Composition : M. S T O U D M A N N , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé,
P., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu
coupable de complicité d’escroquerie et d’empêchement d’accomplir un
acte officiel (I), l'a condamné à 15 mois de peine privative de liberté, dont
8 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 263 jours de détention
avant jugement (II), a constaté que P.________ a subi 23 jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 12
jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au
chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné la
relaxe immédiate de P., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour
d’autres motifs (IV), a constaté que F. s’est rendu coupable de
complicité d’escroquerie, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et
de violation simple des règles de la circulation routière (V), l’a condamné à
15 mois de peine privative de liberté, dont 8 mois avec sursis pendant 4
ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et
à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de
liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 263 jours de
détention avant jugement (VI), a constaté que F.________ a subi 22 jours de
détention dans des conditions de détention provisoires illicites et ordonné
que 11 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine
fixée au chiffre VI ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VII), a
ordonné la relaxe immédiate de F.________, pour autant qu’il ne soit pas
détenu pour d’autres motifs (VIII), a statué sur les séquestres (IX à XII) et
sur les frais (XIII à XV).
B.Le 23 juillet 2015, le Ministère public a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 3 septembre 2015, il a conclu à la
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modification des chiffres I, II, V, VI et X du jugement attaqué en ce sens
que P.________ et F.________ soient condamnés pour escroquerie à une
peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 4
ans, et à ce que la confiscation et la dévolution à l’Etat du véhicule BMW
soient ordonnées.
Le 29 juillet 2015, F.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 10 septembre 2015, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de complicité
d’escroquerie, à sa condamnation à une peine maximale de 60 jours-
amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à ce que la part des
frais de procédure mis à sa charge n’excède pas 10%.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant de République de Bosnie, P.________ est né le
24 juin 1992 à Zagreb. Ses parents sont tous deux décédés en 1995 et il a
un frère qu’il n’a pas connu. Il n’est pas allé à l’école et a commencé à
travailler à l’âge de 8 ans dans la vente de textiles sur des marchés avec
sa tante paternelle, qui s’est occupée de lui au décès de ses parents. Il a
continué à travailler avec sa famille jusqu’à son interpellation. Il a une
amie, avec laquelle il se serait marié de manière coutumière et a eu trois
enfants. Lorsqu'il a pu obtenir une pièce d'identité en 2012, il a quitté
Zagreb avec sa famille pour s'installer en Hongrie où il aurait hérité une
maison de son père. Dans ce pays, il n'aurait pas travaillé et ce serait sa
femme qui aurait subvenu aux besoins du ménage en travaillant dans le
domaine du textile.
Les casiers judiciaires suisse et autrichien du prévenu ne
comportent aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, P.________ a été détenu
provisoirement du 3 novembre 2014 au 7 août 2015, puis extradé vers
l’Autriche.
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1.2F.________ est né le 13 janvier 1992 à Gyor, en Hongrie, pays
dont il est ressortissant. Il a deux sœurs et ses parents travaillent en
qualité de restaurateur en Hongrie. Il a suivi l'école obligatoire jusqu'en
2011-2012, puis a débuté une école de football professionnel. Il a arrêté
ce sport à ses 21 ans. Il a travaillé par la suite en qualité de serveur dans
le restaurant familial jusqu’à son incarcération, établissement qui serait
aujourd'hui fermé. Il avait une petite amie qui était, selon lui, enceinte au
moment de son arrestation.
Les casiers judiciaires suisse, italien et autrichien du prévenu
ne comportent aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, F.________ a été détenu
provisoirement du 3 novembre 2014 au 24 juillet 2015.
2.Le 3 novembre 2014, W., né le 2 décembre 1930, a
reçu plusieurs appels téléphoniques d'un inconnu se faisant passer pour
son neveu. Le véritable neveu du plaignant vit en Angleterre et traversait
une période difficile à la suite d’un divorce. Le faux neveu a prétexté se
trouver en Allemagne et avoir besoin d'une aide financière de 74'000 fr.
pour l'achat d'un bien immobilier. Après plusieurs appels du faux neveu, le
plaignant s'est rendu dans une banque [...] à Lausanne, où il a retiré
75'000 fr. en liquide, persuadé qu'il avait affaire à son véritable neveu.
Dans l'après-midi, le faux neveu a donné plusieurs rendez-vous à
W., d'abord au cabinet d'un présumé notaire, puis dans un café.
Déclarant finalement qu'il ne pouvait pas venir à Lausanne, le faux neveu
a demandé au plaignant de remettre l'argent à un homme se trouvant à
Lausanne, à l'intersection des rues de [...] et de [...]. Le contact désigné
par le faux neveu était P., lequel recevait, avec son comparse
F., des instructions par téléphone d’un ou plusieurs autres
comparses qui n’ont pas pu être identifiés. A l’endroit précité, le plaignant
a été approché par P.________ et lui a remis la somme de 74'000 fr. dans
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une enveloppe. Après avoir pris l’enveloppe, le prévenu est parti en
courant.
Une assistante de police qui se trouvait à cet endroit a
remarqué des allées et venues d’un véhicule BMW noir immatriculé [...]
circulant à faible allure, conduit par F.________ qui attendait son comparse.
L’assistante de police a alerté ses collègues et une patrouille de Police-
secours est intervenue pour intercepter le véhicule. Le conducteur,
F., et son passager, P., ont pris la fuite. Ils ont pu être
interpellés à la rue [...] après avoir franchi une ligne de sécurité. La fouille
du véhicule a permis la découverte d'une liasse de 52 billets de 1'000 fr.
dissimulée sous le tapis et de 22'000 fr. dans le caleçon de P..
W. a déposé plainte le 3 novembre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
F.________ et du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.Il convient en premier lieu d’examiner la participation de
F.________ et P.________ à l’escroquerie au neveu perpétrée sur W..
3.1F. conteste s'est rendu coupable de complicité
d'escroquerie. Il fait valoir que ce ne serait pas lui qui recevait les
instructions par téléphone, mais P., qui les lui transmettait ensuite,
que son rôle aurait seulement consisté à faire le chauffeur pour le compte
de P. et que ce serait ce dernier qui lui aurait proposé un certain
montant pour qu'il le conduise en Suisse. Selon l'appelant, tous ces
éléments seraient insuffisants pour en faire un complice.
3.1.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance
pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose
que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la
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réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas
nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte
principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la référence
citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1).
L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle,
intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par
omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit
une position de garant (TF 6B_591/2013 précité consid. 5.1.2). N'importe
quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé
dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé
contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la
réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient
exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au
fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012
et 6B_700/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1 et les références citées).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il
le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux
traits de l'activité délictueuse de l'auteur, lequel doit donc avoir pris la
décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 précité consid.
5.1.2).
3.1.2En l'espèce, l'appelant a fourni tout au long de l'enquête des
explications à géométrie variable sur les circonstances de sa présence en
Suisse. Il a d'abord soutenu qu'il avait quitté la Hongrie avec des amis
environ une semaine avant les faits pour aller voir un match de football à
Milan et qu'il avait rencontré son comparse avec sa famille à Côme où il lui
avait demandé de le prendre en charge pour aller voir un véhicule en
Suisse (PV aud. 3, pp. 2s. ; PV aud. 4, p. 2), avant d'expliquer aux débats
qu'il était bien parti de Hongrie en compagnie de P.________ (jgt., p. 7). Il
ne fait aucun doute que l'appelant savait que le parcours qu'il entreprenait
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avec son comparse n'avait pas pour but d'aller visiter des garages pour
l’achat d’un nouveau véhicule. P.________ n'avait, d'une part, pas de
permis de conduire, de sorte qu'on se demande comment un deuxième
véhicule aurait pu être ramené en Hongrie. D'autre part, on discerne mal
l'intérêt économique d'acheter une voiture en Suisse, pays où le prix des
véhicules est notoirement élevé. Enfin, un tel but ne justifiait pas d'être
continuellement guidé par téléphone, ni d'être en premier lieu acheminé à
Bâle pour se rendre finalement à Lausanne.
Même s'il est vrai que seul P.________ a reçu des instructions
sur le parcours tout au long du voyage en direction de la Suisse, F.________
était présent. Il ne pouvait ainsi que comprendre que lui et son acolyte
étaient dirigés par téléphone.
Enfin, F.________ a pris la fuite lorsque la police a voulu
l'interpeller, ce qui signifie bien qu'il avait dans son esprit une raison de se
soustraire aux forces de l'ordre.
Partant, en conduisant P., l'appelant savait qu'il prêtait
main à un mauvais coup, même s'il est possible qu'il n'en connaissait pas
tous les tenants et aboutissants. L'aide apportée à la réalisation de
l'infraction a consisté à véhiculer le récipiendaire des fonds. L'assistance a
donc été effective et prêtée en connaissance de cause, de sorte que c’est
à juste titre que la complicité a été retenue. Le grief de l’appelant s’avère
ainsi mal fondé.
3.2Le Ministère public fait grief aux premiers juges d'avoir
condamné P. et F.________ pour complicité d'escroquerie et non en
qualité de coauteurs. Selon lui, leur contribution a été essentielle à
l'exécution de l'escroquerie dont a été victime le plaignant, les prévenus
n'ayant pas seulement prêté assistance, mais s'étant bien associés dès le
départ à l'entreprise criminelle.
3.2.1Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de
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commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes
concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, la
contribution du participant principal est essentielle au point que
l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende (ATF
120 IV 265 consid. 2c).
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit
cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter
d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il
n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il
peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui
est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58
consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).
3.2.2En l'espèce, le fait que les prévenus ne se soient posés aucune
question et se soient associés afin de prendre une part active au
processus ne donne aucune indication sur le critère déterminant qu’est
l'emprise sur le cours des événements. Néanmoins, le reproche fait aux
prévenus d'obéir aux instructions sans se poser de questions laisse plutôt
entrevoir une faible maîtrise du déroulement des opérations. Même s'il est
vrai que les prévenus pouvaient de leur propre chef mettre un terme à
l'activité délictueuse, la définition du complice n'implique pas que l'auteur
agisse sous l'emprise ou la contrainte de l'auteur principal, de sorte que
l'argument du Ministère public ne convainc pas. Certes les prévenus ont
accompli, en allant chercher l'argent, un acte causal à la réalisation de
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l'escroquerie. Cependant, on ne peut affirmer, sur la base du dossier, qu'ils
ont disposé de la maîtrise fonctionnelle des opérations d'un plan commun,
comme cela serait le cas de coauteurs. Ils n’avaient au contraire aucun
contrôle sur le déroulement des événements. A l'instar des premiers juges,
on retiendra que les prévenus se sont fait continuellement guider tout le
long du chemin les conduisant en Suisse jusqu'au retrait de l'enveloppe
contenant l'argent. Ils n'ont pas choisi la victime, ne l'ont pas appelée,
n'ont pas fixé le montant à remettre ni le lieu de rendez-vous.
Au final, les prévenus n’ont rien organisé du tout dans cette
affaire, si bien qu’ils ont agi comme complices et non comme coauteurs.
3.3En définitive, les appels de F.________ et du Ministère public
doivent être rejetés sur ce point. C'est donc à juste titre que le Tribunal
correctionnel a reconnu P.________ et F.________ coupables de complicité
d'escroquerie.
4.F.________ critique sa peine qu'il estime trop sévère, P.________
et lui ne pouvant pas être traités sur le même pied d'égalité.
Le Ministère public a quant à lui conclu, pour les deux
prévenus, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec
sursis pendant 4 ans.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
S’il est appelé à juger les coauteurs d’une même infraction ou
deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits
délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l’art.
47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; ATF
121 IV 202 consid. 2d).
4.2En l'espèce, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de retenir
que la culpabilité de F.________ et P.________ est identique. Ils connaissaient
tous deux le but délictueux du périple qu'ils ont entrepris ensemble. Le
premier conduisait et le second a guidé ainsi qu’approché le plaignant
pour récupérer l'argent. Ils ont agi ensemble dans un but commun. Peu
importe finalement qui recevait les téléphones et la différence des
montants que chacun devait recevoir pour leur participation. Ce qui est
déterminant dans le cas d’espèce, c'est la décision prise ensemble par les
prévenus d'obéir aux instructions données par téléphone pour permettre
la réalisation de l'objectif criminel. Dans ces circonstances, on ne voit pas
en quoi l'appelant F.________ serait moins impliqué que son comparse et
mériterait une peine plus clémente. Le grief de ce dernier doit par
conséquent être rejeté.
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Quant à la quotité de la peine, seule la complicité
d'escroquerie étant retenue, la peine privative de liberté de 15 mois
prononcée par le Tribunal correctionnel sanctionne adéquatement la
culpabilité des prévenus et doit être confirmée. Il en va de même du sursis
partiel et du délai d'épreuve octroyés.
Le moyen soulevé par le Ministère public doit ainsi être
également rejeté.
5.Le Ministère public conclut à la confiscation et la dévolution à
l'Etat du véhicule séquestré.
5.1Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public.
Il ne suffit ainsi pas qu'un objet ait servi ou devait servir à
commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore
faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (ATF 116 IV 117 consid. 2a). Le danger créé ou révélé par
l'infraction doit ainsi subsister; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou
ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne
saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il
suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas
confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b; ATF 124 IV
121 consid. 2a et c; ATF 117 IV 345 consid. 2a; ATF 116 IV 117 consid. 2a
et les arrêts cités).
5.2En l'espèce, la vraisemblance qu’il y ait un danger si le
véhicule n'était pas confisqué n'est pas démontrée. Elle est même
contredite par l'appréciation selon laquelle un pronostic totalement
défavorable ne pouvait être posé et qui a conduit à l'octroi d'un sursis
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partiel que le Ministère public ne remet du reste pas en cause. En outre,
sous l'angle du principe de la proportionnalité, la confiscation n'est pas
justifiée. En effet, l'intervention dans le droit de propriété de F.________ et
de sa mère, au nom de qui le véhicule est immatriculé, est considérable. A
l'inverse, l’aptitude de la confiscation à préserver la sécurité publique est
faible.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont
ordonné la restitution du véhicule BMW. Le grief du Ministère public doit
ainsi être rejeté.
6.F.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort
moral.
6.1En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement
certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration
d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir
notamment (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (f) les
frais, les indemnités et la réparation du tort moral.
La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de
l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la
déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP).
6.2En l’espèce, à l’audience d’appel, F.________ a requis une
indemnité à titre de réparation du tort moral pour les 270 jours de
détention subis dans des conditions illicites. Tardive, cette conclusion doit
être déclarée irrecevable. Vu le sort de l’appel, celle-ci aurait de toute
manière été rejetée.
7.Au vu du sort de l'appel, la conclusion de F.________ portant sur
la répartition des frais de première instance deviennent sans objet.
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8.En définitive, les appels de F.________ et du Ministère public
doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de
F., par 1'933 fr. 20, sont mis par moitié à la charge de ce dernier,
le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.,
par 669 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat.
F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour P.________ les articles 22, 34, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51,
69, 146 al. 1 et 286 CP ; 398 ss CPP,
appliquant pour F.________ les articles 22, 34, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51,
69, 106, 146 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
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"I.constate que P.________ s’est rendu coupable de
complicité d’escroquerie et d’empêchement d’accomplir un
acte officiel;
II.condamne P.________ à 15 (quinze) mois de peine
privative de liberté, dont 8 (huit) mois avec sursis pendant
4 (quatre) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de
263 (deux cent soixante-trois) jours de détention avant
jugement;
III.constate que P.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de
détention dans des conditions de détention provisoires illicites
et a ordonné que 12 (douze) jours de détention soient déduits
de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à
titre de réparation du tort moral;
IV.ordonne la relaxe immédiate de P., pour autant
qu’il ne soit pas détenu pour d’autres motifs;
V.constate que F. s’est rendu coupable de
complicité d’escroquerie, d’empêchement d’accomplir un acte
officiel et de violation simple des règles de la circulation
routière;
VI.condamne F.________ à 15 (quinze) mois de peine
privative de liberté, dont 8 (huit) mois avec sursis pendant
4 (quatre) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende
de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de
peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous
déduction de 263 (deux cent soixante-trois) jours de détention
avant jugement;
VII.constate que F.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de
détention dans des conditions de détention provisoires illicites
et ordonné que 11 (onze) jours de détention soient déduits de
la partie ferme de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus à titre
de réparation du tort moral;
VIII. ordonné la relaxe immédiate de F.________, pour autant
qu’il ne soit pas détenu pour d’autres motifs;
-
21 -
IX.ordonne la levée des objets séquestrés sous fiche n°
59709 suivants : un sac Yours contenant deux parfums
(cadeaux), onze échantillons et un Rouge Allure Chanel ; un
sac Burberry, contenant quatre habits d’enfants, un carton
contenant des chaussures pour enfants, un sac C&A contenant
trois habits pour enfants, un sac C&A contenant cinq habits
pour enfants et une boîte à musique, un sac Galeries
Lafayettes contenant 74 pièces de monnaies suisse et
étrangère, un parfum Bleu de Chanel, deux chargeurs, une
paire de lunettes, six CD, un labello, un chapelet (cassé) et
deux pastilles et leur restitution à P.;
X.ordonne la levée du séquestre de la BMW noire
immatriculée [...], entreposée à la fourrière de la Police
cantonale vaudoise et sa restitution à F.;
XI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue
de leur destruction des objets séquestrés sous fiche n° 59709
suivants : divers papiers et cartes, une trousse noire,
contenant dix pièces de monnaie étrangère, un GPS, cinq
téléphone Samsung, divers tickets de caisse, une carte
Western Union, une clé no 1042, une clé TESA et une carte
SIM;
XII.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction des CD répertoriés sous fiches n° 59298, 59302,
59310, 59311;
XIII. met à la charge de P.________ une partie des frais de
procédure arrêtés à 17'867 fr. 50, y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, l’avocat Ludovic Tirelli par
5'839 fr. 60 TTC;
XIV. met à la charge de F.________ une partie des frais de
procédure arrêtés à 20’823 fr., y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, l’avocat Philippe Oguey par 5'965 fr. 85
TTC;
XV. dit que les indemnités allouées sous chiffres XIII et XIV
ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation
financière de P.________ et de F.________ le permette".
-
22 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’933 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Oguey.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 669 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Ludovic Tirelli.
V. Les frais d'appel, par 3'873 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office de F., sont mis par moitié
à la charge de ce dernier, soit par 1'936 fr. 60, le solde, par
2'606 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office de P., étant laissés à la charge de l’Etat.
VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
23 -
-Me Philippe Oguey, avocat (pour F.),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service des automobiles,
-Service pénitentiaire,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :