à I.K.________
de ses réserves civiles et les frais de procédure ainsi que l’indemnité due à
son défenseur d’office étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement,
il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité
de première instance pour nouvelle décision.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
9 -
- A.K.________ est né le [...] 1981 à [...] au Kosovo, pays dont il
est ressortissant. Il a dû interrompre ses études de droit en raison de la
guerre, durant laquelle il a vu son frère mourir sous ses yeux. Arrivé en
Suisse en 2000, il a travaillé deux ans dans l’agriculture, avant de devenir
agent de sécurité dans une boîte de nuit. En 2007, il a été victime d’une
agression dans le cadre de son travail et a perdu l’audition de son oreille
gauche. Depuis lors, il perçoit une rente AI de 20% qui s’élève à 661 fr. et
le RI pour 490 fr. Son loyer, de 1'500 fr., est payé par les services sociaux,
et ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Il déclare des dettes
pour 30'000 à 40'000 francs. De son union avec B.K., il a eu trois
enfants, dont I.K., l’aînée, née le [...] 2001. Il vit séparé de son
épouse depuis fin 2014. Une première séparation était déjà intervenue en
2013, alors qu’I.K.________ avait dénoncé les faits sur lesquels il sera
revenu au chiffre 2.1 ci-dessous. La séparation du couple [...] fait l’objet de
mesures protectrices de l’union conjugale. A.K.________ bénéficie d’un droit
de visite et rencontre ses deux plus jeunes enfants un week-end sur deux.
Le casier judiciaire de A.K.________ mentionne une inscription :
- 23.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-
amende à 40 fr. avec sursis durant 3 ans et 320 fr. d’amende.
2.1A [...], au domicile familial, entre l'automne 2012 et le mois de
juin 2013, A.K.________ a procédé à des attouchements à caractère sexuel
sur sa fille I.K., alors âgée de 11 ans.
Il s’en est pris à elle la première fois dans la chambre
parentale. A cette occasion, il lui a remonté quelque peu le haut et le
soutien-gorge pour lui toucher les seins à même la peau, avant de lui
caresser les fesses également à même la peau. Il a commis de tels
attouchements, principalement sur les seins et parfois sur les fesses de
l’enfant, à plusieurs reprises dans la chambre parentale, au salon, dans la
chambre d’I.K., à la salle de bain ainsi que dans la chambre de son
-
10 -
frère, profitant de diverses occasions, telles que l'heure du coucher.
Plusieurs fois, il lui a également mordu les seins, sans laisser de marque,
ou s’est contenté de les regarder.
Lorsque l’enfant réagissait et manifestait son opposition,
A.K.________ la giflait ou la frappait à l'arrière de la tête, sans laisser de
marque. Il la menaçait également, en lui disant, par exemple, que si elle
persistait à cacher sa poitrine avec ses mains, il ne lui achèterait pas ce
qu’elle voudrait et qu’il la frapperait si elle parlait de ce qui se passait. Il
lui laissait également entendre qu'elle n'était pas gentille et qu'elle était
une mauvaise fille.
Il semble que le dernier épisode ait eu lieu au début du mois
de juin 2013. A cette occasion, alors qu'il se trouvait derrière elle à la salle
de bain, il lui a caressé les seins, en prétextant devoir passer une crème
désinfectante sur quelques-uns de ses boutons. Il a été surpris par son
épouse, qui l'a vu agir depuis la porte entrebâillée.
B.K.________ a déposé plainte pour le compte de sa fille le 24
juin 2013. La plainte a toutefois été retirée en cours d'enquête, I.K.________
s'étant rétractée en prétendant avoir accusé son père pour se venger
parce qu'il ne la laissait pas sortir. En réalité, la jeune fille avait constaté
que l'éloignement familial provoqué par ses accusations pesait lourdement
sur son jeune frère [...], né le [...] 2004. L'enquête a été classée le 6 juin
2014, puis reprise le 27 novembre suivant, à la suite des nouvelles
déclarations qu’a faites I.K.________ après les événements décrits sous
chiffre 2.2 ci-dessous.
B.K.________ et I.K.________ ont déposé plainte.
2.2A [...], au domicile familial, dans la soirée du 18 novembre
2014, A.K.________ s'est énervé contre sa fille I.K.________ après avoir
constaté qu'elle conversait avec un ami via Skype, alors qu’il lui avait
interdit d’utiliser son téléphone portable. Il a fouillé en vain sa chambre
pour trouver cet appareil, puis s’est muni d’une ceinture qui se trouvait
-
11 -
sur un pantalon qu’il avait laissé au sol, dans le corridor. La jeune fille
refusant de lui remettre le téléphone qu’elle avait caché à l’arrière de son
pantalon, A.K.________ lui a asséné un ou deux coups de ceinture avec la
partie en cuir au niveau de l'épaule et du bras gauche. B.K.________ est
intervenue auprès de son époux pour qu’il arrête tout en faisant des allers
et retours pour s’occuper de sa fille cadette qui pleurait.
Lorsqu’I.K.________ a fait part de son intention d’appeler la police, l’accusé,
qui se tenait derrière elle, a passé la ceinture autour de son cou et l’a tirée
vers l'arrière. La jeune fille a eu le réflexe de mettre les mains entre son
cou et la ceinture. L’accusé a rapidement relâché la ceinture et a poussé
sa fille, qui est tombée contre le mur. Comme celle-ci hurlait, l’accusé lui a
mis la main sur la bouche et le nez pour la faire taire, ce qui a inquiété le
jeune [...] qui assistait à la scène et a tenté d’enlever la main de son père.
B.K.________ est revenue et les parents ont récupéré le téléphone portable,
que l’accusé a alors examiné. Celui-ci contenait des messages à caractère
sexuel que la jeune fille avait échangés avec son petit ami. A.K.________ et
B.K.________ ont laissé leur fille dans sa chambre, où elle a fini par
s’endormir.
Le lendemain de ces faits, I.K.________, en pleurs, s’est confiée
à des camarades et à ses professeurs, terrorisée à l’idée de devoir
retourner chez elle. Elle a été amenée à la police pour faire une
déposition.
Trois jours après les faits, les médecins de l'Unité de médecine
forensique du CURML ont constaté que l’enfant présentait notamment
deux ecchymoses rose brun sur la face postéro-externe du coude droit,
une ecchymose bleu vert sur la face postérieure du tiers proximal du bras
gauche, deux ecchymoses arrondies brunes sur la face antéro-interne du
tiers proximal du bras gauche et un érythème rose pâle, mal délimité, sur
la face postérieure du tiers moyen du bras gauche. Les médecins ont
indiqué que les ecchymoses au niveau du coude droit et du bras gauche
pouvaient dater des faits en question et que celles au niveau du bras
gauche étaient compatibles avec le mécanisme proposé par l’intéressée
(coups de ceinture), bien que ne présentant pas l’aspect typique des
-
12 -
traumatismes consécutifs à des coups de ceinture, mais sans pouvoir
exclure une autre origine. Les symptômes décrits par I.K.________
(difficulté à respirer et troubles de la vision) lorsqu’elle a expliqué que son
père lui avait bouché le nez et la bouche étaient des signes qui pouvaient
être observés lors d’une telle agression. Cependant, en l’absence de signe
objectif, les médecins n’ont pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer
la version de l’enfant. Aucun élément parlant en faveur d’une mise en
danger de la vie n’a été mis en évidence.
B.K.________ et I.K.________ ont déposé plainte.
2.3A [...], le 27 janvier 2016, A.K., qui ne faisait alors plus
ménage commun avec sa famille, a déclaré à son épouse : « J'ai un
couteau dans la poche et quand ça me tentera de vous faire du mal je
reviendrai ». I.K., alertée par des cris, a entendu ses parents se
disputer depuis sa chambre. Elle a ensuite entendu sa mère faire part de
ces menaces à sa grand-mère.
A la suite de ces menaces, B.K.________ a demandé à sa mère
de bien s’assurer que fenêtres et portes soient fermées lorsqu’elle
viendrait garder les enfants en son absence. Le 1
er
février 2016,
I.K.________ a aperçu son père sur le chemin de l'école et a rebroussé
chemin, affolée en raison des propos qu’il avait tenus, pour se rendre chez
elle et vérifier que tout allait bien. Elle est ensuite retournée à l'école
encouragée par sa mère qui s'assurait pendant ce temps que A.K.________
restait à proximité du domicile.
I.K.________ a déposé plainte.
3.I.K.________ bénéficie d’un suivi psychologique depuis le
printemps 2015. Selon un rapport établi le 6 juillet 2015, elle a été
hospitalisée du 9 avril au 7 mai 2015 en raison d’idées suicidaires. Elle
présentait un état de stress post-traumatique, souffrait d’un trouble
dépressif et s’infligeait des scarifications. Le rapport indique qu’elle avait
-
13 -
en outre essayé à plusieurs reprises de se noyer dans sa baignoire en
2014 et qu’elle souffrait d’obésité.
I.K.________ a été réhospitalisée du 8 au 28 février 2017 à la
suite d’une recrudescence de ses angoisses et d’une auto-agressivité
marquée par des idées suicidaires, des excès alimentaires ainsi qu’un
absentéisme scolaire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.K.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2 éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
-
14 -
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1L'appelant invoque une violation du principe de la présomption
d'innocence et une appréciation arbitraire des preuves. Selon lui, pour
chacun des complexes de fait retenus, la version de son épouse et de sa
fille présenterait des contradictions et des variations, alors que ses
propres explications seraient cohérentes et crédibles.
3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP).
-
15 -
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.3
3.3.1S’agissant des actes d'ordre sexuel commis sur I.K., les
premiers juges ont retenu que le prévenu avait varié dans ses versions,
que le témoignage de B.K. confortait la réalité des abus et que les
déclarations de la victime présentaient les caractéristiques d'un récit
crédible notamment par les détails donnés en quantité suffisante, le
rappel de conversations, les éléments périphériques ou encore les
références à ses propres états psychologiques ou ceux de l'auteur. Ils ont
également considéré que les rétractations intervenues en 2013 ne
modifiaient pas cette appréciation.
Tant le raisonnement que l'appréciation des preuves effectués
par les premiers juges peuvent être suivis (jgt., p. 27 à 31). Quoi qu'en
dise l'appelant, il a bien donné des explications qui ont varié concernant
ses attouchements sur le corps de sa fille (« d’ailleurs j’avais aussi des
boutons et j’ai dû en mettre sur mon visage », Dossier B PV d'audition n. 2
p. 5 ; « c’était une crème pour la bronchite [...] ma fille était malade à ce
moment-là. Ce n’était pas de la crème pour les boutons car ça sentait trop
fort » jgt. p.4) et son épouse a bien assisté à un épisode durant lequel elle
a constaté qu'il adoptait un comportement déplacé envers leur fille. Les
-
16 -
doutes que B.K.________ a déclaré avoir eus ne portaient pas sur la réalité
des attouchements dénoncés par sa fille comme le soutient l’appelant,
mais sur sa rétractation et le fait qu’elle lui avait déclaré avoir menti
(« elle m’avait dit qu’elle avait menti pour avoir un peu plus de liberté.
Vous demandez si je l’ai crue. Ce n’est pas vraiment cela mais je me suis
dit que je ne pouvais pas juger et que si ma fille se rétractait, je ne
pouvais pas aller plus loin », PV d'audition n. 5, l. 66 à 69). En outre,
contrairement à ce que prétend l'appelant, les premiers juges ne se sont
pas mués en expert, car ils ont analysé la crédibilité de la victime selon
des critères pertinents, prenant en compte les particularités de son récit,
analyse qui relève d'une appréciation des preuves que peut effectuer le
juge. Ils ont ainsi pris en considération à juste titre que le récit de la mère
et celui de la fille coïncidaient sur plusieurs détails et que d'autres détails
démontraient le vécu du déroulement des faits ou constituaient des
éléments insignifiants mais marquants pour la victime. En outre, celle-ci
avait décrit précisément les éléments de contraintes verbaux ou
physiques. La conviction des premiers juges repose donc sur des éléments
probants.
Les faits ont en définitive été retenus sans violation de la
présomption d'innocence et sans appréciation erronée des preuves. Les
appréciations de la police ou du SPJ fondées sur les rétractations
temporaires de la victime ne sont pas pertinentes, puisque de nouveaux
éléments sont apparus dans l'enquête et que la victime est revenue à sa
version initiale.
3.3.2S'agissant des événements du 18 novembre 2014, les
premiers juges se sont fondés à nouveau sur les déclarations
concordantes de la mère et de la fille, sur les constats des légistes et sur
les variations du récit du prévenu, qui a d'abord nié toute violence avant
d'admettre avoir donné un ou deux coups de ceinture à sa fille. Pour les
actes d'entrave à la respiration, ils ont relevé que la victime avait fait état
de troubles de la vision, qui correspondaient bien selon les experts aux
symptômes observés en pareille hypothèse et qui ne pouvaient pas avoir
été inventés par la jeune fille.
-
17 -
Cette appréciation est également adéquate et ne consacre pas
une violation du principe de la présomption d'innocence. Contrairement à
ce que soutient l'appelant, les constats du CURML ont bien une valeur
probante, même si les lésions relevées ne sont pas suffisamment
spécifiques pour accréditer la version de la victime, puisque c'est bien
l'ensemble des indices retenus par les premiers juges qui doit être pris en
compte. Or, si les lésions ne sont pas spécifiques, elles ne contredisent
pas non plus la version présentée par la victime.
3.3.3S'agissant enfin des menaces proférées par l’appelant à
l’égard des membres de sa famille le 27 janvier 2016, les premiers juges
ont estimé que la version du prévenu selon laquelle il voulait se faire du
mal à lui-même et non à sa famille n'était pas crédible, en raison des
déclarations claires et de la réaction de B.K., qui a exclu que
l'appelant ait parlé de se suicider. I.K. a également été alarmée
par les propos du prévenu.
A nouveau, il faut constater que les versions concordantes de
la mère et de la fille au sujet de la réalité des menaces sont
convaincantes, au contraire de la version de l'appelant, qui prétend avoir
parlé d'un couteau dans l'hypothèse d'un suicide, alors même que sa
propension à la violence envers sa famille est attestée par les autres faits
retenus. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette
version exculpatoire.
3.4En définitive, les faits retenus à l'encontre de l'appelant ont
été établis à satisfaction de droit. Aux considérants des premiers juges au
sujet de leur conviction pour chacune des infractions, il faut encore ajouter
que les faits pris dans leur ensemble confirment que l'appelant s'est
comporté durablement de manière abusive et violente envers les
membres de sa famille.
- 18 -
4.1L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles
simples qualifiées et fait valoir que les atteintes à l'intégrité physique
d'I.K.________ devraient être qualifiées de voies de fait.
4.2Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir
à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura
lieu d'office, s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou
à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur
laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).
L'art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples,
protège, d'une part, le corps et, d'autre part, la santé, tant physique que
mentale. A titre d'exemple, des traces de coups, encore visibles le
lendemain des faits, à la mâchoire et à l'oreille d'un enfant de deux ans
ont été considérés comme des lésions corporelles simples par le Tribunal
fédéral (ATF 119 IV 1).
Le cas aggravé de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise en particulier la
transgression du devoir de protection qui incombe à celui qui exerce la
garde ou est tenu de veiller sur la victime (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 21 ad art. 123 CP).
4.3En l’espèce, I.K.________ a souffert d'ecchymoses et de
contusions encore visibles trois jours après les faits, de sorte que,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces atteintes doivent
être qualifiées de lésions corporelles s'agissant d'atteintes subies par un
enfant.
5.1L'appelant invoque une violation de l'art. 42 CP. Selon lui, les
éléments avancés par les premiers juges pour poser un pronostic mitigé
seraient insuffisants, car ses dénégations consacrent un droit fondamental
-
19 -
à ne pas s'incriminer et ses antécédents concerneraient des infractions de
nature différente. Même à supposer que toutes les infractions puissent en
définitive être retenues, les premiers juges auraient donc dû lui accorder
un sursis complet.
5.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit
prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de
l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment
du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
-
20 -
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
5.3Pour refuser le sursis complet, les premiers juges ne se sont
pas fondés sur les seules dénégations du prévenu, mais également sur son
inversion des rôles, s'agissant de la responsabilité des faits. Ils ont ainsi
relevé que l'appelant reportait la faute sur sa fille, en la rendant
responsable de la situation dans laquelle elle se trouvait pour des
désobéissances et un mauvais comportement à l'école, alors que les
renseignements scolaires démontraient le contraire. Il ne s'agit donc pas
uniquement d'un pronostic fondé sur la contestation des infractions, mais
bien plus sur l'absence de toute prise de conscience du prévenu et le
dénigrement dont il fait preuve à l’égard de sa victime qui rendent
nécessaire l'exécution d’une partie de la peine pour des motifs de
prévention spéciale. La condamnation inscrite au casier judiciaire et la
récidive en cours d'enquête confirment cette nécessité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé un
sursis partiel, en considérant que le pronostic était mitigé. Pour le surplus,
l'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Les éléments retenus
à charge et à décharge par les premiers juges, auxquels il peut être
renvoyé (jgt., p. 38-39), s’avèrent pertinents et la peine privative de
liberté de 12 mois, dont 6 avec sursis, adéquate, de sorte qu’elle doit être
confirmée.
6.L'appelant conclut enfin à la suppression de l'indemnité pour
tort moral accordée à I.K.________, mais sur la base d'un état de fait qui
n'est pas retenu en définitive, de sorte que ce moyen doit être écarté.
7.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
-
21 -
Sur la base des listes d’opérations qu’ils ont produites, une
indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 3’121 fr. 05 sera
allouée à Me Vincent Demierre et de 1’203 fr. 90 à Me Laure Chappaz, ces
montants s’entendant TVA et débours inclus. A cet égard, il convient de
préciser que s’agissant de temps consacré à la préparation de l’audience,
ces indemnités tiennent compte d’une activité de 3 heures et de non de 4
heures comme réclamés par les deux conseils, que les photocopies sont
indemnisées à hauteur de 20 centimes et qu’il n’y pas lieu de prendre en
compte le montant de 36 fr. facturé par Me Laure Chappaz pour l’envoi
par télécopie de la liste de ses opérations à la suite de l’audience d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
6'564 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des
indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office précitées, seront mis
à la charge de A.K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
dues aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière
le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 69, 123 ch.
1 et 2 al. 2, 126 al. 1, 180 al. 1 et 2 lit. a, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP, 41 ss CO
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
22 -
"I.libère A.K.________ des chefs d’accusation de voies de fait
qualifiées, menaces et actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ;
II.constate que A.K.________ s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces
qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et de
contrainte sexuelle ;
III.condamne A.K.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) mois, dont 6 (six) avec sursis durant 5 (cinq)
ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs),
convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
IV.dit que A.K.________ est le débiteur d’I.K.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. (sept mille
francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2017 à titre
d’indemnité pour tort moral et donne acte pour le surplus à
I.K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.K.________
;
V.renonce à révoquer le sursis accordé à A.K.________ le
23 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois ;
VI.ordonne la confiscation et la destruction de la ceinture
séquestrée sous fiche 7110 ;
VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier d’un
DVD séquestré sous pièce à conviction n°7223 ;
VIII. met les frais, par 30'546 fr. 05 à la charge de
A.K.________, montant incluant l’indemnité de Me Demierre par
10'087 fr. 40, dont 1’350 fr. ont d’ores et déjà été versés, et
l’indemnité de Me Chappaz, par 10’549 fr. 05, dont 4’320 fr. et
1’620 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet."
-
23 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’121 fr. 05, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Vincent Demierre.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’203 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laure Chappaz.
V. Les frais d'appel, par 6'564 fr. 95, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis à la
charge de A.K..
VI. A.K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux
chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 29 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pour A.K.),
-Me Laure Chappaz, avocat (pour I.K.),
-Mme B.K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
- 24 -
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :