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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023879-SFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P, président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me César Montalto, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois rendu le 31 août 2015 au terme d’une
procédure simplifiée, A.________ a été condamné à 15 mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 122 jours de détention provisoire
subie, avec sursis pendant 5 ans, le sursis étant subordonné à une règle
de conduite. Les premiers juges ont également considéré que l’intégralité
des frais de justice, soit 23'215 fr. 20 devait être mise à la charge de
A..
Le 24 septembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a rendu un prononcé rectificatif faisant porter les
frais de justice de 23'215 fr. 20 à 27'235 fr. 20 pour les deux motifs
suivants :
-les indemnités allouées par la Chambre des recours pénale au
défenseur d’office de l’appelant ont été comptées à double ;
-une facture du CHUV de 5'600 fr. concernant le rapport d’expertise
établi pour le condamné est parvenue au greffe en date du 18
septembre 2015 et n’avait ainsi pas été prise en compte dans le
précédent total des frais.
B.Par déclaration motivée du 5 octobre 2015, A. a
interjeté appel contre le prononcé du 24 septembre 2015, en concluant
principalement à ce que les frais de justice, par 21'635 fr. 20, y compris
l’indemnité visée sous chiffre II ci-dessus, soit mis à sa charge, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du prononcé rectificatif.
Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière ou à déposer une déclaration d’appel joint.
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3 -
Par avis du 30 octobre 2015, les parties ont été informées que
l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406
al. 1 CPP.
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile, l’appel motivé de
A.________ est recevable. Seule la question des frais étant litigieuse, l’appel
est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1Selon l’art. 83 al. 3, l’autorité pénale donne aux parties
l’occasion de se déterminer lorsqu’elle entend rendre un prononcé
rectificatif. Cette disposition est le reflet du droit d’être entendu, consacré
à l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101).
3.2En l’espèce, A.________ n’a pas été interpellé par les premiers
juges avant la notification du prononcé attaqué, ce qui constitue une
violation de son droit d’être entendu. C’est toutefois à juste titre que
l’appelant n’a pas soulevé ce grief, le plein pouvoir de cognition de la Cour
de céans permettant de rectifier le vice.
4.
4.1Le recourant fait valoir que la facture du CHUV, reçue par
l’autorité après que le jugement de première instance a été rendu, serait
un élément nouveau qui, par définition, exclurait que l’on puisse parler
d’une erreur manifeste au sens de l’art. 83 CPP, de sorte que la voie du
prononcé rectificatif serait erronée.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu
un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou
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qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à
la demande d'une partie ou d'office.
On distingue l’inadvertance manifeste, du dispositif peu clair,
incomplet ou contradictoire (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3
et 4 ad art. 83 CPP). Lorsque le dispositif est peu clair ou incomplet ou
contradictoire, l’autorité pénale qui a rendu le prononcé peut interpréter
sa décision et procéder aux rectifications qu’impose cette interprétation
(Macaluso, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 83 CPP).
4.2.2A la teneur de l’art. 2 ch. 3 du Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1), font notamment partie
des frais de procédure, les frais d’expertise.
4.3En l’occurrence, on se trouve manifestement dans la seconde
hypothèse visée par la loi (cf. supra 4.2.1), une erreur ou une inattention
manifeste sur un point ignoré par les premiers juges devant être écartée,
ces derniers n’ayant pas connaissance de la facture du CHUV au moment
où ils ont rendu leur décision.
Il ressort des considérants du jugement attaqué que
« l’intégralité des frais de justice doit être mise à la charge du
prévenu [...] ». Dès lors, en ne mettant pas à la charge de l’appelant les
frais d’expertise, qui font partie des frais de procédure (cf. supra 4.2.2),
tout en retenant que l’intégralité des frais de justice doit être mise à sa
charge, le jugement souffre d’une contradiction ouvrant ainsi la porte à la
rectification.
De toute manière, la Cour de céans n’est pas liée par les
termes utilisés pour qualifier le prononcé attaqué et pourrait cas échéant
considérer qu’il s’agit d’une décision postérieure au jugement au sens des
art. 363 ss CPP. Cette seconde hypothèse ne change toutefois absolument
rien au sort de la facture du CHUV qui, dans les deux cas, sera mise à la
charge de l’appelant. On rappellera encore, à toutes fins utiles, que
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A.________ n’a soulevé aucun argument de fond pour que ces frais ne
soient en définitive pas mis à sa charge.
5.L’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'353 fr., TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de
l’appelant. Il est tenu compte de 3h27 de travail au tarif horaire de 180 fr.
et de 5h33 de travail au tarif horaire de 110 fr., et de débours, par 21 fr.
30, plus la TVA, par 100 fr.20.
Les frais d'appel, par 1'903 fr., constitués de l'émolument de
jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office allouée (art.
422 al. 2 let. a CPP), par
1'353 fr., seront mis à la charge de l’appelant.
Celui-ci ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 129, 180 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ;
135 al. 4 et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
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7 -
« Rectifie le chiffre III du dispositif du jugement rendu le
31 août 2015 par le Tribunal correctionnel de céans
comme il suit :
III. met les frais de justice par 27'235 fr. 20, y compris
l’indemnité visée sous chiffre II ci-dessus, à la
charge de A.________ et laisse le solde à la charge
de l’Etat ».
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’353 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me César Montalto.
IV. Les frais d'appel, par 1'903 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de A..
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
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-M. [...],
-Service de la population ( [...]),
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :