654
TRIBUNAL CANTONAL
187
PE14.019407-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 juillet 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
X., prévenue, représentée par Me Thierry De Mestral, défenseur
d’office à Nyon, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
V., partie plaignante, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
X.________ du chef de prévention de tentative de meurtre (I), a constaté
que X.________ s’était rendue coupable de tentative de lésions corporelles
simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de tentatives
de voies de faits qualifiées, de voies de faits qualifiées et de contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamnée à une peine
privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 169 jours de détention
avant jugement au 4 mars 2015 et à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende étant de 5 jours (III et IV), a ordonné que X.________ soit soumise
à un traitement institutionnel de l’art. 59 CP et à un traitement
institutionnel de l’art. 60 CP (V), a ordonné son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (VI), a mis une partie des frais de la cause par 16'751
fr. 15 à la charge de X., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Thierry de Mestral, par 9'855 fr. 50, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat, cette indemnité ne pouvant être exigée de la
prévenue que dans la mesure où sa situation financière se serait
améliorée (IX et X).
B.Par annonce du 16 mars 2015, puis déclaration motivée du 7
avril 2015, X. a interjeté appel contre ce jugement en concluant
principalement à sa libération pour l’ensemble des chefs d’accusation,
subsidiairement à une réduction de peine, avec sursis et sans mesures, et
plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement. A titre de
mesures d’instruction, il a requis, l’audition de V.________, la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire et l’audition de deux
témoins.
-
9 -
Par décision du 30 avril 2015, la direction de la procédure a
rejeté les requêtes précitées.
A l’audience d’appel, X.________ a réitéré ses réquisitions de
preuve. Elle a donné son accord pour que celles-ci soient traitées dans le
jugement au fond. Le Ministère public ne s’y est pas opposé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.La prévenue est née le [...] 1969. Au terme de sa scolarité
obligatoire, suivie jusqu’à l’âge de 16 ans, elle a effectué un pré-
apprentissage de commerce qu’elle n’a pas terminé. Elle a ensuite débuté
une formation d’éducatrice de la petite enfance qu’elle n’a pas non plus
achevée, en raison d’une situation personnelle difficile. C’est en effet à
cette époque qu’elle a quitté le domicile familial, suite à une mésentente
avec sa mère. Elle a alors fait la connaissance de son futur mari et a
sombré dans la toxicomanie. La prévenue a travaillé dans la vente,
notamment pour son père ainsi qu’en qualité d’indépendante. Avant son
incarcération, elle bénéficiait du revenu d’insertion. En raison de multiples
problèmes de santé, elle est suivie médicalement de longue date.
Séparée de son mari, elle a fait état de dettes pour plus de
100'000 fr. Selon extrait des registres (8a LP) de l’Office des poursuites du
Jura - Nord vaudois du 17 décembre 2014, elle était sous le coup de
poursuites pour un montant total de 3'198 fr. 20. Selon registre des actes
de défaut de biens de la même date, elle faisait l’objet d’actes de défaut
de biens pour 77'036 fr. 95.
Depuis le 6 décembre 2013, X.________ est sous le coup d’une
mesure de curatelle de portée générale.
La prévenue a été soumise à une expertise psychiatrique qui a
débouché sur un rapport du 13 février 2015 (P. 77). Les experts ont retenu
les diagnostics suivants :
-
10 -
-
trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement
labiles et paranoïaques ;
-
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’opiacés, syndrome de dépendance, avec traitement de substitution et
-
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de
substances psychoactives multiples (benzodiazépines, amphétamines,
cocaïne, alcool), syndrome de dépendance, actuellement abstinente en
environnement protégé.
Dans ses conclusions, le rapport d’expertise qualifie le trouble
de la personnalité et la dépendance comme graves. Ces troubles
entraînent une tendance à rechercher et rejeter des relations fusionnelles,
une interprétativité et projectivité, parfois une confusion de la temporalité
et des rôles (agresseur-agressé) débouchant sur des actes impulsifs. La
consommation de toxiques engendre pour sa part une désinhibition. Les
experts retiennent une diminution de responsabilité légère voire moyenne
en prenant en considération l’effet des toxiques. Le risque de récidive a
été qualifié d’important dans des circonstances relationnelles (surtout
fusion/rupture) particulières qui engendrent des cercles vicieux
problématiques (consommation de toxiques, traumatisme). S’agissant du
traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, le rapport
d’expertise préconise un traitement de type socio-thérapeutique et/ou
corporel idéalement en milieu institutionnel, soit dans une institution
spécialisée pour la toxicomanie.
Entendu à l’audience, le Docteur Immanuel Weber a confirmé
les conclusions de son rapport d’expertise. Il a exposé qu’il était très
difficile de définir avec précision le traitement le plus approprié à la
prévenue et que s’il avait préconisé une institution spécialisée pour la
toxicomanie, c’était parce que d’après ses connaissances c’était
uniquement ces établissements qui prenaient en charge les gens avec un
lourd passé de dépendance. Il a clairement indiqué qu’on ne pouvait pas
dissocier les différents problèmes de X.________ et que ses troubles
mentaux et ses problèmes de dépendance s’influençaient l’un l’autre.
-
11 -
2.Au casier judiciaire de la prévenue, figurent les inscriptions
suivantes :
-
9 novembre 2006, Tribunal correctionnel, 7 mois
d’emprisonnement, exécution de la peine suspendue au profit d’un
traitement ambulatoire de l’article 63 CP pour lésions corporelles simples,
tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure et violences ou
menaces contres les autorités et les fonctionnaires. La mesure a été
abrogée par décision du 15 juillet 2009. ;
-
20 février 2009, Juge d’instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. pour délit et contravention à la
LStup ;
-
23 février 2009, Juges d’instruction Genève, peine pécuniaire
de 300 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour délit contre
la LStup ;
-
24 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires.
On relève encore que la prévenue avait déjà été condamnée à
des peines privatives de liberté, avec ou sans sursis, à trois reprises entre
1997 et 1999 (P. 7 pp. 6 et 7). Ces condamnations ne figurent toutefois
plus à son casier judiciaire.
Pour les besoins de la cause, X.________ est détenue depuis le
17 septembre 2014.
3.1A son domicile de [...] et en d’autres lieux, entre le 1
er
janvier
2012 (la consommation antérieure est prescrite) et le 17 septembre 2014
(date de son interpellation), X.________ a régulièrement consommé de la
cocaïne et occasionnellement de l’héroïne.
3.2V.________ et X.________ ont fait ménage commun dans un
appartement sis à [...], rue du [...], dès le 26 janvier 2012. Très
rapidement, la cohabitation est devenue houleuse et ils ont eu de
-
12 -
nombreuses disputes. La prévenue a eu fréquemment recours à divers
objets pour s’en prendre physiquement à V.. Les épisodes suivants
ont été mis en lumière par l’enquête :
3.2.1Au domicile commun, à une date indéterminée entre le 26
janvier 2012 et le 17 septembre 2014, X. a aspergé V.________
avec un produit chimique indéterminé. Celui-ci s’est protégé avec un
duvet, qui a été troué.
3.2.2Au domicile commun, à une date indéterminée, durant la
même période, X.________ a projeté de l’eau bouillante provenant d’un
chauffe-eau sur son compagnon, ce qui l’a brûlé derrière la tête.
3.2.3Au domicile commun, à des dates indéterminées durant cette
période, la prévenue s’est approchée de V.________ une machette à la
main ou avec un spray pour imperméabiliser les chaussures ou encore de
la laque à cheveux dont elle avait approché une source de chaleur afin de
produire des flammes à proximité de V..
3.2.4Au domicile commun, le 12 septembre 2014, entre 21h00 et
minuit, X., prise d’un accès de colère, s’est approchée de
V., qui était avachi en train de regarder la télévision, avec un
couteau à steak qu’elle cachait. Elle est arrivée face à lui et celui-ci s’est
mis en position assise de peur de recevoir des coups de pied. La prévenue
a alors pris son élan en levant son bras au-dessus de sa tête avant
d’asséner un coup de couteau en direction du thorax de V.. Ce
dernier a eu le réflexe de se protéger avec son bras droit et a été blessé à
la main. Il s’est prodigué les premiers soins et s’est présenté au service
des urgences de l’hôpital de [...] le 15 septembre 2014.
3.2.5Au domicile commun, le 17 septembre 2014, vers 08h30,
X.________ a réveillé V.________ à coups de pied car elle ne trouvait pas ses
médicaments. Elle lui a ensuite saisi sa main blessée (cf. c. 3.2.4 ci-
dessus) et l’a tordue. Tout en vociférant, elle est allée chercher une poêle
à frire à la cuisine avec laquelle elle a frappé son compagnon sur le haut
-
13 -
du corps, avec suffisamment de force pour enfoncer le côté droit de cet
objet. X.________ s’est en outre emparée d’un fer à repasser avec lequel
elle a frappé V.________ au visage. Celui-ci s’est présenté immédiatement
après ces événements au guichet de la gendarmerie de [...], le visage
ensanglanté.
L’examen pratiqué le 17 septembre 2014 sur V.________ au
Centre universitaire romand de médecine légale (P. 27) a mis en évidence
les éléments suivants : une plaie suturée d’aspect contus au niveau du
front, deux plaies linéaires suturées au niveau de l’espace interdigital des
4
e
et 5
e
doigts de la main droite, trois plaies linéaires superficielles au
niveau de la paume de la main droite, une tuméfaction ecchymotique du
nez, surmontée de petites plaies superficielles de taille millimétrique, des
dermabrasions d’aspect frais à récent au niveau de la joue gauche, du
coude droit, de la main gauche et du genou droit, des lésions croûteuses
d’aspect récent au niveau de l’avant-bras gauche.
V.________ a déposé plainte le 17 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
-
14 -
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Il convient en premier lieu de revenir sur les réquisitions de
preuve sollicitées à nouveau par l’appelante à l’audience d’appel.
3.1Sans en faire la réquisition de preuve formelle, l’appelante se
plaint du fait que V.________ n’a été entendu que par les enquêteurs, alors
qu’il est à la base des accusations portées contre elle. Le Tribunal de
première instance ne pouvait de ce fait se fier à cette seule audition pour
se forger une conviction.
L’appelante n’a jamais demandé d’être confrontée à son
compagnon durant l’instruction. Elle n’a pas davantage réagi lorsqu’il ne
s’est pas présenté aux débats de première instance. L’appelante était
assistée d’un défenseur d’office lors des débats du 5 mars 2015 ; il lui
appartenait donc de demander dite confrontation à ce moment, ce qu’elle
-
15 -
n’a pas fait (jgt., p. 2). Le fait de requérir cette confrontation au stade de
l’appel constitue un abus de droit.
Au surplus, la conviction du Tribunal ne repose pas tant sur les
déclarations du plaignant que sur des éléments objectifs, tels que le
rapport d’investigation du 19 septembre 2014 (P. 12), duquel il ressort
notamment que le plaignant avait le visage ensanglanté lorsqu’il s’est
présenté au poste de gendarmerie de [...] le 17 septembre 2014, le
rapport de la police de sûreté du 6 octobre 2014 (P. 35) ainsi que le
rapport médical du CURML du 6 octobre 2014 (P. 27). Une nouvelle
audition de V.________ ne permettrait pas de modifier la conviction de la
Cour. Partant, en application de l’art. 389 al. 3 CPP, il ne se justifie pas
d’administrer cette preuve complémentaire.
3.2L’appelante sollicite la mise en œuvre d’un complément
d’expertise en vue de répondre principalement à la question de savoir si
un traitement institutionnel est recommandable même en l’absence de
l’adhésion de l’intéressée au projet ou si, dans de telles circonstances, un
traitement ambulatoire ne serait pas préférable.
L’expertise psychiatrique déposée le 13 février 2015 préconise
un traitement de type socio-thérapeutique et/ou corporel en milieu
institutionnel. En présence d’un lourd passé de dépendance, ce sont les
institutions spécialisées pour le traitement d’addictions qui sont les plus
adéquates. Selon l’expert, ces propositions thérapeutiques
institutionnelles resteraient indiquées même en cas de refus de
l’intéressée, car elles tiendraient mieux compte de son « intérêt en terme
de pronostic vital et d’épanouissement personnel et, indirectement, des
intérêts des personnes qui la côtoient » (P. 77 p. 23 § (4 + 5.4)). A
l’audience de première instance, l’expert psychiatre a précisé que les
chances de succès du traitement étaient naturellement liées à l’adhésion
du patient au suivi (P. 77 pp. 22 à 26 ; jgt., p. 7).
Au vu de ce qui précède, l’expertise est parfaitement claire et
répond à la question de l’appelante. Par ailleurs, il convient de préciser
-
16 -
que, sur demande du Procureur, l’expert a été entendu à l’audience de
première instance et que la prévenue, assistée de son défenseur, avait
dès lors tout loisir de lui poser des questions. Partant, il ne se justifie pas
d’ordonner de complément d’expertise.
3.3Enfin, l’appelante requiert l’audition de [...] et d’ [...] en qualité
de témoins.
L’appelante ne dit pas en quoi l’audition de ces témoins est
nécessaire au traitement de l’appel, ni ne précise l’objet de leur audition.
Par ailleurs, ces témoignages n’avaient pas été demandés en première
instance. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de les entendre en
procédure d’appel. Partant, cette réquisition de preuve doit également
être rejetée.
4.L’appelante invoque une appréciation incomplète des faits, les
premiers juges se fondant, selon elle, uniquement sur les déclarations de
V.________ pour forger leur conviction.
4.1
4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
-
17 -
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des
doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est
en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans
raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier
la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a
fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010
du 7 mars 2011 c. 2.1).
4.1.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
- 18 -
4.2Comme déjà indiqué ci-dessus (cf. c. 3.1), cette critique est
vaine. Pour forger leur conviction, les premiers juges disposaient de
constats policiers (P. 4, 12, 35 et 35/1) et de constatations médicales (P.
27). On relève également que la prévenue, si elle minimise ses actes, ne
rejette pas en bloc les accusations de son compagnon. L’expertise
psychiatrique (P. 77) et le casier judiciaire permettent quant à eux de
situer le niveau de violence dont est capable la prévenue.
Le Tribunal de première instance a parfaitement analysé les
preuves au dossier et s’est montré mesuré dans l’appréciation juridique
des faits, en écartant notamment la tentative de meurtre au profit de
lésions corporelles simples qualifiées, au motif justement que hormis les
déclarations de V., le dossier ne contenait aucun élément
permettant de démentir la version des faits de la prévenue. Le Tribunal a
en outre retenu des voies de fait qualifiées quand le Procureur envisageait
des lésions corporelles simples qualifiées. C’est dire que le Tribunal n’a
pas perdu de vue le contexte particulier de cette affaire, tel que mis en
avant par l’appelante sous chiffre 3.1 et 3.2 (recte : 3.3) du mémoire
d’appel et la part de doute présente dans ces affaires de violence
conjugale.
Au reste, l’appelante ne démontre pas en quoi le jugement
serait incomplet, puisqu’elle se borne, abusivement, à dire que V.
n’a pas été entendu.
4.3Le premier moyen doit être rejeté.
5.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné une
mesure institutionnelle sur la base d’un rapport d’expertise « biaisé ».
Le rapport d’expertise, qui compte 28 pages, est détaillé et
complet. L’expert a été entendu au Tribunal de première instance et il a
confirmé la teneur de son rapport. Pour l’expert, l’évidence médicale est
- 19 -
un placement en institution, tel que cela ressort du rapport (P. 77 pp. 25 à
26, pt 4.1 à 4.3) et des débats de première instance (jgt., p. 7). Le rapport
est limpide et ne laisse aucune place à l’interprétation. Le traitement
ambulatoire, qui n’est d’ailleurs pas recommandé par l’expert, a déjà été
ordonné par le passé (jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et
du Nord vaudois, du 9 septembre 2006) et s’est soldé par un échec.
L’intrication des troubles mentaux et des problèmes de dépendance aux
stupéfiants est telle pour l’appelante (jgt., p. 7), que c’est à bon droit que
le Tribunal a ordonné une double mesure institutionnelle comme le permet
l’art. 56a al. 2 CP. Il appartiendra ainsi à l’Office d’exécution des peines de
placer l’appelante dans l’institution la plus appropriée en cours
d’exécution de la mesure, en accord avec le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
L’appelante soutient que l’expert l’aurait « prise en grippe »,
car il aurait refusé de lui rendre le salut qu’elle lui adressait à l’entrée et à
la sortie de l’audience de première instance. Cette assertion est sans
fondement et à supposer que cela soit vrai, rien ne permet d’en déduire
que l’expert avait un parti pris contre l’expertisée.
5.2La mesure institutionnelle doit donc être confirmée.
- Enfin, l’appelante conteste la quotité de la peine, jugée trop
sévère.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 20 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
6.2La culpabilité de X.________ est lourde. Elle s’en est prise à
plusieurs reprises à son compagnon au moyen de tous les objets qui lui
passaient sous la main et elle a multiplié les actes de violence sur une
relativement courte période. Le fait que la prévenue ait eu une relation
très houleuse avec V.________ et que ce dernier se soit probablement
également livré à des actes de violence sur elle ne permet pas d’excuser
les actes de la prévenue ou d’en minimiser l’importance. L’appelante ne
soutient d’ailleurs pas qu’elle devrait bénéficier d’une circonstance
atténuante au sens de l’art. 48a CP. A décharge, il sera tenu compte d’une
diminution de responsabilité légère à moyenne à dires d’experts. Le
parcours de vie difficile de X.________, sa situation de santé, sa
vulnérabilité et sa fragilité seront également pris en considération.
Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel considère
que la peine privative de liberté de quatorze mois prononcée par les
premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
7.Une erreur de plume s'est glissée au chiffre II du dispositif du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
en ce sens que la prévenue ne s’est pas rendue coupable de tentative de
-
21 -
voies de faits qualifiées, ce que le dispositif omet de constater. Le
dispositif sera par conséquent modifié d'office.
8.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais d’expertise, par 7'000 fr., et de
l’indemnité allouée au conseil d’office de X., par 2'089 fr. 10, qui
correspond à dix heures à 180 fr. et 134 fr. 35, plus TVA, sont mis à la
charge de l’appelante qui succombe.
X. ne sera tenue de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 40, 47, 49, 50, 51, 56, 56a al. 2, 57,
59, 60, 69, 106, 123 ch. 1 et 2, 22 ad 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2, 22 ad
126 al. 1 et 2 CP, 19a ch. 1 LStup, 339 ss CPP 19 al. 1 TFIP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié
d’office au ch. II et confirmé pour le surplus, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de tentative de
meurtre.
II. constate que X.________ s’est rendue coupable de
tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions
corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et
contravention à la Loi fédérale sur le stupéfiants ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de
14 (quatorze) mois sous déductions de 169 (cent soixante-
neuf) jours de détention avant jugement au 4 mars 2015 et à
une amende de 500 (cinq cents) francs ;
IV. dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours ;
V. ordonne que X.________ soit soumise à un traitement
institutionnel de l’article 59 CP et à un traitement institutionnel
de l’article 60 CP ;
VI. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté
de X.;
VII. renvoie V. à agir par la voie civile contre
X.________;
-
23 -
VIII. ordonne la confiscation et la destruction, une fois
jugement définitif et exécutoire, de l’ensemble des objets et
valeurs séquestrés sous fiches n°14785/14 et 14809/14 ;
IX. met une partie des frais de la cause par 16'751 fr. 15 à la
charge de X., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Thierry de Mestral, par 9'855 fr. 50, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigée de X.
que dans la mesure où sa situation financière se sera
améliorée et le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant 2'089 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Thierry de Mestral.
VI. Les frais d'appel, par 11'029 fr. 10, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X..
VII.X. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
-
24 -
Du 6 juillet 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Thierry de Mestral, avocat (pour X.),
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
25 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :