Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Winzap, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Philippe Vladimir Boss, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
L., partie plaignante, représenté par Me Nicolas Perret, conseil de
choix à Nyon, intimé.
2.1A [...], entre le 26 et le 31 mars 2012, puis entre le 2 et le 4
avril, 2012, entre le 9 avril et le 21 juillet 2012, ainsi que du 24 septembre
au 18 décembre 2012, X.________ a employé, dans le cadre de son activité
d'indépendant, L., ressortissant sénégalais, lequel n’était titulaire
d'aucun titre de séjour en Suisse lui permettant de travailler. X.
hébergeait alors L.________ chez lui et celui-ci touchait un salaire de 150 fr.
par jour (cas 1 de l’acte d’accusation).
2.2A [...], dans le courant du mois de mai 2014, X.________ a posté
les deux messages suivants sur sa page Facebook (cas 2 de l’acte d’accu-
sation) :
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour
constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c)
(al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP).
3.A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant
à l’audition du témoin B., ainsi que celle tendant à l’audition des
témoins A., Z.________ et E.. Il fait valoir que B.,
ressortissant sénégalais qu’il avait hébergé chez lui en juillet 2009 alors
qu’il était sans autorisation de séjour en Suisse, pourrait témoigner de sa
moralité, de ses pratiques et de ses motivations à l’endroit de personnes
sans domicile et sans ressources. S’agissant de l’audition des trois autres
témoins, l’appelant soutient que la Cour de céans doit pouvoir apprécier
elle-même leur crédibilité et que certaines déclarations de Z.________ et
d’A.________, qui n’ont ni l’un ni l’autre eu une connaissance directe des
faits, ont été influencées par la présence du plaignant.
3.1L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
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demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les
références citées).
3.2Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a
écarté les requêtes tendant à l’audition des témoins B., A.,
Z.________ et E., considérant que celles-ci n’étaient pas
nécessaires pour le traitement de l’appel. La cour ne discerne pas quel
moyen décisif pourrait ressortir de l’audition de B.. Les
événements vécus par celui-ci et sur lesquels il pourrait témoigner ne
concernent pas les mêmes personnes que les faits de la présente cause et
n’ont aucun lien avec ceux-ci, de sorte que l’audition de ce témoin est
sans pertinence pour le sort de la cause. Quant aux témoins A.,
Z. et E.________, ils ont tous trois été entendus par la première juge
en présence du prévenu et de son conseil et ont répondu largement aux
questions soulevées par l’appelant. Leurs déclarations claires ont été
retranscrites au procès-verbal et leur nouvelle audition ne se justifie pas.
Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour
d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les
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questions litigieuses, de sorte que ces réquisitions de preuve doivent être
rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas
remplies et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.
4.L’appelant requiert que l’accès au dossier soit refusé à
L.________ s’agissant de l’infraction à la LEtr et que celui-ci ne puisse pas
participer aux débats sur cet aspect.
En l’espèce, l’appelant a attendu le 15 juin 2016 pour
présenter une requête tendant à la limitation partielle de l’accès au
dossier au plaignant. Les parties avaient alors déjà assisté à 4h30 d’au-
dience et eu connaissance de l’intégralité des éléments évoqués. Le
Tribunal de police a écarté cette requête par prononcé du 28 juin 2016.
L’appelant conclut à la réforme du jugement entrepris, et non à son
annulation, de sorte que la Cour de céans ne discerne pas en quoi le
dispositif du jugement attaqué devrait être réformé si elle devait
considérer cette conclusion comme recevable. Cela étant, l’appelant
semble craindre que des pièces du dossier relatives à l’infraction LEtr
rendues accessibles au plaignant soient utilisées dans le cadre d’une
procédure prud’homale. Si l’appelant redoutait de ce fait un préjudice
irréparable, il lui appartenait de recourir immédiatement contre le
prononcé incident du 28 juin 2016 par lequel le Tribunal de police a rejeté
sa requête tendant à la limitation partielle de l’accès au dossier au
plaignant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 65 CPP). L.________ ayant
désormais eu accès au dossier, cette conclusion est, de fait, sans objet à
ce stade et doit être rejetée.
5.Reprochant au Tribunal de police d’avoir violé le droit, de
s'être livré à une constatation incomplète et erronée des faits, de s’être
arbitrairement écarté de sa version des faits et d'avoir enfreint la
présomption d'innocence, l’appelant conteste s’être rendu coupable
d’infraction à la LEtr, de diffamation et d’injure. Il fait valoir que le
témoignage d’E.________ a été écarté à tort par la première juge, qu’il a
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hébergé le plaignant chez lui par bonté, que celui-ci n’a pas travaillé pour
lui, qu’il s’était senti trahi par le plaignant et que celui-ci l’avait lui-même
traité d’« enculai de merde – mitomane de merde – enculait fotiti » dans
un message qu’il lui avait envoyé en 2013.
5.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
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18 -
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradic-
toires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes,
ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais
leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
5.2Aux termes de l’art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement,
emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative
en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services
transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté trois ans
au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une
peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait
l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de
nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas
de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également
prononcée (al. 2). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende
de 20'000 fr. au plus (al. 3).
Le terme “employer” doit être compris de manière large,
comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de
travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse ; RS 220), mais également à faire exécuter
une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport
juridique entre l’auteur et la personne employée. Il doit s’agir d’un
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19 -
comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il
n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la compétence de
donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu’il entre dans
ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à
l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité
lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les références
citées).
L’art. 91 LEtr prescrit qu’avant d’engager un étranger,
l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative
en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès
des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder
au contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour
ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une
violation du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid.
5.1 ; TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 ; TF 2C_357/2009 du
16 novembre 2009 consid. 5.3).
5.3.
5.3.1Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(art. 173 ch. 2 CP).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132
-
20 -
IV 112 consid. 2.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non
un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas
d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou
dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les
assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont
seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la
confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a).
C’est à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de
décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en effet d’une
possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur n’est pas
punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il a allégué,
soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et peut être
apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de procédure.
L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient inconnus lors de
son allégation (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV
70 ; ATF 106 IV 115 consid. 2a, JdT 1981 IV 104). Si l’auteur établit la
vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, nn. 30 ss ad art. 173 CP).
L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il
disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se
fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son
allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa
bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou
des faits qui se sont produits ultérieurement, contrairement à ce qui
prévaut à propos de la preuve de la vérité, (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad
art. 173 CP).
5.3.2Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable,
c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou
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21 -
entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid.
la p. 58). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de
valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain
ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.
2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque
l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard
de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa
propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris
doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par
ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un
autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la
personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie
est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication
constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit
vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il
soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).
5.3.3Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
(TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références
citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).
5.4
5.4.1L’appelant conteste les faits retenus à sa charge et affirme que
la première juge a retenu à tort les déclarations des témoins Z.________ et
A.________. Or, les différents éléments permettant de fonder la culpabilité
du prévenu ont été examinés en détail par le Tribunal de police. En
procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, tout
comme la première juge, qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité et
de la sincérité du plaignant dont les déclarations ont été confirmées par
-
22 -
deux témoins, ce malgré les dénégations du prévenu. L'appréciation des
preuves à laquelle la première juge a procédé, complète et convaincante,
ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être reprise, par
adoption de motifs.
En effet, s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation, les
déclarations du plaignant sont corroborées par celles de sa compagne
Z.________ et par celles de son ami A., qui ont tous deux affirmé
qu’L. avait travaillé pour le prévenu, chez qui il était nourri et logé
(Jgt pp. 20 et 21). Z.________ a pour sa part précisé que le prévenu avait
fait des démarches en vue de l’obtention d’une carte AVS pour L.________
et que celui-ci l’avait reçue. Si le témoin E., qui a travaillé comme
aide-jardinier pour le prévenu de février à août 2012 et de février à août
2013, a déclaré qu’il n’était jamais allé sur un chantier avec L. (Jgt
p. 27), il est contredit par le prévenu qui a pour sa part admis que le
plaignant l’avait accompagné à deux reprises sur les chantiers pour
l’assister (PV aud. 3 p. 2). Le témoin E.________ a au surplus déclaré qu’il
était parti en vacances durant une à deux semaines en été 2012, période
durant laquelle le plaignant dit avoir travaillé pour le prévenu (Jgt p. 27).
X.________ a en outre reconnu qu’il avait fait une demande à l’AVS pour le
plaignant, qu’il lui avait donné occasionnellement de l’argent, qu’il ignorait
s’il avait un permis de travail et qu’il ne lui avait jamais demandé de lui
montrer un tel permis (PV aud. 3 p. 2 et Jgt p. 7). Dans ces circonstances,
il n’y a aucune raison de mettre en doute la version des faits du plaignant
et des témoins Z.________ et E.. Il convient en conséquence de s’en
tenir aux faits retenus à la charge de X. et de faire abstraction du
témoignage d’E.. Il y a dès lors lieu de retenir, à l’instar de la
première juge, qu’L. a travaillé pour l’entreprise de X.________,
sans permis de travail, aux dates mentionnées au cas 1 de l’acte
d’accusation, travail rémunéré en argent et en nature.
Concernant l’infraction de diffamation, l’appelant a admis avoir
posté sur Facebook les deux messages incriminés au cas 2 de l’acte
d’accusation. Quant aux injures reprochées au cas 3 de l’acte
d’accusation, l’appelant les conteste. La Cour de céans ne voit toutefois
-
23 -
aucun motif de remettre en cause les déclarations du témoin Z.________ à
qui le plaignant a répété les propos tenus par le prévenu immédiatement
après les faits et qui a pu constater par elle-même l’état de son
compagnon et de sa fille de 4 ans à ce moment-là (Jgt p. 22).
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que le
prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans
violation de la présomption d’innocence. Partant, c’est à juste titre que les
faits décrits ont été retenus à la charge de X.________ par la première juge
dont l’appréciation des preuves est adéquate et peut être confirmée.
5.4.2L’appelant conclut à sa libération des chefs de prévention
d’infraction à la LEtr, de diffamation et d’injure. L’appréciation des preuves
du tribunal de police étant intégralement confirmée par la Cour de céans,
on doit admettre, à l’instar de la première juge, que les éléments consti-
tutifs de ces infractions sont réalisés. La Cour se réfère intégralement à
l’appréciation de la première juge, complète et convaincante, qu’elle fait
sienne (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 44 à 51).
Il résulte en effet des faits retenus ci-dessus que la qualité
d’employeur au sens de l’art. 117 LEtr doit être reconnue à l’appelant et
qu’il lui incombait de vérifier si le travailleur à son service, en l’occurrence
le plaignant, bénéficiait d’un permis de travail. C’est donc à juste titre que
la première juge a retenu que le prévenu a agi à tout le moins par dol
éventuel. Sa condamnation pour violation de l’art. 117 al. 1 LEtr doit ainsi
être confirmée.
Hormis le fait qu’il soutient qu’il ne peut y avoir de concours
entre les infractions de diffamation et d’injure, l’appelant ne soulève
aucun grief en relation avec les conditions de réalisation de ces
infractions. Concernant l’infraction de diffamation, les propos utilisés par
le prévenu dans les deux messages incriminés font apparaître le
plaignant, clairement reconnaissable, comme une personne malhonnête et
méprisable qui aurait commis une infraction pénale et qui risquerait d’aller
en prison. La preuve de la vérité n’a pour le surplus pas été rapportée par
-
24 -
le prévenu. Il s’ensuit que l’infraction de diffamation est réalisée, de sorte
que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être
confirmée.
Quant à l’injure, l’appelant ne semble pas contester que ses
propos soient attentatoires à l’honneur. Les termes de « chien »,
d’ « espèce de voleur » et d’ « imbécile » utilisés par l’appelant,
manifestement péjoratifs et dénigrants, excèdent ce qui est acceptable et
sont propres à conduire un auditeur non prévenu à jeter un regard mépri-
sable sur la personne du plaignant. Le sentiment de trahison invoqué par
l’appelant et le fait que le plaignant l’ait lui-même affublé de paroles peu
amènes en 2013 ne changent rien à ce constat. L’injure est certes
subsidiaire à la diffamation, mais le concours peut être retenu lorsque
l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 54 ad. Art 173 CP ; Corboz, op. cit.,
n. 123 ad art. 173 CP). L’appelant doit donc également être reconnu
coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP.
Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
6.L’appelant sollicite subsidiairement une réduction de sa peine
à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis et sans sanction
immédiate.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
25 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
6.1.2L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
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26 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui
est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement
doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais
nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit
(ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1,
publié in : SJ 2010 I 205).
L’énumération de l’art. 34 al. 2 CP n’est pas exhaustive. Ainsi,
peuvent entrer en considération les charges auxquelles l’auteur ne peut se
soustraire, ainsi que d’autres circonstances génératrices de frais, tels les
dépens, les dommages et intérêts ou la réparation qui découlent de
l’infraction pour laquelle l’auteur est condamné ou les frais de justice
(Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 34 CP).
6.1.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
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27 -
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I
consid. 4.2.2).
6.1.4Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon
l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid.
7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine
privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids
primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient
s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent
être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2).
6.1.5Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
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28 -
6.2La première juge a infligé au prévenu une peine de 90 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’une amende
de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 8 jours.
En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la
LEtr, de diffamation et d’injure. Les infractions sont en concours. A charge,
on retiendra, outre le concours d’infractions et ses antécédents, la récidive
spéciale, le prévenu ayant déjà été condamné pour diffamation et pour
infraction à la LEtr, ainsi que l’attitude du prévenu qui a toujours nié les
faits et qui a mis en cause la réputation du plaignant à plusieurs reprises
de manière totalement gratuite et sans égard aux conséquences que
pouvaient avoir ses propos écrits et oraux. A décharge, il sera tenu
compte du fait que le prévenu a présenté ses excuses au plaignant lors de
l’audience de conciliation qui s’est tenue le 7 mai 2015 devant le Ministère
public et qu’il a posté un message de rétractation sur son mur Facebook le
3 novembre 2015.
Tout bien considéré, la peine pécuniaire de 90 jours-amende,
conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité
de X., réprime adéquatement le comportement fautif du prévenu.
En revanche, la quotité du jour-amende fixée à 50 fr. est trop élevée au vu
de la situation financière du prévenu. X., dont l’épouse n’exerce
aucune activité lucrative, réalise un revenu mensuel net de 4'500 fr., dont
il faut déduire le minimum vital du couple de 1'700 fr., la contribution
d’entretien de 800 fr. versée à son fils, ainsi que les cotisations à
l’assurance-maladie du couple et les charges hypothétiques d’impôts.
Dans ces conditions, la valeur du jour-amende doit être réduite à 30
francs. Le jugement doit ainsi être modifié dans ce sens.
Enfin, la peine pourra être assortie du sursis dont X.________
remplit les conditions. On ne saurait toutefois ignorer les antécédents du
prévenu, de sorte qu’un délai d’épreuve de 3 ans, dont la durée n’est pas
contestée, s'avère nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable
recherché. Le délai d’épreuve de 3 ans, conforme au droit fédéral, peut
donc également être confirmé.
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29 -
L’amende prononcée en première instance constitue une
sanction immédiate. Au vu des fautes commises, de la peine pécuniaire
avec sursis pendant 3 ans infligée et de la situation financière du prévenu,
le prononcé d'une amende de 800 fr. convertible en une peine privative de
liberté de huit jours, nombre de jours correspondant au taux de conversion
« standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté
(Dupuis et al., op. cit., n.9 ad art. 106 CP), se justifie pleinement à titre de
sanction immédiate. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
7.L’appelant demande que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP
allouée au plaignant en première instance soit limitée aux opérations
effectuées jusqu’au 21 mai 2015.
7.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a
obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les
références citées).
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30 -
7.2En l’espèce, la première juge a fixé l’indemnité due au
plaignant par le prévenu à titre de dépens pénaux en application de l’art.
433 CPP à 6'480 fr., TVA et débours compris. L’appelant requiert que
l’indemnité allouée au plaignant soit limitée aux opérations effectuées
jusqu’au 21 mai 2015, jour où il a fait une proposition transactionnelle au
plaignant. On ne saurait, comme le soutient l’appelant, s’en tenir aux
opérations effectuées jusqu’au 21 mai 2015, l’indemnité allouée devant
couvrir toutes les démarches nécessaires et adéquates entreprises par le
conseil du plaignant pour faire valoir ses droits. Au vu de ces éléments et
sur la base de la liste des opérations produite en première instance (P.
52/12), le montant de 6'480 fr., TVA et débours compris, correspondant à
24 heures d’activité d’avocat, paraît justifié et adéquat pour l’exercice
raisonnable de la défense du plaignant. Ce moyen doit donc être rejeté.
8.L’appelant requiert enfin que les frais de première instance
soient mis à sa charge à concurrence de 500 fr. seulement.
En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais
de procédure s’il est condamné. En l’espèce, la condamnation de
l’appelant est confirmée et l’appel n’est que très partiellement admis
s’agissant du montant du jour-amende. Il n’y a dès lors pas lieu de
modifier la réduction des frais de première instance de l’ordre d’un
cinquième opérée par la première juge en raison de l’abandon du chef
d’accusation de menaces, laquelle apparaît au demeurant généreuse.
9.En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être très
partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son
dispositif dans le sens des considérants.
La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur de choix,
est pour l’essentielle confirmée et l’appel n’est que très partiellement
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31 -
admis, de sorte qu’il n’y a pas matière à indemnisation en application de
l’art. 429 CPP. L’appelant n’a au surplus pas soulevé ce point en appel.
L., intimé dans la procédure d’appel, a conclu à l’octroi
d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle
indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette
conclusion. Me Nicolas Perret a produit une liste des opérations (P. 70)
faisant état de 7 heures et 45 minutes d’activité, y compris 4 heures pour
l’audience d’appel. Le temps allégué apparaît excessif dès lors que Me
Nicolas Perret n’a pas déposé de déterminations écrites dans le cadre de
la procédure d’appel et qu’il avait déjà acquis une parfaite connaissance
du dossier en première instance. Tout bien considéré, il convient d’arrêter
le temps nécessaire à la défense des intérêts du plaignant pour la procé-
dure d’appel à 5 heures, temps de déplacement à l’audience et audience
d’appel compris. Au tarif horaire de 250 fr., l’indemnité allouée à Me
Nicolas Perret sera ainsi arrêtée à 1’250 fr., TVA comprise, et mise à la
charge du prévenu qui succombe.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis par neuf dixièmes à la
charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2 et 3, 47,
49 al. 1, 106, 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP, 117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère X.________ du chef de prévention de menaces ;
II.constate que X.________ s’est rendu coupable de
diffamation, d’injure et d’infraction à la LEtr ;
III.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) ;
IV.suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V.renonce à révoquer le sursis accordé le 31 octobre 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ;
VI.condamne X.________ à une amende de 800 fr. (huit
cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII.alloue à L.________ une juste indemnité à titre
d’honoraires et débours de CHF 6'480.- (six mille quatre cent
huitante francs), TVA par CHF 480.- (quatre cent huitante
-
33 -
francs) comprise, à titre de dépens pénaux à charge de
X.________ au sens de l’art. 433 CPP ;
VIII. met les frais de la procédure à raison de 2'000 fr. (deux
mille francs) à la charge de X., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat."
III. X. doit payer à L.________ la somme de 1’250 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 3’120 fr., sont mis à raison des neuf
dixièmes, par 2’808 fr., à la charge de X., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 6 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour X.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-
34 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1