Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement
l’opposition de R.________ à l’ordonnance pénale du 22 octobre 2014 du
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu'il
s’est rendu coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, ainsi que de séjour illégal (II), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1
jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans (III), l'a
condamné à une amende de 150 fr. à titre de sanction immédiate,
convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution à
défaut de paiement (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à
R.________ le 6 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne en lien avec la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le
jour, l'a averti formellement et prolongé le délai d’épreuve de 2 ans (V), a
imparti à R.________ pour la durée des délais d’épreuve visés aux chiffres II
et IV ci-dessus une règle de conduite consistant à poursuivre le suivi
médical en cours auprès de la Policlinique médicale universitaire du
Bugnon à Lausanne (VI) et a mis une partie des frais de la cause, par 675
fr., à la charge de R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(VII).
B.Le 15 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration
d'appel du 21 janvier 2015, il a conclu à sa réforme en ce sens que
R. est condamné, sans sursis, à une peine privative de liberté de
90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celle infligée le 14 juillet 2014 par le
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Ministère public de Lausanne, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 20 fr. le jour, les frais étant mis à sa charge.
Par avis du 19 février 2015, la Présidente de céans a désigné
Me Marcel Waser comme défenseur d'office de R..
Par déterminations du 13 mars 2015, R. a conclu au
rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le [...] en Algérie, pays dont il est
ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1989 pour épouser une Suissesse
rencontrée lors de vacances. Il a été marié durant deux ans puis a divorcé.
Il s’est remarié en 1995 et a à nouveau divorcé en 2005. Il a travaillé en
tant que sommelier dans divers établissements. Sans permis de séjour ni
travail, il a par la suite été sans domicile fixe. Il vit depuis cinq ans au
centre EVAM et bénéficie de l'aide d'urgence. Il est suivi depuis cinq ans
pour une dépression par un psychiatre de la PMU et est sous traitement
médicamenteux.
Il a été détenu avant jugement pendant un jour.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes:
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18 mars 2005, Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
menaces, 3 mois d'emprisonnement ;
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6 juin 2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, vol d'importance mineure, menaces, violation de domicile et
séjour illégal, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec
sursis pendant 4 ans ;
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14 juillet 2014, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours.
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2.1Du 23 juin 2014 au 21 octobre 2014, date de son
interpellation, à [...] et [...] notamment, R.________ a séjourné en Suisse
sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.
2.2Le 21 octobre 2014, R.________ s’est rendu aux Etablissements
de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) pour y amener des affaires à un
détenu. Il a violé les consignes de sécurité de l’établissement pénitentiaire
en pénétrant dans l’enceinte en même temps qu’un véhicule. La police a
été appelée.
Lors de son interpellation et de sa fouille, R., alcoolisé
(1.33 g‰), s’est adressé aux agents de police en leur disant : « viens me
lécher le trou du cul, je t’encule, tu ne connais pas ma famille ? On ne
rigole pas nous les islamistes, on fait tout péter. On va te tirer une balle en
pleine tête. Vous allez tous avoir à faire à mes amis et moi, on va tout
faire exploser ». Une fois conduit au poste, pour la suite des formalités
policières, il s’est mis à frapper contre les murs de sa cellule et a tenu les
propos suivants à l’égard des policiers: « vous êtes des merdes, je vais te
faire un trou dans la tête, salops de flics, amène-moi ta femme dans la
cellule, que je la sodomise ».
Le 21 octobre 2014, les agents de police S. et
J.________ ont déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves.
3.Le Ministère public conteste uniquement le genre de peine et
l’octroi du sursis assorti d’une règle de conduite. Il considère qu'une peine
privative de liberté ferme de 90 jours doit sanctionner les infractions de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de séjour
illégal, et qu'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 20 fr. le jour, doit
être prononcée seulement pour l'infraction d'injure.
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
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l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
3.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
3.3Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
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L'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives.
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP,
lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant
les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune
circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale.
Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque
l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au
travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du
principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt
général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi
des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention
essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou
d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer
d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre
en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134
IV 97 c. 4; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 c. 2.1).
3.4
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3.4.1En l'espèce, R.________ a des antécédents. Il a déjà été
condamné en mars 2005 pour injure, utilisation abusive d'une installation
de télécommunication et menaces à trois mois d'emprisonnement, en juin
2012 pour vol d'importance mineure, menaces, violation de domicile et
séjour illégal à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr. le jour,
avec sursis pendant 4 ans et enfin en juillet 2014 pour séjour illégal à une
peine privative de liberté de 40 jours. Il a ainsi récidivé dans le même
domaine d’infractions (menaces et séjour illégal). S'agissant de la dernière
condamnation, il y a toutefois lieu de relever que le prévenu en a pris
connaissance seulement le 22 octobre 2014, soit après la commission des
faits objets de la présente procédure, et qu’il n’a de la sorte pas exécuté
cette peine.
Devant le premier juge, le prévenu a reconnu les faits et n'a
pas contesté leur qualification juridique. Il a présenté ses excuses,
admettant que les policiers ne faisaient que leur travail. Il a toutefois
demandé des explications à l’agent J.________ sur la manière dont il avait
été plaqué au sol lors de son arrestation, ce qui relativise l'ampleur de sa
prise de conscience.
Par ailleurs, le prévenu est dépressif et sous traitement
médicamenteux. Il était sous l'influence de l'alcool lors des faits litigieux
(1.33 g‰). Selon un certificat médical établi par la Dresse [...] le 6 janvier
2015 (P. 22), il présente un état émotionnel labile avec état dépressif et
une poly-dépendance à l'alcool et au cannabis. Selon son médecin, il peut
se mettre dans des situations conflictuelles lorsqu'il est sous l'effet de
substances psychoactives. A l’audience, il a expliqué être suivi depuis cinq
ans à la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU). Il était en
particulier suivi par un nouveau médecin psychiatre depuis deux semaines
et avait d’autres rendez-vous fixés.
Compte tenu de sa condamnation de 2012, soit dans les cinq
ans précédant les infractions commises le 21 octobre 2014, le sursis à
l’exécution de la peine ne peut être accordé qu’en présence de
circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Malgré les
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regrets exprimés qui démontrent une amorce de prise de conscience, et
une prise en charge psychiatrique, R.________ a récidivé dans les mêmes
domaines d'infractions, de sorte qu'on ne peut admettre l’existence de
circonstances particulièrement favorables. Le sursis est donc exclu.
Il s'ensuit que la règle de conduite consistant à poursuivre le
suivi médical en cours auprès de la PMU à Lausanne n’a pas lieu d’être. Le
chiffre VI du dispositif doit par conséquent être supprimé.
3.4.2S'agissant du genre de peine, il convient d’examiner si une
peine pécuniaire est adéquate ou si une courte peine privative de liberté
doit être prononcée (cf. art. 41 CP). Certes R.________ a clairement indiqué
qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse et il a été précédemment
condamné à des peines de détention. Toutefois, il vit en Suisse depuis 26
ans et si son permis de séjour n'a pas été renouvelé, c’est ensuite de son
second divorce intervenu en 2005. On peut dès lors mieux comprendre
qu'avec un tel parcours de vie, le prévenu soit réticent à retourner en
Algérie, quand bien même il vit depuis cinq ans au centre EVAM et au
bénéfice de l’aide d’urgence. Dans la mesure où une peine pécuniaire
constitue une restriction au standard de vie du condamné, partant l’atteint
dans son patrimoine et touche à ce qui lui est nécessaire pour vivre, elle
apparaît être la sanction la plus efficace pour réprimer son comportement.
Dans une optique de prévention, il faut admettre qu’une telle peine était
adéquate, puisque la plus dissuasive pour R.________.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer la peine
pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le premier juge pour
l’ensemble des infractions. Le montant du jour-amende a été à juste titre
fixé à 10 fr. au vu de la situation financière précaire du prévenu. Cette
peine est complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 14
juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à une amende de
150 fr. à titre de sanction immédiate au vu du refus de l’octroi du sursis.
Le chiffre IV du dispositif doit ainsi être supprimé.
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4.Le chiffre I du dispositif, sans objet, doit également être
supprimé.
5.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement du 8 janvier 2015 réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
moitié à la charge de R., le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'500 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de R., par 1'822 fr. 50, TVA et
débours inclus.
R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 177, 285 ch. 1 CP ;
115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres I, III, IV et VI de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
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"I.supprimé;
II.constate que R.________ s’est rendu coupable d’injure, de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
ainsi que de séjour illégal;
III.condamne R.________ à une peine pécuniaire de
120 jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, sous déduction
de 1 (un) jour de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juillet
2014;
IV.supprimé;
V.renonce à révoquer le sursis accordé à R.________ le
6 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne en lien avec la peine pécuniaire de 180 jours-
amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avertit formellement
R.________ et prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
VI.supprimé;
VII.met une partie des frais de la cause, par 675 fr., à la
charge de R.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'822 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Marcel Waser.
IV. Les frais d'appel, par 3'322 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
de R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
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17 -
La présidente :La greffière :
Du 26 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Waser, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de renseignement de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-Office fédéral des migrations,
-
M. S.________,
-
M. J.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1