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TRIBUNAL CANTONAL
340
PE14.011094-GMT/DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Pellet et Sauterel, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement sur relief rendu le 14 juillet 2015, le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné
X.________ pour vol, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation
grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine privative de liberté de neuf mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de
trente jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr.,
convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire et
additionnelle à celles prononcées par le Ministère public cantonal le 2 mai
2014, le 12 mai 2014 et le 18 juillet 2014, sous déduction de cinq jours de
détention à des conditions illicites (I et II).
B.Par annonce du 14 juillet 2015, puis par déclaration motivée
du 17 août 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine à fixer à dire de
justice, mais inférieure à celle prononcée par le tribunal de police.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de
la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Par courrier du 3 septembre 2015, le Ministère public a
renoncé à déposer des déterminations écrites, précisant que les
considérants du jugement de première instance lui paraissaient complets
et convaincants.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
8 -
1.X.________ est né le [...] 1972 à Alep, en Syrie. Dès l’âge de 16
ans, il a poursuivi ses études en Egypte, obtenant en 1998 un diplôme de
gestion en comptabilité. Il a également appris l’anglais, l’espagnol et le
français. Par la suite, il a travaillé comme guide touristique en Egypte
jusqu’en 2000. Il a fait de l’import-export dans la chaussure ainsi que des
transports nationaux de marchandises jusqu’en 2005. Il a ensuite travaillé
dans la menuiserie et la vente de voitures d’occasion. En 2013, il est
arrivé en Suisse en plusieurs étapes depuis l’Egypte. Au mois de
septembre de la même année, il a demandé l’asile. Depuis, il n’a pas eu
d’activité professionnelle. Avant son incarcération, il percevait une
prestation d’hébergement et recevait de la nourriture. Selon ses
déclarations, il ne recevait pas d’argent de poche ni n’avait d’autre source
de revenus. Il n’a ni fortune ni dettes.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
13.02.2014 : Ministère public du canton de Fribourg, vol,
concours d’infractions, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amendes de
300 fr. et de 200 francs ;
-
02.05.2014 : Ministère public cantonal Strada, à Lausanne,
vol, violation de domicile, tentative de vol, contravention à l’art. 19a de la
Loi fédérale sur les stupéfiants, concours d’infractions, peine privative de
liberté de 90 jours, sous déduction de 10 jours de détention provisoire,
amende de 300 francs ;
-12.05.2014 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, contravention à l’art. 19a de la Loi fédérale sur les
stupéfiants, concours d’infractions, peine pécuniaire de 30 jours-amende à
20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans,
amende de 100 fr., peine complémentaire à la condamnation du Ministère
public du canton de Fribourg du 13.02.2014 ;
-
18.07.2014 : Ministère public cantonal Strada, à Lausanne,
violation de domicile, tentative de vol, séjour illégal, concours
d’infractions, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un
jour de détention provisoire.
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9 -
2.1Entre le 12 et le 14 mars 2014, au chemin [...] au Mont-sur-
Lausanne, X.________ et ses acolytes, [...] et G.________ (déférés
séparément), ont dérobé le véhicule – non verrouillé – de marque Ford S-
Max appartenant à M.. Ils ont ensuite pris la route en direction de
[...], étant précisé que c’est X. qui était alors au volant, ceci en
dépit du fait que l’intéressé ne disposait pas d’un permis de conduire.
Arrivés au lieu-dit « [...] », commune [...], le 14 mars 2014 vers 1h00,
X., [...] et G. ont croisé une patrouille de police. C’est à cet
instant que X.________ a choisi d’accélérer fortement la cadence, l’objectif
étant de prendre la fuite. Entre [...] et [...], et alors que le tronçon en
question était sinueux, X.________ a atteint plusieurs fois la vitesse de 120
km/h, alors même que la limitation était fixée à 80 km/h. Il a en outre
roulé à cheval, voire à gauche de la ligne de sécurité. Il a ensuite traversé
le village [...] à 80 km/h, la vitesse tolérée à cette endroit étant de 50
km/h. Arrivé dans une zone sans issue de la zone industrielle de [...],
toujours sur la Commune [...], il a dû effectuer un freinage d’urgence, afin
d’éviter un monticule de neige. X.________ a rapidement ouvert la portière
du véhicule – son objectif étant de prendre la fuite – avant d’être coincé
avec l’avant droit de la voiture de police. Il a toutefois réussi à s’extirper
de cette situation en passant par-dessus la portière. Il a été interpellé
juste après par l’un des intervenants.
La course-poursuite, au cours de laquelle la patrouille avait
enclenché les attributs de police, s’est déroulée sur près de 18 kilomètres.
M.________ a déposé plainte le 14 mars 2014 et s’est
constituée partie civile.
2.2Entre le 31 mars 2014, date à laquelle la décision de non-
entrée en matière sur la demande d’asile présentée par l’intéressé est
devenue définitive et exécutoire, et le 30 juin 2014, X.________ a séjourné
illégalement en Suisse.
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2.3Entre le 24 avril 2014 et le 30 juin 2014, X.________ a
consommé en moyenne cinq à six joints de marijuana par jour.
E n d r o i t :
- Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
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d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.Formellement, l’appelant ne conteste que la peine privative de
liberté prononcée à son encontre dans le jugement du 14 juillet 2014. Au
vu des faits retenus sous lettre C.2 ci-dessus, il doit donc être reconnu
coupable de vol, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation
grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire, d’infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
4.S’agissant de la peine privative de liberté, il considère que
celle-ci serait arbitrairement sévère. Dans un premier grief, il relève qu’au
terme de l’audience de relief du 14 juillet 2015, le tribunal est arrivé au
« même résultat » que lorsqu’il avait statué par défaut du prévenu le 21
janvier 2015. Selon lui. le tribunal n’aurait donc manifestement pas tenu
compte des éléments à décharge.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
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l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2Aucune disposition, ni aucun principe général du droit pénal ne
contraint le juge appelé à fixer la peine dans le cadre d’un jugement sur
relief à prononcer une peine plus clémente que celle qui a été prononcée
dans le jugement par défaut. Il n’est en effet pas lié par la décision
initialement rendue en l’absence de l’accusé et il doit procéder à sa propre
évaluation de la situation. A cet égard, le Tribunal fédéral a d’ailleurs
précisé que, dans un tel cas, le tribunal pouvait même, le cas échéant,
aggraver la peine, dès lors qu’il n’était pas tenu par l'interdiction de la
reformatio in pejus (TF 6S.308/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.2).
En l’espèce, l’autorité de première instance a tenu compte de
manière correcte de tous les éléments à charge et à décharge. En effet, la
culpabilité de X.________ est lourde. Il a mis en danger les autres usagers
de la route ainsi que ses complices en circulant à une vitesse totalement
inadaptée, de nuit, sur des routes sinueuses et verglacées, parfois sur la
voie de gauche, dans l’unique objectif de tenter d’échapper à son
interpellation. A charge encore, il y a lieu de retenir le concours
d’infractions ainsi que le fait que l’appelant a récidivé un mois à peine
après une première condamnation prononcée à son encontre le 13 février
- Il n’a d’ailleurs eu de cesse de commettre de nouvelles infractions
depuis lors, ce qui lui a valu les trois condamnations complémentaires
dont il sera question ci-dessous (cf. consid. 5.2.1), si bien que le prononcé
d’une peine privative de liberté s’impose dans le cas d’espèce.
On ne voit aucun élément susceptible d’être retenu à décharge
de l’appelant, si ce n’est le fait que celui-ci avait consommé des
stupéfiants et qu’il se trouvait ainsi dans un état plutôt désinhibé.
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Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, on ne peut exclure
que le Ministère public avait d’ores et déjà tenu compte de cet élément
dans le cadre de la peine proposée dans l’acte d’accusation. Considérant
qu’il n’y a aucun autre élément à décharge susceptible d’influencer la
peine, il n’est absolument pas choquant que le tribunal arrive « au même
résultat » dans le cadre du jugement sur relief que dans celui du jugement
par défaut. Enfin, il y a lieu de relever que les recommandations de la
Conférence des autorités de poursuite pénale de suisse (CAPS) produites
par l’appelant à l’audience du 19 octobre 2015 ne lient pas le tribunal qui
doit tenir compte des spécificités du cas d’espèce. En particulier,
s’agissant de la présente cause, il y a lieu de tenir compte du fait que
X.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions graves à la
circulation routière durant la course poursuite du 14 mars 2014, lesquelles
entrent de surcroît en concours avec d’autres infractions.
5.L’appelant considère que le tribunal de première instance n’a
pas suffisamment tenu compte du caractère complémentaire de la peine.
5.1Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
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l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013
consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine
complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au
sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut
ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent
en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption
n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2
et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit
lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus
anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles,
celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer
l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de
l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne
et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si
c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert
de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui
concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49
al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est
toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu
compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les
références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2).
5.2En l’espèce, les infractions qu’il convient de sanctionner ont
été commises entre le 12 et le 14 mars 2014 s’agissant du vol de la
voiture, du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 pour le séjour illégal et du 24
avril au 30 juin 2014 s’agissant de la consommation de haschich et
marijuana. Pour fixer la quotité de la peine, il y a donc lieu d’examiner les
trois condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant les 2 mai 2014,
12 mai 2014 et 18 juillet 2014, les faits à juger étant antérieurs.
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5.2.1Le 2 mai 2014, le Ministère public Strada a condamné
l'appelant à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de
deux jours de détention avant jugement et 300 fr. d’amende, pour
consommation de haschich et de marijuana, pour un cambriolage commis
le 7 avril 2014, dont le butin était un ordinateur portable, pour le vol d'un
sac à dos commis le 18 avril 2014, l’entier du butin ayant été récupéré,
pour le vol d'un sac à main, dont on ignore ce qu’il contenait, dans une
voiture, commis le 23 avril 2014, et pour plusieurs tentatives de vol dans
des voitures en stationnement le 23 avril 2014. Le Ministère public a
également révoqué le sursis assortissant la peine de 20 jours-amende à 50
fr. le jour qui avait été octroyé par le Ministère public du canton de
Fribourg le 13 février 2014 (P. 9).
5.2.2Le 12 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a condamné l'appelant pour vol et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine de 30 jours-amende à 20 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende 100 fr., pour un
cambriolage commis le 3 décembre 2013, dont le butin était indéterminé,
et de la consommation de haschich et de marijuana de septembre 2013 à
janvier 2014. Cette peine était complémentaire à l’ordonnance
fribourgeoise du 13 février 2014, étant précisé que le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne n’avait pas connaissance, à la date de son
ordonnance, de la condamnation prononcée le 2 mai 2014 par le Ministère
public Strada (P. 10).
5.2.3Le 18 juillet 2014, le Ministère public Strada a condamné
l'appelant pour tentative de vol, violation de domicile et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 90 jours,
sous déduction d’un jour de détention provisoire et a révoqué le sursis
octroyé le 12 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne. Il était notamment reproché à X.________ d’avoir commis deux
tentatives de cambriolages le 17 juillet 2014 (P. 14).
5.3Au vu des éléments qui précèdent, la nouvelle peine n’est pas
complémentaire à la condamnation prononcée le 12 mai 2014, puisque les
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peines sont de genre différent. En revanche, elle est partiellement
complémentaire à la peine de 90 jours de privation de liberté prononcée le
2 mai 2014, étant relevé que l’infraction à la Loi sur les étrangers qu’il
convient de sanctionner va au-delà du 2 mai 2014, et elle est entièrement
complémentaire à la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 18
juillet 2014.
Au regard de la condamnation prononcée le 2 mai 2014, il
convient de prononcer une peine d'ensemble en application des principes
dégagés dans
l'ATF 116 IV 14 (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Les faits les plus anciens, soit le
vol de la voiture et la course poursuite du 14 mars 2014, apparaissent plus
graves que les faits ayant fait l’objet de la condamnation du 2 mai 2014. Il
y a dès lors lieu de fixer une peine théorique complémentaire à la peine
privative de liberté de 90 jours prononcée le 2 mai 2014, à laquelle
s’ajoutera une peine théorique pour l'infraction nouvelle, soit l'infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers. S'il s'était agi de sanctionner en une fois
les vols et tentatives de vol, la violation de domicile, la course poursuite et
le vol de la voiture ainsi que la partie de l'infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers allant jusqu’au 2 mai 2014, la peine privative de liberté
théorique aurait été de douze mois. A ces douze mois, il convient d’ajouter
un mois de privation de liberté pour réprimer la part de l’infraction à la Loi
sur les étrangers depuis le 2 mai 2014. Sur ce total de treize mois, il y a
lieu de retrancher les 90 jours d’ores et déjà prononcés le 2 mai 2014. La
peine privative de liberté d’ensemble doit ainsi être arrêtée à 10 mois.
S’agissant de la peine de nonante jours de privation de liberté
prononcée le 18 juillet 2014, celle-ci est entièrement complémentaire à la
peine d’ensemble de dix mois arrêtée ci-dessus. Une peine de douze mois
de privation de liberté apparaît adéquate pour sanctionner l’ensemble de
l’activité délictueuse de l’appelant. A cette peine d’ensemble théorique, il
convient de déduire les 90 jours de privation de liberté prononcés le 18
juillet 2014.
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En définitive, la peine de neuf mois prononcée par le juge de
première instance pour réprimer les nouvelles infractions est adéquate et
doit être confirmée.
5.4Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le refus du sursis,
comme, d’ailleurs, le montant de l’amende prononcée. Examinés d’office,
ces éléments seront confirmés, la Cour de céans faisant sienne la
motivation adéquate et suffisante de l’autorité de première instance sur
ces points. Enfin, il en va de même des cinq jours de détention dans des
conditions illicites portés en déduction de la peine prononcée.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1’048 fr. 70,, TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de
l’appelant. Il est tenu compte de quatre heures de travail au tarif horaire
usuel de 180 fr., de deux vacations au tarif forfaitaire de 120 fr. par
vacation, et de débours, par 11 fr., plus la TVA, par 77 fr. 70.
Les frais d'appel, par 2’658 fr. 70, constitués de l'émolument
de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office allouée (art.
422 al. 2 let. a CPP), par
1’048 fr. 70,, seront mis à la charge de l’appelant.
Celui-ci ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 47, 49, 50, 106, 139 ch. 1, 286 CP,
90 al. 2, 95 al. 1 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b Letr ; 19 a ch. 1 LStup et 398
ss CPP,
-
18 -
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juillet 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que X.________ s’est rendu coupable de vol,
d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation
grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire, d’infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne X.________ à une peine privative de liberté
de 9 (neuf) mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une
amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2
(deux) jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif, peine partiellement
complémentaire et additionnelle à celles prononcées par le
Ministère public cantonal le 2 mai 2014, le 12 mai 2014 et le
18 juillet 2014, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention
à des conditions illicites ;
III.renvoie la [...] à agir devant le juge civil ;
IV.arrête l’indemnité d’office de Me Robert Fox à 1897
fr. 90, débours, vacations et TVA compris ;
V.met les frais de justice, par 5'206 fr. 90 à la charge
de X.________, étant précisé que le montant fixé sous chiffre
IV ci-dessus devra être remboursé dès que sa situation
financière le permettra.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
19 -
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’048 fr. 70, TVA et débours inclus,
est allouée à
Me Robert Fox.
VI. Les frais d'appel, par 2’658 fr. 70, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X..
VII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 20 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
20 -
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme M.________,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :