654
TRIBUNAL CANTONAL
198
PE14.017597-KBE/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 juin 2016
Composition : MB E N D A N I, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix, à
Lausanne, appelant et intimé,
et
[...], [...], [...], [...], [...], plaignants, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, appelant et intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y., pour brigandage,
à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant cinq ans
(I), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Y. à [...],
[...], [...], [...] et [...] (II), a mis les frais, arrêtés à 7'260 fr. 85, à la charge
de Y., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Romain
Kramer, arrêtée à 4'610 fr. 85, TVA et débours compris (III), et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera
exigé que si la situation financière du condamné le permet (IV).
B.Par annonce du 29 janvier 2016, puis déclaration motivée du
25 février 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté n’est pas
assortie du sursis, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge
du prévenu.
Par annonce du 4 février 2016, puis déclaration motivée du 29
février 2016, Y. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du
chef de prévention de brigandage, une indemnité au sens de l’art. 429
CPP, dont le montant sera précisé en cours d’instance, lui étant allouée. A
titre de mesure d’instruction, il a requis la production par Swisscom des
données de géolocalisation de son téléphone portable pour la journée du
11 avril et la nuit du 11 au 12 avril 2014.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
9 -
1.Né en France en 1996, le prévenu Y., fils de [...], est
venu vivre en Suisse avec sa famille à l’âge de deux ans. Il a été élevé par
ses parents et est l’aîné d’une famille de quatre enfants. Il a suivi une
scolarité obligatoire en Suisse, sanctionnée par un certificat. Il vient de
passer ses examens pour obtenir son CFC d’électricien et est dans
l’attente des résultats. Il souhaite commencer un nouvel apprentissage
dans la vente et s’est présenté à plusieurs maîtres d’apprentissage. Il
attend une réponse. Il a renoncé à une carrière dans la branche du
bâtiment, compte tenu de ses problèmes physiques. Il habite toujours
chez ses parents Actuellement, il ne travaille pas et vit de l’assistance
financière de ses parents et de son amie [...].
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.A Lutry, Ancien Port, le 11 avril 2014 vers 23h15, Y.,
[...] (mineur au moment considéré et faisant l’objet d’une enquête
distincte) et un troisième comparse, non identifié, ont accosté un groupe
composé d’ [...], de [...], de [...], de [...] et d’ [...], pour leur demander des
cigarettes, puis s’en sont repartis.
Peu après, le prévenu est revenu pour demander à nouveau
une cigarette roulée à [...]. Les deux autres comparses en ont alors profité
pour dérober le sac à main d’ [...]. Simultanément, le prévenu a sorti un
spray au poivre et a aspergé de gaz les membres du groupe pour les
neutraliser. Les trois acolytes se sont ensuite enfuis.
Le sac de la victime, qui contenait notamment un porte-
monnaie avec 70 fr. et différentes cartes, des lunettes, des clés, un
casque pour la musique et un lecteur mp3, n’a pas été retrouvé.
[...], [...], [...], [...] et [...] ont déposé plainte.
E n d r o i t :
-
10 -
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
- L’appelant Y.________ conteste sa condamnation pour
brigandage. Il considère qu’il existe un doute sur le fait qu’il soit l’auteur
du brigandage en question. Il relève que l’enquête a négligé toute mesure
d’instruction matérielle, comme une perquisition à son domicile et un
contrôle rétroactif pour définir la localisation de son portable, et conteste
la force probante des déclarations des témoins, ceux-ci s’étant concertés
et influencés et leurs propos ayant évolué en cours de la procédure.
- 11 -
3.1
3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
- 12 -
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III
552 consid. 4.2).
3.1.2L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins
celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en
la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou
en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence,
la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la
personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il
peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la
possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de
veiller sur la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2
e
éd.
2010, n° 9 ad art. 140 CP).
3.2En l’occurrence, il doit d’abord être examiné dans quelles
conditions les victimes ont aperçu leurs agresseurs. Ensuite, il y aura lieu
de se pencher sur les circonstances dans lesquelles quatre d’entre elles
ont désigné le prévenu comme l’un deux.
3.2.1Le prévenu soutient ne pas avoir été présent à Lutry lors des
faits. Après avoir dit ne plus se souvenir où il était dans la nuit du 11 au 12
avril 2014 (PV aud. 12), il a prétendu s’être alors trouvé à son domicile
lausannois en compagnie de son amie [...], après être revenu d’un
entraînement de football (PV aud. 13, lignes 44-48). Entendus le 1
er
juin
2015 et aux débats de première instance respectivement, celle-ci et [...],
père du prévenu, ont confirmé ces dernières déclarations. [...] a précisé
avoir passé la soirée en compagnie du prévenu ainsi que des parents et
des trois sœurs de celui-ci (PV aud. 14, lignes 32-33).
Comme on le verra plus en détail ci-dessous, le prévenu a,
initialement, été reconnu par [...], [...] et [...], d’abord sur planches
photographiques (PV aud. 8, 9 et 10, respectivement), les 30 avril et 2 mai
- Ultérieurement, il l’a été en audition de confrontation (PV aud. 13),
puis aux débats de première instance, à ces deux occasions également
-
13 -
par [...]. [...] a confirmé ses déclarations à l’audience d’appel. Seul [...] n’a
pas été en mesure de reconnaître le prévenu (PV aud. 6; jugement, p. 9).
Il résulte des déclarations des plaignants, qu’ils ont tous,
excepté [...], et pour cause, puisqu’il a été aveuglé par l’effet du gaz, pu
voir clairement le visage du prévenu, qui a utilisé son spray la nuit en
question. En effet, il ne faisait pas sombre, les lieux étant éclairés par des
lampadaires; à cet égard, [...] a expressément précisé, à l’audience de
première instance, qu’ « il y avait pas mal de lampadaires autour (d’eux)
lorsqu’(ils ont) été agressés » (jugement, p. 5), ce qu’ont confirmé [...] et
[...] (jugement, p. 7 et 8). Qui plus est, l’intéressé s’était approché une
première fois du groupe à découvert pour demander une cigarette. Aucun
élément ne permet de douter d’observations concordantes faites dans de
telles circonstances.
Certes, les victimes ne connaissaient alors pas le prévenu et
n’ont par conséquent pas pu d’emblée l’identifier. Les cinq plaignants l’ont
cependant unanimement décrit, le lendemain des faits déjà, comme
« d’origine arabe », respectivement « de type maghrébin » (PV aud. 1 à 5).
Ultérieurement, trois d’entre eux [...], [...] et [...]) l’ont reconnu sur les
planches photographiques de la police, la dernière victime nommée
ajoutant qu’il s’agissant de l’individu qui les avait sprayés (PV aud. 10, R.
5, p. 2). Ce n’est qu’ultérieurement que les victimes ont connu l’identité
du prévenu. En effet, les plaignants, après leur agression, ont fait des
recherches par le biais de Facebook, soit sur le site de celui des
agresseurs dont [...] connaissait l’identité pour avoir fréquenté le même
collège que lui (PV aud. 1). On ne saurait admettre qu’en procédant de la
sorte, les victimes se seraient toutes trompées et réciproquement
influencées.
Cela étant, les plaignants ont été formels, tant lors de leurs
auditions devant la police (s’agissant de [...], de [...] et d’ [...]) qu’à
l’audition de confrontation devant le Procureur (s’agissant de [...], de [...],
d’ [...] et de [...]) et devant le Tribunal de police (s’agissant des quatre
mêmes), quant au fait qu’ils reconnaissaient le prévenu et qu’ils n’avaient
-
14 -
aucun doute à ce sujet. Quatre des cinq plaignants, à savoir ceux qui
avaient pu voir le visage de l’agresseur lors de la seconde phase des faits,
l’ont ainsi reconnu sans réserve. En outre, on doit relever que la
reconnaissance du prévenu s’est faite très rapidement après la
commission de l’infraction et n’est pas intervenue plusieurs mois après, ce
qui pourrait faire douter de la crédibilité des plaignants. De même, le fait
qu’ [...] ait toujours confirmé ne pas reconnaître le prévenu atteste
également que les déclarations accusatoires ne découlent pas d’une
concertation entre les victimes. De surcroît, aucun des plaignants ne
connaissait le prévenu auparavant, de sorte que l’on peut exclure tout
dessein de lui nuire. Il n’y a donc pas de motifs de douter de leurs
déclarations, qui sont claires et convaincantes.
3.2.2En revanche, les témoignages du père et de l’amie du prévenu
doivent être écartés. En effet, d’une part, ils sont intervenus tardivement
et on doute que leurs auteurs puissent se souvenir de faits si anciens,
s’agissant d’une soirée prétendument passée sans événement particulier
après un entraînement de football au jour habituel. D’autre part, il s’agit
de proches du prévenu, ce qui est de nature à amenuiser leur valeur
probante. Enfin, sa première lettre adressée au procureur, le 27 octobre
2014 (P. 7), ne mentionnait pas son amie, ni même ses parents, en
relation avec la soirée qu’il aurait passée avec eux lors des faits après
l’entraînement de football dont il faisait état.
3.2.3Qui plus est, les procès-verbaux d’audition ne sollicitent pas
les dépositions des personnes entendues. En effet, contrairement à ce que
fait plaider le prévenu, ils ne procèdent pas de « couper-coller » des
enquêteurs, pas plus qu’ils ne révèleraient une concertation préalable des
victimes. Bien plutôt, ils comportent des variations sur ces points
accessoires, par exemple quant à la tenue vestimentaire de l’un au moins
des agresseurs. Ces divergences apparaissent peu compatibles avec une
concertation préalable des victimes, pas plus qu’elles ne le sont avec la
simple reprise par traitement de texte de déclarations antérieures.
-
15 -
Ainsi, lors du dépôt de sa plainte, [...] a déclaré que l’agresseur
qui l’avait sprayé était « habillé avec du bleu » (PV aud. 1), alors qu’à la
même occasion, [...] a indiqué que ce même individu était « habillé en noir
avec un bonnet bleu » (PV aud. 4). En outre, à l’audience de confrontation,
[...] a précisé que l’individu ayant le premier fait usage de son spray
portait une écharpe bleue sur le visage (PV aud. 13, lignes 126), alors que
[...] a dit ne pas se souvenir de cet élément (PV aud. 13, lignes 179-180).
Ces menues variations ajoutent à la crédibilité des victimes.
Certes, une plaignante, à savoir [...], n’a, initialement, reconnu
que l’un des agresseurs. Le fait qu’elle n’a pas identifié le prévenu ne
saurait être retenu à décharge, motif pris qu’il ne figurait pas sur la
planche photographique qui lui était alors présentée (annexe au PV aud.
7). Ainsi, [...] et [...] n’ont reconnu formellement que l’individu sous n° 6
de la planche photographique, lequel se trouvait être le prévenu. Bref, les
critiques de l’appel déduites des interrogatoires des victimes tombent à
faux à cet égard également.
3.2.4En présence des dépositions concordantes des intimés, c’est
en vain que le prévenu critique la validité d’une identification sur la base
de photos mises en ligne sur Facebook et le fait que le prévenu ait été vu
par les plaignants dans la salle des pas-perdus des locaux du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois avant l’audition de
confrontation.
3.2.5Sur la base de ces éléments, on doit admettre que le prévenu
a participé aux faits incriminés, décrits dans l’acte d’accusation. Par
identité de motifs, la mesure d’instruction requise doit être tenue pour
superflue et ne s’avère du reste pas praticable. Pour le reste, la
qualification juridique de brigandage n’est, à juste titre, pas contestée.
4.Le Ministère public conteste l’octroi de tout sursis, le pronostic
étant défavorable. Il relève que le prévenu a déjà été condamné en 2011
(par la juridiction des mineurs) pour des faits quasiment identiques et qu’il
-
16 -
n’a cessé de contester toute participation à l’infraction qui lui est
reprochée, ce qui constituerait autant de facteurs de mauvais pronostic.
4.1Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général
ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
4.2Contrairement à ce que semble considérer l’accusation, on ne
saurait tenir compte de la précédente condamnation du prévenu, celle-ci
n’étant pas inscrite au casier judiciaire. En effet, les condamnations qui
ont été radiées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour
l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle
procédure pénale (ATF 135 IV 87). Pour le reste, les éléments ne sont
certes pas particulièrement favorables. Ainsi, le prévenu ne travaille pas,
mais continue à vivre aux dépens de ses parents et de son amie, alors que
son état de santé ne semble pas exclure une activité adaptée. De plus, il
persiste à nier les faits qui lui sont reprochés. Il n’en demeure pas moins
que le prévenu est condamné pour la première fois à une peine privative
de liberté avec un délai d’épreuve fixé au maximum légal (art. 44 al. 1
CP). De plus, le prévenu est jeune et n’avait que 18 ans au moment des
- 17 -
faits; il a passé ses examens et est à la recherche d’une nouvelle place
d’apprentissage. On doit ainsi admettre que le genre et la durée de la
peine auront un effet dissuasif suffisant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic
n’apparaît pas défavorable. C’est donc à bon droit que la peine a été
assortie du sursis.
- Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par moitié à la charge du
prévenu, qui succombe sur les conclusions de son appel (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat dès lors que le Ministère
public succombe également sur les conclusions de son appel (art. 423 al. 1
CPP).
Le prévenu ne saurait prétendre à une indemnité à forme de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP du seul fait qu’il obtient gain de cause sur les
conclusions de l’appel du Ministère public. En effet, ses conclusions
libératoires ne sont guère étayées et s’avèrent du reste, de son propre
aveu en plaidoirie, marginales par rapport à celles de son propre appel,
dont l’admission aurait sans autre impliqué le rejet de celui du Parquet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 140 ch. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
-
18 -
"I.condamne Y.________ pour brigandage à une peine
privative de liberté de 9 (neuf) mois, avec sursis durant 5
(cinq) ans;
II.-donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
Y.________ à
-
[...]
-
[...]
-
[...]
-
[...]
-
[...];
III.-met les frais, arrêtés à 7'260 fr. 85, à la charge de
Y., dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me
Romain Kramer, arrêtée à 4'610 fr. 85, TVA et débours
compris;
V.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’500 fr., sont mis par
moitié, soit à raison de 750 fr., à la charge de Y., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
19 -
Du 24 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour Y.________),
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :