Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., non assisté, partie plaignante et intimé.
2.Le 4 juillet 2014, W.________ a déposé plainte contre N.________
pour voies de fait et injure, en soutenant que celui-ci l’aurait injurié le
21 juin 2014 lors d'une altercation à la Coop de Crissier. Il lui aurait dit « tu
te prends pour qui ? Pauvre con, imbécile, kidnappeur, batteur de
femme », tout en lui postillonnant au visage. Il lui aurait également craché
au visage, alors que le plaignant lui demandait de reculer et d'arrêter de
lui postillonner contre, tout en le repoussant avec sa main droite au niveau
du torse.
Par ordonnance pénale du 28 octobre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour les faits tels
que décrits ci-dessus à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr.
le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr.
convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution.
Ensuite de l’opposition qu’il a formée le 9 novembre 2015,
N.________ a été renvoyé devant le Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne. Fondant sa conviction sur les déclarations d’un témoin et sur
les relations conflictuelles des parties, le Tribunal a retenu que le prévenu
s’était rendu coupable des faits tels qu’ils lui étaient reprochés par le
plaignant.
E n d r o i t :
3.1.2La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3
let. a CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2L'appelant conteste tout d'abord avoir craché sur le plaignant.
A ce sujet, il relève qu'il tournait le dos au témoin, de sorte que celui-ci ne
pouvait voir ce qu'il faisait, qu'il n'a jamais été opposé, dans une
précédente procédure, au plaignant, et que les accusations portées à son
encontre sont dépourvues de crédibilité et incompatibles avec ses
antécédents et sa situation personnelle.
-
11 -
L'appelant conteste ensuite avoir proféré des injures à
l'encontre du plaignant et relèvent l'incohérence des déclarations de ce
dernier.
3.2.1Le premier juge a admis la culpabilité de l'appelant en se
fondant, d'une part, sur les déclarations du témoin R.________ et, d'autre
part, sur l'existence d'un conflit persistant entre les parties depuis 2007.
3.2.2En l’espèce, entendu le 24 septembre 2014 au poste de
gendarmerie, N.________ a déclaré notamment ce qui suit :
« Je reconnais l'avoir traité d'imbécile. Alors qu'il m'insultait et
qu'il m'agressait, il a collé sa tête à moi. Je tiens à préciser que j'ai dû
postillonner sans le vouloir. Là, il m'a demandé pourquoi je crachais et j'ai
répondu que j'avais dû postillonner. En retour, il m'a craché au visage.
Après ce crachat, il m'a dit une nouvelle fois, pourquoi tu me craches
dessus et m'a une nouvelle fois postillonné au visage. Sur ce, je l'ai traité
d'imbécile. Au même moment, je l'ai repoussé avec ma main droite. M.
W.________ a fait de même avec moi avec ses deux mains. Dans le
mouvement, il a probablement touché mes lunettes qui étaient sur mon
nez et elles sont tombées au sol. Suite à la chute, le verre gauche a été
endommagé. Après réflexion, je pense que M. W.________ voulait que je
m'en prenne à lui » (PV d’aud. n° 5 ad R. 7).
A tout le moins au bénéfice du doute, cette version des faits
doit être privilégiée à celle du plaignant pour les motifs qui suivent.
Premièrement, le prévenu a toujours eu la même version des
faits, constante et mesurée. Ainsi, il n'a pas nié avoir postillonné sur le
plaignant et a également admis l'avoir traité d'imbécile. De plus, ses
déclarations semblent sincères, comme l'atteste tout d'abord le fait que
c'est lui qui, en premier et rapidement, a déposé une plainte pénale contre
le plaignant, avant que ce dernier ne dépose lui-même une contre-plainte.
En outre, N.________ s'est rendu à l'hôpital après l'altercation. Enfin, il
-
12 -
paraît sincèrement surpris en prenant connaissance du contenu de la
plainte pénale dirigée à son encontre, indiquant à la police qu’W.________
inversait les rôles.
Au contraire, le plaignant tient des propos exagérés et ment.
Ainsi, d'une part, il a également accusé le témoin R.________ de l'avoir
insulté copieusement, étant relevé que cette dernière a toujours nié ces
accusations et qu'une ordonnance de classement a été prononcée à son
encontre pour discrimination raciale et injure. D'autre part, le fait de
reprocher au prévenu d'avoir volontairement fait tomber ses lunettes ne
paraît pas crédible, l'intéressé ayant besoin de ses lunettes pour conduire.
Il résulte ensuite de l'audition du plaignant en première instance que ce
dernier paraît coutumier du dépôt de plaintes pénales, tant contre la
famille du prévenu, que contre des tiers. Enfin, l’extrême violence des
propos qu’il tient à l’égard du SPJ et des thérapeutes du centre de
consultation des Boréales dans le courriel produit par l’appelant aux
débats d’appel constitue également un élément qui tend à le discréditer
(P. 45).
Ensuite, les témoignages produits par l'appelant lui sont
extrêmement favorables, relevant notamment son caractère responsable,
calme, pacifiste, tolérant, droit et ouvert. Or, une telle personnalité ne
paraît pas compatible avec la description faite par le plaignant, même s'il
est vrai que la colère ou l'énervement peut toucher tout un chacun.
En outre, il résulte du dossier que les parties ou plus
particulièrement la fille du prévenu et le plaignant, qui ont eu un fils
ensemble, sont en litige depuis de nombreuses années. Ainsi, s'il est vrai
qu'il existe un contexte relationnel délétère entre les protagonistes, celui-
ci peut expliquer tant un éventuel excès de colère du prévenu que
d'éventuels mensonges du plaignant.
Enfin, s'il est vrai que le témoin R.________ a parlé de crachats
de part et d'autre, ceci peut s'expliquer par les postillons de l'appelant, ce
que ce dernier n'a jamais nié.
-
13 -
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre qu'il existe un
doute que les faits se soient déroulés de la manière qui a été décrite par
l'intimé. Partant, on doit retenir la version la plus favorable à l'appelant,
soit ses propres déclarations.
3.2.3Reste donc à examiner si le comportement de l'appelant,
consistant à postillonner et à traiter la partie adverse d'imbécile, peut être
constitutif d'injure ou de voies de fait.
L'appelant a certes postillonné sur la partie adverse ; il s'agit
toutefois d'un comportement involontaire, de sorte que la qualification de
voies de fait, infraction qui nécessite à tout le moins un dol éventuel, ne
saurait être retenue.
L'appelant a également traité l'intimé d'imbécile. Ce terme
désigne une personne qui est dépourvue d'intelligence ou qui agit
sottement. En l'occurrence, au regard de l'âge respectif des parties et le
contexte dans lequel ce mot a été proféré, c'est dans ce dernier sens qu'il
doit être compris. On ne saurait en effet y voir, dans les circonstances
données, plus qu'une simple critique du comportement du plaignant,
comportement qui a d'ailleurs valu à ce dernier une condamnation pénale
qu'il n'a pas contestée. Ainsi, se référant à une provocation précise et tenu
dans un climat conflictuel, le terme imbécile ne constitue pas une injure.
3.3Sur le vu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré des
infractions d'injures et de voies de fait.
4.L'appelant requiert une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d'appel.
4.1Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le
-
14 -
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les
frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6V_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure
comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais,
tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de
partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire
(ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18
juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais
de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante
ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne
-
15 -
participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF
138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet
2013 consid. 2.1).
Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l'art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
(ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc
applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
4.2En l'espèce, l'appelant est libéré des infractions d'injure et
voies de faits, qui ne se poursuivent que sur plainte. Une indemnité de
1’350 fr., correspondant à une activité de 5 heures au tarif horaire de 250
fr., TVA comprise, lui sera donc allouée pour ses frais de procédure
d'appel. Cette indemnité sera mise à la charge de l'intimé au vu des
considérants qui précèdent.
En revanche, aucune indemnité ne sera allouée à l’appelant
pour la procédure de première instance, dès lors qu’il n’a rien requis à cet
égard et qu’il était en outre en mesure de se défendre seul à ce stade de
la procédure.
5.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris
modifié, en ce sens que N.________ est libéré des chefs d'accusation
d'injure et de voies de fait.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1'390 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et
-
16 -
2 TFIP), seront mis à la charge d’W.________ pour les mêmes motifs
qu'exposés ci-dessus (consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère N.________ des infractions de voies de fait et
d’injure ;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.laisse les frais de justice, par 2'056 fr., à la charge de
l’Etat."
III. W.________ doit verser à N.________ un montant de 1’350 fr.
pour les dépenses occasionnées en appel par l’exercice de ses
droits de procédure et supporter les frais d’appel, par 1'390
francs.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 6 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour N.),
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1