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TRIBUNAL CANTONAL
193
PE14.011599-AFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 juin 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
A.J.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur de
choix à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, appelant et intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.J.________ s’était rendu
coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de
violation de domicile (I), a condamné A.J.________ à 42 mois de peine
privative de liberté sous déduction de 175 jours de détention avant
jugement (y compris la détention extraditionnelle) et 296 jours
d’exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’A.J.________ avait subi 11
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et
dit que 6 jours de détention seraient déduits de la peine prononcée, à titre
de réparation pour le tort moral subi (III), a ordonné le maintien en
exécution anticipée de peine d’A.J.________ (IV), a renvoyé la [...] à agir
devant le juge civil (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat
en déduction des frais de procédure des sommes de 3'345 fr. 90 et de
nonante centimes d’euros (VI) et a mis à la charge d’A.J.________ les frais
et l’indemnité d’office due à son précédent défenseur (VII).
B.Le 6 mars 2017, A.J.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 6 avril suivant, il a conclu à sa réforme en ce
sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas
36 mois, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine n’excédant pas la
détention déjà subie, de sorte que sa libération est ordonnée.
Le 2 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 7
avril 2017, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’A.J.________ est
condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi.
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9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Second enfant d’une fratrie de dix, A.J.________ est né le
8 février 1973 à Hrtica au Kosovo. Il a été élevé par ses parents, a effectué
sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de quinze ans et dit avoir dû quitter le
Kosovo deux ans plus tard afin d’éviter d’être enrôlé dans l’armée serbe. Il
a vécu en Allemagne durant les années 90 où il a travaillé comme
ferrailleur puis, entre 2000 et 2002, il est rentré au Kosovo et a travaillé
dans le textile. Il s’est ensuite fait établir un faux passeport croate et a
gagné l’Espagne, où il a travaillé comme agent de sécurité, puis a vécu
entre le Kosovo et l’Espagne entre 2007 et 2010, pratiquant le commerce
de voitures. En 2014, il aurait en outre transporté du maïs de Serbie au
Kosovo, pour le compte de son frère B.J., qui dirige un élevage de
poules et de poussins. Il dit souhaiter rentrer au Kosovo, pour y travailler
et y vivre auprès de sa famille, dont sa fille de 14 ans, qui vit actuellement
auprès de sa grand-mère paternelle. Entendu aux débats de première
instance, B.J. a dit être venu rendre visite à son frère en détention
à trois reprises et avoir remarqué que ce dernier – qui avait connu
d’importants problèmes d’alcool et de jeu – avait changé. Il a exposé
vouloir l’engager dans son élevage de poules. Entendu par la Cour de
céans, A.J.________ a dit avoir des contacts réguliers avec sa famille et
avoir réglé ses problèmes d’addiction. Il a confirmé que son souhait était
toujours de rentrer au Kosovo pour y élever des poules à sa sortie de
prison.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.J.________ est vierge
de toute inscription. Il en va de même de son extrait de casier judiciaire
allemand, mais il a toutefois admis avoir été condamné dans ce pays pour
avoir volé des cigarettes à 20 mois de prison avec sursis, qu’il avait
finalement dû effectuer en raison d’une récidive. Il ne figure pas au casier
judiciaire hongrois, mais il a été arrêté dans ce pays, puis extradé et
détenu provisoirement en Espagne entre 2008 et 2009 dans le cadre
d’une enquête portant sur des vols de bancomats, au terme de laquelle il
n’a pas été condamné. Il a en revanche été condamné par un tribunal
slovène à deux mois et 8 jours d’emprisonnement pour vol qualifié et
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tentative de vol, pour avoir, les 2 et 4 octobre 2010, cambriolé deux
bancomats et tenté d’en cambrioler un troisième. Il a en outre été
condamné en France en 2015 pour avoir illicitement transféré de ou vers
un autre Etat la somme de 14'909 euros.
A.J.________ est connu pour avoir fait usage de nombreux alias.
c) Pour les besoins de la présente cause, depuis son
arrestation et sa mise en détention extraditionnelle le 17 novembre 2015,
A.J.________ a effectué 175 jours de détention avant jugement jusqu’à son
placement en exécution anticipée de peine le 10 mai 2016. Depuis et
jusqu’à ce jour, il a effectué 396 jours d’exécution anticipée de peine.
Il ressort notamment d’un rapport du 6 février 2017 du
directeur de la prison de la Tuilière qu’A.J.________ a un comportement
exemplaire avec les professionnels et ses codétenus. Il ne pose aucun
problème particulier ni n’a fait l’objet de sanctions disciplinaires. Il
participe aux activités, respecte les règles et travaille à 100% à l’atelier
Multi-Service de la prison.
d) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
renvoyé A.J.________ devant le Tribunal correctionnel de la Côte par acte
d’accusation du 16 décembre 2016, en raison des faits suivants :
aa) Avoir, le 22 février 2013, en compagnie des nommés
L.________ et X., au moyen d’un chalumeau et de divers outils,
tenté de faire fondre la serrure de la porte métallique d’accès au local d’un
bancomat [...] à Cottens (VD), afin de s’emparer de l’argent qui y était
stocké, avant de fuir sans parvenir à ce résultat, probablement en raison
de l’intervention d’un tiers.
bb) S’être, le 4 octobre 2013, en compagnie de trois individus,
parmi lesquels les nommés R. et C.________, en forçant une porte
coulissante au moyen d’un outil, introduit dans le restaurant [...] à
Pfungen (ZH), puis avoir ouvert une brèche dans un mur avec une hache
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afin d’atteindre l’antichambre d’un bancomat de la [...] afin de s’emparer
de l’argent qui y était stocké, puis avoir fui sans rien emporter ensuite du
déclenchement d’un détecteur de mouvements.
cc) Avoir, le 11 octobre 2013, en compagnie de trois individus,
parmi lesquels R., de manière indéterminée, accédé au centre [...]
à Füllinsdorf (BL), avant de se rendre à la station-service [...], d’y forcer
une fenêtre au moyen d’un outil, de démolir un mur afin d’atteindre
l’antichambre d’un bancomat de la [...] afin de s’emparer de l‘argent qui y
était stocké, puis avoir finalement quitté les lieux sans parvenir à ce
résultat.
dd) Avoir, le 28 octobre 2013, en compagnie de quatre
individus, parmi lesquels R., C.________ et P., pénétré dans
le [...] à Uvrier (VS), avant de créer des ouvertures dans les différentes
structures du complexe, d’accéder à l’antichambre d’un bancomat de la
[...], d’y démonter le système d’alarme, de fracturer le coffre du bancomat
à l’aide d’une meule à disque et de quitter les lieux en emportant 313'060
fr. et 5'800 euros.
ee) Avoir, le 9 février 2014, en compagnie de trois individus,
parmi lesquels R. et C., à l’aide d’une meule électrique,
coupé la façade de la [...] à Füllinsdorf (BL), afin d’atteindre l’antichambre
d’un bancomat et de s’emparer de l‘argent qui y était stocké, puis avoir
quitté les lieux sans rien emporter après avoir déclenché l’alarme.
ff) Avoir, le 24 février 2014, en compagnie de R.,
P.________ et C., à l’aide d’une meule électrique, ouvert le manteau
extérieur du local sécurisé d’un bancomat [...] à Frauenfeld (TG), avant
d’accéder au coffre du bancomat afin d’y emporter l’argent qui y était
stocké, puis avoir quitté les lieux sans rien emporter, pour une raison
indéterminée.
gg) Avoir, le 25 février 2014, en compagnie de R.,
P.________ et C.________, au moyen d’outils plats et d’une meule à disque,
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tenté de découper la porte arrière d’un bancomat de la [...] à Küssnacht
am Rigi (SZ) afin de s’emparer de l’argent qui y était stocké, puis avoir fui
sans parvenir à ce résultat, probablement en raison de l’intervention d’un
tiers.
hh) Avoir, le 26 février 2014, en compagnie de R.,
P. et C., au moyen d’une meule, ouvert une brèche à
l’arrière du bancomat de l’ [...] à Suhr (AG), causant des dommages à
hauteur de plusieurs milliers de francs, d’y être entré afin d’y emporter
l’argent qui y était stocké, puis avoir quitté les lieux sans y parvenir.
ii) Avoir, le 31 octobre 2014, probablement en compagnie
d’autres individus, à l’aide d’une meule à disque, découpé la porte d’un
local contenant un bancomat de la [...] à Pfungen (ZH), avant de pénétrer
dans ledit local afin d’y emporter l’argent qui y était stocké,
d’endommager le système d’alarme sans toutefois parvenir à empêcher
son déclenchement, puis de prendre la fuite sans emporter quoi que ce
soit.
jj) Devant l’instance précédente, A.J. a admis
l’intégralité des faits tels que résumés ci-dessus, hormis sa participation
aux événements qui se sont produits à Füllinsdorf le 9 février 2014 (let.
ee)) et à ceux qui se sont produits à Pfungen le 31 octobre 2014 (let. ii)).
Le Ministère public a abandonné l’accusation, s’agissant de ce dernier cas,
commis à Pfungen. Quant au Tribunal correctionnel, il a en substance
considéré que les éléments au dossier n’étaient pas suffisants pour
confondre A.J.________ s’agissant de ces deux cas, le doute étant plus léger
s’agissant des événements du 9 février 2014, mais devant néanmoins
profiter au prévenu. Il a, ainsi, reconnu ce dernier coupable de vol en
bande et par métier
(art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP) pour tous les cas admis et de dommages à
la propriété (art. 144 al. 1 CPP) et de violation de domicile (art. 186 CP)
pour le cas du
26 février 2014 à Suhr (let. hh)).
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13 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.J.________
est recevable. Il en va de même de l’appel du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.Dans son appel, le Ministère public estime que c’est à tort que
les premiers juges n’ont pas retenu, à l’encontre d’A.J.________, les faits
s’étant produits à Füllinsdorf le 9 février 2014 (cf. supra let. C ee)).
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
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raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation du 16 décembre
2016 que, le 9 février 2014, A.J.________ aurait, en compagnie de trois
individus, parmi lesquels R.________ et C., à l’aide d’une meule
électrique, coupé la façade de la [...] à Füllinsdorf (BL), afin d’atteindre
l’antichambre d’un bancomat et de s’emparer de l‘argent qui y était
stocké, et aurait quitté les lieux sans rien emporter après avoir déclenché
l’alarme.
Le Tribunal correctionnel a notamment motivé ses doutes
quant à la participation d’A.J. à cette tentative de cambriolage en
exposant que, d’une part, les comparses habituels du prévenu (renvoyés
séparément et jugés dans d’autres cantons) n’avaient pas été condamnés
pour ces faits, alors qu’ils avaient pratiquement toujours agi ensemble et
que, d’autre part, l’intéressé avait admis s’être rendu à deux reprises à
Füllinsdorf mais à un ou deux jours d’intervalle, alors que le cas – admis –
du 11 octobre 2013 était distant de plusieurs mois du 9 février 2014. La
Cour de céans ne voit pas en quoi cette appréciation serait critiquable et
s’y rallie entièrement. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le
Procureur, la tenue vestimentaire des auteurs du cas litigieux n’est pas
similaire à celle du prévenu dans d’autres cas qu’il a admis. En effet, dans
le cadre de la tentative de cambriolage du 24 février 2014 à Frauenfeld,
perpétrée deux semaines après le cas litigieux, le prévenu porte un jean
retroussé et des chaussures de marque Reebok (P. 53
pp. 29-30). C’est également le cas dans le cadre de la tentative de
cambriolage commise le lendemain à Küssnacht am Riggi (P. 53 p. 27). La
personne qui porte des jeans dans le cas litigieux s’est en outre munie de
gants rouges, alors que ceux du prévenu sont de couleur sombre dans les
deux autres cas. On ne peut donc pas exclure qu’une autre bande ait
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commis le cas litigieux, d’autant plus qu’il est établi que plusieurs bandes
œuvraient en parallèle dans la région et que près de 70 cas ont été
répertoriés entre juin 2012 et mai 2014, pour un butin de près de 4,8
millions de francs (cf. jugt. p. 21). Pour cette raison, on ne saurait imputer
le cas litigieux au prévenu pour la seule raison qu’une meule à accu jaune
identique à celle retrouvée sur les lieux d’un cas admis a été retrouvée à
Füllinsdorf le 9 février 2014. Enfin, l’argument du Procureur selon lequel,
dans ses déclarations, A.J.________ confondrait les villes de Pfungen – dans
laquelle il avait dit avoir cambriolé deux bancomats différents, une fois en
2013 et une fois en 2014 – avec celle de Füllinsdorf relève de la
spéculation, ce qui n’est pas suffisant à renverser le doute, certes léger,
qu’il y a lieu d’éprouver au regard des autres éléments au dossier.
En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal
correctionnel a considéré que le doute devait bénéficier au prévenu et n’a
pas retenu ce cas à sa charge, de sorte que l’appel du Ministère public doit
être rejeté sur ce point.
4.Le prévenu conteste la peine privative de liberté prononcée à
son encontre, en faisant valoir qu’elle est excessivement sévère. Elle ne
tiendrait pas compte, à tort, de nombreuses circonstances atténuantes,
dont la collaboration du prévenu, et surpondérerait de manière
inadmissible les circonstances aggravantes.
Quant au Ministère public, il fait valoir que la peine est trop
clémente, compte tenu notamment du huitième cas qui devrait être
retenu à la charge du prévenu, de l’activité délictueuse professionnelle et
intense déployée, sur le territoire de plusieurs cantons.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
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déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2En l’espèce, A.J.________ a admis l’ensemble des faits retenus
par le Tribunal correctionnel à l’origine de sa condamnation et ne s’est pas
opposé à leur qualification juridique. Il est ainsi condamné pour sept cas
de vol en bande et par métier, pour dommages à la propriété et violation
de domicile. Certes, seul un cas a été poursuivi au-delà de la tentative,
mais le butin total a été conséquent, soit plus de 300'000 francs. Si, au
demeurant, A.J.________ et ses comparses n’ont pas poursuivi leur activité
délictuelle jusqu’à son terme dans les six autres cas, ce n’est que parce
qu’ils ont été mis en fuite, notamment par le déclenchement d’alarmes.
Par ailleurs, l’activité délictuelle déployée est caractérisée par sa
fréquence, son intensité et son organisation, ayant justifié de retenir les
circonstances aggravantes de la bande et du métier (cf. jugt. p. 20). En
définitive, A.J.________ s’en est pris au patrimoine de plusieurs banques
suisses avec une absence totale de scrupules et sa culpabilité est
incontestablement lourde.
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18 -
De manière générale, lorsqu’il prétend que la peine qui lui a
été infligée est excessivement sévère, l’appelant perd de vue que la
sanction prononcée repose avant tout sur la gravité et le nombre
d’infractions retenues, traduite encore par le concours de nombreuses
infractions, commises sous une forme doublement aggravée. C’est en
outre à tort qu’il prétend que les circonstances à décharge auraient
insuffisamment été prises en compte. En effet, si les premiers juges
n’avaient pas tenu compte notamment des regrets exprimés par le
prévenu, de son bon comportement en détention et du fait qu’il semble
avoir de lui-même arrêté son activité délictueuse environ deux ans avant
d’avoir été arrêté, c’est bien une condamnation de l’ordre de celle requise
en appel par le Ministère public qui aurait pu être prononcée.
L’appelant fait grand cas de sa collaboration durant l’enquête,
en particulier du fait qu’il aurait admis les faits pour le cas valaisan
d’Uvrier en ignorant que la procédure avait été classée et que cela aurait
permis non seulement d’identifier ses coauteurs mais encore de le
confondre, pas uniquement pour tentative, s’agissant du seul cas ayant
été mené jusqu’à son terme. On peut se demander dans quelle mesure le
prévenu aurait collaboré sur ce point s’il avait su que la procédure avait
été classée et, comme le relève le Procureur, il aurait de toute manière été
confondu pour ce cas, ayant été arrêté en France avec ses comparses,
chacun étant en possession d’une partie du butin. Cela étant, la
collaboration du prévenu a été dûment prise en compte (cf. jugt. p. 22 §2)
et elle n’a rien d’extraordinaire. Elle ne justifie quoi qu’il en soit pas une
réduction de peine aussi substantielle qu’il le prétend. Au demeurant, elle
doit être relativisée, dans la mesure où il a persisté à minimiser son
implication, répété que les attaques n’avaient pas été planifiées et qu’il
avait agi sous l’emprise de l’alcool. Quant à l’absence d’antécédents en
Suisse dont il se prévaut – si tant est qu’il faille considérer cette
circonstance à décharge –, elle est contrebalancée par sa condamnation
en Slovénie peu de temps auparavant pour des faits similaires.
A.J.________ se plaint en outre de la sévérité de la peine
prononcée, en comparaison de celles infligées par d’autres autorités à ses
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19 -
comparses. Il perd cependant de vue qu’en l’état, aucune comparaison
n’est possible à cet égard. S’agissant du cas commis à Cottens le 22
février 2013, L.________ et X.________ ont certes été condamnés à des
jours-amende avec sursis. Il s’agissait toutefois de délinquants primaires,
condamnés pour tentative de vol et dommages à la propriété, à raison
d’un seul cas. Pour sa part, C.________ a été condamné le 22 mai 2014 par
le Tribunal de district de Lenzburg à une peine privative de liberté de 30
mois, pour des faits toutefois sans rapport avec la présente cause. Il a
ensuite été condamné par le Ministère public du canton de Thurgovie le 22
janvier 2015, pour les faits commis les 24, 25 et 26 février 2014 à
Frauenfeld, Küssnacht am Rigi et Suhr, à 5 mois de peine privative de
liberté ferme supplémentaires. Il s’agissait toutefois d’une peine
complémentaire à la précédente et elle ne portait au demeurant que sur
trois cas. Enfin, R.________ a été condamné par le Tribunal de district de
Dietikon le 1
er
mars 2016 à une peine privative de liberté de 30 mois dont
6 mois fermes pour trois tentatives de cambriolage de bancomats
seulement, dont les faits commis les 24 et 26 février 2014 à Frauenfeld et
à Suhr. Toute comparaison est donc à nouveau impossible, étant précisé
que la quotité de la peine, de 30 mois pour trois cas, s’approche de la
peine prononcée à l’égard du prévenu et confirme, si besoin était, la prise
en compte suffisante des éléments à décharge.
Enfin, si, avec le Procureur, il faut déplorer la manière d’agir
particulièrement détestable d’individus organisés et minutieux, se
camouflant, usant d’outils et de stratagèmes perfectionnés pour piller des
bancomats, qui plus est dans plusieurs cantons et en demeurant basés à
l’étranger, force est de constater qu’il a été tenu compte de ces éléments,
dès lors que les circonstances aggravantes de la bande et surtout du
métier sont retenues. Sous l’angle de l’individualisation de la peine, en sus
des éléments à décharge déjà cités, on retiendra encore malgré tout que
le prévenu n’a jamais fait usage de la violence et qu’il s’est toujours enfui
pour éviter la moindre confrontation. Ainsi, bien que l’intensité de l’activité
délictuelle et le mode opératoire adopté permettent de qualifier
A.J.________ de criminel endurci, rien ne permet de se convaincre qu’il est
dangereux. A cela s’ajoute que les faits sont relativement anciens. Enfin,
-
20 -
contrairement à ce que soutient le Procureur, l’absence d’information
concernant une éventuelle activité délictueuse du prévenu durant les deux
années ayant précédé son arrestation doit conduire à admettre qu’il s’est
bien comporté, conformément au principe de la présomption d’innocence,
de sorte que cette circonstance doit même être prise en compte à
décharge.
En définitive, la peine de 42 mois de peine privative de liberté
fixée par les premiers juges tient donc compte tant des éléments à charge
que des éléments à décharge; elle est adéquate et doit par conséquent
être confirmée. Les appels du prévenu et du Ministère public doivent ainsi
être rejetés sur ce point.
4.2Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins
et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute
de l'auteur.
La condition de la quotité de la peine n’étant en l’occurrence
pas remplie pour l’octroi d’un sursis partiel, l’appel d’A.J.________ ne peut
qu’être rejeté sur ce point, sans plus ample examen des griefs développés
à cet égard.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel d’A.J.________ doit être
rejeté, de même que le l’appel du Ministère public.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), par 1'830 fr., seront mis par moitié à la charge
d’A.J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 70, 139 ch. 1, 2 et
3 al. 2,
144 al. 1 et 186 CP et 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel de A.J.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 1
er
mars 2017 par le Tribunal de
l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate qu’A.J.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété et de
violation de domicile;
II.condamne A.J.________ à 42 (quarante-deux) mois de
peine privative de liberté sous déduction de 175 (cent
septante-cinq) jours de détention avant jugement (y compris la
détention extraditionnelle) et 296 (deux cent nonante-six)
jours d’exécution anticipée de peine;
III.constate qu’A.J.________ a subi 11 (onze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et dit que 6 (six) jours de détention seront déduits de la peine
prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation pour le
tort moral subi;
IV.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine
d’A.J.________;
V.renvoie la [...] à agir devant le juge civil;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en
déduction des frais de procédure des sommes de 3'345 fr. 90
(trois mille trois cent quarante-cinq francs et nonante
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22 -
centimes) et 0.90 euros (nonante centimes d’euros)
séquestrés sous fiche n
o
15448/16;
VII.met à la charge d’A.J.________ les frais de procédure
arrêtés à 45'628 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son
précédent défenseur commis d’office, l’avocat Simon Perroud,
à hauteur de 5'119 fr. 75 TTC, dite indemnité étant exigible
pour autant que la situation financière du condamné le
permette et laisse le solde des frais de procédure à charge de
l’Etat."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de A.J.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de
A.J.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 13 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour A.J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
23 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Service de la population,
-M. le Premier Procureur du Ministère public du canton du Valais (selon
demande du 12 juin 2017)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :