Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
B., partie plaignante et intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ de l’infraction de
calomnie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de diffamation, injure et
menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), l’a également condamné à
une amende de 150 fr. et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours
(IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai
d’épreuve de 2 ans (V), a rejeté les conclusions civiles prises par
B.________ à son encontre (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office
du prévenu à 3'118 fr. 80 pour toutes choses (VII), a mis les frais de
justice, comprenant l’indemnité précitée, à sa charge (VIII) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera
exigé que si sa situation financière s’améliore notablement (IX).
B.Par annonce du 8 septembre 2015, puis déclaration motivée
du 29 septembre 2015, W.________ a formé appel contre le jugement
précité, concluant à son acquittement complet en ce sens qu’il est libéré
des chefs de prévention de diffamation, d’injure et de menaces, et que les
frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
A l’appui de son appel, il a requis l’audition de F., en
qualité de témoin. Par décision du 4 novembre 2015, le Président de la
Cour de céans a rejeté cette réquisition, s’agissant d’une preuve nouvelle
n’étant pas nécessaire au traitement de l’affaire.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.W. est né le [...] 1954 à [...]. Il est originaire de [...]/BE.
Divorcé et notamment père d’une fille prénommée [...] aujourd’hui
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8 -
majeure, il vit en concubinage depuis des années. Au bénéfice de
plusieurs formations, il fait état de nombreuses activités professionnelles.
Il n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Il perçoit une demi-
rente AI qui s’élève à 940 fr., à laquelle s’ajoute une prestation d’aide
sociale. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées et sa charge
fiscale et de l’ordre de 487 fr. 25 par mois.
Son casier judiciaire suisse fait mention des inscriptions
suivantes :
-
27 juin 2005, Tribunal de police du Val-de-Travers, violation
d’une obligation d’entretien, 3 mois d’emprisonnement, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
-
28 juin 2005, Tribunal de police de Genève, abus de
confiance, emprisonnement de 12 mois, sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve de 5 ans.
Une enquête pénale dirigée par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de W., notamment
pour tentative d’extorsion et chantage, calomnie, menaces, tentative de
contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, est en cours depuis
le 7 octobre 2014.
2.Le 28 juillet 2014, à 09h42, W., depuis son domicile de
[...], a écrit puis envoyé le courriel suivant à B., courriel qu’il a
également adressé en copie à tout le moins à Me [...], son défenseur
d’office dans le cadre d’une affaire civile pendante, et à F.,
médiateur au sein de la police.
« Tu trouveras en dossier joint mes certificats. Puisque tu
t’intéresses à mon profil.
Et si tu continues à raconter des conneries sur moi, tu va-t’en
rappeler.
[...], le fiancé de la nièce de [...] est déjà informé de tes
manquements aux devoirs de ta profession. Il était à la maison
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9 -
hier avec une partie de la famille. Que tu risques de ne plus
exercer longtemps.
En dehors du fait que tu insultes ton fils en plein restaurant à lui
mettre une honte monumentale, et que tu nous révèle les actes
du Patron chez qui tu oses venir manger en toute amitié, de
plus ton client, fais désordre et déshonore ta profession, montre
ton délabrement d’esprit. Dommage pour tes enfants. Mais toi
je ne vais pas te louper. Comme les autres contre lesquels tu
n’as pas voulu me défendre.
Et que tu te sois attaqué à [...] dépasse les bornes.
J’adore que l’on me sous-estime.
Je ne te salue même pas CLOPORTE. (sic) »
Le 28 juillet 2014, B.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie civile.
3.Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30
fr., pour diffamation, injure et menaces, et a mis les frais, à raison des
trois-quarts, à sa charge.
Le 9 septembre 2014, W.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale. Le jour même, le Ministère public a maintenu son
ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ est recevable.
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10 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour diffamation.
L’appelant ne remet cependant pas en cause le fait que son courriel du 28
juillet 2014 était attentatoire à l’honneur de l’avocat B., en tant
que celui-ci y était accusé de violer le secret professionnel, soit d’avoir
commis une infraction pénale et transgressé l’éthique de sa profession.
L’appelant fait uniquement valoir qu’il ne se serait pas adressé à des tiers,
en envoyant une copie de son e-mail à Me [...], son défenseur d’office
dans une affaire civile distincte, et à F., médiateur auprès de la
police. L’appelant semble par ailleurs se prévaloir de l’art. 14 CP, en
soutenant que ces personnes seraient soumises au secret professionnel ou
au secret de fonction.
3.1
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11 -
3.1.1Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus.
Est en principe considéré comme tiers toute personne autre
que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 86
IV 209). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le
cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les
propos attentatoires à l’honneur ne devraient pas être punissables
lorsqu’ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des
personnes astreintes au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP (cf.
TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Dans
un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l’ATF 86 IV 209), le
Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s’il n’y
avait pas lieu d’exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires.
Il a admis qu’il n’y avait pas lieu de déroger à la règle en
déniant à l’avocat la qualité de tiers par rapport à son client (ATF 86 IV
209). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’individu faisant
l’objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou
financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire
mais qu’il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à
des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son
affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Ce n’est qu’à
condition de respecter ces limites, que le client échappera aux sanctions
prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions
liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au
sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées
à l'art 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à
l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art.
173 ch. 2 CP et ainsi obtenir son acquittement.
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12 -
En outre, dans l’arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, se
référant à l’art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, le
Tribunal fédéral a considéré un médecin comme un confident nécessaire
et a admis qu’il n’était pas un tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Par
ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers
envers lequel l’image de la victime peut être dégradée, de sorte que
l’impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre
de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si
l’auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de
bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la
confidentialité (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizeriches Strafrecht,
Bes. Teil I, 7
e
éd., n. 25 par. 11 ; voir aussi Schubarth, Kommentar zur
schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil 3. Band, Berne 1984, nn. 34 ss ad
art. 173 CP ; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetztbuch,
Praxiskommnentar 2008, nn. 4 ss ad art. 173 CP).
L’art. 173 ch. 2 CP dispose que l’inculpé n’encourra aucune
peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé ne sera
pas admis à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,
notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Le
juge examine d’office si ces conditions sont remplies (TF 6B_143/2011 du
16 septembre 2011 consid. 2.4.2). Il s’agit de conditions cumulatives
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art.
173 CP).
C’est toutefois à l’auteur du comportement attentatoire à
l’honneur de décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en
effet d’une possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur
n’est pas punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et
peut être apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de
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13 -
procédure. L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient
inconnus lors de son allégation (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 122 IV
311, JdT 1998 IV 70 ; ATF 106 IV 115 consid. 2a, JdT 1981 IV 104). Si
l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., op. cit., nn. 30
ss ad art. 173 CP).
L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il
disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se
fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son
allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa
bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou
des faits qui se sont produits ultérieurement (contrairement à ce qui
prévaut à propos de la preuve de la vérité) (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad
art. 173 CP).
3.1.2Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est
punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Dans le cadre de
l’application de l’art. 173 CP, les faits justificatifs découlent généralement
d’un devoir de parler faisant partie intégrante de certaines professions
(Dupuis et al., op. cit., n. 51 ad art. 173 CP).
3.2
3.2.1Comme l’ont relevé le procureur et le premier juge, le fait
d’indiquer que l’avocat B.________ aurait manqué au devoir de sa
profession et aurait révélé les actes qu’aurait commis l’un de ses clients
est attentatoire à l’honneur, dès lors que s’il avait effectivement adopté le
comportement que W.________ lui prête, il se serait rendu coupable de
violation du secret professionnel réprimé par l’art. 321 CP et violerait les
règles déontologiques de l’avocat, notamment l’art. 15 du Code suisse de
déontologie de la Fédération Suisse des Avocats relatif au secret
professionnel. En outre, les autres accusations reprochées par l’appelant
au plaignant soit d’avoir insulté son propre fils et de s’être attaqué à une
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14 -
femme est également attentatoire à l’honneur, ce d’autant que de tels
actes sont constitutifs d’infractions réprimées par la loi.
S’agissant de la question relative aux tiers, la jurisprudence
paraît avoir admis la qualité de tiers pour un avocat et ceci en dépit du fait
qu’il soit soumis au secret professionnel. En outre, W.________ a en
l’espèce fait état à son avocat de propos d’ordre privé et familial parce
qu’il était irrité par le contenu d’un message que B.________ avait envoyé à
sa fille [...], lequel n’avait aucun rapport avec des confidences nécessaires
s’inscrivant dans une relation avec le mandat qui lui avait été confié. Ce
raisonnement vaut également pour F.________ qui, bien qu’il soit
vraisemblablement soumis au secret de fonction, n’a pas à connaître de
prétendus agissements d’une autre personne sans lien avec sa mission de
médiateur. Cela étant, la qualification de tiers doit être admise pour les
personnes ayant reçu le courriel litigieux en copie.
A l’instar des précédents magistrats, il faut retenir que
l’appelant, en communiquant le courriel du 28 juillet 2014, a agi par
représailles, comme il l’a lui-même admis, à la suite du message que le
plaignant avait envoyé à sa fille le 22 février 2014, mais aussi parce que
celui-là avait refusé de le défendre dans le cadre d’un litige civil. Il n’a pas
apporté la preuve de la vérité et n’a pas procédé aux vérifications
nécessaires afin de contrôler la réalité des faits dont il a fait état, de sorte
qu’il ne peut pas prétendre avoir été de bonne foi.
3.2.2Pour les mêmes motifs que ceux développés en relation avec
la qualité de tiers, l’art. 14 CP, évoqué implicitement par l’appelant, n’est
pas applicable, dès lors que le secret professionnel ou le secret de fonction
ne permet pas d’exclure la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP. De
surcroît, la disposition de l’art. 14 CP n’entre en considération pour
l’infraction de diffamation que lorsque qu’il en découle un devoir de parler,
ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le moyen étant sans portée, la condamnation de l’appelant
pour diffamation doit être confirmée.
-
15 -
4.L’appelant conteste avoir injurié B.________ en lui écrivant « Je
ne te salue même pas CLOPORTE ». Il fait valoir que ce terme désignerait
une personne âgée et peu dynamique et qu’étant lui-même plus âgé que
le destinataire, il n’entendait pas exprimer du mépris, croyant de bonne foi
que ce mot n’était pas offensant dès lors que le plaignant l’aurait employé
auparavant.
4.1Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de
toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible (art. 177 al. 2 CP).
L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le
droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si
une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur
le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans
les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ;
ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le
contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un
destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées
constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid.
2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de
valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain
ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
e
éd. 2010, n. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une
injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné
de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le
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16 -
sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du Code
pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit.,
n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine
gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art.
177 CP ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Balser Kommentar,
Strafrecht, 3
e
éd. 2013, n. 4 ad art. 177 CP ; Tresch/Lieber,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2
e
éd 2013, n. 1 des
remarques préliminaires à l’art. 173 CP ; ATF 71 IV 187 consid. 2 ;
TF 6B_333/2008 consid. 1.3 du 9 mars 2009). Par ailleurs, si l’auteur,
évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à
porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-
même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on
admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une
injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).
Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit
vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il
soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
4.2Le mot « cloporte » se définit de plusieurs manières. Il peut
désigner un petit crustacé terrestre vivant près des habitations sous des
pierres, dans les lieux humides et sombres, mais aussi avoir une
signification péjorative, à savoir celle d’un individu répugnant et servile ou
un individu menant une vie obscure et misérable. Contrairement à ce que
soutient l’appelant, en utilisant ce terme pour qualifier un être humain, en
outre mis en évidence par des lettres majuscules dans une apostrophe
finale concluant un refus de saluer, il a à l’évidence proféré une injure
dans l’intention claire et reconnaissable par tout un chacun d’offenser et
d’exprimer le mépris. Au surplus, l’argument selon lequel il croyait de
bonne foi que le terme de « cloporte » n’était pas injurieux puisqu’il l’avait
déjà entendu de la bouche du plaignant n’est pas pertinent. Pas plus que
celui qui a trait au fait qu’il n’avait pas à l’esprit la définition classique de
l’insecte et des dérivés.
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4.3Pour le surplus, W.________ paraît invoquer l’art. 177 al. 2 CP,
en soutenant que l’e-mail adressé au plaignant le 28 juillet 2014 ferait
immédiatement suite à des propos insultants et un message SMS faisant
état de propos virulents envoyé par ce dernier à la fille de l’appelant [...]. Il
convient en premier lieu de constater que le SMS en question n’avait été
adressé à la prénommée que le 22 février 2014, soit plus de cinq mois
avant le courriel en question. En outre, bien qu’au bénéfice du doute, l’on
pourrait éventuellement admettre que la fille de l’appelant lui aurait
rapporté les propos en question peu avant l’envoi du courriel litigieux, il
est clair que le contenu de ce courriel, y compris l’injure qui le conclut, n’a
manifestement pas été écrit uniquement en relation avec le litige entre sa
fille et le plaignant, mais bien plutôt en raison du litige qui oppose
l’appelant et le plaignant eux-mêmes. En effet, à en croire les pièces aux
dossiers, notamment divers échanges d’e-mails (P. 4/2), une querelle
sévissait depuis plusieurs mois entre les deux protagonistes, B.________
ayant en particulier refusé de défendre les intérêts de l’appelant dans une
procédure civile, ce que ce dernier n’aurait pas apprécié. Le terme
injurieux de « cloporte » apparaît alors surtout concerner ce dernier point
de sorte que l’application de l’art. 177 al. 2 CP ne se justifie pas.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’injure est
réalisée. La condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit
être confirmée.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de
menaces, en soutenant que les termes qu’il a utilisés dans son courriel, à
savoir « et si tu continues à raconter des conneries contre moi, tu vas t’en
rappeler (sic) », « dommage pour tes enfants. Moi je ne vais pas te
louper » et « que tu risques de ne plus exercer longtemps », seraient trop
vagues, ne renverraient pas expressément à des actes de violence et ne
feraient pas redouter un préjudice grave, dès lors qu’il aurait eu
uniquement en vue des démarches administratives.
5.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par
une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
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Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces
suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que
l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de
nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction
qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique
plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012
consid. 1.1 du 10 septembre 2012). L’exigence d’une menace grave doit
conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît
objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression
pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la
victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.
Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut
pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une
attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation,
parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une
allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être
examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était
fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose
d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être
qualifiée de grave.
Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement
de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le
destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012
consid. 1.1).
5.2En l’espèce, même à retenir la thèse de l’appelant selon
laquelle il ne menaçait B.________ que d’ennuis d’ordre administratifs ou
judiciaires, lui faire redouter, en affichant sa détermination de
dénonciateur, le fait qu’il ne soit plus autorisé à exercer sa profession
parce qu’il aurait manqué aux règles de celle-ci constitue bel et bien une
menace sous l’angle de la gravité objective et a effectivement alarmé le
lésé. Pour le reste, l’argumentation du premier juge peut être suivie, ce
-
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d’autant qu’au vu des diverses correspondances virulentes de l’appelant
au dossier et du trouble dont il est en proie (P. 25/3), il est légitime que le
plaignant et sa famille aient la crainte que le prévenu agisse de manière
exagérée et inadéquate.
C’est dès lors à raison qu’il a considéré que l’infraction de
menaces était réalisée.
6.L’appelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas
la peine en tant que telle. Il fait cependant valoir qu’il aurait été en proie à
une émotion violente au moment de l’envoi du courriel litigieux au
plaignant.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
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Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
6.2Avec le premier juge, il convient de retenir que la culpabilité
de W.________ n’est pas négligeable. Celui-ci n’a pas hésité à porter
préjudice à la réputation du plaignant, lequel était pourtant son ami et
l’avait aidé, ainsi que sa fille, de plusieurs manières ces dernières années.
Son attitude est blâmable et le comportement réprimé a été dirigé par la
vengeance. La faute revêt une certaine intensité. En outre, aucune excuse
n’a été formulée. Les antécédents de l’appelant ainsi que le concours
d’infraction seront pris en compte.
S’agissant des éléments à décharge, il faut retenir le fait que
l’appelant présente un trouble mixte de la personnalité, nécessitant des
soins médicaux, et qu’il est en proie à des sentiments de persécution qui
l’amène à réagir inadéquatement ou exagérément (P. 25/3). Les nombreux
écrits revendicateurs ou dénonciateurs figurant au dossier le démontrent à
l’envi. Cette circonstance a de toute évidence joué un rôle dans le passage
à l’acte de l’intéressé. En outre, ce trouble additionné au comportement
provocateur du plaignant auront certainement conduit l’appelant à réagir
de manière violente, en le poussant à agir comme il l’a fait en vue de
défendre sa fille dans le contexte particulier de la présente affaire. Cet
élément sera également pris en compte, et ce dans une mesure plus
importante que ce qui a été considéré par le tribunal de première
instance. Au surplus, l’émotion violente alléguée n’apparaît pas en
l’espèce revêtir le degré d’intensité suffisant pour entrer dans le champ
d’application de l’art. 48 al. 1 let. c CP.
Il résulte de ce qui précède que la quotité de la peine
prononcée par le premier juge est trop sévère et doit être réduite.
W.________ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Au
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vu de sa situation financière, le montant du jour-amende de 30 fr. est
adéquat et doit être confirmé. L’octroi du sursis sera également confirmé.
Enfin, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate sera supprimée.
7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu le sort de la procédure, l’émolument d’arrêt, par 2’050 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour
moitié, soit par 1’025 fr., à la charge de W.________, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste
d’opérations faisant état de 11 heures et 40 minutes (audience d’appel
comprise) pour la procédure d’appel ainsi que des frais pour 8 fr. 30, TVA
comprise. Compte tenu du fait que l’audience a duré 1 heure de moins et
des circonstances de l’affaire, il sera retenu 10 heures de travail d’avocat
(10 x 180 fr. = 1'800 fr.), une vacation à 120 fr. et des débours pour 7 fr.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :