Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeSaghbini
A.H., partie plaignante et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
M., prévenu et intimé.
2.1A [...], le 12 juillet 2014 entre 04h45 et 05h15, une altercation
a éclaté entre A.H.________ et M.. Furieux de constater que son
épouse – dont il était séparé –, était alcoolisée et assise en train de vomir
dans les escaliers en bas de l’immeuble, en présence de M. lequel
ne répondait pas à ses demandes d’explications, A.H.________ l’a attaqué
en l’empoignant par la veste au niveau du coup et en lui criant « Tu me
prends pour un imbécile ? ». M.________ lui a demandé de le lâcher.
M.________ a tenté de se dégager dès lors que A.H.________ lui envoyait des
coups de poing. Pour repousser les coups de son attaquant, il a répliqué
de deux coups de tête. Les deux protagonistes se sont empoignés. A un
moment donné lors de ces empoignades, A.H.________ a violemment
mordu le bras de M., qui l’a projeté au sol. M. a voulu
quitter les lieux, mais A.H.________ s’est jeté sur lui et a tenté de
l’étrangler. Il est parvenu à se dégager et à sortir de l’immeuble ;
cependant A.H.________ l’a à nouveau suivi. M.________ a alors dit à ce
dernier : « Tu saignes déjà et tu veux encore te battre ? Tu veux mourir ou
quoi ? », ensuite de quoi A.H.________ a fait demi-tour et s’est dirigé vers
l’appartement pour revenir avec un marteau pour le frapper, mais
M.________ avait quitté les lieux et se dirigeait en direction de la gare.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par
la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les
erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle
doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves.
2.2L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au
prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu
du fait qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience de première instance car
il n’aurait pas été convoqué. Il demande en outre l’audition de son ex-
épouse.
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3.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF
132 Il 485 c. 3.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la
procédure
(cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), implique que les parties puissent prendre
position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui
peuvent l’influencer (ATF 137 IV 33 c. 9.2). Dans cette mesure, elles ont le
droit de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au
tribunal par les parties adverses, les instances inférieures ou les autres
autorités et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non
de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non
concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre ; cela suppose
en particulier que la possibilité soit concrètement offerte aux parties de
faire entendre leur point de vue (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., nn. 26-27 ad art. 107 CPP).
La jurisprudence admet en outre que le droit d’être entendu
n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées). Ainsi, le juge conserve la possibilité
d’écarter des réquisitions de preuve qu’il estime inutiles ou dépourvues de
valeur probante.
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3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a envoyé, le 7 avril 2014, au domicile de
l’appelant – qui correspond à l’adresse qu’il indique encore dans sa
déclaration d’appel – une citation à comparaître aux débats. Cet avis,
adressé par pli recommandé, a été distribué le 16 avril 2015 à 11h58,
selon le relevé Track and Trace. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir
que A.H.________ a bel et bien reçu la citation à comparaitre (cf. art. 85 al.
3 CPP), partant qu’il a été valablement convoqué à l’audience devant le
Tribunal d’arrondissement précité et qu’il ne s’est toutefois pas présenté.
La possibilité de faire entendre son point de vue lui a ainsi concrètement
été offerte. On peut au demeurant relever que le premier juge s’est fondé
sur les déclarations des parties telles qu’elles figurent au dossier (cf. PV
aud. 1-2), étant précisé qu’elles sont restées pour l’essentiel les mêmes
tout le long de la procédure.
S’agissant de la réquisition de preuve tendant à l’audition de
B.H., il faut l’écarter dans la mesure où elle est inutile et où les
éléments du dossier sont suffisants pour examiner l’infraction reprochée
au prévenu et trancher les questions litigieuses. En effet, la témoin a été
entendue par la police le 10 août 2014 (cf. PV aud. 3) ; à cette occasion,
elle a déclaré qu’elle n’avait pas vu qui avait commencé la bagarre et
qu’elle n’avait rien entendu puisqu’elle était partie immédiatement dès le
début de l’altercation. De plus, à la suite du jugement entrepris,
B.H. a encore spontanément écrit qu’elle n’avait rien vu (cf. P. 26).
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu.
4.L’appelant invoque une constatation arbitraire des faits et
reproche au premier juge d’avoir retenu la version du prévenu.
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
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Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2En l’espèce, le premier juge a écarté la version du plaignant au
profit de celle du prévenu, considérant d’une part que les déclarations de
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A.H., selon lesquelles il avait subi l’attaque de M. et avait
reçu dix à quinze coups de poing ainsi que des coups de pieds de la part
de ce dernier, n’étaient pas compatibles avec les rapports médicaux au
dossier et d’autre part que le témoignage de B.H.________ faisait état d’une
bagarre, ce qui impliquait la participation des deux protagonistes, de sorte
que ce témoignage corroborait plutôt les faits tels que présentés par le
prévenu.
4.2.1Cette appréciation est adéquate et la Cour de céans s’y rallie.
Il est admis de part et d’autre que le plaignant et le prévenu se sont
battus le 12 juillet 2014 au petit matin, chacun déclarant qu’il s’est
défendu et que c’est l’autre qui a commencé la bagarre. Si leurs
déclarations concordent plus ou moins sur la suite des événements – soit
que A.H.________ est parti chercher un marteau dans l’appartement et que
M.________ a quitté les lieux à ce moment là –, leurs versions sont en
revanche contradictoires sur le déclenchement et le déroulement de
l’altercation.
A.H.________ a expliqué, en bref, que le prévenu, énervé, l’avait
bousculé et l’avait frappé au visage en le menaçant de mort alors qu’il lui
demandait des explications sur sa présence sur les lieux et sur l’état de
B.H.. En particulier, M. lui aurait donné entre dix et quinze
coups de poing au visage tout en criant « Tu vas mourir », le faisant
également tomber au sol et lui assénant encore plusieurs coups de pieds.
Apeuré, A.H.________ était sorti de l’immeuble et la bagarre avait continué,
M.________ ayant tout fait pour la poursuivre. Il avait toutefois réussi à
s’extirper des prises du prévenu. Ensanglanté et énervé, il était retourné
dans l’appartement chercher un marteau pour se défendre et frapper
M., mais celui-ci s’est échappé. Durant ces événements,
A.H. était persuadé qu’il allait mourir (PV aud. 1 et P. 25).
Pour sa part, M.________ a déclaré que le plaignant s’était
dirigé vers lui en vociférant et l’avait empoigné par la veste au niveau du
cou. Il avait tenté de se dégager, dès lors que A.H.________ lui envoyait des
coups de poing. Ainsi, pour se défendre, il a répliqué de deux coups de
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tête. Ils se sont ensuite empoignés. Lors des empoignades, A.H.________ lui
a violemment mordu le bras. M.________ l’a projeté au sol et a voulu quitter
les lieux. Le plaignant s’est jeté sur lui et a tenté de l’étrangler. Il est
parvenu à se dégager et à sortir de l’immeuble, mais A.H.________ l’a suivi.
Il a alors dit à ce dernier : « Tu saignes déjà et tu veux encore te battre ?
Tu veux mourir ou quoi ? », ensuite de quoi A.H.________ a fait demi-tour et
s’est dirigé vers l’appartement pour revenir avec un objet dans la main,
alors que M.________ partait en direction de la gare (PV aud. 2, jgt p. 4 et P.
29).
Egalement entendue, B.H., ex-épouse du plaignant, a
rapporté qu’elle n’a pas vu qui avait commencé, qu’elle avait entendu un
éclat de voix ainsi qu’un coup et qu’elle s’est enfuie en criant de peur. Elle
a indiqué avoir vu A.H. et M.________ se battre, mais être incapable
de dire qui avait donné des coups (PV aud. 3). Dans son témoignage écrit,
elle a encore précisé : « Monsieur M.________ et Monsieur A.H.________
doivent assurer leur défense sans moi. Je ne suis rien pour eux et ils ne
sont rien pour moi puisque je suis une femme divorcée et fière de l’être. Je
ne leur ai pas demandé de se battre. Ils sont si immatures qu’au lieu de
s’occuper d’une femme qui est mal à cause de l’alcool ils pensent à se
battre » (P. 26).
4.2.2A l’appui de ses arguments, l’appelant ne fait en l’occurrence
qu’opposer sa propre version des faits à celle du prévenu. Les éléments
qu’il avance ne convainquent toutefois pas. D’abord, au vu du témoignage
de B.H., il faut considérer que l’appelant et l’intimé se sont bel et
bien battus, comme l’admet du reste ce dernier, de sorte qu’il ne
s’agissait pas d’une attaque unilatérale de M. sur A.H.________.
Ensuite, les lésions constatées sur l’appelant ne corroborent pas la
violence de l’agression que celui-ci allègue avoir endurée, étant souligné
qu’elles ne correspondent manifestement pas à des blessures engendrées
par plus d’une dizaine de coups de poing, ainsi que par des coups de
pieds, mais qu’elles apparaissent compatibles avec à la version du
prévenu. A ce titre, si la plaie longitudiale et la contusion oculaire probable
peuvent être compatibles avec les coups admis par le prévenu, on ne
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saurait en revanche retenir en l'état que ces coups ont engendré
l’hyposmie de A.H.. En effet, le certificat médical du Dr [...] du 11
février 2015 ne fait à l’évidence que reproduire les déclarations du
plaignant sur le lien entre l’hyposmie et les coups. Or, dans son premier
certificat du 4 novembre 2014, le médecin mentionne une hyposmie
« nettement péjorée depuis l’agression », ce qui implique que cette
affection existait déjà ; le praticien fait également état de problèmes
allergiques et inflammatoires préexistants et exclut la survenance d’une
fracture du nez (cf. lettre C.2.2 supra). Au vu de ces éléments, force est de
constater que l’appelant exagère l’intensité des coups portés par l’intimé –
qui l’aurait « tellement frappé » qu’il en aurait « perdu l’odorat »
(cf. déclaration d’appel p. 8, sous P. 25) –, alors que ce dernier a reconnu
avoir donné « juste » deux coups de tête, sans préciser où il avait frappé,
pour lui faire lâcher prise. Enfin, A.H. a admis être remonté dans
l’appartement pour se munir d’un marteau et continuer à se battre,
respectivement se défendre. Une telle attitude ne cadre pas avec le
comportement d’une agression unilatérale, ni avec des blessures
importantes, dans la mesure elle démontre une volonté d’en découdre.
Quant aux déclarations du prévenu, elles ne présentent pas de
divergences significatives, la question de savoir si B.H.________ s’est
confiée ou non à lui sur sa situation d’avec A.H.________ n’étant pas
déterminante. Les raisons de la présence du prévenu au bas de
l’immeuble importent également peu. Quoi qu’il en soit, ces différents
points ne discréditent pas la version de M.________.
4.3Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la
version du plaignant n’est pas crédible, de sorte qu’elle ne saurait être
prise en considération. Il y a ainsi lieu de retenir, au bénéfice du doute, les
déclarations du prévenu, soit que les blessures du plaignant ont été
provoquées au cours de l’altercation déclenchée par ce dernier et en
riposte à son attaque.
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5.Il reste à examiner si les faits retenus sont constitutifs d’une
infraction.
5.1A cet égard, le prévenu a déclaré au plaignant : « Tu saignes
déjà et tu veux encore te battre ? Tu veux mourir ou quoi ? ».
5.1.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par
une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace tombant sous le coup de cette disposition n’est
punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd, n. 12 à 14 ad art. 180 CP). La question de savoir si les
menaces sont graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être
examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de
l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par
ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute
personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008 du
12 février 2009 et les références citées).
L’infraction de menaces est intentionnelle, le dol étant
suffisant. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des
menaces
graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire (Corboz, op. cit.,
n. 16 ad art. 180 CP).
5.1.2En l’espèce, aucun élément matériel ne permet de retenir que
les conditions de l’infraction sont réalisées, dans la mesure où l’on ne
saurait admettre que les propos tenus par le prévenu aient réellement
effrayé le plaignant, lequel a admis être parti chercher un marteau pour
revenir se battre notamment, attitude qui ne correspond à l’évidence pas
à celle d’une personne qui se déclare effrayée.
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La libération de M.________ du chef d’accusation de menaces
est donc fondée et doit être confirmée.
5.2S’agissant des coups que le prévenu a donnés à A.H.________, il
convient d’examiner s’ils entrent dans le cadre de la légitime défense.
5.2.1La légitime défense au sens de l’art. 15 CP suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien
juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins
imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace
de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c).
Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a
pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est
cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle
atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent
(ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque
imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a
évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui
est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un
comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime
défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser
l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque
(TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
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19 -
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 c. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence
citée).
5.2.2M.________ a admis avoir donné deux coups de tête à
A.H.________ lors de l’altercation, de sorte que ces faits sont constitutifs de
lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP).
A cet égard, les circonstances de l’espèce permettent de
retenir que l’intimé a agi dans le strict cadre d'une légitime défense, dès
lors qu’il s’est retrouvé, de manière contraire au droit, menacé d'une
attaque imminente qu’il était en droit de repousser. En particulier, il a été
saisi violemment par l’appelant, qui ne voulait pas le lâcher. Après avoir
subi un coup au visage, il s’est libéré de l’emprise de A.H., en lui
infligeant deux coups de tête et en le projetant au sol, dans le but s’enfuir.
A.H. est revenu à la charge avec insistance, mais M.________ s'est
contenté de se défendre, sans activement riposter. A l’instar du premier
juge, on peut encore relever que le prévenu n’a pas cherché à blesser le
plaignant, ni n’a utilisé d’objet et que dès qu’il en a eu l’occasion, il est
parti. Sous l’angle de la proportionnalité des moyens de défense utilisés, il
faut également constater que les coups sont restés au même niveau que
ceux de l’attaquant.
Dès lors, le comportement de M.________ peut être considéré
comme licite en application de l’art. 15 CP, de sorte que sa libération du
chef d’accusation de lésions corporelles simples doit être confirmée.
-
20 -
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.H.________ doit
être rejeté et le jugement du 1
er
mai 2015 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère que M.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples et de menaces ;
II.renvoie A.H.________ à agir devant les Tribunaux civils
s’agissant de ses prétentions civiles ;
III.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ;
IV.dit qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité au
titre de l’art. 429 al. 1 litt. c CPP."
III. Les frais d'appel, par 2'130 fr., sont mis à la charge de
A.H.________.
-
21 -
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 3 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.H.,
-M. M.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population (M.________ : [...]),
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1