655
TRIBUNAL CANTONAL
63
PE14.021195-LME/CPU
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
H.________, prévenu et intimé.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai2009; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné, et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
-
4 -
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l’appel est retreint.
2.L’appelant soutient que si le premier juge estimait le rapport
de police insuffisant, il lui incombait alors d’entendre les gendarmes
concernés afin que ces derniers précisent les faits et l’éclairent sur les
éventuelles incohérences qu’il croyait déceler.
2.1Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir
d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce
qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP
correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110) (TF 68_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2; TF
6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées).
Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit
d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains
moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF
1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier
d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par
sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure
où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que
l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b).
2.2Le rapport de police du 31 juillet 2014 mentionne ce qui suit :
« Alors que nous circulions en direction de Vevey à bord de notre voiture
-
5 -
de service, sur la voie droite, dans une file de véhicules, notre attention se
porta sur la voiture de tourisme [...]. Son conducteur, identifié par la suite
comme étant H., circulait sur la voie gauche, en dépassement, à
environ 100 km/h, selon son dire. A un moment donné, il se rapprocha
dangereusement du véhicule qui le précédait et le suivit sur quelque 400
mètres, en maintenant un intervalle inférieur à 10 mètres. Ce
comportement ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de
freinage inattendu de la part de l’autre conducteur. Il fut intercepté sur la
voie de sortie de Montreux. La dénonciation a été signifiée sur le champ à
H. qui se montra d’une parfaite correction ».
Lors des débats de première instance, le prévenu a expliqué
qu’il roulait à environ 80 km/h à une distance de 30 à 40 mètres du
véhicule qui le précédait, qu’il n’avait pas vu la voiture des gendarmes
mais que ceux-ci l’avaient dépassé alors qu’il s’était rabattu sur la gauche.
Il a contesté avoir roulé à moins de 10 mètres du véhicule le précédent.
En l’espèce, il n’existe aucune raison de mettre en doute les
déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés,
aucun élément ne permettant de mettre en doute leur crédibilité. On voit
difficilement que deux policiers puissent inventer un dépassement
inexistant et parler d’une distance insuffisante alors que celle-ci n’aurait
pu être observée de manière claire. De plus, ces policiers n’ont aucun
intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à l’intimé. D’autre part,
leurs observations ne comportent aucune incertitude sur les éléments
pertinents de la cause. En effet, il s’agit de deux policiers qui ont sans
aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires en matière de circulation
routière et qui, évidemment, ne dénoncent, ni ne procèdent à des
arrestations à tout va ou dans les cas douteux.
A l’inverse, le prévenu n’est pas crédible au regard des
éléments suivants. D’une part, il s’est lui-même contredit en indiquant
tout d’abord à la police qu’il circulait à 100 km/h avant de dire, aux débats
de première instance, qu’il roulait à 80 km/h. D’autre part, il n’a pas réagi
lorsque les policiers lui ont immédiatement signifié son infraction. Enfin,
-
6 -
son affirmation selon laquelle il avait eu de la peine à déboîter sur la voie
de gauche tant la circulation était dense sur cette voie atteste davantage
du contenu de la dénonciation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appréciation du
premier juge ne saurait être suivie et H.________ doit être reconnu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
3.Au regard de la culpabilité de H.________ et de sa situation
personnelle, une amende de 250 fr. réprime de manière adéquate la
contravention commise. A défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de trois jours.
4.Sur le vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit
être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que H.________ est
condamné pour violation simple des règles de la circulation routière.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de H.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I.condamne H.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amende de 250 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de trois jours ;
II.met les frais de justice, par 400 fr., à la charge de
H.".
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de
H..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
-
8 -
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1