654
TRIBUNAL CANTONAL
194
PE14.017759-PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Bernard Nuzzo, défenseur d’office à
Genève, appelant,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
Y., prévenu, représenté par Me Xavier De Haller, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
Z.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
-
14 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte a libéré Y.________ des chefs de prévention de
brigandage qualifié et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), l’a
condamné pour
vol en bande, brigandage et tentative de brigandage qualifié à une peine
privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 386
(trois cent huitante-six) jours de détention avant jugement (II et III), a
ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a libéré
Z.________ du chef de prévention de brigandage qualifié (V), l’a condamné
pour vol en bande et tentative de brigandage qualifié à une peine
privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 386 (trois cent
huitante-six) jours de détention avant jugement (VI et VII), a suspendu
l’exécution de la peine privative de liberté portant sur 15 (quinze) mois et
a fixé à Z.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (VIII), a ordonné le
maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté (IX), a
rejeté la conclusion de Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à
forme de l’art. 429 CPP (X), a libéré X.________ du chef de prévention de
brigandage qualifié (XI), l’a condamné pour vol en bande, tentative de
brigandage qualifié et conduite d’un véhicule automobile sans permis de
conduire à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous
déduction de 386 (trois cent huitante-six) jours de détention avant
jugement (XII et XIII), a suspendu l’exécution de la peine privative de
liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et a fixé à X.________ un délai
d’épreuve de 4 (quatre) ans (XIV), a ordonné le maintien de ce dernier en
détention pour des motifs de sûreté (XV), a rejeté la conclusion de
X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP
(XVI), a constaté que X.________ a subi 88 (huitante-huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné
que 22 (vingt-deux) jours de détention soient déduits de la partie ferme de
-
15 -
la peine privative de liberté fixée au ch. XIII ci-dessus, à titre de réparation
du tort moral (XVII), a statué sur les séquestres et les pièces à conviction
(XVIII et XIX), ainsi que sur les frais et les indemnités (XX à XXIV).
B.
1.Par annonce du 25 janvier 2016, puis par déclaration motivée
du 25 février 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement. A titre
préjudiciel, il a requis la constatation de l’incompétence à raison du lieu
des tribunaux vaudois pour se prononcer sur l’infraction retenue au point 4
de l’acte d’accusation à savoir la violation de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01). Il a
également requis le retrait ou le caviardage des lignes 79 à 91 du procès-
verbal de son audition du 9 juillet 2015.
Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement du 25 janvier 2016 en ce sens qu’il est libéré de
l’ensemble des chefs d’accusation – subsidiairement, en cas de jugement
de culpabilité sur l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, qu’il est acquitté de
tous les autres chefs d’accusation et exempté de toute peine pour cette
infraction –, qu’il lui est alloué une indemnité pour tort moral de 200 fr. par
jour pour détention injustifiée, qu’il lui est alloué une indemnité pour tort
moral de 200 fr. par jour pour les 88 jours passés dans des conditions de
détention violant l’art. 3 CEDH et que le couteau à lame fixe et manche en
métal séquestré sous fiche n° 4664 lui est restitué.
2.Par annonce du 3 février 2016, puis par déclaration motivée du
29 février 2016, le Ministère public a également formé appel contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que Y.________ est condamné
à une peine privative de liberté de sept ans, que Z.________ est condamné
à une peine privative de liberté de cinquante-quatre mois, la quotité de
cette peine excluant l’octroi d’un sursis partiel, et que X.________ est
condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, la quotité de cette
peine excluant également l’octroi d’un sursis partiel, la détention avant
-
16 -
jugement subie par chacun des condamnés devant être déduite de leur
peine.
Par courriers de leurs conseils du 29 mars 2016, Z.________ et
Y.________ ont conclu au rejet de l’appel du Ministère public (P. 133 et
134).
-
17 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Y.________ est né le [...] 1990 à [...] en France, pays dont il est
ressortissant. Il est célibataire. De septembre 2014 jusqu’à son
interpellation, il travaillait comme agent de sécurité auprès de [...] à Paris,
pour un salaire de 1'100 euros par mois. Il vivait chez ses parents
auxquels il versait 300 euros par mois. Il a des économies pour environ
2'900 euros et des dettes pour approximativement 700 euros.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ ne contient
aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français mentionne
les condamnations suivantes :
-
28 décembre 2011, Tribunal correctionnel de Versailles,
circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance
et conduite d’un véhicule sans permis le 25 septembre 2011,
amende de 500 euros ;
-
28 janvier 2014, Tribunal correctionnel de Rouen, conduite
d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule
terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires
avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de
véhicule terrestre à moteur et violation manifestement
délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence le 8
septembre 2012, peine d’emprisonnement de 3 mois avec
sursis et amende de 200 euros.
Pour les besoins de la présente affaire, Y.________ a été détenu
préventivement du 5 janvier 2015 au 25 janvier 2016, soit durant 386
jours, étant précisé qu’il est en exécution anticipée de peine depuis le 31
juillet 2015.
1.2 Z.________ est né le [...] 1994 à [...] en France, pays dont il est
ressortissant. Il est célibataire. Il a fait de petites formations mais n’a pas
de travail et est entièrement à la charge de ses parents. Il était prévu qu’il
commence l’armée au début de l’année 2015. Il n’a ni fortune, ni dettes.
-
18 -
Les extraits des casiers judiciaires suisse et français le
concernant sont vierges de toute inscription.
Dans le cadre de la présente cause, Z.________ est détenu
préventivement depuis le 5 janvier 2015, soit depuis 386 jours au jour du
jugement de première instance.
1.3 X.________ est né le [...] 1994 à [...] en République
démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire.
Avant son arrestation, il travaillait sur demande comme maçon pour
l’entreprise [...] Sàrl à [...] et réalisait à ce titre un salaire mensuel
d’environ 1'600 euros. Il vivait chez sa mère et ne lui versait pas de loyer
mais l’aidait à raison de 100 ou 200 euros par mois en fonction de ses
besoins. Il n’a pas de fortune et des dettes pour environ 800 euros qu’il
remboursait à raison de 100 euros par mois.
Son casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription. Par
contre, l’extrait du casier judiciaire français le concernant fait état d’une
condamnation à un travail non rémunéré de 21 heures à effectuer au
profit de la collectivité prononcée le 20 février 2013 par le Tribunal
correctionnel de Saint-Etienne pour vol aggravé par deux circonstances
commis le 31 octobre 2012.
Pour les besoins de la présente affaire, X.________ a été placé
en détention provisoire à compter du 5 janvier 2015, à savoir depuis 386
jours au jour du jugement de première instance.
2.1 Le 17 octobre 2013 vers 19h50, à Chêne-Bourg, Rue de
Genève 16, dans les locaux de l’UBS SA, alors que L.________ retirait de
l’argent au bancomat, le prévenu Y., qui le surveillait depuis
l’extérieur, a fait irruption dans le local et s’est dirigé directement vers lui
en tenant un tournevis dans sa main gauche et en disant : « donne-moi
l’argent » tout en s’emparant du montant de 100 fr. que ce dernier venait
de retirer. Comme L. résistait, le prévenu l’a empoigné et plaqué
-
19 -
contre l’un des distributeurs de billets. Il a alors appuyé fortement avec
son arme au niveau de la main droite de sa victime, la blessant à cet
endroit. Puis, Y.________ lui a ordonné de lui donner de l’argent tout en le
menaçant avec le tournevis qu’il tenait contre son flanc gauche. L.________
s’est exécuté en insérant sa carte bancaire dans le bancomat et en tapant
son code, que le prévenu a bien regardé. Ce dernier lui a ordonné de
retirer le montant de 4'000 fr., mais comme le plaignant ne pouvait pas
retirer une somme aussi importante, il a dû effectuer trois retraits de 100
fr. chacun. Puis, Y.________ s’est emparé de la carte bancaire de L.,
de l’argent et du téléphone portable Samsung Galaxy 3 de ce dernier et
s’est enfui en courant.
A Annemasse, le même soir, Y. a effectué trois retraits
de respectivement 300, 1'500 et 1'500 euros avec la carte bancaire qu’il
venait de dérober à L..
Selon constat médical établi le 18 octobre 2013, L. a
souffert d’une griffure avec deux petites perforations superficielles au
niveau de la face palmaire droite. Il a déposé plainte et s’est constitué
partie civile le 22 octobre 2013. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions
civiles.
2.2Le 25 octobre 2013 entre 20h00 et 20h30, à Genève, Rue de
Jargonnant 3, Centre commercial Eaux-Vives 2000, dans les locaux de
l’UBS SA, alors que J.________ retirait de l’argent au bancomat, le prévenu
Y.________ a fait irruption dans le local, muni d’un couteau de cuisine dont
la lame mesurait environ 30 cm, a saisi J.________ par le bras, alors que
cette dernière voulait s’enfuir, et l’a conduite vers un distributeur de
billets en lui ordonnant de retirer de l’argent et en la menaçant avec son
arme. Alors que Y.________ tenait la plaignante en l’entourant avec son
bras gauche et en la menaçant avec son couteau qu’il avait placé au-
dessus de la hanche de celle-ci, J.________ a tenté de retirer le montant de
150 francs. Toutefois, le prévenu a effacé ce montant et a indiqué la
somme de 2'000 fr. sur l’appareil. La plaignante a alors annulé l’opération
-
20 -
et a dit au prévenu, en le regardant dans les yeux, qu’il pouvait la tuer s’il
le voulait. Puis, elle l’a bousculé et a réussi à s’enfuir.
J.________ a déposé plainte le 30 octobre 2013.
2.3Le 26 octobre 2013 vers 20h45, à Nyon, Avenue Alfred Cortot,
dans les locaux de la Banque Raiffeisen, alors que G.________ s’apprêtait à
retirer de l’argent au bancomat, le prévenu Y.________ a fait irruption dans
le local, muni d’un couteau à pain dont la lame mesurait environ 20 cm, a
saisi G.________ par la main droite et a posé la lame de son couteau sur le
poignet droit de ce dernier pour le menacer tout en lui ordonnant de taper
son code. G.________ a tenté de se défendre en saisissant la main droite du
prévenu, soit la main avec laquelle il tenait le couteau, et en le repoussant
jusqu’à l’entrée du sas. Puis, il a appuyé sur le bouton commandant
l’ouverture des portes et a crié pour appeler du secours. Y.________ s’est
alors enfui sans rien avoir pu emporter.
G.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
26 octobre 2013. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
2.4En août 2014, à Genève, à proximité de la frontière française,
le prévenu X., qui avait passé la soirée en discothèque avec
Y., a circulé au volant de son véhicule Renault Clio, alors qu’il
n’était titulaire d’aucun permis de conduire.
2.5Le 24 août 2014 vers 03h15, à Genève, à proximité de la Rue
des Glacis-de-Rive, pendant que le prévenu Y.________ faisait le guet
depuis le véhicule Renault Clio de X., prêt à partir rapidement, les
prévenus Z. et X.________ ont violemment arraché le sac à main de
P.________, qu’elle portait à son bras, alors que cette dernière rentrait chez
elle à pieds. Les trois comparses ont pris la fuite à bord du véhicule précité
et ont jeté le sac dérobé un peu plus loin après avoir conservé l’argent qui
s’y trouvait, soit environ 150 euros.
-
21 -
P.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
26 août 2014. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
2.6Le 25 août 2014 vers 21h25, à Nyon, Avenue Alfred Cortot,
dans les locaux de la Banque Raiffeisen, pendant que le prévenu
X.________ faisait le guet dans son véhicule Renault Clio, prêt à partir
rapidement, les prévenus Y.________ et Z.________ ont agressé par derrière
C., qui se trouvait devant le bancomat. Y. l’a menacé avec
un couteau de boucher qu’il a placé sous sa gorge tout en lui disant de ne
pas se retourner et de ne pas les regarder. Puis, les prévenus lui ont
ordonné d’insérer sa carte bancaire et d’obéir à leurs ordres. Profitant du
fait que son agresseur muni du couteau avait légèrement relâché son
étreinte, C.________ a pivoté sur la droite. Z.________ l’a alors
immédiatement agrippé au ventre avec une main et l’a menacé en plaçant
un couteau à pain sous sa gorge avec l’autre main pendant que Y.________
le menaçait avec son couteau au niveau du ventre. Le plaignant leur a
répété à plusieurs reprises qu’il s’agissait de la carte bancaire de sa mère,
qu’il ne connaissait pas le code et qu’il ne pouvait dès lors pas retirer
d’argent. Les prévenus, ne pouvant pas obtenir ce qu’ils voulaient, ont
finalement quitté les lieux en courant.
Le profil ADN de Y.________ a été retrouvé sur la main droite du
plaignant. C.________ a souffert d’une coupure superficielle au niveau du
cou. Il a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 25 août 2014. Il
n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
X.________ et du Ministère public sont recevables.
-
22 -
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L’appel de X.________
3.1Les questions préjudicielles
3.1.1A titre préjudiciel, X.________ requiert que soit constatée
l’incompétence à raison du lieu des tribunaux vaudois s’agissant de la
condamnation pour violation de l’art. 95 al. 1 let. a LCR.
3.1.2Une enquête avait été ouverte par les autorités genevoises
pour brigandage contre X., Y. et Z.________ ensuite des
premiers faits reprochés aux prévenus. Une procédure de fixation du for
intercantonal a toutefois été engagée ensuite des nouveaux faits survenus
sur sol vaudois. Par ordonnance de reprise d’enquête du 19 janvier 2015,
le Procureur général du canton de Vaud a accepté la compétence du
-
23 -
Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour reprendre la cause
en application de l’art. 34 al. 1 CPP.
3.1.3En premier lieu, il y a lieu de relever que, contrairement à ce
qu’a fait plaider l’appelant, le for a été fixé en application de l’art. 34 al. 1
CPP et non de l’art. 38 CPP. Au demeurant, l'ordonnance de reprise
d'enquête après fixation du for n'a pas fait l'objet d'un recours et le
prévenu apparaît forclos pour soulever à nouveau cette question au stade
de l’appel (art. 41 CPP).
3.1.4L’appelant a également fait valoir que l’instruction n’aurait
jamais été formellement ouverte à son encontre pour infraction à la LCR. A
cet égard, on relèvera que l'ouverture d'instruction n'emporte en soi pas
de conséquences puisqu'elle n'a qu'une portée interne et purement
déclaratoire, si bien que l'appelant ne peut rien retirer de cette irrégularité
de procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 309 CPP et n. 17 ad art. 311
CPP). Ce qu'il faut en réalité vérifier, c'est si les droits du prévenu ont été
respectés. Sur ce point, l'art. 158 CPP est spécifique au prévenu et
règlemente le cas particulier de la première audition.
Si l'on se reporte donc au procès-verbal de la première
audition de X.________ par la police vaudoise (PV aud. 4), on constate que
les droits du prévenu ont été respectés (PV aud. 4, p. 2). Ce jour-là,
l'audition du prévenu portait sur des brigandages. C'est X.________ lui-
même qui, en réponse à une question générale visant à savoir si le
prénommé avait déjà été contrôlé à d'autres reprises par la police suisse,
a déclaré qu'il avait conduit en Suisse sans permis et qu'il avait été
contrôlé par un douanier, corroborant ainsi l'affirmation policière selon
laquelle il avait conduit en Suisse sans être au bénéfice d'un permis
(PV aud. 4, R. 23). Ce n'est qu'ultérieurement, soit lors de l’audition du
prévenu par le procureur le 9 juillet 2015, que ce dernier a étendu
l'instruction pénale au délit contre la circulation routière. Lors de cette
audition, X.________ a d'emblée confirmé la teneur de son interrogatoire du
4 février 2015 (PV aud. 14, lignes 25 à 26), confirmant également le fait
-
24 -
qu’il avait conduit sans permis. En cours d’audition, et alors même que
son avocat lui avait conseillé de ne pas répondre à cette question, il n’a
fait aucune difficulté pour admettre, à la suite d’une question précise du
procureur, qu'il avait conduit en Suisse sans permis (PV aud. 14, ligne 81).
Au vu de ces éléments, on doit admettre que le vice qui
pourrait consister dans le fait de ne pas avoir formellement attiré
l'attention de l'appelant sur l’ouverture de l’instruction pénale pour
l'infraction très accessoire de conduite sans permis est réparé par les
déclarations spontanées de l'appelant, ainsi que par la question précise
posée par le procureur et par la réponse complète fournie par le prévenu.
3.1.5Enfin, l’appelant a produit plusieurs pièces à l’audience d’appel
desquelles il ressort notamment qu’il a été condamné à une amende de
195 fr. prononcée le 19 août 2015 par le service cantonal des véhicules
genevois pour interdiction d’usage de permis étranger.
Conformément à l’art. 389 CPP, ces pièces nouvelles ne
paraissent pas recevables au stade de l’appel dès lors que, datées du mois
d’août 2015, elles sont antérieures au jugement de première instance. A
supposer recevables, on constatera toutefois que la facture produite,
émanant certes d’une autorité genevoise, n’indique pas la date de
l’infraction qu’elle tend à réprimer et que l’on ne peut dès lors pas retenir
l’hypothèse de l’appelant selon laquelle cette facture, datée du 19 août
2015, concernerait l’infraction dont il est question dans le cadre de la
présente procédure et commise en août 2014.
3.1.4En définitive, le grief de l’appelant au sujet de l’incompétence
des tribunaux vaudois s’agissant de l’infraction à la loi sur la circulation
routière doit être rejeté.
3.2L’appel au fond
3.2.1L’appelant conteste son implication dans les différents cas de
brigandage ou de tentative de brigandage retenus à son encontre. Il fait
en particulier valoir que ses dénégations ne devraient pas avoir moins de
-
25 -
poids que les accusations de son comparse Y.________, qu’hormis sa mise
en cause par le prénommé, il n’y aurait aucune preuve concrète de sa
présence sur le lieu des infractions et qu’il n’existerait dès lors pas assez
d’indices ou d’éléments à charge pour ôter le doute raisonnable.
3.2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
-
26 -
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2.3En l’espèce, le tribunal de première instance a forgé sa
conviction sur un faisceau d’indices convergents et suffisants pour fonder
la culpabilité de X.. On relèvera en particulier que l’appelant –
comme Z. d’ailleurs – a été mis en cause par Y., qui n’avait
aucune raison d’agir de la sorte avec ses coprévenus – et amis – sans
fondement. A cet égard, la thèse de l’appelant selon laquelle il existerait
un différend entre lui et Y. au sujet d’une fille ne résiste pas à
l'examen. En effet, il ressort des différentes auditions au dossier que, s’il y
a effectivement eu, par le passé, des altercations entre les trois
coprévenus, ceux-ci en avaient parlé et, selon les termes de Y.,
avaient « mis les choses à plat » (PV aud. 13, R. 23). Les témoins [...] et
[...] ont d’ailleurs confirmé qu’en août 2014, soit au moment des faits,
aucune tension n’était décelable entre X., Z.________ et Y.________
qui étaient amis (PV aud. 7, R. 12 et jugement du 25 janvier 2016, p. 21).
Pour le surplus, les déclarations de Y.________ sont crédibles et n’ont pas
fondamentalement varié en ce qui concerne l’implication de X.________ et
de Z.________ dans les différentes agressions qui leur sont reprochées. En
effet, peu après le début de la procédure, Y.________ a reconnu son
implication en s’expliquant franchement sur la mesure dans laquelle il
était lui-même impliqué ; les quelques variations que l’on pourrait relever
dans ses déclarations ne portent pas sur des éléments essentiels et ne
sont donc pas de nature à remettre en cause sa crédibilité. S’agissant de
l’implication de ses comparses, il a en substance toujours affirmé qu’ils
étaient tous trois venus en Suisse pour commettre des brigandages et que
X.________, même dans les cas où il était resté dans la voiture, n’ignorait
pas l’intention de ses coprévenus, la répartition des rôles se faisant
-
27 -
« spontanément, à l’arrache » juste avant de commettre l’agression (PV
aud. 3, R. 6, 7 et 28). A aucun moment, Y.________ n’a semblé vouloir tirer
un avantage de la mise en cause de ses comparses ; en particulier, il n’a
jamais cherché à reporter la faute sur ceux-ci et il n’avait donc aucun
intérêt à impliquer ses deux amis si ce n’est la volonté déclarée de
collaborer à l’enquête, au risque de passer pour « une balance » (PV aud.
13, R. 12 et 22). Il a d’ailleurs maintenu ses déclarations lors de l’audition
de confrontation avec l’appelant (PV aud. 15).
De son côté, l’appelant a certes montré lui aussi une certaine
constance en persistant à nier toute implication. Toutefois, comme l’a à
juste titre relevé le tribunal de première instance, ses dénégations ne sont
guère consistantes. L’appelant s’est en effet contenté de nier sa présence
sur les lieux des agressions (PV aud. 4, R. 2, 3 et 5) ou de l’expliquer par
un comportement tout à fait anodin, à savoir un passage au Mc Donalds et
dans une épicerie pour acheter à boire et des cigarettes (PV aud. 4, R. 10 ;
PV aud. 14, lignes 57-66). Ces explications, vagues et pour lesquelles
l’appelant ne dispose d’aucun témoin, n’emportent pas la conviction face
aux explications précises et détaillées de Y.. Au surplus, les
explications de l’appelant concernant sa présence en Suisse en janvier
2015 ne font que renforcer les doutes qui pèsent sur la véracité de ses
déclarations. En effet, X. a tout d’abord expliqué être venu de
Paris à Genève dans le but de voir une amie nommée [...] ; il aurait fait le
voyage avec Z.________ et Y.________ car tous trois voulaient se rendre
dans cette ville, mais il a déclaré ne pas connaître le but du voyage de ses
deux compagnons (Dossier B, PV aud. de la police judiciaire genevoise du
5 janvier 2015, p. 2). Devant la police vaudoise, il a ensuite expliqué qu’il
était venu en Suisse avec ses deux comparses dans l’objectif d’y réaliser
ensemble des séries et des clips de rap destinés à une publication sur
internet (PV aud. 4, R. 14). Il a ajouté qu’il avait également l’intention de
voir sa copine, une dénommée [...], qu’il ne connaissait toutefois que
virtuellement par l’intermédiaire de Facebook et qu’il devait rencontrer
pour la première fois. Il a ajouté ne plus avoir de contact avec « [...] » (PV
aud. 4, R. 16). Ces déclarations sont en surplus en contradiction avec
celles de Y.________ selon lesquelles ce dernier serait venu en Suisse en
-
28 -
janvier 2015 pour voir sa copine à Annemasse et qu’il n’était pas sensé
revoir X.________ et Z.________ après leur arrivée à Genève, puisque ceux-ci
seraient venus pour voir un cousin (PV aud. 18, lignes 158 et ss). Les
divergences dans les déclarations de l’appelant renforcent la conviction
que celui-ci n’a pas fait preuve d’honnêteté et qu’il a tenté de dissimuler
la vérité aux enquêteurs. De surcroît, on ne peut guère accorder
davantage de crédit aux explications fantaisistes de l’appelant selon
lesquelles le couteau qui se trouvait dans son sac serait un reliquat de ses
dîners « pain-fromage » pris sur les chantiers dans le cadre de son métier
de maçon (PV aud. 4, R. 17 ; PV aud. 14, lignes 96-98). Enfin, l’appelant
n’a jamais apporté de réponse convaincante à la question de savoir
pourquoi Y.________ aurait menti et l’aurait mensongèrement impliqué
dans ces brigandages.
A cela s’ajoute que, sans qu’il ait été formellement reconnu
par la victime, il existe des indices laissant penser que X.________ a bien
été impliqué dans le vol du sac à main de P.________ décrit sous lettre
C.2.5 ci-dessus. En effet, la plaignante a décrit l’individu qui lui avait
arraché son sac comme étant un homme probablement noir – bien qu’elle
ait émis une réserve sur ce point en raison de l’obscurité –, mesurant 185
cm environ, de corpulence fine, portant un pull-over noir avec une
fermeture éclair fermée et un capuchon qui dissimulait sa tête. Elle a
ajouté qu’il avait un pantalon foncé. Sur présentation d’une planche
photographique des trois prévenus, elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas
les reconnaître formellement, mais qu’elle excluait toutefois Y.________ et
Z.________ qui portaient un jean clair, tout en ajoutant qu’en revanche,
X.________, qui portait un pantalon foncé, pouvait correspondre à son
agresseur (Dossier B, PV aud. de la police judiciaire genevoise du 26 août
2014, p. 2 et 3). Or, un pull-over noir a été retrouvé sur la banquette
arrière du véhicule immatriculé [...] à bord duquel les trois prévenus ont
été interceptés peu après l’agression sur la base des déclarations de deux
témoins qui auraient indiqué à la victime avoir vu un homme noir
s’engouffrer dans une voiture dont l’immatriculation commençait pas «
[...] » (Dossier B, P 6, Document 7).
-
29 -
Au vu de tous ces éléments, le faisceau d’indices est suffisant
pour emporter la conviction que X.________ est bien impliqué dans les
agressions qui lui sont reprochées.
3.3L’appelant conteste la réalisation de la circonstance
aggravante résultant de l’affiliation à une bande, au sens de l’art. 139 ch.
3 CP, pour les faits décrit sous lettre C.2.5 ci-dessus. Il fait en particulier
valoir que, selon les déclarations de Y.________, les comparses auraient
uniquement agi dans l’intention d’obtenir l’argent nécessaire à payer les
réparations de leur voiture, qu’ils n’avaient pas la volonté de commettre
d’autres vols à ce moment-là et que l’on ne saurait considérer qu’ils ont
agi de manière organisée.
3.3.1Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose
toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des
tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit
suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable
même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références
citées).
-
30 -
Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et
veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV 86, précité, consid. 2b).
3.3.2En l’espèce, on peut intégralement se référer à
l’argumentation exhaustive et correcte développée par les premiers juges
(cf. jugement du 25 janvier 2016, p. 47). En effet, X., Y. et
Z.________ se connaissaient depuis longtemps (jugement du 25 janvier
2016, p. 18). Ils sont venus en Suisse ensemble et il ressort des
déclarations de Y.________ que, le soir des faits, les trois compères avaient
besoin d’argent pour réparer la voiture de X.________ afin de pouvoir
rentrer en France. Ce soir-là, ils étaient donc tous les trois d’accord de
commettre un délit en volant un sac (PV aud. 3, R. 25, PV aud. 15, lignes
76 et 77 et PV aud.18, lignes 104-105). Ainsi, les coprévenus avaient
décidé de s’associer pour commettre des infractions, même s’ils ne
savaient pas encore exactement quand ils passeraient à l’acte et quelle
serait leur cible. En outre, bien que cela ait probablement été défini
quelques minutes avant le vol seulement, il s’est avéré que chacun avait
un rôle, deux étant sur le terrain tandis que le dernier restait dans la
voiture, prêt à partir.
Tous ces éléments conduisent à retenir l’existence d’une
bande.
3.4Enfin, X.________ conteste l’infraction de conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire retenue à sa charge. A cet égard,
l’intéressé a fait plaider – comme en première instance – que l’infraction
ne pourrait être retenue, au motif que l’acte d’accusation ne précisait pas
exactement où et quand elle aurait été commise. En particulier, il ne serait
pas défini si la conduite du véhicule avait été commise sur le domaine
public ou sur un parking privé.
Comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance,
X.________ a lui-même admis avoir conduit sur la voie publique et avoir été
intercepté par les douaniers « sur une ligne droite pour rentrer à la
-
31 -
maison » (PV aud. 4 R. 23). On doit donc retenir que l’infraction a bien eu
lieu sur le domaine public.
Subsidiairement, l’appelant requiert l’exemption de toute
peine en application de l’art. 52 CP. Aux termes de cette disposition, si la
culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine.
En l’espèce, une telle exemption ne saurait entrer en ligne de
compte dès lors que la culpabilité de celui qui conduit sciemment sans
être titulaire du permis requis n’est jamais négligeable et que les
conséquences de la violation d’une norme telle que l’art. 95 LCR, conçue
pour préserver la sécurité publique, ne saurait être considérée comme de
peu d’importance.
3.5En définitive, X.________ doit être reconnu coupable de vol en
bande, de tentative de brigandage qualifié et de conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire.
4.L’appel du Ministère public
4.1L’appel du Ministère public tend à obtenir la modification de la
quotité des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de chacun
des trois prévenus.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
-
32 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août
2015/249 consid. 5.3.1).
S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de
nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art.
47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de
la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son
attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son
état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit
ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la
volonté de s'amender. Des dénégations obstinées en présence de moyens
de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être
significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de
l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et
n'est pas disposé à remettre ses actes en question (SJ 2015 I 25 ; ATF 113
IV 57 consid. 4c ; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).
4.2.2Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un
danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors
d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
-
33 -
Les ch. 2 à 4 de l’art. 140 CP envisagent les formes qualifiées
de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni
d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP
prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a
commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la
façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140
ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si
l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont
simultanément réalisées par l’auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit
la sanction minimale la plus importante (cf. Dupuis et cts, op. cit., n. 34 ad
art. 140 CP). L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en
revanche être pris en compte, sans qualification juridique particulière, au
stade de la fixation de la peine (cf. TF 6B_219/2009 du 18 juin 2009
consid. 1.4 et les références citées).
4.2.3Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas
poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire (art. 22 CP).
La distinction entre la tentative achevée ou inachevée, bien
que ne figurant plus dans le Code pénal, conserve toute sa valeur lors de
la fixation de la peine (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll,
Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 22 CP). La peine
doit de toute façon être réduite lorsque le résultat de l’infraction ne s’est
pas produit. Cependant, la mesure de cette atténuation dépend
notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences
effectives des actes commis.
-
34 -
4.3Il y a lieu d’examiner séparément la peine qu’il convient de
prononcer à l’encontre de chacun des coprévenus.
4.3.1Y.________
Y.________ s’est rendu coupable de brigandage (C.2.1) de vol
en bande (C.2.5), et de tentative de brigandage qualifié (C.2.2, C.2.3 et
C.2.6). En première instance, Y.________ a été condamné à une peine
privative de liberté de cinquante-quatre mois. Le Ministère public avait
requis une peine de 7 ans contre cet accusé, peine également requise au
stade de l’appel.
Les infractions commises par Y.________ sont gravissimes et se
situent tout en haut de l'échelle des brigandages pour certains d'entre
eux. Le prénommé est allé crescendo dans la gravité des actes commis.
S’il a tout d’abord agi seul et armé d’un tournevis (C.2.1) – avec lequel il
est néanmoins parvenu à blesser sa victime –, il s’est ensuite muni d’un
couteau de cuisine, respectivement d’un couteau à pain, qu’il a posé sur la
hanche, respectivement le poignet, de ses victimes (C.2.2 et C.2.3), avant
de finalement agir en bande, avec ses deux comparses, armés de deux
couteaux, qu’ils ont placé cette fois-ci sur la gorge de leur victime,
mettant de ce fait sa vie en danger (C.2.6). Dans ce dernier cas, les trois
circonstances aggravantes du brigandage – la bande, l’utilisation d’une
arme dangereuse et la mise en danger de la vie de la victime – étaient
donc réalisées. Le prévenu a agi de manière gratuite, par appât du gain et
pour des motifs futiles tels que la réparation d’une voiture, sans se
préoccuper des conséquences de ses actes sur les victimes. A charge, on
retiendra encore le concours d’infractions, Y.________ ayant agi à réitérées
reprises, à seulement quelques jours d’intervalle, sur deux périodes
distinctes. Enfin, il y a lieu de tenir compte des antécédents du prévenu,
condamné à deux reprises en France pour des infractions à la circulation
routière.
A la décharge de Y.________, on retiendra que trois des quatre
agressions ne sont finalement demeurées qu’au stade de la tentative
-
35 -
(C.2.2, C.2.3 et C.2.6). Toutefois, on relèvera que si le résultat ne s’est
finalement pas produit, cela tient uniquement au comportement héroïque
et parfois téméraire des victimes qui se sont débattues et sont parvenues
à feinter pour s’extraire des mains de leurs agresseurs pourtant armés. Au
vu des circonstances, il y a donc bien lieu de retenir que les tentatives
étaient achevées, à tout le moins dans les cas décrits sous lettres C.2.3 et
C.2.6 ci-dessus. A décharge encore, on retiendra l’excellente collaboration
du prévenu en cours d’enquête qui s’est rapidement et largement
expliqué sur les faits et l’implication de ses coprévenus, même si cette
collaboration ne saurait reléguer au second plan le vaste concours
d’infractions gravissimes dont le moteur n’était que l’argent facilement
gagné. En outre, on retiendra encore que le prévenu a exprimé des
regrets apparemment sincères et qu’il a manifestement pris conscience,
au cours de l’instruction déjà, de la gravité de ses actes et de leurs
conséquences sur ses victimes. Il a d’ailleurs présenté des excuses à
celles-ci autant lors de ses auditions que dans des lettres qu’il leur a
personnellement adressées. Y.________ a enfin exprimé la volonté
d’indemniser ses victimes.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de
céans considère que la peine prononcée en première instance est trop
clémente, mais que les réquisitions du Ministère public sont excessives. La
peine réprimant le comportement de Y.________ sera donc arrêtée à six ans
de privation de liberté, dont il convient de déduire la détention avant
jugement.
4.3.2X.________
X.________ s’est rendu coupable de vol en bande (C.2.5), de
tentative de brigandage qualifié (C.2.6) et de conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire (C.2.4). En première instance, il a été
condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 avec sursis.
Le Ministère public requiert que cette peine soit portée à cinq ans de
privation de liberté.
-
36 -
Bien que X.________ ait manifestement eu un rôle de
« guetteur » dans le cadre de la tentative de brigandage qualifié (C.2.6),
puisqu’il est resté dans la voiture en attendant ses comparses, la Cour de
céans retiendra, à l’instar des premiers juges, que l’intéressé avait
néanmoins pris part à la prise de décision de commettre ce brigandage. Il
savait que ses comparses étaient armés de deux couteaux et il ne pouvait
ignorer qu’ils s’en serviraient pour parvenir à leur fin. Les motifs de la
bande et de l’arme dangereuse – en sus de celui de mise en danger de la
vie de la victime pris en considération pour fixer le seuil de la peine – sont
des circonstances réelles qui doivent également être prises en
considération au stade de la fixation de la peine prononcée à l’encontre de
X.. La culpabilité de ce prévenu est donc importante. Il a agi
lâchement, dans le but d’obtenir de l’argent pour des dépenses futiles. Il a
sévi avec détermination, deux jours de suite, faisant fi des conséquences
de ses actes sur ses victimes. Au surplus, ses dénégations constantes et
obstinées dénotent une absence totale de prise de conscience. Enfin, il y a
lieu de tenir compte du concours d’infractions et des antécédents
judiciaires de X. qui a été condamné en France en 2013 pour vol
aggravé.
Outre le fait que le brigandage soit demeuré au stade de la
tentative – qui doit toutefois être qualifiée d’achevée –, il n’y a aucun
autre élément à la décharge de X..
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de
céans considère que la peine de trente-six mois de privation de liberté
prononcée par le tribunal criminel est adéquate et doit être confirmée. La
détention avant jugement sera déduite.
S’agissant de la question du sursis partiel, la Cour de céans
renvoie aux considérants du jugement attaqué à ce sujet, complets et
pertinents, (cf. jugement du 25 janvier 2016, p. 52), qu'elle fait siens,
étant relevé que l’octroi du sursis partiel n’était pas en tant que tel
contesté par le Ministère public qui requerrait une peine dont la quotité
n’était simplement pas compatible avec une telle mesure. X. sera
-
37 -
donc mis au bénéfice d’un sursis partiel, la quotité à exécuter étant de 18
mois et le solde de 18 mois assorti du sursis, avec un délai d’épreuve
d’une durée de 4 ans.
4.3.3Z.________
Z.________ s’est rendu coupable de vol en bande (C.2.5) et de
tentative de brigandage qualifié (C.2.6). En première instance, le Tribunal
criminel a prononcé une peine de 30 mois de privation de liberté dont 15
avec sursis. Au pied de son appel, le Ministère public conclut au prononcé
d’une peine privative de liberté de 54 mois.
La culpabilité de Z.________ est lourde. Les faits sont graves et
la manière d’agir violente. Il a lui aussi cédé à l’appât du gain facile, pour
des motifs dérisoires, et a sévi avec détermination, deux jours de suite. A
l’instar de X., il n’a à aucun moment songé aux conséquences de
ses actes pour ses victimes et il s’est lui aussi obstiné dans ses
dénégations jusqu’à ce jour. Ce comportement dénote une absence
particulière de scrupules. Au surplus, les motifs d’aggravation de la bande
et de l’arme dangereuse – en sus de celui de mise en danger de la vie de
la victime – doivent être, comme pour Y. et X., pris en
considération au stade de la fixation de la peine. De surcroît, dans le cas le
plus grave (C.2.6), Z. a joué un rôle actif, en allant au contact de la
victime qu’il a blessée avec son couteau. Enfin, les infractions sont en
concours.
Outre la tentative, achevée, pour le cas décrit sous lettre
C.2.6, on retiendra à décharge de ce prévenu l’absence d’antécédent
judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, la peine prononcée par le
tribunal de première instance est légèrement trop clémente. Il n’y a en
effet pas lieu de faire de différence entre ce prévenu et X.________,
l’infraction à la LCR retenue à l’encontre de ce dernier ainsi que
l’existence d’un antécédent judiciaire étant compensées par le rôle plus
-
38 -
actif tenu par Z.________ dans le cadre de la tentative de brigandage. La
peine privative de liberté sanctionnant le comportement de Z.________ sera
donc également arrêtée à trente-six mois, sous déduction de la détention
avant jugement.
S’agissant de la question du sursis partiel, comme pour
X., la Cour de céans fait siennes les considérations retenues dans
le jugement de première instance (cf. jugement du 25 janvier 2016, p. 50
et 51). Z. sera donc mis au bénéfice d’un sursis partiel. Au vu de la
quotité de la peine privative de liberté prononcée, soit 36 mois, la quotité
à exécuter sera arrêtée à 18 mois et le solde de 18 mois assorti du sursis,
avec un délai d’épreuve d’une durée de 4 ans.
5.1Dans le cadre de son appel, X.________ a conclu à l’allocation
d’une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour pour les 88 jours
passés dans des conditions de détention violant l’art. 3 CEDH, en lieu et
place de la réduction de peine de 22 jours prononcée par le tribunal
criminel.
5.2Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière
illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une
juste indemnité et réparation du tort moral.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive
d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être
réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5). Une
telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention
provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel
stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et
celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu
(ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement
d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par
exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas
- 39 -
échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et les
arrêts cités ; ATF 140 I 125 consid. 2.1).
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée
sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales
des art. 41 ss CO (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6 p. 251). Ces dispositions
accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; TF
6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; TF 6B_437/2014 du 29
décembre 2014 consid. 3). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en
nature n'est pas exclue. Une réparation en nature est déjà pratiquée par la
jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. Le Tribunal
fédéral considère alors, comme les retards de procédure ne peuvent être
guéris, qu'il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de la
célérité sur le plan de la peine en réduisant celle-ci (ATF 133 IV 158
consid. 8). Dans un arrêt récent (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016), le
Tribunal fédéral a précisé que l'art. 5 par. 5 CEDH, qui prévoit que toute
personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation, n'octroie pas au recourant
de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui
accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement.
S’agissant d’une indemnisation sous la forme d’une réduction
de peine, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal qu'une réduction de peine d'un jour de peine pour
deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières
48 heures est adéquate (CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine;
CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid.
5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
5.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté,
dans une ordonnance du 8 décembre 2015, que les conditions dans
lesquelles s’étaient déroulés 88 jours de la détention avant jugement de
ce prévenu entre le 13 janvier et le 14 avril 2015 n’étaient pas conformes
aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales applicables
-
40 -
en la matière – dès lors qu’il avait alors disposé d’un espace individuel de
3.69 m
2
– et étaient donc illicites. Sur la base de cette constatation, le
tribunal de première instance a considéré que l’indemnisation sous forme
d’une réduction de peine était possible et a retenu une réduction d’un jour
de peine pour quatre jours passés dans des conditions illicites, portant à
22 le nombre de jours à déduire de la partie ferme de la peine.
Comme on l’a vu, le choix du mode de dédommagement
n’appartient pas à l’appelant, si bien que le principe de la réparation sous
la forme d’une réduction de peine doit être confirmé.
Toutefois, s'agissant du rapport entre le temps passé en
détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour
de céans considère que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de
première instance, il n’y a pas lieu de s’écarter du ratio de deux jours pour
un jour fixé par la jurisprudence cantonale. En l’espèce, X.________ a subi
88 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et il y a donc lieu d’ordonner que 44 jours de détention soient déduits de
la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre à
titre de réparation du tort moral. L’appel de X.________ sera admis dans
cette mesure.
6.X.________ a conclu à la restitution du couteau à lame fixe et
manche en métal séquestré sous fiche n° 4664.
A l’instar du tribunal de première instance, la Cour de céans
retient que s’il n’est pas établi que le couteau en question ait
concrètement servi à commettre l’une ou l’autre des infractions jugées
dans le cadre de la présente procédure, il n’en demeure pas moins qu’au
vu du type d’infractions commises et des circonstances de celles-ci, il
existe un risque sérieux que cet objet puisse servir à commettre une autre
infraction. Des motifs de sécurité publique commandent ainsi d’ordonner
sa confiscation et sa destruction (art. 69 CP).
-
41 -
7.En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement
admis et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement
attaqué sera réformé en conséquence, dans le sens des considérants qui
précèdent.
8.Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3’358 fr.
80, TVA et débours inclus, correspondant à une activité de quinze heures
d’avocat breveté, de trois vacations (360 fr.), de 50 fr. de débours et de la
TVA, sera allouée à Me Bernard Nuzzo, défenseur d’office de X.. Au
vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des
intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste des
opérations qu’il a déposée et du temps annoncé qui est excessif (20h35, P.
141). A cet égard, on retiendra que deux heures de conférence avec son
client apparaissent suffisantes, ainsi qu’une heure pour la rédaction de
l’appel qui n’était pas motivé, deux heures et demi d’audience, sept
heures pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie et deux heures
et demi pour les « divers » et les opérations après audience. Cette
indemnité sera mise pour neuf dixièmes à la charge de X., qui
succombe largement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’indemnité allouée à Me Xavier De Haller, défenseur d’office
de Y., sera également réduite par rapport au temps annoncé (P.
139). La liste de ses opérations mentionne en effet une activité de 31,10
heures, ce qui est excessif au vu de la connaissance du dossier acquise en
première instance et des opérations nécessaires à la procédure d’appel,
étant précisé que Y. est intimé dans le cadre de la présente
procédure. L’indemnité sera par conséquent arrêtée à 2'386 fr. 80, TVA et
débours inclus, montant correspondant à une activité d’avocat breveté de
10 heures, soit deux heures de conférence avec son client, trois heures
pour les déterminations sur l’appel du Ministère public, deux heures et
demi d’audience et deux heures et demi pour les « divers » et les
opérations après audience, ainsi que trois vacations (360 fr.), 50 fr. de
débours et la TVA. Cette indemnité sera mise par moitié à la charge de
Y.________ qui a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et qui
succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
42 -
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Gilles
Miauton, défenseur d’office de Z.________ (P. 140), et dont il n’y a pas lieu
de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
2'095 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise par
moitié à la charge de Z.________ qui a conclu au rejet de l’appel du
Ministère public et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Y., Z. et X.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités
en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière
le permettra.
- Vu l'issue de la cause, l’émolument de jugement, par 3’890 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) sera mis pour un
tiers à la charge de X., pour un sixième à la charge de Y.,
pour un sixième à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Y. les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1 et 3,
140 ch. 1, 140 ch. 1 et 2 ad 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 4 ad 22 al. 1 CP,
et 398 ss CPP ;
appliquant à Z.________ les art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 139
ch. 1 et 3, 140 ch. 1 et 4 ad 22 al. 1 CP, et 398 ss CPP,
appliquant à X.________ les art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69,
139 ch. 1 et 3, 140 ch. 1 et 4 ad 22 al. 1 CP, 95 al. 1 let. a LCR, et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L'appel de X.________ est très partiellement admis.
-
43 -
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal criminel
de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres III, VII, VIII et XVII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère Y.________ des chefs de prévention de brigandage
qualifié et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
II.constate que Y.________ s’est rendu coupable de vol en
bande, de brigandage et de tentative de brigandage
qualifié.
III.condamne Y.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) ans, sous déduction de 386 (trois cent huitante-
six) jours de détention avant jugement.
IV.ordonne le maintien de Y.________ en détention pour des
motifs de sûreté.
V.libère Z.________ du chef de prévention de brigandage
qualifié.
VI.constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et de tentative de brigandage qualifié.
VII.condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
36 (trente-six) mois, sous déduction de 386 (trois cent
huitante-six) jours de détention avant jugement.
VIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté
portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à Z.________ un délai
d’épreuve de 4 (quatre) ans.
IX.ordonne le maintien de Z.________ en détention pour des
motifs de sûreté.
X.rejette la conclusion de Z.________ tendant à l’allocation
d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.
XI.libère X.________ du chef de prévention de brigandage
qualifié.
-
44 -
XII.constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en
bande, de tentative de brigandage qualifié et de
conduite d’un véhicule automobile sans permis de
conduire.
XIII. condamne X.________ à une peine privative de liberté de
36 (trente-six) mois, sous déduction de 386 (trois cent
huitante-six) jours de détention avant jugement.
XIV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté
portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à X.________ un délai
d’épreuve de 4 (quatre) ans.
XV. ordonne le maintien de X.________ en détention pour des
motifs de sûreté.
XVI. rejette la conclusion de X.________ tendant à l’allocation
d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.
XVII. constate que X.________ a subi 88 (huitante-huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 44 (quarante-quatre) jours de
détention soient déduits de la partie ferme de la peine
privative de liberté fixée au ch. XIII. ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral.
XVIII. ordonne la confiscation et la destruction de la carte
d’identité française au nom de [...] séquestrée en mains
de Y.________ sous fiche n° 4667 et du couteau à lame
fixe et manche en métal argenté séquestré en mains de
X.________ sous fiche n° 4664.
XIX. ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction du DVD contenant les images de
vidéosurveillance des 26.10.2013 et 25.08.2014
inventorié sous fiche n° 4839, du CD contenant les
données issues de la surveillance rétroactive des
raccordements téléphoniques des trois prévenus
inventorié sous fiche n° 4910, du CD contenant les
données issues de la surveillance rétroactive des
raccordements téléphoniques des trois prévenus
inventorié sous fiche n° 4911, du CD contenant les
-
45 -
données issues de la surveillance rétroactive des
raccordements téléphoniques des trois prévenus
inventorié sous fiche n° 4912, du CD contenant les
images de vidéosurveillance des 17 et 25.10.2013
inventorié sous fiche n° 4741, du CD contenant les
données extraites du téléphone portable de Y.________
inventorié sous fiche n° 4908, du CD contenant les
données extraites du téléphone portable de Z.________
inventorié sous fiche n° 4909, du CD contenant les
données issues de la surveillance rétroactive du
téléphone portable de X.________ inventorié sous fiche
n° 4606, du CD contenant les données issues de la
surveillance rétroactive du téléphone portable de
X.________ inventorié sous fiche n° 4607 et du CD
contenant les données issues de la surveillance
rétroactive du téléphone portable de X.________
inventorié sous fiche n° 4608.
XX. fixe à 16'580 fr. 45 (seize mille cinq cent huitante francs
et quarante-cinq centimes) débours et TVA inclus, dont
4'600 fr. (quatre mille six cents francs) lui ont déjà été
versés, l’indemnité allouée à Me Xavier De Haller,
défenseur d’office de Y..
XXI. fixe à 11'065 fr. 70 (onze mille soixante-cinq francs et
septante centimes) débours et TVA compris l’indemnité
allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d’office de
Z..
XXII. fixe à 12'029 fr. 05 (douze mille vingt-neuf francs et cinq
centimes) débours et TVA inclus, dont 4'800 fr. (quatre
mille huit cents francs) lui ont déjà été versés,
l’indemnité allouée à Me Bernard Nuzzo, défenseur
d’office de X.________.
XXIII. met les frais de procédure, arrêtés à 69'179 fr. 45
(soixante-neuf mille cent septante-neuf francs et
quarante-cinq centimes), comprenant notamment les
indemnités allouées aux défenseurs d’office
-
46 -
conformément aux ch. XX., XXI. et XXII. ci-dessus, à
concurrence de 25'890 fr. 40 (vingt-cinq mille huit cent
nonante francs et quarante centimes) à la charge de
Y., de 20'325 fr. 30 (vingt mille trois cent vingt-
cinq francs et trente centimes) à celle de Z. et de
22'963 fr. 75 (vingt-deux mille neuf cent soixante-trois
francs et septante-cinq centimes) à celle de X..
XXIV. dit que Y., Z.________ et X.________ ne seront
tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à
leur défenseur d’office respectif et mises à leur charge
conformément aux ch. XX., XXI., XXII. et XXIII. ci-dessus
que pour autant que leur situation financière le
permette."
IV.La détention subie par Y., Z. et X.________
depuis le jugement de première instance est déduite.
V.Le maintien en détention de Z.________ et de X.________ à
titre de sûreté est ordonné.
VI.Le maintien en exécution anticipée de peine de Y.________
est ordonné.
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'358 fr. 80, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Bernard Nuzzo et mise à la charge
de X.________ pour neuf dixième, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'386 fr. 80, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Xavier De Haller et mise à la
charge de Y.________ pour moitié, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
-
47 -
IX.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'095 fr. 20, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Gilles Miauton et mise à la charge
de Z.________ pour moitié, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
X.L’émolument de jugement, par 3'890 fr., est mis à la
charge de X.________ pour un tiers, soit 1’296 fr. 70, de
Y.________ pour un sixième, soit 648 fr. 30, de Z.________
pour un sixième, soit 648 fr. 30, le solde, par 1’296 fr. 70,
étant laissé à la charge de l’Etat.
XI.Y., Z. et X.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant
des indemnités en faveur de leur conseil d’office prévues
au ch. VII à IX ci-dessus que lorsque leur situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 24 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bernard Nuzzo, avocat (pour X.),
-Me Xavier De Haller, avocat (pour Y.),
-Me Gilles Miauton, avocat (pour Z.________)
-
48 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de Bellechasse (pour Z.),
-Prison de la Croisée (pour Y.),
-
Prison de Champ-Dollon (pour X.),
-SPOP,
-Ministère public de la République et Canton de Genève,
-M. G.,
-M. L.,
-M. C.,
-
Mme J.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :