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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.011820-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 septembre 2017
Composition : M. P E L L E T , président
MBattistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
I., prévenu, assisté de Me Nicolas De Cet, défenseur de choix à Bienne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
M., partie plaignante, intimé,
A.Y., partie plaignante, intimée,
B.Y., partie plaignante, intimé,
X.________, partie plaignante, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté
qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de
fait, injure, menaces et emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 35 francs, et à une amende de 800 francs, peine
entièrement complémentaire à celle de dix jours-amende à
35 francs, prononcée le 2 mai 2016 par le Ministère public du Nord vaudois
(II), dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 800 francs, la peine
privative de liberté de substitution sera de huit jours (III), dit qu’I.________
est le débiteur de B.Y.________ de la somme de 500 francs en réparation du
tort moral (IV), dit que I.________ est le débiteur d’A.Y.________ de la somme
de 100 francs en réparation du tort moral (V), dit qu’I.________ est le
débiteur de X.________ de la somme de 500 francs en réparation du tort
moral (VI) et mis les frais de justice par 3'000 francs à la charge
d’I.________ (VII),
vu l’annonce d’appel du 11 mai 2017,
vu la déclaration d’appel du 13 juin 2017,
vu le courrier du défenseur du prévenu du 12 septembre 2017
informant la Cour de céans que celui-ci retirait l’appel,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, par courrier de son conseil du 12 septembre
2017, I.________ a déclaré retirer son appel,
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3 -
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 27avril 2017 est dès
lors exécutoire;
attendu que les frais d’appel, comprenant uniquement
l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge d’I., la partie qui retire
l'appel étant considérée avoir succombé
(art. 428 al. 1 in fine CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par I..
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement rendu le 26 avril 2017 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est exécutoire.
IV. Met les frais d'appel, par 220 fr., à la charge d’I.________.
V. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Nicolas De Cet (pour I.),
-M.,
-A.Y.,
-B.Y.,
-X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :