Composition : Mme F O N J A L L A Z , présidente
MM.Pellet et Stoudmann, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
S., appelant et prévenu, représenté par Me Regina Andrade
Ortuno, défenseur de choix à Montreux,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
D., intimée et partie plaignante, représentée par Me Annik Nicod,
conseil d'office à Montreux.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 février 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné S.________ pour voies de
fait, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 3 ans et
à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté
de substitution de 10 jours (I), a dit qu'S.________ était le débiteur de
D.________ de la somme de 10'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral
(II), a mis les frais de la cause, par 12'187 fr. 85, à la charge d'S.,
incluant l'indemnité du conseil d'office de D., Me Annik Nicod,
arrêtée à 8'550 fr. 35, TVA et débours compris (III), a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due à Me Annik Nicod ne serait
exigible que si la situation financière d'S.________ le permettait (IV) et a
rejeté la requête d'indemnité au titre de l'art. 429 CPP formulée par
S.________ (V).
B.Par acte du 22 février 2017, puis déclaration motivée du 20
mars 2017, S.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec
dépens, principalement à ce qu'il soit libéré des accusations de voies de
fait, contrainte sexuelle et viol, à ce que les frais de la cause soient mis à
la charge de D., subsidiairement à la charge de l'Etat, et à ce que
des indemnités au titre de l'art. 429 CPP et pour les dépens de première
instance lui soient allouées. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 30 juin 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé
les parties qu'elle avait soumis les pièces 4 et 5 à deux employés du
greffe, l'une de langue maternelle italienne et l'autre de langue maternelle
portugaise, et que ceux-ci avaient constaté que la traduction des
messages faite par D. restituait leur sens général.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.S., de nationalité [...], est né le [...]août 1976. Selon
ses déclarations, il aurait trois sœurs, aurait été marié trois fois et aurait
eu une fille de chacune de ses deux dernières épouses. Il est en train de
suivre un master MBA avec spécification tourisme et son salaire brut est
de 4'500 fr. avant déduction de l'impôt à la source.
Son casier judiciaire suisse est vierge. En revanche, S.
a été condamné à deux reprises au [...] pour des infractions contre
l’intégrité sexuelle et enlèvement à une peine cumulée de dix ans de
détention.
2.D.________ et S.________ étaient collègues proches, travaillant à
[...]. Ils étaient en couple. D'août 2012 à juin 2014, à la suite de disputes,
S.________ a contraint D.________ à entretenir, à une dizaine de reprises,
des relations sexuelles vaginales et anales contre son gré. A ces
occasions, il lui arrivait en outre de la gifler ou de la serrer au niveau du
cou. Ainsi :
a) A une date indéterminée au mois d'août 2012, [...], dans la
chambre d'S., une dispute a éclaté car D. avait découvert
que celui-ci consultait des sites érotiques. S.________ a alors insulté
D.________ en lui disant qu'elle n’aurait pas dû faire ça, l'a poussée sur le lit
et l’a immobilisée en lui maintenant ses mains avec la sienne. Avec son
autre main, il a baissé le pantalon de D., avant de la pénétrer
vaginalement et analement contre son gré, jusqu'à éjaculation. Durant
l’acte sexuel, D., apeurée et en pleurs, a vainement demandé à
S.________ de s’arrêter, tout en se débattant. Lorsque l'intéressé a eu
terminé, il s'est rhabillé et lui a dit : « Tu as compris ce que tu as fait,
j'espère que tu ne le feras plus, sinon tu sais ce qui t'attend ».
b) A une date indéterminée au mois de mars 2013, [...], dans
la chambre d'S.________, une dispute a éclaté en rapport avec des
messages de femmes que celui-ci avait reçus sur son téléphone portable.
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S.________ a giflé D.________ et l'a maintenue sur le lit, avant de la pénétrer
vaginalement et analement contre son gré, jusqu'à éjaculation.
c) A une date indéterminée au mois de mai 2013, [...], alors
qu'ils se disputaient au sujet de leur travail, S.________ a poussé D.________
dans un bureau situé [...]. Après avoir baissé les collants de celle-ci, il l'a
pénétrée vaginalement contre son gré, jusqu'à éjaculation. Durant l’acte
sexuel, D., choquée, a vainement tenté de le repousser en lui
demandant d'arrêter.
3.Au début du mois de juin 2014, au cours d'une dispute
survenue lors d'une promenade en forêt [...],S. a empoigné
D.________ par les cheveux et l'a traînée à terre sur quelques mètres.
4.A la mi-juin 2014, [...], au cours d'une dispute, D.________ a fait
part à S.________ de son intention de mettre un terme à leur relation. Hors
de lui, celui-ci l'a poussée sur le lit, l'a maintenue par les épaules afin
qu'elle ne puisse plus bouger et lui a mis la main sur la bouche pour
l'empêcher de crier. Après lui avoir affirmé qu'il voulait rester avec elle, les
parties ont finalement eu une relation sexuelle consentie.
5.D.________ a déposé plainte le 23 juillet 2014 et s’est
constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
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l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.
3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L'appelant conteste les accusations proférées à son encontre
et soulève plusieurs arguments ayant trait à la présomption d'innocence
et à son droit d'être entendu.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de
l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation,
renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et
pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message
du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux
arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans
le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage
restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir
l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à
ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les réf. citées).
3.2.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu
garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à
l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le
moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; 140 I 285 consid.
6.3.1 et les références citées). L'art. 147 al. 1, 1
re
phrase CPP consacre en
effet le principe de l'administration des preuves en présence des parties
durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties
ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public
et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.
3.3
3.3.1L'appelant fait valoir que les déclarations de l'intimée n'ont pas
été constantes et que la direction de la procédure a elle-même considéré
que celles-ci étaient incongrues puisqu'il n'était pas assisté d'un avocat la
première fois qu'il a été entendu le 9 septembre 2014 par le Ministère
public.
Il est vrai qu'au cours de sa première audition, l'intimée n'a fait
état que de voies de fait et d'une somme d'argent qu'elle avait prêtée à
l'appelant, que celui-ci avait par ailleurs commencé à rembourser.
Toutefois, comme relevé par les premiers juges, cela s'explique aisément
par le fait que l'intimée a déposé plainte dans une petite commune où tout
le monde se connaît et qu'elle pouvait être gênée de parler d'abus sexuels
devant le policier du village, ce qui est d'ailleurs corroboré par sa
demande à être entendue par le procureur à la fin de l'audition. On sait
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aussi que l'intimée est décrite comme une personne pudique par le
médecin qu'elle a consulté en juillet 2014 (P. 10) et introvertie, calme et
réservée par les témoins T1.________ et T2.________ (PV aud. 4 et 5). En
outre, contrairement à ce que considère l'appelant, on ne discerne aucune
contradiction dans les propos de l'intimée lorsque celle-ci déclare, une
première fois, que la dispute au sujet des sites érotiques a eu lieu « par la
suite », après avoir indiqué que la situation s'était dégradée dans le
courant de l'été 2012 (PV aud. 1, lignes 3-5), et, une seconde fois, que la
dispute a eu lieu au mois d'août 2012 (PV aud. 2, ligne 51). Enfin, le fait
que l'appelant ait été entendu la première fois sans l'assistance d'un
avocat ne signifie en aucun cas qu'il n'aurait pas commis d'actes
punissables et ce d'autant moins qu'il n'a jamais varié d'un iota dans sa
version des faits, à savoir qu'il n'aurait jamais été en couple avec
l'intimée, que tous deux n'auraient eu qu'un seul rapport sexuel consenti
dans une voiture et qu'il n'aurait jamais été violent avec elle.
3.3.2L'appelant soutient qu'aucun des deux témoins T1.________ et
T2.________ n'a corroboré ni le fait qu'il était en couple avec l'intimée ni les
accusations de violence, de sorte que leurs déclarations devraient être
interprétées en sa faveur, au bénéfice du doute.
En l'espèce, le témoin T1., supérieur hiérarchique des
parties, a déclaré que celles-ci passaient certains de leurs jours de congé
ensemble, qu'il les avait vues à plusieurs reprises main dans la main au
village, que l'intimée allait parfois dans la chambre de l'appelant de 21 h à
23 h et que tout le monde à [...] les considérait comme un couple. Le
témoin T2., directeur de [...], a déclaré que l'intimée fréquentait
l'appelant, que cela se savait et se voyait, qu'il les avait vus se promener
régulièrement au village et que, pour la trentaine de collaborateurs de
l'établissement, les deux intéressés étaient en couple. A cela s'ajoute les
messages sms échangés entre le 31 janvier 2012 et le 4 avril 2013 dans
lesquels l'appelant indique plusieurs fois à l'intimée qu'il l'aime (P. 48). Au
vu de ces éléments concordants – et même si l'appelant affirme qu'il
aurait fréquenté d'autres femmes durant les faits litigieux (PV aud. 7,
lignes 176-181) –, il ne fait aucun doute que les parties étaient en couple.
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S'agissant des accusations de violence sexuelles, le témoin
T1.________ a déclaré qu'il ne pouvait pas se prononcer et qu'il n'avait pas
de preuves, mais qu'il ne serait pas surpris si cela était vrai, d'autant qu'il
avait du mal à concevoir que l'intimée ait pu mentir et inventer ces
accusations. Le témoin T2.________ a déclaré qu'il n'en avait aucune
preuve, mais penchait plutôt pour la version de l'intimée, et qu'il pensait
qu'il y avait eu des faits, mais n'excluait pas que cela puisse avoir été
exagéré. Ainsi, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que ces
témoins corroborent, dans une certaine mesure, la version des faits de
l'intimée.
3.3.3L'appelant soutient que l'intimée s'est contredite dans la
mesure où elle a déclaré, au cours de sa troisième audition du 29 mai
2015, qu'elle n'était pas suivie par un psychiatre, alors que, pour
l'audience de jugement du 13 février 2017, elle a produit un certificat
médical d'un psychiatre daté du 16 janvier 2017 déclarant qu'il n'y avait
pas de véritable suivi en raison de la distance entre son cabinet et le lieu
de résidence de sa patiente. Ces affirmations sont correctes, mais on ne
saisit pas en quoi celles-ci seraient contradictoires, puisqu'au contraire, il y
est indiqué deux fois que l'intimée ne suit aucune thérapie psychiatrique.
De toute manière, le fait que l'intimée ne consulte pas de psychiatre par
choix ou pour des motifs de distance n'est pas déterminant dans
l'appréciation des preuves dans son ensemble.
Quant à l'argument selon lequel aucun médecin n'a constaté
de lésions sur le corps de l'intimée compatibles avec ses allégations, on
rappellera que, comme souvent dans le cadre d'une relation de couple, il
n'est pas rare qu'aucun certificat médical ne corrobore les violences
sexuelles. L'absence d'un tel certificat n'est donc pas propre à remettre en
doute la crédibilité des déclarations de l'intimée.
3.3.4L'appelant fait valoir que tous les messages échangés entre
les parties n'ont pas été produits, que les messages au dossier font dire
aux mots tout et leur contraire, qu'ils sont sortis de leur contexte, qu'il y a
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des erreurs dans leur traduction faite par l'intimée, que cette dernière a
déclaré aux débats qu'elle ne maîtrisait pas la langue portugaise,
qu'aucun élément ne corrobore le contenu des messages et que ces
messages ne sauraient être retenus contre lui, sauf à violer son droit à un
procès équitable et son droit d'être entendu.
En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater qu'au cours de
l'audience d'appel, le prévenu a indiqué qu'il ne contestait ni être l'auteur
ni être le destinataire des messages au dossier et qu'il ne prétendait pas
que ceux-ci avaient été manipulés, contrairement à ce qu'il semblait
soutenir dans son mémoire d'appel (p. 8, point 3). Cela étant, il est erroné
de dire que l'intimée ne maîtrisait pas la langue portugaise : en effet,
lorsque les parties échangeaient des messages, l'appelant écrivait en
portugais et l'intimée en italien ou en portugais ; en outre, au cours de
l'audience de jugement du 13 février 2017, l'intimée a indiqué qu'elle
avait appris le portugais sur le tas avec des collègues de travail.
Concernant la traduction des messages, l'intimée a admis, au cours des
débats de première instance, qu'elle avait peut-être mal traduit quelques
mots et qu'elle n'avait pas traduit les mots entre parenthèses du message
du 31 juillet 2014 envoyé à 13h38 (P. 5, p. 5). Interpellé au cours de
l'audience d'appel sur les messages dont la traduction lui semblait
erronée, l'appelant a indiqué que le message du 16 mai 2012 à 15h19 (P.
4, p. 1) « Vai dar uma volta » devait être traduit par « Va voir ailleurs si j'y
suis » et non par « Je vais me promener », la traduction littérale étant « Va
te promener ». Il a répété que les mots entre parenthèses du message du
31 juillet 2014 n'avaient pas été traduits ; toutefois, on comprend très bien
dans ce message, même sans la traduction entre parenthèses, que
l'intimée demande à une certaine [...] – avec laquelle l'appelant aurait eu
une liaison pendant qu'il était avec l'intimée – si elle est d'accord que son
nom soit dévoilé au Procureur. Hormis ces deux critiques, l'appelant n'a
pas mentionné d'autre message dont la traduction serait incorrecte selon
lui. Partant, on peut se fier à la traduction faite par l'intimée, puisque celle-
ci a été vérifiée par deux employés du greffe du tribunal de langue
maternelle italienne et portugaise et que les parties ont été informées que
la Cour de céans considérait que leur traduction était conforme au sens
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général qu'on pouvait leur donner. Il est donc inutile de faire procéder à
une traduction officielle de ces messages. En outre, le fait que l'intimée
n'ait pas produit tous les messages échangés avec l'appelant ne constitue
à l'évidence pas un motif pour les écarter, d'autant que ceux-ci sont datés
et que les messages produits suffisent à l'appréciation des preuves dans
leur ensemble. Enfin, on ne distingue aucune violation du droit d'être
entendu de l'appelant, puisque celui-ci a pu s'exprimer sur le contenu des
messages incriminés tant durant l'audience de première instance qu'au
cours de l'audience d'appel.
3.3.5Pour le surplus, on peut se référer aux autres motifs du
jugement attaqué auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt,
pp. 18-19). En effet, plusieurs messages confirment que l'intimée a subi
des violences de la part de l'appelant : dans son message du 16 mai 2012,
l'intimée déclare : « Je t'ai demandé de me rendre le double de ma clé car
j'avais peur » ; dans son message du 31 août 2012, elle indique : « J'ai
toujours pensé qu'un homme qui frappe une femme était quelque chose
qu'on ne voit que dans le film ou au journal à la télé. Jamais je n'aurais cru
que ça aurait pu m'arriver à moi. C'est quelque chose de très fort tu sais
et je ne me réfère pas à la douleur physique mais au malaise interne... » ;
dans son message du 7 mars 2013, elle écrit : « Dans quelques heures je
te pardonnerai car je t'aime trop et je pense ne pas pouvoir vivre sans
toi... et toi tu continueras à jouer au tyran, à me parler mal et peut-
être......tu sais ce que je veux dire....» ; dans son message du 18 juin
2013, elle mentionne : « Tu m'as mise par terre et t'as posé 2 grosses
pierres sur moi ! Pourquoi ? » ; dans son message du 23 juin 2013, elle
déclare : « Et en plus tu m'as déjà assez frappée : cherche-toi une femme
qui aime se faire taper » et dans son message du 25 août 2013, elle
indique : « Mais tu n'as pas honte ? Bonjour... après tout ce que tu m'as
fait encore ! Je te jure que si me touches encore je commence à parler ! ».
En outre, l'intimée a évoqué des actes plus graves au témoin T1.________
(« Si tu savais tout le mal qu'il m'a fait ») et au Dr [...] (« Même si elle n'en
a pas parlé directement, elle a laissé sous-entendre qu'il y avait eu des
violences "plus graves", peut-être d'ordre sexuel. Elle n'a clairement pas
souhaité développer le sujet, probablement par pudeur » (P. 10).
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De surcroît, l'intimée est apparue crédible et non vindicative
durant son audition aux débats de première instance et a expliqué
précisément dans quel contexte l'appelant s'était livré à des voies de fait
sur elle et l'avait violée et contrainte sexuellement. Elle n'a pas cherché
non plus à en rajouter puisqu'elle a admis que la relation sexuelle de mi-
juin 2014, bien qu'ayant débuté dans un climat de violence, était
néanmoins consentie. On ne peut donc pas en déduire, comme l'affirme
l'appelant, que l'intimée aurait tout inventé par jalousie ou par vengeance.
Au vu des éléments qui précèdent, comme les premiers juges,
il y a lieu de retenir les déclarations crédibles de l'intimée et d’écarter
celles du prévenu. L'appelant doit ainsi être reconnu coupable de voies de
faits, contrainte sexuelle et viol, ces qualifications juridiques n’étant par
ailleurs pas contestées. Le grief de violation de la présomption
d'innocence de l'appelant est par conséquent infondé.
4.L'appelant ne critique pas les quotités de la peine et de
l'amende. Vérifiés d'office, les trois ans de détention et l'amende de 1'000
fr. prononcés sont adéquats. Comme retenu par les premiers juges, un
sursis ne saurait être octroyé à un homme déjà condamné à deux reprises
au [...] pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et enlèvement à une
peine cumulée de dix ans de détention et qui a persisté à nier les faits.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Me Annik Nicod, défenseur d'office de l'intimée, a produit une
liste d'opérations totalisant 6 h de travail. L'audience d'appel a duré
1 h 30. Au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires est ainsi de
1'350 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 3 fr. de débours, si bien
que le total de l'indemnité s'élève à 1'590 fr. 85, TVA comprise ([1'350 fr.
-
19 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit
l’émolument de jugement par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'intimée par
1'590 fr. 85, soit au total 3'310 fr. 85, doivent être mis à la charge de
l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 189 al. 1,
190 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 février 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I. Condamne S.________ pour voies de fait, contrainte
sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 3 (trois)
ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs),
convertible en une peine privative de liberté de
substitution de 10 (dix) jours.
II.Dit qu'S.________ est le débiteur de D.________ de la
somme de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre d'indemnité
pour tort moral.
III. Met les frais de la cause, par 12'187 fr. 85, à la charge
d'S., incluant l'indemnité du conseil d'office de
D., Me Annik Nicod, arrêtée à 8'550 fr. 35, TVA et
débours compris.
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IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à Me
Annik Nicod ne sera exigible que si la situation financière
d'S.________ le permet.
V.Rejette la requête d'indemnité au titre de l'art. 429 CPP
formulée par S.. »
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'590 fr. 85, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Annik Nicod.
IV. Les frais d'appel, par 3'610 fr. 85, y compris l'indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
d'S..
V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d’office de l'intimée prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour S.),
-Me Annik Nicod, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
21 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :