Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
D., prévenu, appelant,
et
F., partie plaignante, intimée ;
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
D.________ est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
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Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour
tentative de contrainte.
2.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV
125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
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contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301
consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF
120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou
le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné
pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF
137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne
permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible
(ATF 120 IV 17 consid. consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement
d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est
victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le
sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable
avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment
lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation
demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF
120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; au sujet de la contrainte
susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt
6S.853/2000 du 9 mai 2001 et 6S.87411996 du 26 février 1997).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un
commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar
d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
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donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa ; ATF 96 IV 58 c. 3). Certes, faire
notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une
telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen
de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par
exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115
III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc concevable qu’une
tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer
d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance
est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le
poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2)
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
2.2En l’occurrence, l’appelant a fait notifier à F.________ un
commandement de payer portant sur le montant de 100'000 fr., au titre
de « Dommages pour déposition mensongère et diffamatoire lors de la
convention signée à la justice de paix à Lausanne ainsi que tentative
d'induire la justice en erreur dans le but d'extorsion abusive de fonds lors
de la convention de conciliation au Ministère de l'intérieur. Solidairement
responsable avec Me B.________ ».
Il a fait notifier ce document dans le but d'obtenir de l’intimée
qu'elle retire la poursuite intentée à son encontre et qu'elle renonce à lui
réclamer le montant dû. Ce faisant, l'intéressé n'a certes pas usé de
violence ou de menace, mais il a toutefois entravé son destinataire dans
sa liberté d'action. Le commandement de payer notifié était dépourvu de
tout fondement. Il y a lieu en effet de constater, à la lecture des pièces du
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dossier, que F.________ était fondée à faire notifier un commandement de
payer à D., au contraire de ce dernier, qui, à l'évidence, n’a
aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la plaignante. En outre, le
montant de 100'000 fr. est important et ne se justifie nullement par les
allégations de l'appelant, le dommage invoqué correspondant à environ
trois ans de salaire du prévenu et, partant, étant complètement
fantaisiste. Or, faire notifier un commandement de payer à une personne
lorsqu'on n'est pas fondé à lui réclamer une somme d'argent est illicite.
L'entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé n'est pas négligeable.
En outre, elle est de nature à porter atteinte au crédit professionnel de
l'intimée.
En définitive, l’appelant a fait notifier un commandement de
payer sans fondement, avec conscience et volonté, dans le but de
dissuader l'intimée de recouvrer les honoraires de Me B.. Cela
relève de la contrainte. Dans la mesure toutefois où l'intimée ne s'est pas
laissée intimider, seule la tentative doit être retenue à sa charge.
On relèvera en dernier lieu qu’il n’appartient pas à la Cour de
céans de faire bénéficier l’appelant d’un délai supplémentaire pour
s’acquitter de la dette résultant du commandement de payer que
F.________ lui a fait notifier en novembre 2013 sur mandant de Me
B.________, étant souligné que la partie plaignante s’y est fermement
opposée dans le cadre de ses déterminations du 9 octobre 2015.
3.L’appelant conteste également sa condamnation pour
diffamation.
3.1L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon.
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Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens
qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en
fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le
sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 p.
58).
Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un
délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (cf. ATF
132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b).
3.2Les termes usités dans le commandement de payer que
D.________ a fait notifier à F.________ le 16 juillet 2014 portent atteinte à la
considération de la plaignante et sont donc attentatoires à l'honneur, ce
que ne peut ignorer l'appelant, qui a persisté, encore aux débats, dans ce
genre d'allégations. Il en va de même lorsque, dans des courriers adressés
à la Justice de paix, l’appelant a indiqué que le but poursuivi par l’intimée
était de diffamer et d’induire la justice en erreur. Aucun élément ne
permet au demeurant d'admettre que l'appelant aurait été légitimé à
considérer ses écrits comme vrais.
La condamnation pour diffamation doit donc être confirmée.
4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas
comme telle la quotité de la peine prononcée à son encontre. Examinant
cette question d'office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, prononcée avec sursis, est adéquate
dans son genre et dans sa quotité et qu’elle doit être confirmée. Au vu de
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l’ensemble des circonstances, et en particulier du fait que D.________ est
déjà passablement affecté par le jugement rendu à son encontre, il n’y a
néanmoins pas lieu de lui infliger en sus une amende à titre de sanction
immédiate. Le jugement sera dès lors réformé dans cette mesure.
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués du seul émolument d'arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), par 2’200 fr., seront mis pour deux tiers, soit par 1’466 fr.
70, à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 34, 42 al. 1, 47, 49, 50, 173 ch. 1 et 181 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 février 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et
IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable de
tentative de contrainte et de diffamation;
II.condamne D.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 40 (quarante) fr.;
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III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée
sous chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de deux ans;
IV.supprimé ;
V.renvoie F.________ à agir devant le juge civil;
VI.met les frais de la cause arrêtés à 900 (neuf cents) fr. à
charge de D.."
III. Les frais d'appel, par 2'200 fr., sont mis par deux tiers, par
1'466 fr. 70, à la charge de D., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Mme F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1