654
TRIBUNAL CANTONAL
408
PE14.011075-MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 novembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Ministère public Strada, appelant,
et
Y.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur
d'office à Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juillet 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d'accusation de
participation et/ou soutien à une organisation criminelle (I), a constaté
qu'Y.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié,
d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers (II), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 7
ans, sous déduction de 769 jours de détention avant jugement (III), a
constaté qu'Y.________ avait subi 25 jours de détention dans des conditions
de détention provisoire illicites et a ordonné que 13 jours de détention
soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus,
à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné Y.________ à une
amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l'amende étant de 3 jours (V), a révoqué le sursis
octroyé par la Staatsanwaltschaft Bern le 12 octobre 2012 et a ordonné
l'exécution de la peine pécuniaire de 96 jours-amende à 30 fr. (VI), a
ordonné pour autant que de besoin le maintien en détention d'Y.________
(VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et de la drogue
séquestrés sous fiches n° 58800 et n° 58858 (VIII), a ordonné le maintien
au dossier des 4 CD-R de données de surveillances téléphoniques
rétroactives inventoriées sous fiches n° 57914 et n° 58837, à titre de
pièces à conviction (IX), a arrêté à 6'523 fr. 20, TVA et débours compris,
l'indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, conseil d'office d'Y.________
(X), a mis les frais de justice par 38'601 fr. 10, à la charge d'Y.________ et a
dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
Me Fabien Hohenauer, par 6'523 fr. 20, dont le remboursement à l'Etat
n'était exigible que si la situation financière du condamné le permettait
(XI).
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8 -
B.Par annonce du 18 juillet 2016, puis déclaration motivée du 15
août 2016, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'Y.________ s'est
rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié, d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, d'infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et qu'Y.________ est
condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la
détention subie avant jugement, et à 90 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant de 30 francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Y.________ est né le [...] 1986 au Nigéria, Etat dont il est
ressortissant. Il a déclaré avoir effectué durant trois ans des études en
économie auprès d'une université de son pays d'origine, expliquant avoir
dû les interrompre en raison d'un conflit avec un gang. Ces dissensions
auraient précipité son départ en 2007 pour le Niger, puis la Libye. Après
un premier passage en Suisse en 2009, où il a obtenu un permis N, une
décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile a été rendue le
22 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations. Il est néanmoins resté en
Suisse. Par la suite, il s'est rendu en Italie en 2011 pour y demander l'asile.
Il y est resté illégalement pendant six mois. N'ayant pas obtenu les
autorisations souhaitées, il est ensuite revenu en Suisse malgré
l'interdiction d'entrer qui lui avait été signifiée. Il a expliqué être marié à
une femme vivant en France, dont il aurait un enfant, mais avec laquelle il
n'a plus de contact depuis deux ans.
Le casier judiciaire suisse d'Y.________ comporte l'inscription
suivante :
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12 octobre 2012 : Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, peine
pécuniaire de 96 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et
amende de 720 fr. pour séjour illégal.
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9 -
Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été
détenu provisoirement du 31 mai 2014 au 25 janvier 2015, étant précisé
qu'avant son transfert à la Prison du Bois-Mermet, ses conditions de
détention ont été illicites pendant 25 jours. Depuis le 26 janvier 2015, il
exécute sa peine de manière anticipée.
2.Entre le 16 novembre 2010, date du rejet définitif de sa
demande d'asile, et son départ pour l'Italie, à une date indéterminée en
2011, à Genève notamment, Y.________ a servi à quelques reprises
d'intermédiaire pour des transactions de cocaïne, se procurant un gain de
30 fr. par vente de 100 francs.
3.Entre le 4 février 2014 au moins et le 31 mai 2014, à Meyrin
(GE), Y.________, dépourvu de documents d'identité, a séjourné
illégalement en Suisse, après y avoir pénétré de la même manière, alors
qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée et de séjour valable du
1er mars 2013 au 29 février 2016.
4.1Entre le 4 février 2014 au moins et le 31 mai 2014, le prévenu
a fait partie d'un réseau de trafiquants d'origine nigériane qui importaient
de la cocaïne depuis les Pays-Bas pour l'écouler en Suisse.
Selon le système mis en place, plusieurs fournisseurs, établis
aux Pays-Bas, s'associaient pour faire appel à un organisateur chargé de
mettre en œuvre des transports hebdomadaires destinés à plusieurs
grossistes établis en Suisse. Cette méthode de regroupement des
livraisons visait à réduire les coûts et les risques, tant pour les expéditeurs
que pour les destinataires.
Concrètement, l'organisateur du transport mandatait un
transporteur, qui venait chercher la marchandise aux Pays-Bas, sous
forme de fingers portant la marque du client auquel ils étaient destinés,
l'importait en Suisse, puis la livrait à des réceptionnaires, en principe le
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samedi soir. Ceux-ci remettaient ensuite la drogue aux grossistes, ou à
leurs coursiers, qui confiaient la marchandise à des vendeurs de rue. Les
grossistes payaient à l'organisateur un montant de 60 fr. par finger,
comme rémunération pour ses prestations. Cet argent lui était transmis
par des instituts d'envoi d'argent ou par des « courriers humains ». Le prix
de la cocaïne achetée était expédié aux vendeurs par « courriers
humains » séparés.
Plusieurs précautions étaient prises par les trafiquants. Ainsi
notamment, le transporteur n'avait pas de contact direct avec le
réceptionnaire, tous les contacts passant par l'intermédiaire de
l'organisateur, le réceptionnaire changeait de numéro de téléphone à
chaque livraison, il recevait la liste des grossistes à livrer en même temps
que la marchandise, son numéro n'était communiqué aux grossistes par
l'organisateur qu'après la remise de la drogue par le transporteur au
réceptionnaire et le grossiste envoyait souvent un coursier auprès du
réceptionnaire après fixation préalable d'un rendez-vous par téléphone.
L'enquête, dénommée Kado et subdivisée en plusieurs volets
(Kado I, II, III, etc.), a permis l'arrestation, entre février 2014 et juillet
2015, d'une vingtaine de membres de ce réseau et la saisie d'un total de
plus de 10 kg de cocaïne en leur possession.
4.2Les 3, 10, 17 et 24 mai 2014, à Meyrin (GE), Y.,
utilisant à chaque fois un raccordement téléphonique différent le mettant
en contact avec l'un des organisateurs du trafic, surnommé K. et
U., a réceptionné du transporteur P., déféré séparément,
une valise contenant à chaque fois une quantité de 1 kg de cocaïne au
moins, qu'il a réparti entre plusieurs grossistes.
4.3Entre le 3 et le 30 mai 2014, le prévenu a envoyé à l'étranger,
en particulier aux Pays-Bas et au Nigéria, plusieurs dizaines de milliers de
francs par le biais de « courrier humains ». Ainsi, il a notamment transmis
des montants de 14'950 fr. et de 12'000 fr. à deux personnes non
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11 -
identifiées, à charge pour elles d'apporter cet argent à K./
U..
4.4Le 31 mai 2014, le prévenu a entretenu des contacts
téléphoniques avec U., afin d'aller au contact du transporteur de
drogue, P.. Parallèlement, ce dernier a également eu des contacts
téléphoniques avec l'organisateur, qui lui a indiqué l'endroit où il devait
rencontrer le prévenu. Ainsi, K./ U. a guidé les deux
comparses l'un vers l'autre jusqu'à leur rencontre, qui a eu lieu à la
hauteur de l'immeuble sis [...], à [...]. A cette occasion, P.________ a remis
au prévenu une valise contenant 4.5458 kg de cocaïne, ce qui représente
une quantité pure de 1.991 kg, compte tenu d'un taux de pureté mesuré à
43.81%.
Peu après la transaction, les deux protagonistes ont été
interpellés et la drogue saisie.
- Durant la même période, à Meyrin (GE), Y.________ a fumé
occasionnellement de la marijuana.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Le Ministère public rappelle que, s'agissant de son activité
d'intermédiaire pour des transactions de cocaïne, déployée en 2010 et
2011 (cf. chiffre 2, ad partie « En fait »), les premiers juges ont considéré
que le prévenu s'était rendu coupable d'infraction simple à la LStup. Or,
l'appelant constate que cette qualification ne figure pas parmi les
infractions énumérées au chiffre II du dispositif du jugement entrepris.
3.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe,
exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit
des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met
dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou
s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins
de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g) est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
-
13 -
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant
être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que
l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé
de nombreuses personnes (let. a) ; s’il agit comme membre d’une bande
formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de
stupéfiants (let. b).
L'art. 19a ch. 1 LStup réprime de l'amende celui qui, sans
droit, aura intentionnellement consommé des stupéfiants. Dans les cas
bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer
à infliger une peine (art. 19a ch. 2 LStup).
3.3En l'espèce, même s'il est vrai que les premiers juges n'ont
pas formellement condamné le prévenu pour infraction simple à la LStup,
alors qu'il a pourtant été reconnu coupable de cette infraction, on peut
néanmoins s'interroger sur la nécessité d'une mention expresse de cette
infraction dans le dispositif, dès lors que c'est l'ensemble de l'activité du
prévenu qui est déterminant pour la qualification juridique et non chaque
acte pris isolément.
Dans la mesure où les quantités de stupéfiants réceptionnées
et distribuées dans le courant du mois de mai 2014 dépassent très
largement celles justifiant un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, la
question de l'existence d'un trafic « simple » en 2010 et 2011 n'est que
peu pertinente sur le plan de la qualification juridique des actes commis.
Ce qui importe en définitive, c'est qu'il soit tenu compte de ces faits
répréhensibles dans la fixation de la peine.
En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que le trafic
s'était étendu du mois de novembre 2010 à mai 2014 et le concours
d'infractions a été retenu comme circonstance aggravante. On peut dès
lors considérer qu'il a été tenu compte de l'infraction simple à la LStup
dans la fixation de la peine infligée au prévenu.
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14 -
Cela étant, dès lors qu'il est d'usage de mentionner à la fois
l'infraction simple et l'infraction grave en présence de plusieurs actes
distincts commis à des périodes différentes, dont certains portent sur de
grosses quantités et d'autres sur des quantités plus modestes, le dispositif
sera adapté dans le sens requis par l'appelant.
4.1Concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 10
ans, le Ministère public soutient que la peine infligée à Y.________ serait
trop clémente. Sans même tenir compte du trafic « simple » déployé en
2010 et 2011, ni du séjour illégal en 2014, l'appelant rappelle à cet égard
que le prévenu, membre d'une organisation criminelle, a réceptionné pas
moins de 1.9 kg de cocaïne pure le 31 mai 2014, que, durant les quatre
semaines qui ont précédé ces faits, il avait réceptionné à quatre reprises
un minimum de « plusieurs centaines de grammes » et qu'il avait encore
envoyé à l'étranger plusieurs dizaines de milliers de francs provenant de
son crime.
Le Ministère public fait en outre valoir que les deux
« réceptionnaires » qui ont précédé le prévenu dans cette fonction de
l'organisation criminelle, à savoir les dénommés [...] et [...], ont été
condamnés à des peines privatives de liberté de 5 ans pour la seule
réception d'une quantité de 1.05 kg de cocaïne pure par jugement rendu
le 7 avril 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.
4.2
4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
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En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
4.2.2Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à
maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle
prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu
des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et
elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette
matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des
peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par
ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de
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l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou
l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et
ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad.
art. 47 CP).
4.3
4.3.1En l'espèce, les premiers juges n'ont pas tranché la question
de savoir quelles ont été les quantités effectivement réceptionnées et
distribuées par le prévenu à l'occasion des quatre premières livraisons du
mois de mai 2014. Ils ont estimé à cet égard que, « en toute hypothèse »,
la quantité réceptionnée le 31 mai 2014 suffisait pour retenir l'existence
d'un cas grave. A la lecture des considérants du jugement, et en
particulier ceux se rapportant à l'examen de la culpabilité (cf. jugement
entrepris, pp. 24-25), il apparaît que, s'agissant des quantités de cocaïne
réceptionnées et distribuées, il a été fait abstraction de toutes les
livraisons autres celle du 31 mai 2014, qui portait sur « en tout cas
4.5 kg », soit le poids net de la marchandise saisie ce jour-là.
On ne saurait suivre ce raisonnement puisqu'en matière de
trafic de stupéfiants, la quantité est un critère de fixation de la peine.
Il faut donc préciser les faits sur ce point. Ainsi, s'agissant de
ces quatre livraisons précédentes, les premiers juges avaient considéré
précédemment, sans que cela ne soit contesté par le prévenu en
procédure d'appel, que « tout port[ait] à croire qu'une telle organisation
ne serait pas déployée pour écouler [...] quelques centaines de grammes »
-
17 -
(cf. jugement entrepris, p. 19). En d'autres termes, ils ont estimé que
chaque livraison portait sur au moins un kilogramme.
On peut déduire en effet de la quantité effectivement saisie à
l'occasion de la livraison effectué le 31 mai 2014, que l'organisation visait
l'importation d'une quantité d'un kilogramme à tout le moins par trajet.
Compte tenu d'un taux de pureté arrêté à 43.81%, identique à celui
analysé s'agissant de la marchandise saisie le 31 mai 2014, il faut retenir
que le prévenu a réceptionné une quantité d'au moins 438.1 grammes de
cocaïne pure à chaque livraison, soit au total 1.752 kg s'agissant des
livraisons des 3, 10, 17 et 24 mai 2014.
Il doit être tenu compte de cette quantité accrue de
stupéfiants dans le cadre de la fixation de la peine.
4.3.2Quant à la question de savoir si une peine d'une différence de
deux ans (7 ans versus 5 ans) est suffisante entre le cas présent et celui
des précédents réceptionnaires, qui n'ont été mis en cause que pour une
seule livraison, elle doit être examinée dans une approche plus globale.
Ainsi, même si, pour les raisons exposées plus haut (cf. consid.
4.2.2, supra), toute comparaison avec des peines prononcées dans un cas
d'espèce doit être opérée avec circonspection, on relève que récemment,
dans un jugement rendu le 2 août 2016 (n° 268), la Cour de céans avait
confirmé la peine de neuf ans infligée au « parrain » d'une organisation
criminelle qui avait mis sur pied quelques livraisons en Suisse, de
quantités certes un peu moins élevées. Il apparaît en l'occurrence que,
même s'il exerçait une fonction importante au sein de l'organisation et s'il
en était un rouage essentiel de son fonctionnement, le prévenu ne saurait
être considéré comme étant l'un de ses dirigeants. On observe à cet égard
que, selon le rapport d'analyse du 18 novembre 2015 sur la situation du
Nigéria établi par l'Office fédéral de la police (fedpol ; pièce n° 89), les
organisations criminelles nigérianes n'ont en général pas de véritable
structure hiérarchique, les rôles entre les différents membres de
l'organisation étant interchangeables au gré des besoins, des arrestations,
-
18 -
des liens entretenus entre les protagonistes et de leur situation
géographique.
En définitive, une peine privative de liberté de 8 ans est
adéquate pour sanctionner le comportement criminel du prévenu, compte
tenu en particulier de l'importance de la quantité de stupéfiants
réceptionnés et distribués (soit au total 3.743 kg de cocaïne pure), de la
fréquence des livraisons, de la participation à un trafic de très grande
envergure, du mobile, soit l'appât du gain facile, de l'absence totale de
collaboration durant l'enquête, de l'absence de prise de conscience du
danger causé à la population par ses actes et du concours d'infractions,
étant précisé qu'en vertu de l'art. 305bis al. 2 CP, l'infraction de
blanchiment d'argent qualifiée doit encore être sanctionnée par une peine
pécuniaire (cf. consid. 5, infra).
5.1Le Ministère public soutient encore qu'en vertu de l'art. 305bis
ch. 2 CP le prévenu doit être également condamné à une peine pécuniaire
ferme, qui peut être fixée à 90 jours-amende à 30 francs.
5.2
5.2.1L'art. 305bis ch. 2 CP prévoit que, dans l'hypothèse d'une
peine privative de liberté prononcée pour un cas grave de blanchiment
d'argent, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est
également prononcée.
5.2.2En l'espèce, à la teneur de l'art. 305bis ch. 2 CP, c'est à raison
que l'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire en sus de la
peine privative de liberté prononcée notamment pour blanchiment
d'argent qualifié.
Au vu de l'importance des montants transférés par le prévenu
et du nombre de transactions effectuées, une peine pécuniaire de 90
- 19 -
jours-amende est adéquate. Le jour-amende sera fixé à 10 fr., compte
tenu de la situation du condamné, qui n'a pas de revenu licite connu et qui
ne dispose d'aucun titre de séjour.
5.3
5.3.1Il se pose encore la question de savoir si cette peine
pécuniaire est susceptible d'être assortie d'un sursis ou si, dès lors qu'elle
se cumule avec une peine privative de liberté de plus de trois ans, elle doit
être exécutée sans qu'un sursis, même partiel, puisse être envisagé.
5.3.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
- 20 -
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1).
5.3.3L'art. 305bis ch. 2 CP est entré en vigueur, dans sa teneur
actuelle, le 1
er
janvier 2007, avec la modification de la partie générale du
Code pénal, comportant en particulier une refonte du droit des sanctions.
Avant cette révision législative, l'art. 305bis ch. 2 aCP prévoyait le cumul
de la peine de réclusion pour cinq au plus ou d'emprisonnement avec une
amende d'un million de francs au plus. Dans la nouvelle mouture de l'art.
305bis CP, l'amende a ainsi été remplacée par une peine pécuniaire – sans
que le Message du Conseil fédéral relatif à cette modification ne fasse de
commentaire particulier à ce sujet (cf. FF 2005 4425) –, dont le maximum
est de 500 jours-amende, en dérogation à l'art. 34 CP. Quant à l'art. 42 CP,
il ne fixe pas de limite supérieure au-delà de laquelle le sursis à une peine
pécuniaire ne serait plus possible.
D'une manière générale, on peine à concevoir qu'une peine
pécuniaire prononcée avec sursis puisse avoir un effet dissuasif suffisant à
l'égard d'un criminel par ailleurs condamné à une lourde peine privative
de liberté. On observe en outre que l'amende prévue avant le 1
er
janvier
2007 ne pouvait pas être assortie du sursis et constituait donc en quelque
sorte une « sanction immédiate » (cf. en droit positif, l'art. 42 al. 4 CP),
visant à réprimer d'une sanction « exécutoire » le comportement d'un
prévenu condamné à une peine d'emprisonnement par hypothèse assortie
d'un sursis. La nouvelle peine pécuniaire doit sans doute être comprise
dans le même esprit, celle-ci devant en quelque sorte compléter la peine
privative de liberté en ciblant spécifiquement le patrimoine du prévenu.
- 21 -
De plus, le cumul des deux peines doit correspondre à la culpabilité du
prévenu.
En définitive, il faut considérer qu'un sursis à l'exécution de la
peine pécuniaire de l'art. 305bis ch. 2 CP n'entre pas en ligne de compte,
à tout le moins lorsqu'elle est cumulée à une peine privative de liberté de
plus de trois ans. En l'occurrence, cumulée à la peine privative de 8 ans
prononcée ce jour, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. n'est
pas susceptible de faire l'objet d'un sursis à son exécution.
On relève au demeurant que, même si l'on devait émettre un
pronostic sur le comportement futur du condamné, celui-ci devrait être
qualifié de défavorable, dès lors qu'Y.________ a multiplié les infractions
graves après une première condamnation, par pur esprit de lucre, qu'il n'a
pas collaboré à la procédure et qu'il n'a en définitive reconnu que les faits
pour lesquels il a été pris en flagrant délit.
6.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres II et III de son
dispositif, dans les sens des considérants qui précèdent.
7.Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause,
les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à la charge
d'Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'160 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l'indemnité due à son défenseur d’office.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Hohenauer,
c’est une indemnité de 1'018 fr. 80 qui doit être allouée au défenseur
d’office d'Y.________ pour la procédure d’appel, ce montant correspondant,
compte tenu de la durée de l'audience d'appel, à 2 heures et 30 minutes
d’activité à 180 fr. et à 2 heures et 40 minutes au tarif de 110 fr.,
-
22 -
applicable aux avocats stagiaires, ainsi qu'à deux vacations de
respectivement 120 fr. et 80 fr., plus la TVA.
Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106,
305bis ch. 2 let. a CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1
LStup ;
115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. Libère Y.________ du chef d'accusation de participation et/ou
soutien à une organisation criminelle ;
II. Constate qu'Y.________ s'est rendu coupable de blanchiment
d'argent qualifié, d'infraction simple et grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
III. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté de
8 ans, sous déduction de 769 jours de détention avant
jugement, et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 francs ;
-
23 -
IV. Constate qu'Y.________ a subi 25 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que
13 jours de détention soient déduits de la peine privative de
liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
V. Condamne Y.________ à une amende de 300 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l'amende étant de 3 jours ;
VI. Révoque le sursis octroyé par la Staatsanwaltschaft Bern le
12 octobre 2012 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire
de 96 jours-amende à 30 francs ;
VII. Ordonne pour autant que de besoin le maintien en
détention d'Y.________ ;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de
la drogue séquestrés sous fiches n° 58800 et n° 58858 ;
IX. Ordonne le maintien au dossier des 4 CD-R de données de
surveillances téléphoniques rétroactives inventoriées sous
fiches n° 57914 et n° 58837, à titre de pièces à conviction ;
X. Arrête à 6'523 fr. 20, TVA et débours compris, l'indemnité
allouée à Me Fabien Hohenauer, conseil d'office d' Y.;
XI. Met les frais de justice par 38'601 fr. 10, à la charge
d'Y. et dit que ces frais comprennent l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, Me Fabien Hohenauer, par
6'523 fr. 20, dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que
si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien d'Y.________ en exécution anticipée de peine est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'018 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Fabien Hohenauer.
-
24 -
VI. Les frais d'appel, par 3'178 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis,
par moitié, à la charge d'Y., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII.Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 9 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour M. Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-Service de la population, secteur A,
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
(MROS),
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :