Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu
coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEtr
(Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20),
violation simple des règles de la circulation routière et conduite sous
mesure de retrait du permis de conduire (I), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 50 jours (II), à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), ainsi qu’à une
amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1
jour (IV), et a mis les frais de justice à sa charge (V).
B.Par annonce du 6 octobre 2015, puis déclaration motivée du
22 octobre 2015, F., agissant seul, a formé appel contre ce
jugement et a conclu à son acquittement. Dans ses écritures, il a requis
l’audition en qualité de témoins de son épouse, de W., des agents
de police [...] et [...], ainsi que du Procureur [...].
Le 18 décembre 2015, la présidente de la cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuve présentées par F., au motif que
celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et
n’apparaissaient pas pertinentes.
Par courrier du 6 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, adhérant entièrement aux considérants du
jugement entrepris, a conclu au rejet de l’appel interjeté par F..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant du Kosovo né le [...] 1979, à [...], au Kosovo,
F.________ a suivi sa scolarité et a été élevé dans son pays d’origine. Il est
-
7 -
arrivé en Suisse en 1998 et y a vécu jusqu’en 2010, époque à laquelle il a
été expulsé en raison de ses diverses condamnations pénales. Il est
retourné s’installer dans son pays natal, tout en revenant en Suisse à
quelques reprises. Il a été expulsé une nouvelle fois le 3 novembre 2015, à
l’issue d’un passage en prison. Avant cette incarcération, il exerçait
l’activité de chauffeur-livreur de boissons au Kosovo. Sur le plan
personnel, il est marié et père de deux enfants. Sa famille vit à [...]. Lors
de l’audience d’appel, le prévenu a déclaré être revenu s’installer en
Suisse avec son épouse depuis le mois de janvier 2016. Il dit avoir fait une
demande de regroupement familial et attendrait à une décision à ce sujet.
Il ne travaillerait pas, son épouse subvenant à son entretien. Lors des
débats de première instance, il avait fait état de dettes pour un montant
oscillant entre 10'000 et 15'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
10 mars 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, faux
dans les certificats, dénonciation calomnieuse, crime et contravention à la
LStup (Loi fédérale sur stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 ; RS 812.121), violation grave des règles de la circulation
routière, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, peine privative de liberté de 35 mois,
détention préventive de 301 jours, libération conditionnelle le 13 mars
2009 ;
-
16 septembre 2009, Juge d’instruction de Lausanne, faux
dans les certificats, délit manqué d’obtention frauduleuse de permis et
d’autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour ;
-
25 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière, vol
d’usage, conduite sans permis de conduire, contravention à l’OCR
(Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962 ; RS 741.11), peine privative de liberté de 20 jours ;
-
5 octobre 2011, Ministère public du canton de Fribourg,
séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vol d’usage, violation
-
8 -
simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état
d’incapacité, conduite sans permis ou malgré un retrait, opposition aux
actes de l’autorité, contravention à la LStup, peine privative de liberté de
60 jours, amende de 500 francs ;
-
24 janvier 2013, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft,
conduite d’un véhicule automobile malgré un refus, un retrait ou une
interdiction d’en faire usage, violation simple des règles de la circulation
routière, peine privative de liberté de 50 jours, amende de 320 francs ;
-
10 février 2014, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol
par métier et en bande, violation de domicile, recel, dommages à la
propriété, séjour illégal, incitation à l’entrée ou au séjour illégal, conduite
sans permis, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 10
mois, détention préventive de 7 jours, amende de 100 fr., peine
complémentaire à celles prononcées par jugements des 25 février 2011, 5
octobre 2011 et 24 janvier 2013.
Par ailleurs, préalablement à sa condamnation du 10 mars
2008, F.________ avait déjà été condamné à deux reprises :
-
26 octobre 2004, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, délit
à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers,
contravention à la LStup, complicité de vol, dommages à la propriété,
recel, dénonciation calomnieuse, conduite sans permis de conduire,
conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans
assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de
contrôle, responsabilité restreinte, emprisonnement de 8 mois, détention
préventive de 109 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
de 3 ans, amende de 500 fr., sursis révoqué le 10 mars 2008 ;
-
10 mars 2005, Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais, vol, contravention à la LStup, violation grave des règles de la
circulation, conduite sans permis, emprisonnement de 2 mois, détention
préventive de 3 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
2 ans, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 26
octobre 2004, sursis révoqué le 10 mars 2008.
-
9 -
2.Le 1
er
mai 2014, vers 22h15, à Lausanne, F.________ a circulé
au volant du véhicule de marque Jeep de son épouse, immatriculée VD
[...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire.
Lors d’un contrôle de police, alors que les agents lui avaient ordonné de
présenter ses papiers d’identité et son permis, il a fait crisser les pneus
jusqu’à ce que de la fumée apparaisse puis a pris la fuite. Il n’a pas pu être
rattrapé.
Faisant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable
depuis son expulsion le 13 août 2010 jusqu’au 12 août 2015, il est entré
puis a séjourné illégalement dans ce pays, à tout le moins le 1
er
mai 2014.
3.Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, constatant que F.________ s’est rendu
coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEtr,
violation simple des règles de la circulation routière et conduite sous
mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits précités, l’a
condamné à une peine privative de liberté ferme de 50 jours, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30
fr., ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le
délai qui sera imparti, et a mis les frais, par 675 fr., à sa charge.
Le 20 mars 2015 (date du timbre postal), F.________ a formé
opposition à cette ordonnance. Après avoir entendu le prévenu, le
Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a
transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
le 30 juillet 2015.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
-
10 -
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de F.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant conteste les faits. Il soutient qu’il n’était pas en
Suisse au moment des faits et donc qu’il ne pourrait pas être l’auteur des
agissements dénoncés par la police. Il reproche en substance au premier
juge de ne pas avoir pris en compte ses déclarations.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
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11 -
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
-
12 -
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2Il ressort du dossier que peu avant la commission des faits qui
sont reprochés à l’appelant, W., fréquentant la place de [...], à [...],
a déclaré à la police avoir été brigandé par les occupants du véhicule de
marque Jeep, immatriculé VD [...]. Il a fourni le numéro d’immatriculation
et la description du véhicule. Peu après, une patrouille de police a vu et
suivi la voiture en question. Lorsque celle-ci s’est arrêtée pour permettre
au passager d’en sortir, les policiers ont voulu interpeller les deux
individus. C’est à cet instant que le conducteur a soudainement pris la
fuite en faisant crisser ses pneus. Les agents se sont lancés à sa poursuite
mais n’ont pas pu le rattraper. Le passager du véhicule en a également
profité pour prendre la fuite et n’a donc pas pu être identifié. Après coup,
le lésé a expliqué que le conducteur du véhicule n’était pas impliqué dans
le brigandage.
W. s’est vu présenter une planche photographique sur
laquelle figurait notamment l’appelant et a déclaré le reconnaître comme
étant le conducteur (PVaud. 2). Quant à l’agente de police [...], elle a écrit
dans son rapport qu’elle-même avait reconnu le prévenu sur photographie
« à 90 % » (P. 4). W.________ et l’agente de police ont tous deux confirmé
leur identification aux débats de première instance (jgt, pp. 7 et 9).
L’épouse de l’appelant a été entendue deux fois (PVaud. 3 et
5). Elle a affirmé que le couple était séparé, que celui-ci n’était pas en très
bon termes, qu’elle prêtait souvent sa voiture, mais qu’elle ne voyait pas à
qui elle aurait pu prêter l’engin le 1
er
mai 2014, et qu’elle ignorait si son
-
13 -
époux était en Suisse à ce moment-là. L’épouse de l’appelant a précisé
qu’il était possible que ce dernier ait pu obtenir les clés du véhicule à son
insu. Par ailleurs, lorsqu’une description du conducteur lui est lue (cf. P. 4),
elle reconnait que cela pourrait correspondre à son époux (PVaud. 3, p. 3).
Lors de sa deuxième audition, elle a ajouté que ce dernier avait eu les
cheveux longs une dizaine d’années auparavant (PVaud. 5, p. 2).
Le premier juge a tenu la culpabilité du prévenu avérée
puisqu’il avait été identifié par W.________ et l’agente de police et que les
infractions avaient été commises au volant de la voiture de l’épouse de
l’appelant. Il a en outre estimé que les documents produits par le prévenu
n’établissaient pas sa présence au Kosovo le 1
er
mai 2014.
3.3
3.3.1L’appelant fait tout d’abord valoir que le conducteur a été
décrit comme un homme portant une queue de cheval et que lui-même
n’avait pas les cheveux longs à l’époque. Lors de son audition devant le
Procureur, l’appelant a même soutenu qu’il n’avait jamais eu de cheveux
longs (PVaud. 4).
En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le 1
er
mai 2014, le
prévenu ne pouvait pas avoir de queue de cheval. Il s’agit d’une coiffure
qu’il avait déjà adoptée par le passé et qu’il a pu avoir encore en 2014. En
outre, son épouse, qui ne le voyait qu’irrégulièrement, ne l’exclut pas. A
cela s’ajoute que le témoin W.________ a identifié F.________ comme étant
le conducteur du véhicule et a indiqué aux débats de première instance
qu’au moment des faits, le prénommé avait les cheveux plus longs (jgt, p.
9). Au surplus, l’audition requise du Procureur [...] qui aurait vu le prévenu
en février n’apporterait rien de plus, dès lors que de février à mai, les
cheveux du prévenu ont pu pousser. Partant, le moyen doit être rejeté.
3.3.2L’appelant affirme ensuite que sur la planche photographique,
il était le seul à avoir les cheveux longs, ce qui aurait influencé le témoin.
-
14 -
Sur la planche photographique en question (PVaud. 2),
F.________ a les cheveux à la hauteur du cou. Il est donc difficile d’en
conclure qu’il a les cheveux longs et qu’il pourrait se faire une queue de
cheval. Par ailleurs, d’autres individus figurant sur la planche
photographique paraissent avoir les cheveux d’une longueur similaire à
ceux du prévenu, notamment les hommes représentés aux n° 7, 14 et 15.
Le grief n’est pas convaincant.
3.3.3L’appelant fait valoir, dans un courrier du 27 juillet 2015
produit en cours d’enquête (P. 20), qu’il mesure 1,79 m, « 1,83 m avec les
chaussures » (sic), et non 1,75 m comme l’a décrit le lésé W.________ en
parlant du conducteur du véhicule de marque Jeep.
Dans le cas présent, la description faite par le lésé à la police
le soir des faits résulte d’une brève observation et non d’une mesure
opérée sur la personne. Elle est dès lors forcément approximative. De
surcroît, un écart de 4 cm de différence est minime. Le moyen soulevé par
l’appelant est sans portée.
3.3.4Lors de son audition devant le Procureur (PVaud. 4), l’appelant
avait fait valoir que la voiture de son épouse était de couleur vert foncé,
presque noire, et non bleue comme cela avait été décrit par W.________.
S’il est vrai que ce dernier avait en l’espèce signalé une Jeep
bleu foncé métallisé (PVaud. 1) et que le rapport de police fait mention
d’une Jeep noire (P. 4), la voiture a été observée un 1
er
mai vers 22h00,
soit de nuit. Or, dans de telles conditions, notamment sous la lumière des
lampadaires, il n’est pas aisé de définir la couleur exacte d’un véhicule. De
plus, cela importe peu dès lors que le numéro d’immatriculation fourni par
le prénommé à la police est bien celui de la voiture de l’épouse de
l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté. Pour le surplus, les policiers
ayant suivi le véhicule en question durant un moment, il ne peut y avoir
d’erreur sur ce point. Ce moyen doit également être rejeté.
-
15 -
3.3.5L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir entendu
son épouse comme témoin et sollicite, dans son annonce d’appel, cette
audition. Il considère en substance que celle-ci aurait pu témoigner qu’il
ne pouvait pas être en Suisse et conduire sa voiture le 1
er
mai 2014.
L’appelant a également requis, dans son annonce d’appel, l’audition des
deux policiers ayant procédé à son arrestation.
L’épouse de l’appelant a déjà été entendue deux fois en cours
d’enquête, la deuxième fois en présence du prévenu, et n’a pas été en
mesure de se prononcer sur la présence en Suisse de son conjoint au
moment des faits. Rien ne justifie dès lors qu’elle soit réentendue une
troisième fois.
S’agissant de l’audition des policiers, l’agente [...] a déjà été
entendue aux débats et a confirmé son rapport, soit qu’elle a reconnu
l’appelant « à 90 % » et que celui-ci l’avait regardé dans les yeux avant de
démarrer son véhicule. Quant au second policier, le sergent [...] (cf. P. 4),
on peut supposer qu’il n’a pas vu le conducteur, sans quoi son opinion
figurerait dans le rapport. Son audition est dès lors inutile.
3.3.6L’appelant fait encore valoir que W., venant de la
Fondation [...], n’était pas dans son état normal lors des débats et qu’il
n’était pas sûr de son fait lors de son témoignage. Il demande que le
prénommé soit réentendu.
En l’espèce, il est vrai que le témoin est venu de la Fondation
[...]. Cependant, il était accompagné de deux référents de cette fondation.
Rien ne permet de penser qu’il n’était pas apte à témoigner lors de
l’audience du 1
er
octobre 2015. A deux reprises déjà, il a identifié
l’appelant comme étant le conducteur du véhicule en cause. De surcroît, il
a signé le procès-verbal attestant de sa certitude « à 100 % ». Pour le
reste, le lésé ne met pas l’appelant en cause pour le brigandage commis
sur sa personne et n’a donc pas de raison de mentir. Il ne se justifie ainsi
pas de l’entendre une troisième fois. C’est donc à juste titre que le tribunal
s’est fondé sur les déclarations de W. afin de retenir l’implication
-
16 -
du prévenu dans les faits qui lui sont reprochés, celles-ci apparaissant
crédibles.
3.3.7L’appelant soutient qu’il n’était pas en Suisse au moment des
faits.
Avec le premier juge, il convient de constater que les
documents produits par l’appelant, soit un contrat de travail daté du 1
er
février 2012 (P. 10/2) et un document bancaire (P. 10/3), n’attestent en
rien de la présence du prévenu au Kosovo au moment des faits. Le
document bancaire ne permet en particulier pas de corroborer les dires de
l’appelant, selon lesquels il aurait physiquement effectué un
remboursement au guichet de l’entité au Kosovo aux alentours du 1
er
mai
2014, le remboursement précédent ayant eu lieu le 5 mars 2014 et le
suivant le 29 mai 2014.
3.4En définitive, la cour de céans considère que c’est à raison que
le premier juge a écarté les dénégations de l’appelant. Ses déclarations ne
sont pas crédibles dès lors qu’il a déjà été condamné à deux reprises pour
dénonciation calomnieuse et que son discours est entaché de
contradictions. A cet égard, il y a notamment lieu de relever que
l’appelant affirme dans son courrier du 27 juillet 2015 (P. 20) ne pas
connaître W.________, alors qu’il prétend le contraire aux débats (jgt, p. 8).
De surcroît, les mises en cause de l’appelant par les témoins sont
constantes et sans équivoque et le véhicule avec lequel les infractions ont
été commises appartient à son épouse. De plus, le prévenu a, par le
passé, déjà été condamné pour des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), notamment
conduite sans permis de conduire et vol d’usage, des infractions à la LEtr,
de même que pour opposition aux actes de l’autorité, de sorte qu’il est
parfaitement susceptible de commettre les faits jugés ici.
Au vu des éléments qui précèdent, qui emportent la
conviction, c’est sans arbitraire que le tribunal de première instance a
tenu la culpabilité de l’appelant pour établie. Les qualifications juridiques
-
17 -
retenues par le premier juge ne prêtent pas non plus le flanc à la critique
et doivent être confirmées. Par conséquent, F.________ s’est bien rendu
coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286
CP, d’entrée et de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr,
de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90
ch. 1 LCR, pour avoir enfreint l’art. 42 al. 1 de cette loi, et de conduite
sous mesure de retrait du permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let.
b LCR.
4.L’appelant soutient encore que son casier judicaire suisse ne
fait état que de six condamnations au lieu de huit, comme l’a mentionné
l’autorité de première instance.
Il est vrai que le casier judiciaire dans sa version au 15
septembre 2015 ne mentionne plus que les six dernières condamnations
de l’appelant. Cependant, les autorités ont encore accès aux
condamnations radiées. Or, les deux jugements datés du 26 octobre 2004
et 10 mars 2005 ressortent de l’ordonnance pénale du 11 octobre 2014.
Ainsi, si la phrase écrite par le tribunal : « Le casier judiciaire de F.________
comporte les inscriptions suivantes : » suivie d’une liste de huit jugements
n’est actuellement plus correcte, il est en revanche exact que le prévenu a
été condamné huis fois, par les jugements cités. Cette inexactitude ne
prête pas à conséquence, en particulier pas dans le cadre de la fixation de
la peine, les six condamnations figurant encore au casier judiciaire
permettant déjà de considérer qu’il y a de mauvais antécédents et que la
sanction doit être ferme.
5.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
les peines en tant que telles. Examinée d’office, la condamnation de
F.________ à une peine privative de liberté ferme de 50 jours, pour
l’infraction à la LEtr et celle de conduite sous mesure de retrait du permis
de conduire, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à
30 fr. le jour, pour la violation de l’art. 286 CP, est adéquate, au vu
notamment de ses nombreux antécédents et du concours d’infractions.
Les peines infligées à l’encontre de l’appelant doivent être confirmées.
-
18 -
L’amende prononcée afin de réprimer la contravention à l’art. 90 LCR
commise, dont la quotité arrêtée à 100 fr. par le premier juge est
adéquate, sera également confirmée, de même que la peine privative de
liberté de substitution de 1 jour y relative.
6.En dernier lieu, le moyen de l’appelant tiré du fait que l’agente
[...] se serait « retirée » après son audition lors des débats de première
instance (jgt, p. 9) et qu’il ne comprendrait dès lors pas sa condamnation
est sans portée. La policière étant une dénonciatrice, le fait qu’elle se
retire après son audition n’a aucune incidence et n’implique aucune
rétractation de la dénonciation.
7.En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 41, 47, 49 al. 1, 50, 106 et 286 CP ; 115 al. 1 let.
a et b LEtr ; 90 ch. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
octobre 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
-
19 -
« I.constate que F.________ s’est rendu coupable
d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de
la circulation routière et de conduite sous mesure de retrait du
permis de conduire ;
II.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
50 jours ;
III.condamne F.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ;
IV.condamne F.________ à une amende de 100 fr. et dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de 1 jour ;
V.met les frais de justice, par 1'825 fr. 75, à la charge de
F.________ ».
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de
F.________.
La présidente :Le greffier :
Du 10 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
20 -
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (F., [...]1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :