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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022228-AKA/AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 mars 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
N., prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
M., partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour menaces à
une peine de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (I
et II), a rejeté les conclusions civiles prises par M.________ (III) et a mis les
frais de la cause, par 1'625 fr., à la charge de N.________ (IV).
B.Par annonce du 28 novembre 2016, puis déclaration motivée
du 21 décembre suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant en substance à son acquittement du chef de prévention de
menaces. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition d’un
témoin.
Par courrier du 17 février 2017, le Ministère public a conclu au
rejet de cet appel et indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats.
Par courrier du 14 mars 2017, N.________ a produit une lettre
datée du même jour dans laquelle le témoin R.________ entendait
« clarifier » les propos qu’elle avait tenus en première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________ est née le [...] 1974 en Angola, pays dont elle est
ressortissante. Mère de deux filles, elle vit en Suisse au bénéfice d’un
permis F et n’exerce aucune activité lucrative. Elle bénéficie des
prestations de l’aide sociale à hauteur de 900 fr. par mois et perçoit une
pension mensuelle de 1'200 fr. de son ex-compagnon pour l’entretien de
leurs filles. Celles-ci sont en apprentissage, perçoivent un salaire mensuel
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de 800 fr. chacune et participent au paiement du loyer de leur mère qui
s’élève à 1'555 francs. La prévenue n’a ni économie, ni dette.
Le casier judiciaire de N.________ est vierge.
2.Le 11 octobre 2014, à Villeneuve, dans la salle de l’église
catholique, N.________ a menacé M.________, en déclarant à l’une de ses
amies « si elle s’assied à cette table, ça va barder. Si je la croise en cours
de route, je vais me balader avec un couteau pour la poignarder ».
Effrayée par ces paroles, M.________ a déposé plainte le 14
octobre 2014.
Par ordonnance pénale du 26 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour les faits
décrits ci-dessus à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le
jour avec sursis pendant 2 ans. Le 2 septembre 2015, N.________ a formé
opposition.
Aux termes d’une convention signée le 11 mars 2016 devant
le Tribunal de l'arrondissement de l’Est vaudois, N.________ a présenté ses
excuses à M.________ pour les faits survenus le 11 octobre 2014. Elle s’est
engagée à ne plus tenir de propos déplacés, diffamatoires ou menaçants à
l’encontre de M., attendant de même de la part de cette dernière,
et à prendre à sa charge un montant de 800 fr. à titre de participation aux
frais d’avocat de M., montant dont elle s’acquitterait par acomptes
mensuels de 100 francs. De son côté, M.________ s’est engagée à retirer sa
plainte dès que cette somme serait réglée.
La prévenue ne s’étant pas acquittée de la somme précitée, la
cause a été reprise le 17 novembre 2016 et a abouti au jugement objet de
la présente procédure d’appel.
1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
N.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.L’appelante conteste avoir proféré des menaces à l’encontre
de la plaignante et soutient, en substance, que sa condamnation
reposerait sur des déclarations mensongères de cette dernière.
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2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.2Le premier juge a fondé sa conviction sur le fait qu'un vif
antagonisme opposait les parties depuis plusieurs années, que la
plaignante était crédible et que la prévenue, aux termes de la convention
du 11 mars 2016, lui avait présenté des excuses et pris l’engagement de
ne pas récidiver, ce qui avait la portée d'une reconnaissance ou d'un aveu.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
D’une part, la plainte déposée par M.________ le 14 octobre
2014 est cohérente. Les deux femmes, qui ont été belles-sœurs,
s’entendent pour dire que leur conflit est important depuis de nombreuses
années. Il est ainsi crédible que confrontées publiquement l'une à l'autre,
la plaignante a refusé de prendre place à proximité de la prévenue et que
ce geste, ressenti comme une humiliation publique, a déclenché la colère
de celle-ci et la menace de poignarder la plaignante. Cette version est en
outre corroborée par celle du témoin J.________ qui présentent de légères
divergences de termes ce qui accrédite son authenticité.
D’autre part, les témoignages dont se prévaut l’appelante ne
sont pas convaincants. R.________ a déclaré que c'est la prévenue qui
aurait dit à sa voisine de table, Mme [...], alors que la plaignante
accompagnée d’une autre femme voulaient s’asseoir à ses côtés, de
prendre place à une autre table pour éviter des problèmes en déclarant
« il ne faut pas rester avec nous » et que la plaignante, son
accompagnatrice ainsi que dame [...] seraient parties sans que cela ne
suscite la moindre réaction. Cette version ne correspond ni aux
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déclarations de la plaignante et de son témoin, ni aux déclarations de la
prévenue qui n'en a pas fait état dans sa première audition (PV d'audition
n. 2, p. 1) ni à l'audience du 17 novembre 2016 (jugement p. 9). Il en va
de même s’agissant du témoignage d’Z.________ qui fournit encore une
version différente en déclarant que la plaignante et une femme qui
l’accompagnait auraient voulu s’asseoir à côté de la prévenue, que cette
dernière leur aurait fait remarquer que ce n’était pas possible dès lors qu’il
n’y avait plus de place et que la plaignante et son accompagnatrice se
seraient alors simplement éloignées. Ces deux témoignages apparaissent
d’autant moins crédibles qu’ils affirment que le ton de N.________ serait
resté courtois et qu’elle n’aurait rien dit de plus, alors que la prévenue, à
lire notamment son courrier du 2 septembre 2015 (P. 6), nourrit
manifestement une animosité profonde à l’égard de la plaignante. Cette
animosité étant réciproque, on peine en outre à concevoir pourquoi la
plaignante aurait souhaité s’asseoir à proximité de la prévenue.
Compte tenu de ces éléments, la condamnation de l’appelante
pour menaces doit être confirmée, cette qualification juridique n’ayant au
demeurant pas été remise en cause.
3.L'appelante ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or
l’infraction retenue à sa charge est confirmée. L’examinant d’office, la
Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30
fr. le jour assortie d’un sursis est adéquate et conforme à la culpabilité de
N.________. En effet, cette sanction de 300 fr. au total est faible et, tient
compte, outre du revenu qu’elle perçoit de l’aide sociale, de la pension
alimentaire qu’elle touche pour l’entretien de ses filles et du fait que ses
dernières participent aux frais du ménage.
4.Enfin, compte tenu de sa condamnation, c'est à bon droit que
les frais de première instance ont été mis à la charge de la prévenue.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement du 17
novembre 2016 confirmé.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1’086 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt et de l’indemnité
versée au témoin Z.________ (art. 21 et 25 TFIP), seront mis à la charge de
N.________, qui succombe (art. 428 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 ch. 1, 44 ch. 1, 47, 180 al. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté
II. Le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.déclare N.________ coupable de menaces ;
II.condamne N.________ à une peine de 10 (dix) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente
francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III.rejette les conclusions civiles prises par M., tant
en ce qui concerne l’allocation d’une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure que pour
l’allocation d’une indemnité pour tort moral ;
IV.met les frais, par 1'625 fr., à la charge de N.."
III. Les frais d'appel, par 1'086 fr., sont mis à la charge de
N.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 21 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Mme N.,
-Mme M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur A,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :