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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009574-MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 août 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur
d’office à Lausanne, appelant et intimé,
D., prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé et appelant,
F., partie plaignante, représentée par Me Stefan Disch, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
Q., partie plaignante, représenté par Me Olivier Boschetti, conseil
de choix à Lausanne, intimé
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13 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des chefs d'accusation
de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui,
dommages à la propriété, viol commis en commun, dénonciation
calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière et
conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans
l'haleine (I), a constaté que M.________ s'était rendu coupable de tentative
de meurtre, vol, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis en
commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
violation simple et grave qualifiée des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule
automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire,
circulation sans assurance-responsabilité civile, infraction et contravention
à la LStup et infraction à LEtr (II), a condamné M.________ à une peine
privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 768 jours de détention
avant jugement (III), a dit que cette peine était partiellement
complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le
27 janvier 2014 (IV), a condamné M.________ à une amende de 500 fr. et a
dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 5 jours (V), a constaté que M.________ avait
subi 34 jours de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et a ordonné que 17 jours de détention soient déduits de la peine
fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce
dernier (VI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de
M.________ (VII), a libéré D.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples et viol commis en commun (VIII), a constaté que
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D.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis en
commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction
à la loi fédérale sur les étrangers (IX), a condamné D.________ à une peine
privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 125 jours de détention
avant jugement (X), a dit que cette peine était entièrement
complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne le 12 décembre 2014 (XI), a condamné
D.________ à une amende de 200 fr. et dit qu'en cas de non-paiement fautif
de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours
(XII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
D.________ (XIII), a dit que M.________ et D.________ étaient les débiteurs,
solidairement entre eux, de F.________ et lui devaient immédiat paiement
d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre
2013, à titre de tort moral (XIV), a dit que M.________ était le débiteur de
Q.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 2'500 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2014, à titre de tort moral (XV), a dit que
M.________ était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement
du montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a statué sur le
sort à réserver aux objets séquestrés (XVII à XIX), a mis une partie des
frais de la cause, par 84'540 fr. 35, y compris l'indemnité totale servie à
son défenseur d'office arrêtée à 28'507 fr. 15, TVA comprise, étant
entendu que 12'132 fr. ont déjà été versés à titre d'avance, à la charge de
M.________ (XX), a mis une partie des frais de la cause, par 27'089 fr. 60, y
compris l'indemnité servie à son défenseur d'office arrêtée à 12'028 fr. 40,
TVA comprise, à la charge de D.________ (XXI), a dit que le remboursement
à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres XX et XXI ci-dessus ne sera
exigible que pour autant que la situation économique respective de
M.________ et D.________ le permette (XXII), a fixé à 11'443 fr. 30, TVA
comprise, le montant de l'indemnité allouée à Me Stefan Disch, conseil
d'office de la partie plaignante F.________ (XXIII), a dit que lorsque leur
situation financière le permettra, M.________ et D.________ seront tenus,
solidairement entre eux, de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité
allouée au chiffre XXIII ci-dessus (XXIV).
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B.a) Par annonce du 17 mars 2016, puis déclaration motivée du
26 avril 2016, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il est libéré du chef
de prévention d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, que l'intégralité
des prétentions civiles de F.________ sont rejetées et qu'une indemnité au
sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 36'000 fr. – augmenté à
60'500 fr. lors de l'audience de ce jour – lui est allouée au titre de la
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Par annonce du 18 mars 2016, puis déclaration motivée du 26
avril 2016, M.________ a interjeté appel contre le jugement du 16 mars
2016, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il est libéré
des chefs de prévention de tentative de meurtre et d'actes d'ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant
pas trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, et que les
prétentions civiles de F.________ et de Q.________ sont rejetées.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris. Il a en
outre requis, s'agissant des faits qui lui ont valu sa condamnation pour
tentative de meurtre, la mise en œuvre d'une inspection combinée à une
reconstitution au sens de l'art. 193 al. 5 CPP.
Par annonce du 29 mars 2016, puis déclaration motivée du 26
avril 2016, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement du 16
mars 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que M.________ est
également reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, qu'il est
condamné à une peine privative de liberté de sept ans et deux mois et
que l'indemnité d'office servie au défenseur d'office de M.________, mise à
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la charge de ce dernier, est arrêtée à un montant maximum de 26'181 fr.
b) Par ordonnance du 22 juin 2016, la Présidente de la Cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuve formées par M..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1Le prévenu M. est né le [...] 1991 en Tunisie, Etat dont
il est ressortissant. Selon ses déclarations aux débats, qui doivent être
prises avec réserve dès lors qu'elles variaient partiellement avec celles
recueillies en cours d'enquête, il a été élevé par ses deux parents dans
son pays natal avec ses cinq frères et sœurs. Il n'aurait pas pu terminer sa
scolarité obligatoire dès lors qu'il aurait été contraint de l'interrompre
durant la dernière année en raison d'une agression dont il aurait été
victime le 14 janvier 2007. Selon ses dires, ce jour-là, le prévenu aurait
reçu une pierre sur la tête, alors qu'il se trouvait dans une voiture avec
son père et qu'une bagarre avait éclaté à proximité. D'après lui, il serait
alors resté dix-huit jours dans le coma, puis aurait ensuite effectué un
séjour de quelques mois dans un hôpital psychiatrique en raison de l'état
de choc dans lequel il se trouvait. Depuis cet événement, M.________ se
plaint de troubles de la mémoire, d'une baisse de son ouïe et de sa vue
ainsi que, notamment, de claustrophobie.
Une expertise médicale, établie le 7 janvier 2008 par un
médecin du Service de neurochirurgie de l'Institut national de neurologie
de Tunis, relève qu'à cette époque, M.________ souffrait d'un syndrome de
stress post-traumatique majeur avec des céphalées bitemporales
associées à des sensations vertigineuses, des bourdonnements d'oreilles
et un flou visuel, des troubles du sommeil à type de réveils fréquents à
cause des cauchemars responsables d'insomnies ainsi que d'un syndrome
d'évitement phobique et de trouble du comportement à type d'une
nervosité pour le moindre prétexte, d'une agressivité envers son
entourage ainsi que d'une intolérance au bruit et à la lumière. Il s'y
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associe des troubles de l'attention et de la concentration intellectuelle,
responsables d'un arrêt de la scolarité. L'auteur de l'expertise a conclu
que M.________ présentait comme séquelles de son accident du 14 janvier
2007 un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, un syndrome
mnésique et cognitif, une aphasie nominale et un arrêt de la scolarité. Ces
lésions étaient à l'époque considérées comme stables et définitives par
l'auteur de l'expertise, le degré d'incapacité permanente partielle étant
pour sa part évalué à 60%.
Après l'arrêt de sa scolarité, M.________ aurait poursuivi durant
un an et demi un apprentissage dans une société active dans la
menuiserie et l'aluminium, puis aurait travaillé, à nouveau durant un an et
demi, comme photographe.
En 2011, M.________ a quitté la Tunisie pour venir en Europe
afin d'y bénéficier de meilleures perspectives professionnelles. Il aurait
déposé une demande d'asile en Italie, mais aurait quitté cet Etat après
une dizaine de jours pour se rendre en France, à Paris, où il aurait séjourné
pendant six mois. En décembre 2011, il a déposé une demande d'asile en
Suisse. D'abord attribué au canton de Saint-Gall, puis au canton de
Fribourg, il s'est vu notifier, deux mois après le dépôt de sa demande
d'asile, une décision lui imposant de quitter la Suisse, qu'il n'a pas
respectée. Le prévenu a expliqué s'être fait expulser de Suisse à sept
reprises, mais y être à chaque fois revenu. Célibataire, le prévenu n'a
jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse.
1.2Le casier judiciaire suisse de M.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
29 février 2012 : Ministère public du canton de Fribourg,
peine privative de liberté de 60 jours pour injure, menaces et lésions
corporelles simples ;
-
23 mars 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, peine
privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr., peines
complémentaires à celle prononcée le 29 février 2012, pour vol, délit
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manqué de vol et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires ;
-
30 avril 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, peine
privative de liberté de 5 jours, peine complémentaire à celles prononcées
le 23 mars 2012, pour vol ;
-
23 mai 2012 : Ministère public du canton de Fribourg, peine
privative de liberté de 10 jours et amende de 100 fr., peines
complémentaires à celles prononcées le 30 avril 2012, pour vol
d'importance mineure et violation de domicile ;
-
12 décembre 2012 : Tribunal de police de Lausanne, peine
privative de liberté de 8 mois et amende de 100 fr. pour vol d'importance
mineure, brigandage, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a de la
Loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
19 février 2013 : Juge de police du district de la Sarine
(canton de Fribourg), peine privative de liberté de 60 jours et amende de
100 fr., peines complémentaires à celles prononcées les 23 mars, 30 avril
et 23 mai 2012, pour lésions corporelles simples, injure, menaces et
violence ou menace contre les fonctionnaires ;
-
27 janvier 2014 : Tribunal de police de Lausanne, peine
privative de liberté de 80 jours pour vol, entrée illégale et séjour illégal.
Pour les besoins de la présente cause, M.________ a été détenu
provisoirement du 19 septembre au 18 décembre 2013, puis à nouveau du
10 mai 2014 au 1
er
mars 2015. Il est précisé que, du 19 septembre au 2
octobre 2013 ainsi que du 10 au 31 mai 2014, le prévenu a été incarcéré à
l'Hôtel de police de Lausanne dans des conditions de détention illicites.
Une fois déduites les 48 heures de détention autorisées dans les locaux de
la police (art. 27 al. 1 LVCPP), cela correspond à une période de 34 jours.
M.________ purge sa peine de façon anticipée depuis le 2 mars 2015.
Durant son incarcération, en particulier entre le 12 décembre
2014 et le 10 août 2015, le prévenu a fait l'objet à au moins six reprises
de sanctions disciplinaires, sous la forme d'arrêts, notamment pour
inobservations des règlements et des directives, mais aussi pour injures et
menaces envers un agent de détention, pour atteinte à l'intégrité
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physique d'un agent de détention et pour dommages à la propriété. Selon
les différents rapports établis par les directeurs des établissements
pénitentiaires dans lesquels M.________ a été incarcéré, ce dernier
présentait un comportement instable, étant tantôt correct et adéquat
envers le personnel, tantôt arrogant, agressif et peu enclin à accepter les
remarques ou à se plier au règlement. Facilement irritable et ne
supportant pas la frustration, il pouvait, selon les rapports précités, faire
régulièrement preuve de violence verbale ou physique. Il en ressort par
ailleurs qu'à au moins deux reprises, le prévenu s'était infligé, à l'aide d'un
rasoir, des coupures ayant notamment nécessité trente-six points de
suture.
1.3En cours d'enquête, M.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique qui a été confiée au Dr [...] ainsi qu'à la psychologue [...] du
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Dans leur rapport du 19 décembre 2014, les experts ont relevé
que, lors des entretiens, M.________ ne présentait pas de troubles de la
conscience, de l'orientation, de l'attention ou de la mémoire mais affirmait
vivre parfois des épisodes de « trous de mémoire » ainsi que des oublis
depuis son agression en 2007. Ils n'ont pas relevé la présence d'indices de
troubles formels de la pensée, ni du registre obsessionnel, pas plus que de
signes du registre psychotique, que ce soit de l'ordre du délire, des
troubles des perceptions ou de « troubles du moi ». En ce qui concerne les
troubles affectifs, les experts ont souligné que M.________ avait notamment
évoqué des épisodes de forte anxiété en lien avec le fait de devoir rester
dans des endroits fermés, relevant encore, exemples à l'appui, que le
prévenu présentait plusieurs allégations en contradiction avec ses dires ou
des faits antérieurs. Selon eux, ces éléments suggéraient que le prévenu
était susceptible de faire varier ses déclarations au gré de l'interlocuteur.
Les experts ont constaté chez le prévenu une propension marquée à la
déresponsabilisation, ce dernier semblant justifier ses divers
comportements illégaux avec légèreté, en les banalisant ou en essayant
de les normaliser comme s'ils étaient uniquement le résultat d'une sorte
de mauvaise conjoncture.
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20 -
Les experts ont finalement posé les diagnostics de
personnalité dyssociale, utilisation nocive pour la santé de substances
psychoactives multiples et antécédents de traumatisme cranio-cérébral
avec syndrome de stress post-traumatique. Concernant le diagnostic de
personnalité dyssociale, ils ont relevé que M.________ présentait de
nombreuses caractéristiques de ce trouble, notamment un mépris des
obligations et des règles de la vie sociale, une résistance aux tentatives de
modifier ce comportement par des sanctions, une impulsivité, une faible
tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de
l'agressivité. Ses récurrentes difficultés avec la justice s'inscrivaient ainsi,
selon les experts, dans les manifestations de cette personnalité, qui se
caractérisait également par une nette tendance à justifier ses
comportements déviants par des explications apparemment rationnelles.
Ils ont de plus relevé une attitude froide envers autrui, M.________
semblant en effet avoir de la difficulté à considérer son prochain
autrement que comme un moyen pour arriver à ses fins.
Se prononçant sur l'influence des troubles psychiques dont le
prévenu souffre quant aux actes qui lui étaient reprochés, les experts ont
relevé en premier lieu que, tant pour l'accusation de viol (cf. consid. 3,
infra) que pour celle de tentative de meurtre (cf. consid. 7, infra),
M.________ était en mesure de décrire de manière précise ce qui s'était
passé. Selon les experts, pour autant que l'on pût compter sur ce qu'il a
affirmé, il n'y avait ainsi pas eu d'altération de la conscience, de
l'obnubilation, un état confusionnel, ni une véritable intoxication
médicamenteuse ou à d'autres substances, qui auraient modifié de
manière marquée sa vigilance ou sa perception de l'environnement au
moment des faits.
Les experts ont estimé néanmoins nécessaire de différencier
les accusations de viol et de tentative de meurtre pour ce qui concerne
l'évaluation de la responsabilité. En ce qui concerne les événements de
septembre 2013, d'un point de vue psychiatrique, les experts n'ont pas
retenu d'éléments qui pourraient avoir été susceptibles d'altérer les
-
21 -
capacités cognitives et volitives du prévenu. Ainsi, s'il devait être reconnu
coupable de viol, sa responsabilité devrait être considérée comme étant
conservée.
Concernant l'accusation de tentative de meurtre, le prévenu a
déclaré aux experts avoir eu peur, ne pas avoir compris ce qui était en
train de se passer et avoir eu la crainte d'être sur le point de se faire
agresser. Si l'on tenait compte de l'antécédent d'agression subie dans le
passé, où il avait été gravement blessé et de manière totalement
inattendue alors qu'il était dans une voiture, on pouvait, selon les auteurs
du rapport, estimer vraisemblable que M.________ ait pu éprouver une
réactivation de l'état de stress lié à ce traumatisme psychique. On ne
pouvait ainsi pas exclure une réaction d'anxiété démesurée, par ailleurs
favorisée par l'absorption des différentes substances psychoactives et par
l'impulsivité qui caractérisait le trouble de personnalité qu'il présentait,
anxiété qui l'aurait amené à identifier la situation comme étant une
situation de danger, à laquelle il avait réagi par un réflexe de fuite. Ainsi,
les experts ont retenu à cet égard une diminution légère à moyenne de la
capacité de M.________ à se déterminer par rapport à une capacité
préservée de comprendre l'illicéité de ses actes.
Le risque de récidive d'actes illicites devait être considéré
comme élevé, au vu des antécédents judiciaires, notamment la diversité
des délits, dans le contexte d'un trouble de la personnalité de type
dyssocial avec consommation de substances psychoactives multiples. Ce
risque de récidive pouvait, selon les experts, concerner une palette
relativement importante d'infractions, y compris pouvant impliquer des
actes hétéro-agressifs. Pour les experts, il existait, théoriquement, des
psychothérapies pour la prise en charge du trouble de la personnalité
dyssociale, celles-ci peinant néanmoins à apporter des résultats
significatifs en matière de réduction du risque de récidive.
1.4Un complément d'expertise a été requis des experts.
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22 -
Dans leur rapport complémentaire du 9 juillet 2015, ces
derniers ont exposé que, même dans l'hypothèse où M.________ aurait
entendu l'injonction « Stop police », il continuait de leur paraître plausible
que, dans ce contexte particulier, il se soit trouvé dans un état de
réactivation psychique du traumatisme antérieur qui a pu se manifester
par une réaction d'anxiété démesurée. En effet, en raison de l'agression
subie en Tunisie et du syndrome de stress post-traumatique qui avait suivi
cet évènement, il était plausible que ce prévenu ait réagi le soir du 10 mai
2014 de manière impulsive sous l'empreinte de la peur et d'une forte
anxiété, par un réflexe de fuite qu'il n'avait pas été en mesure de maîtriser
de façon efficace. Le trouble de la personnalité dyssociale qu'il présentait
ainsi que l'imprégnation à l'alcool et aux produits stupéfiants qu'il avait
consommés étaient également susceptibles d'avoir participé à favoriser
cette réaction d'anxiété disproportionnée. On ne pouvait ainsi pas exclure
que même s'il avait entendu l'injonction d'arrêt, il aurait pu réagir de la
même manière.
Ainsi, même si l'hypothèse qu'il aurait agi de la sorte pour fuir
la police devait être retenue comme étant la plus vraisemblable, les
experts ont maintenu leur conclusion d'une diminution légère à moyenne
de la capacité de M.________ à se déterminer par rapport à une capacité
préservée de comprendre l'illicéité de ses actes.
2.1Le prévenu D.________ est né le [...] 1993 à [...], au Maroc, Etat
dont il est ressortissant. Scolarisé jusqu'à l'âge de treize ans, il a ensuite
travaillé comme aide-cuisinier dans le restaurant de son père. Il dit avoir
quitté le Maroc à l'âge de seize ans pour se rendre en Italie, où il serait
resté un an et demi, logé dans un centre dédié aux requérants d'asile
mineurs. Arrivé en Suisse, selon ses dires, en août 2011, il a déposé une
demande d'asile le 7 août 2013. En détention provisoire durant trois mois
depuis le 19 septembre 2013 en raison des faits décrits ci-dessous
(cf. consid. 3, infra), il a été attribué, à sa sortie de prison, au canton de
Genève, puis au canton de Neuchâtel. Hormis un séjour en France d'une
dizaine de jours, il dit avoir séjourné en Suisse sans discontinuer jusqu'à
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son arrestation en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté le 22
mai 2015. Célibataire, il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en
Suisse.
2.2Le casier judiciaire suisse de D.________ fait état des
condamnations suivantes, toutes trois prononcées par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne :
- 4 avril 2013 : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr.,
avec sursis durant 2 ans, et amende de 200 fr., pour délit selon l'art. 19 al.
1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), entrée illégale et
séjour illégal ; le sursis a été révoqué le 24 juin 2013 ;
- 24 juin 2013 : peine privative de liberté de 4 mois et 200 fr.
d'amende pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup, contravention selon l'art.
19a LStup et séjour illégal ;
-12 décembre 2014 : peine privative de liberté de 90 jours et
500 fr. d'amende pour vol, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a
LStup.
Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été détenu
provisoirement du 19 septembre au 18 décembre 2013. Il est détenu pour
des motifs de sûreté depuis le 12 février 2016.
Durant son incarcération, le prévenu a fait l'objet de sanctions
disciplinaires à au moins quatre reprises, notamment pour dommages à la
propriété, pour consommation de produits prohibés, des traces de THC
ayant été retrouvées dans son urine, mais aussi pour inobservations des
règlements et des directives. Toutefois, selon les différents rapports
établis par les directeurs des établissements pénitentiaires dans lesquels
D.________ a été incarcéré, ce dernier présentait un comportement
globalement correct et respectueux envers le personnel de surveillance,
se montrant poli, serviable et étant bien intégré au sein de l'atelier auquel
il était affecté.
-
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3.1Le 16 septembre 2013, en fin d'après-midi, à Lausanne,
M., D., X., ce dernier ayant été déféré séparément
au Tribunal des mineurs, et F. se sont rendus à l'appartement de
N., sis [...], après consommé des stupéfiants à la place de la
Riponne, notamment du crack. F. se trouvait alors sous l'influence
combinée de diverses substances, telles qu'héroïne, clonazépam, cocaïne,
amphétamines, cannabis et clorazépate.
Une fois à l'intérieur de l'appartement, M.________ a emmené
F.________ dans la chambre à coucher, attenante au salon. Il est resté seul
avec elle, pendant que D.________ et X.________ s'étaient installés dans le
salon. Profitant sciemment de l'état de semi-inconscience de F.________ et
son impossibilité de se défendre, M.________ lui a imposé un rapport sexuel
complet. A un moment indéterminé, il a en outre dérobé un montant de
500 fr. dans le porte-monnaie de F.. Il est ensuite sorti de la
chambre à coucher pour s'installer dans le salon.
D. s'est alors rendu dans la chambre à coucher où
F.________ se trouvait, allongée sur le lit et dénudée. C'est alors que,
profitant sciemment de l'état de F.________ et de son impossibilité de se
défendre, il lui a également imposé un rapport sexuel complet. D.________
s'est protégé au moyen d'un préservatif et a pénétré F.________
vaginalement. Il est ensuite sorti de la chambre à coucher pour rejoindre
ses comparses au salon.
Par la suite, X.________ s'est à son tour rendu dans la chambre
à coucher. Profitant sciemment de l'état de F.________ et de son
impossibilité de se défendre, il lui a imposé, alors qu'il s'était protégé au
moyen d'un préservatif, un rapport sexuel complet.
X.________ a ensuite rejoint M.________ et D.________ au salon. Il
a alors proposé à N.________ de se rendre dans la chambre pour entretenir
une relation sexuelle avec F., ce que l'intéressé a refusé. Après
une quinzaine de minutes, M., D.________ et X.________ ont quitté
l'appartement, y laissant N.________ et F.________.
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3.2Le lendemain matin, à savoir le 17 septembre 2013, vers 7
heures, F.________ s'est réveillée sans avoir le moindre souvenir de la
soirée de la veille. Elle était entièrement nue dans son lit et présentait des
ecchymoses sur la cuisse, l'abdomen et l'omoplate, ainsi que plusieurs
griffures dans le dos. Elle a pris ses affaires, s'est habillée et a quitté
l'appartement. Une fois à l'extérieur, elle a demandé à un chauffeur de
bus d'appeler la police.
Les services de police ont alors conduit F.________ au CHUV.
Lors de l'examen médical, il a été observé une griffure sur l'omoplate
droite, ainsi qu'une lésion violacée du pli inguinal droit d'une surface de 3
cm sur 3 cm. L'examen gynécologique n'a rien relevé de particulier.
Le même jour, au cours de son audition par la police,
F.________ a déposé plainte.
3.3Le 20 septembre 2013, F.________ a été soumise à un examen
clinique au CURML, au cours duquel il a été constaté une ecchymose au
niveau de la jambe gauche et du genou droit, des dermabrasions ainsi
qu'un croûtelle au niveau des chevilles, une croûtelle au tiers proximal du
bras droit et une lésion cicatricielle au niveau scapulaire droit.
4.Entre le 28 et le 29 décembre 2013, à Lausanne, M.________ a,
en compagnie de Z., déféré séparément, pénétré dans
l'appartement de T., sis [...], en déboîtant une fenêtre restée en
imposte. Après avoir fouillé les lieux, le prévenu est reparti en emportant
notamment un iPod Nano, des bijoux pour une valeur de 4'100 fr. et des
habits.
5.Le 13 février 2014, à Lausanne, M.________ a pénétré dans
l'appartement de H.________, sis chemin [...], en forçant une fenêtre. Après
avoir fouillé les lieux, le prévenu est reparti en emportant des appareils
électroniques, un appareil photographique ainsi que divers objets pour une
valeur totale d'environ 6'200 francs.
-
26 -
6.Le 25 avril 2014, à Lausanne, M.________ a circulé avec un
motocycle appartenant à J.________ alors qu'il n'était pas titulaire du
permis de conduire ad hoc et que le motocycle n'était plus couvert par
une assurance-responsabilité civile, celle-ci ayant été annulée par
J.________ le 20 avril 2014.
Le même jour, à Lausanne, vers 9 heures 30, M.________ a
circulé avec le motocycle précité avec [...], qui s'était placée sur le siège
passager arrière. Le trafic lui a imposé de s'arrêter au chemin César-Roux
5, alors qu'il circulait en direction de la place du Tunnel, sur la présélection
de gauche prévue pour bifurquer sur la rue Saint-Martin. A cet endroit,
vraisemblablement en raison de sa forte alcoolémie, sa passagère est
tombée du motocycle, sans subir de blessures. Les tests réalisés peu
après ont en effet révélé que son taux d'alcool s'élevait à 2.10 g/kg, taux
le plus bas, à 9 heures 50, soit environ 20 minutes après sa chute. Quant à
M.________, il ne s'est pas préoccupé de sa passagère, alors qu'elle se
plaignait de douleurs à la tête, et a quitté les lieux précipitamment afin
d'éluder un contrôle. Ce faisant, il n'a pas respecté la présélection qui
l'obligeait à bifurquer à gauche, en se dirigeant en direction de la place du
Nord.
7.1Entre le 9 et le 10 mai 2014, à Lausanne, alors qu'il n'était pas
au bénéfice d'un permis de conduire, M., accompagné de [...],
déféré séparément, a conduit le véhicule Peugeot 206cc, immatriculé [...]
et qui avait été dérobé à [...]. Il l'a parqué à la place du Tunnel sur deux
places réservées aux véhicules à deux roues. M. et son
compagnon ont alors passé la nuit dans les établissements de la place du
Tunnel dans lesquels ils ont consommé de l'alcool et, selon leurs dires, de
la cocaïne.
-
27 -
Durant la nuit, la police, qui avait repéré le véhicule volé, a mis
en place une surveillance dans le but d'interpeller les conducteurs de ce
véhicule.
7.2Le 10 mai 2014, vers 5 heures, les comparses ont décidé de
quitter les lieux et sont entrés dans le véhicule Peugeot 206cc, le prévenu
s'installant au volant. Après un instant d'attente, M.________ a engagé la
marche arrière pour sortir de sa place de stationnement. Il a alors orienté
son véhicule en direction de la rue de la Borde. Ce faisant, il s'est trouvé
face à un véhicule banalisé de la police de Lausanne, qui arrivait dans
l'autre sens. Le véhicule de police s'est arrêté à environ 5 ou 6 mètres
devant la Peugeot 206cc. L'agent Q.________ est descendu du véhicule
banalisé avec sa carte de police autour du cou afin de se légitimer. Bien
que portant une veste civile, le policier la laissait ouverte, ce qui laissait
apparaître, pour qui se trouvait en face de lui, son uniforme de police de
couleur bleue. Il a alors ordonné à M.________ de s'arrêter en criant « Stop
police », sa main gauche en avant et sa main droite sur son arme de
service.
Malgré ces injonctions, le prévenu a accéléré fortement en se
cachant derrière son volant et en dirigeant délibérément son véhicule sur
l'agent Q.. Ce dernier, voyant que le prévenu faisait mouvement
dans sa direction, a alors dégainé son arme de service et a ouvert le feu à
une reprise en visant le capot, tout en sautant sur le côté pour éviter le
véhicule qui lui fonçait dessus. La balle est allée se ficher dans le bas du
montant gauche du pare-brise de la Peugeot 206cc.
Alors que ce véhicule passait à côté de lui, l'agent Q.
s'est retourné et a tiré une seconde fois en visant le pneu arrière gauche
afin d'arrêter le véhicule. Le pneu a été touché, mais sans effet.
M.________ a ensuite emprunté à vive allure, largement au-
dessus des 50 km/h prescrits à l'intérieur d'une localité, la rue de la Borde.
La seconde voiture banalisée du dispositif policier s'est alors mis à sa
poursuite, moyens prioritaires enclenchés. Le prévenu a toutefois continué
-
28 -
sa route sans s'arrêter. Arrivé sur le haut de cette rue, il s'est engagé dans
l'avenue des Oiseaux, à contresens, cette route étant à sens unique.
Il a par la suite perdu la maîtrise de son véhicule au carrefour
des avenues Bergières et Jomini et a fini sa course dans un mur. La
Peugeot étant définitivement hors d'usage, M.________ et [...] ont
rapidement pris la fuite chacun de son côté. [...], blessé, a été interpellé
peu après par la police de Lausanne.
Le même jour, au cours de son audition par la police, l'agent
Q.________ a déposé plainte.
7.3Le même jour, vers 18 heures 55, à Lausanne, [...],M.________ a
été interpellé dans le logement où il dormait habituellement. Entre les faits
relatés ci-dessus et son interpellation, il avait commandé 5 grammes de
cocaïne à [...], qui lui a livré sa commande à son logement, pour assouvir
sa consommation ainsi que celle de ses colocataires.
8.Les 10 et 12 mai 2014, ainsi que le 17 février 2015, lors de ses
auditions devant la police et devant le Ministère public, M.________ a
soutenu faussement que l'agent Q.________ avait, le 10 mai 2014, vers 5
heures, à Lausanne, place du Tunnel, fait feu contre lui alors qu'il roulait
lentement. Il a également soutenu faussement qu'il avait accéléré
fortement après le premier coup de feu.
Par courrier du 2 avril 2015 adressé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, M.________ a déposé plainte contre l'agent
Q.________ pour mise en danger de la vie d'autrui. Il a soutenu faussement,
par l'intermédiaire de son conseil, que son véhicule était à l'arrêt ou
roulait au pas au moment du tir et qu'il avait accéléré seulement après.
9.1Depuis le 26 octobre 2012, date de sa dernière condamnation
pour des faits similaires, jusqu'au 10 mai 2014, date de son interpellation,
- 29 -
M.________ a consommé régulièrement divers produits stupéfiants,
notamment de la cocaïne, de l'héroïne et de la résine de cannabis. Il a
également consommé des benzodiazépines, notamment du Rivotril,
médicament disponible uniquement sur ordonnance médicale, ce dont il
était dépourvu.
9.2Le 19 septembre 2013, vers 8 heures 40, à Lausanne, route
[...],D.________ a été interpellé en possession d'environ 4 grammes
d'héroïne, qu'il a ingurgités. D.________ avait reçu cette drogue de
M.________ le jour même, lequel lui avait demandé de la remettre à
N.________ à titre de paiement pour l'hébergement qu'il lui avait fourni.
10.1Du 24 juin 2013, date de sa dernière condamnation pour
séjour illégal, au 10 mai 2014, date de sa dernière interpellation,
D., ressortissant marocain, a séjourné en Suisse sans autorisation
administrative ad hoc.
De plus, les 26 juillet, 16, 19 septembre 2013, 26 février et 10
mai 2014, D. a été interpellé à Lausanne alors qu'il était sous le
coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire vaudois, prononcée le 23
mai 2013.
10.2Le 16 septembre 2013, selon ses dires, M., en
provenance de Paris, est entré en Suisse sans visa et s'est rendu à
Lausanne. Il y a séjourné sans autorisation jusqu'au 19 septembre 2013,
date de son interpellation.
De plus, du 27 janvier 2014, date de sa dernière condamnation
pour séjour illégal, au 10 mai 2014, date de son interpellation, M.,
ressortissant tunisien, a séjourné en Suisse sans autorisation
administrative ad hoc. Il est précisé à cet égard que le prévenu avait été
renvoyé en Italie le 19 décembre 2013 et qu'il est revenu en Suisse, sans
visa, à une date indéterminée.
-
30 -
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de M.________ et
de D.________ ainsi que celui du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
Appel de M.________ (tentative de meurtre)
-
31 -
3.1M.________ conteste sa condamnation pour tentative de
meurtre.
3.2
3.2.1L'appelant fait valoir en premier lieu une constatation inexacte
ou incomplète des faits. Il explique, s'agissant des événements qui se sont
déroulés le 10 mai 2014 à la place du Tunnel, à Lausanne, qu'il n'aurait
pas donné suite aux injonctions de l'agent Q.________ lui demandant de
s'arrêter, car il ne l'aurait pas vu tout de suite ni entendu. Pour l'appelant,
le policier aurait alors tiré d'emblée, avant qu'il ne se soit mis à accélérer.
Dès lors que sa version des faits serait le reflet ce qu'il a
observé, dans son état et depuis sa position, l'appelant explique que celle-
ci ne serait pas opposée à celle du plaignant et des témoins, dont les
déclarations ne seraient pas plus crédibles que les siennes, chacun ayant
décrit les événements comme il les a vécus, entachés de ses propres
émotions. Sa version des faits, qui lui est plus favorable, aurait ainsi dû
être retenue par les premiers juges, au bénéfice du doute.
L'appelant requiert, pour étayer ses propos, une inspection
locale combinée à une reconstitution au sens de l'art. 193 al. 5 CPP
3.2.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
-
32 -
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours.
3.2.3En l'espèce, on constate tout d'abord que l'appelant paraît
confondre la question de sa propre perception de faits – en fonction de ce
qu'il a cru, vu et voulu au moment des faits – avec celle du déroulement
objectif des faits.
Les faits décrits respectivement par le prévenu et par le
plaignant sont contradictoires. Il appartient dès lors à la Cour de céans de
déterminer, d'un point de vue objectif, ce qu'il s'est réellement passé. S'il
n'est pas possible de le faire, le bénéfice du doute en faveur de l'appelant
devra alors prévaloir. Si la version du prévenu ne peut pas être retenue, il
-
33 -
faudra alors se poser la question de savoir s'il ment délibérément ou s'il
croit sincèrement à ce qu'il dit par suite d'une perception altérée de la
réalité, en raison d'un trouble mental ou d'une intoxication par une
substance psychotrope, ce qui aurait d'autres conséquences sur le plan
juridique.
3.2.4S'agissant du déroulement objectif des faits, la version du
prévenu est mise à mal par les déclarations concordantes des trois agents
de sécurité du bar [...], qui ont assisté à la scène, de son propre passager,
du policier concerné et du collègue de ce dernier.
L'appelant soutient cependant que la version des faits de
l'agent Q.________ divergerait de celle des témoins interrogés. Selon ces
derniers, le policier aurait esquivé, puis tiré le premier coup de feu. Quant
au policier, s'il avait certes déclaré la même chose dans un premier temps,
il avait ensuite exclu cette hypothèse pour dire qu'il avait peut-être tiré
avant d'esquiver ou alors en même temps.
M.________ s'attarde là sur un détail qui n'est pas important, les
divergences s'expliquant facilement par la rapidité et la fulgurance de la
survenance de l'événement et par le stress qui en découle. Ce qui importe
en définitive, c'est de déterminer si c'est l'accélération du véhicule du
prévenu qui a provoqué la réaction du policier (que ce soit « tir et
esquive » ou « esquive et tir ») ou si c'est le tir du policier qui a amené le
prévenu à accélérer fortement. Sur ce point, il n'y a pas de divergence ou
de variations dans les déclarations. La version de l'appelant est d'ailleurs
très peu vraisemblable. On ne comprend pas pourquoi le policier tirerait,
sans motif, sur un véhicule quasiment à l'arrêt.
3.2.5L'appelant soutient pourtant que la « chronologie fine » des
gestes de l'agent (« tir et esquive » ou « esquive et tir ») serait importante
pour permettre de déterminer si sa version des faits est possible. La
chronologie exacte du tir et de l'esquive serait aussi capitale pour
comprendre le comportement de l'appelant et de déterminer ses
intentions.
-
34 -
A ce sujet, on relève, d'une part, qu'il ne s'agit pas de
déterminer si la version des faits présentée par l'appelant est possible,
personne n'ayant du reste prétendu le contraire, mais de savoir si elle est
vraie. D'autre part, la chronologie précise des gestes du plaignant n'est
pas décisive, dès lors que, comme relevé plus haut (consid. 3.2.4, supra),
l'accélération du véhicule est antérieure tant au tir qu'à l'esquive du
policier.
Au demeurant, les premiers juges, contrairement à ce que
soutient l'appelant, qui voudrait que le jugement soit complété en ce sens
que le policier aurait tiré avant d'esquiver, ont tranché cette question en
retenant la survenance simultanée d'un tir et d'une esquive.
3.2.6 L'appelant prétend toutefois que l'expertise balistique
contredirait la version d'un tir et d'une esquive simultanés, dès lors qu'elle
établirait un tir de face.
Cet argument ne saurait être suivi, car, contrairement à ce que
soutient l'appelant, le rapport d'expertise n'exclut pas la possibilité d'un
tireur placé légèrement à gauche du véhicule, le cahier photographique
établi par l'expert permettant du reste de le constater.
3.2.7L'appelant laisse ensuite entendre que les témoins auraient
mal vu ce qui s'était passé, dans la mesure où la vision du policier leur
aurait été cachée par les voitures. Il soutient également que les agents de
sécurité ne seraient pas objectifs mais auraient un a priori favorable à la
police.
Il conteste aussi le témoignage de [...], son passager, qui serait
altéré par l'alcool qu'il avait consommé, ce dernier évoquant « des
hommes avec des pistolets », alors qu'il était établi que seul l'agent
Q.________ avait sorti son arme.
-
35 -
L'argument consistant à dire que les témoins n'ont pas vu le
policier, dès lors qu'il aurait été caché par les véhicules impliqués, n'est
pas crédible, ce dernier n'étant jamais tombé à terre. Sa taille dépassait
du reste les toits des véhicules, dont la hauteur de l'habitacle n'était pas
celle de monospaces, de camionnettes ou d'autres véhicules imposants.
Rien ne vient par ailleurs étayer l'affirmation selon laquelle les
agents de sécurité interrogés auraient un a priori favorable à la police. Au
contraire, la version des faits présentée par [...], passager de l'appelant,
est similaire à celle des agents de sécurité. S'agissant encore des
déclarations du passager de l'appelant, on relève que le fait «[d']avoir des
pistolets » ne signifie pas nécessairement qu'ils soient tenus « à la main »,
ceux-ci pouvant être portés « à la ceinture ».
3.2.8L'appelant fait valoir que l'opération de police ne se serait pas
déroulée comme prévue initialement. Ce point expliquerait que l'agent
Q.________ se soit senti vulnérable et qu'il ait tiré inopinément. En
déclarant qu'il « [avait] sorti [s]on arme » au moment où il « [avait]
compris à la vitesse du véhicule qu'il n'allait pas s'arrêter », le policier
aurait admis sa vulnérabilité.
Cet argument n'est pas convaincant. Il ne ressort nullement du
dossier que le policier se serait senti vulnérable, en particulier en raison de
contre-ordres reçus. De plus, il ressort des déclarations du policier qu'il
avait dégainé parce que le véhicule arrivait sur lui et donc que le véhicule
n'avait pas accéléré en raison du coup de feu. Le policier ne se souvenant
pas s'il a tiré avant ou pendant son esquive, l'appelant en déduit qu'il
s'agirait d'un « tir réflexe, en réaction à la perception d'un danger ». On ne
saurait contredire l'appelant sur ce point : un danger provenait en effet du
véhicule qui fonçait sur lui et qui n'allait pas s'arrêter.
3.2.9L'appelant soutient que la version retenue par les premiers
juges serait techniquement impossible. Selon lui, le policier n'aurait pas eu
le temps d'accomplir les gestes qu'il explique avoir effectués, alors qu'une
voiture se dirigeait « à pleine vitesse » sur lui.
-
36 -
Les calculs effectués par l'appelant à l'appui de sa thèse sont
fondés sur des données approximatives, qui ne sont donc pas fiables. De
plus, le fait que le véhicule, au lieu de s'arrêter, a accéléré, ne signifie pas
encore qu'elle avait atteint une grande vitesse quelque trois mètres plus
loin, mais simplement qu'elle allait heurter violemment l'agent s'il ne
réagissait pas. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas retenu que le
véhicule roulait « à pleine vitesse », ni à une vitesse précise, mais
seulement qu'il a accéléré fortement.
3.2.10L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas compris que la personne
munie d'une arme à feu était un policier, cette qualité n'ayant pas été
perceptible au moment des faits. Selon lui, les agents de sécurité, qui ont
soutenu le contraire dans leurs déclarations, auraient été influencés par le
fait qu'ils étaient au courant qu'une surveillance policière de la voiture
volée avait été mise en œuvre.
Ce dernier argument de l'appelant n'est en théorie pas dénué
de pertinence. Il omet toutefois de relever que, pour sa part, son passager
avait immédiatement compris que l'injonction de s'arrêter avait été
donnée par un policier. On peut donc considérer que la qualité de policier
de l'agent Q.________ était perceptible. Quant à l'appelant lui-même, on
peut admettre qu'il le savait également, puisqu'il a raconté à D.________, le
lendemain des faits, qu'en quittant la place du Tunnel, il avait vu deux
policiers munis de pistolets qui lui ont dit « arrête, arrête », qu'il avait eu
peur, qu'il avait alors baissé la tête, mis « la cinquième » et était parti très
vite. Alors que l'appelant s'attache à démontrer que ses déclarations n'ont
pas varié, il ne s'explique pas à ce sujet, si ce n'est en affirmant qu'il
mélange toutes les phases de l'incident, car il se trouvait en état de choc.
3.2.11En définitive, le grief tendant à démontrer que les premiers
juges auraient procédé à une constatation des faits inexacte ou
incomplète doit être rejeté.
-
37 -
Compte tenu des développements qui précèdent, l'inspection
combinée à une reconstitution au sens de l'art. 193 al. 5 CPP, requise par
l'appelant pour étayer ses propos, est inutile. Au demeurant, au vu du
nombre important de paramètres à prendre en considération, il est plus
que douteux qu'une telle mesure d'instruction soit à même d'établir quoi
que ce soit.
3.3
3.3.1L'appelant conteste avoir eu l'intention de tuer l'agent
Q.________.
Se référant à un plan de situation établi par la police (pièce
14), l'appelant soutient qu'il n'avait aucune autre voie de fuite qu'en allant
tout droit et qu'il ne pouvait pas passer à droite du véhicule de police,
parce que des noctambules se seraient tenus à cet endroit. Il soutient à
cet égard avoir cru à tort que le policier était sur sa gauche et qu'il ne
risquait pas de le percuter en roulant tout droit.
L'appelant rappelle par ailleurs qu'au moment des faits, il avait
consommé stupéfiants et alcool, ce qui aurait altéré sa perception des
événements. Ses actes ne seraient dès lors pas intentionnels, même par
dol éventuel. Se prévalant à cet égard de son expertise psychiatrique, il
relève qu'on ne peut pas exclure que son état de stress post-traumatique,
mêlé à l'absorption de substances psychoactives et à l'impulsivité
caractérisant sa personnalité dyssociale, a pu provoquer chez lui une
réaction anxieuse démesurée qui l'aurait amené à identifier la situation
comme étant une situation de danger, à laquelle il aurait réagi par un
réflexe de fuite. L'appelant fait valoir, en d'autres termes, une sorte de
légitime défense ou d'état de nécessité putatif.
3.3.2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L’auteur
agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e
phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
-
38 -
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1
e
phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (art. 12 al. 3, 2
e
phrase, CP).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes
correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2
CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de
son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n.
11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas
fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme
indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de
parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP).
Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2
CP, 2
e
phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de
l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci
ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur
envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte
comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne
souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable
s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne
peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce
résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et les références citées).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence
consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode
du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas
(ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242
consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). La distinction entre ces deux notions
-
39 -
peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas,
l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence
d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant
sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera
fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du
résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les
mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ;
ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; cf. ég. Dupuis et al.,
op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
3.3.3En l'espèce, les premiers juges ont estimé que, le but du
prévenu étant d'échapper à la police, il était prêt à renverser un agent et
qu'il avait accepté l'éventualité de la mort de ce dernier. Ils ont dès lors
retenu que M.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, non
par dol simple, mais par dol éventuel.
3.3.4La question de savoir si l'appelant aurait pu fuir par un autre
chemin a été posée à plusieurs témoins, qui ont répondu par l'affirmative :
le prévenu aurait pu passer à droite du véhicule de police, ou reculer et
faire demi-tour. Le plan de situation établi par la police ne contredit pas
les témoignages sur ce point. De telles manœuvres présentaient toutefois
le désavantage pour le fuyard d'être moins efficaces. Quoi qu'il en soit, ce
qui importe en définitive est le fait que le prévenu a estimé sa liberté plus
importante que la vie du policier. L'intervention du policier n'étant pas
illicite, la fin ne justifiait pas les moyens.
On relève par ailleurs que, lors de sa première audition,
l'appelant a déclaré qu'il avait « vu un type avec une arme qui se trouvait
en face de [lui] », alors qu'il venait de faire marche arrière avec le véhicule
et qu'il s'apprêtait à partir. Il a alors affirmé « avoir effectivement été dans
sa direction tout droit ». A la lecture de ses déclarations, l'appelant ne
peut soutenir de manière crédible en procédure d'appel qu'il croyait à tort
-
40 -
que le policier se trouvait sur sa gauche et qu'il ne risquait pas de le
percuter en roulant tout droit.
S'agissant des considérations exprimées par les experts [...] et
[...], il est certes vrai que ceux-ci évoquent « une situation de danger », à
laquelle le prévenu aurait réagi par un « réflexe de fuite ». Cette dernière
phrase citée par l'appelant doit néanmoins être replacée dans son
contexte. En effet, les experts ne se prononcent pas sur le déroulement
des événements. S'agissant de leur perception par le prévenu, ils ont
estimé qu'il n'y avait pas eu chez lui d'altération de la conscience, ni d'état
confusionnel ou d'intoxication médicamenteuse qui aurait modifié de
manière marquée sa vigilance ou sa perception de l'environnement.
Il n'y a dès lors pas lieu de suivre l'appelant lorsqu'il prétend
s'être cru en danger. Le seul danger qu'il fuyait était son arrestation.
En d'autres termes, malgré la diminution de responsabilité
constatée chez l'appelant, en particulier eu égard à une réactivation d'un
état de stress post-traumatique et à une impulsivité ayant pu mener à une
réaction d'anxiété démesurée, celui-ci était conscient de l'environnement
dans lequel il évoluait et a bien délibérément choisi de prendre le risque
d'écraser un agent pour fuir la police.
La condamnation de l'appelant pour tentative de meurtre par
dol éventuel est dès lors justifiée.
Appels de M.________ et D.________ (actes d'ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de discernement ou
de résistance)
4.1M.________ et D.________ contestent leur condamnation pour
actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de
discernement ou de résistance.
-
41 -
4.2
4.2.1Invoquant une constatation erronée des faits, M.________ nie
toute relation sexuelle avec la plaignante F.. Les traces d'ADN
retrouvées dans son lit ne prouveraient rien, car il y avait dormi à d'autres
occasions. Pour l'appelant M., les témoins n'ont rien pu observer,
n'ayant pas assisté à la scène, de sorte que leurs propos auraient été mal
interprétés.
4.2.2En l'occurrence, l'accusation ne repose pas sur les déclarations
de la plaignante, qui ne se souvient de rien, eu égard à son état physique,
et n'a donc rien pu dire si ce n'est qu'elle s'était réveillée nue et qu'elle
avait alors compris qu'elle avait subi des actes d'ordre sexuel. Il ressort en
revanche des déclarations de N., qui n'avait aucune raison ni
aucun intérêt de mentir, que trois hommes, parmi lesquels les deux
prévenus, se sont successivement isolés dans la chambre où se trouvait la
plaignante, « défoncée » à la suite de la consommation de plusieurs
substances illicites. Selon le témoin, M. y est allé le premier, avant
de céder sa place, après dix minutes environ, à D.. Par la suite, à
deux reprises, M. a proposé à N.________ de se rendre à son tour
dans la chambre. Le témoin a déclaré n'avoir eu aucun doute sur ce qui s'y
était passé.
Quant à D., lors de sa première audition, il a reconnu
ne pas avoir assisté aux actes d'ordre sexuel reprochés à M.. Il a
cependant déclaré que, lorsque M.________ était sorti de la chambre, ce
dernier lui avait dit qu'il avait terminé et qu'il allait se laver, M.________ lui
ayant également confié à cette occasion qu'il avait « tiré un coup » avec
F.. Pour sa part, D. a admis avoir eu ensuite lui-même une
relation sexuelle avec la plaignante.
Enfin, le troisième protagoniste, X.________, a certes nié toute
relation sexuelle. Il a toutefois dans un premier temps même nié être
entré dans l'appartement, avant de l'admettre dans un second temps. De
plus, par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal des mineurs l'a
condamné par défaut pour viol.
-
42 -
On relèvera encore que les enquêteurs ont relevé les éléments
suivants dans la chambre occupée par F.________ : du sperme de
X.________ dans un préservatif usagé, des traces de l'ADN de D.________ sur
un drap-housse, sur les frottis vaginal et anal de la victime ainsi que dans
son soutien-gorge. Sur un drap, ont été découvertes des traces de l'ADN
de M.________ ainsi que les traces d'un ADN de mélange comportant celui
de M., de la plaignante et d'un troisième individu, qui n'est pas l'un
des protagonistes du jour en question.
Pour leur part, les premiers juges ont retenu que les trois
susnommés avaient chacun entretenu une relation sexuelle avec la
plaignante, relevant que leurs déclarations se contredisaient, variaient et
n'étaient donc pas crédibles. Ils ont en outre estimé peu vraisemblable
que M., qui reconnaît avoir amené F.________ dans l'appartement
de N.________ pour y coucher avec elle, y aurait ensuite renoncé après
l'avoir seulement un peu touchée, ce qu'il a admis avoir fait. Le Tribunal
criminel a estimé que les traces d'ADN mélangées accréditaient la thèse
de sa culpabilité, dès lors que l'appelant n'était plus venu dans cet
appartement depuis une quinzaine de jours et que N.________ effectuait sa
lessive toutes les deux à trois semaines.
L'appelant a raison lorsqu'il affirme que les traces d'ADN
retrouvées ne prouvent rien s'agissant de son implication. On ne sait en
effet pas quand chaque individu concerné a déposé le sien, ce dépôt
n'étant pas forcément simultané, comme permet de le comprendre la
présence, dans le mélange, du profil ADN d'un troisième individu en
correspondant à aucun des protagonistes de cette affaire.
Cela étant, les autres éléments du dossier relevés ci-dessus,
en particulier les déclarations de N.________ et de D., sont
suffisants pour tenir pour établi le fait que M. a bien entretenu, en
date du 16 septembre 2013, une relation sexuelle avec la plaignante.
-
43 -
4.2.3L'appelant M.________ se plaint encore que les premiers juges
écartent les déclarations des prévenus lorsqu'ils tentent de se dédouaner,
mais les retiennent lorsqu'elles permettent de mettre en cause les autres
prévenus.
En l'occurrence, le raisonnement des premiers juges est
parfaitement défendable. D.________ n'avait en effet aucune raison de
mentir sur cette question, que ce soit pour accabler ou pour protéger
M.________ : cela ne sert en aucun cas sa cause. Ses propos sont au
demeurant corroborés par le témoignage de N., dont l'objectivité
n'est pas contestée, et qui n'a eu aucun doute sur ce qui s'était passé
dans la chambre.
4.3
4.3.1Les appelants M. et D.________ contestent le fait que la
plaignante se soit trouvée en état d'incapacité au moment des faits.
M.________ soutient que la consommation de stupéfiants par la
plaignante F.________ serait postérieure aux actes qui lui sont reprochés. Il
relève à cet égard que les événements contestés ont eu lieu en fin
d'après-midi, que les prélèvements ont été effectués à 8 heures le
lendemain matin et que, selon le rapport d'expertise toxicologique, la
consommation massive de benzodiazépines datait de moins de douze
heures. L'expert n'aurait d'ailleurs jamais parlé d'incapacité totale de
résistance, mais seulement d'une « capacité de réagir fortement
diminuée ».
Quant à D., il relève que la plaignante a été en mesure
de conduire un véhicule automobile pour se rendre chez N. depuis
la place de la Riponne, qu'elle est entrée dans l'appartement de ce dernier
toute seule et se tenant debout, sans qu'on la tienne, et qu'elle a salué le
locataire des lieux. Il est d'avis qu'elle n'aurait pas pu conduire si elle avait
consommé peu de temps auparavant tout ce qui a été retrouvé le
lendemain dans son organisme. Comme son comparse, il soutient que la
-
44 -
plaignante a consommé les substances illicites retrouvées dans son
organisme après les faits qui lui sont reprochés.
4.3.2Une personne est incapable de discernement au sens de l'art.
191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté
et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un
état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La
cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu
importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou
due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte
à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une
drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de
résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment
de l'acte (ATF 119 IV 230 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une personne était incapable
de résistance au sens de l'art. 191 CP, « si elle n'est pas en mesure
d'opposer une résistance à un contact sexuel non désiré ». Cette
disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de
résistance qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester
physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Il suffit que la victime soit
momentanément incapable de résistance. L'incapacité de résistance peut
être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Il y a
abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se défendre de la victime
(ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et la jurisprudence citée).
4.3.3En l'espèce, les critiques de M.________ quant à la période de
consommation de stupéfiants par F.________ et aux conclusions de
l'expertise toxicologique à ce sujet ne sont pas sans pertinence, le
jugement étant du reste lacunaire sur l'heure exacte à laquelle les faits se
sont déroulés.
Quoi qu'il en soit, l'expertise toxicologique n'est pas
déterminante, pas plus que la question de savoir dans quel état se trouvait
la plaignante jusqu'à son arrivée chez N.________. Le point déterminant est
-
45 -
bien de savoir dans quel état elle se trouvait ensuite, soit au moment des
faits.
Or, les éléments au dossier établissent que la plaignante était
alors incapable de résistance. Il a ainsi pu être constaté, sans que cela soit
contesté, que, durant l'après-midi du 16 septembre 2013 ainsi que durant
les jours précédents, la plaignante avait déjà consommé des produits
« lourds ». Selon N., F. n'était pas en état de réagir au
moment où les prévenus l'ont emmenée dans la chambre. Le locataire des
lieux n'a d'ailleurs entendu aucun bruit venant de la chambre, ce qui
permet de penser que la plaignante était totalement inerte. M.,
pour sa part, a reconnu qu'elle était « défoncée ».
La plaignante déclare de son côté ne se souvenir de rien entre
la consommation d'un produit non identifié durant l'après-midi à la place
de la Riponne et son réveil le lendemain matin. On ne voit pas quel
pourrait être son intérêt de mentir à ce sujet. Il serait particulièrement
hasardeux de sa part de ne pas diriger les soupçons des autorités s'il
s'agissait juste, comme le prétend M., de se venger du vol d'un
montant de 500 fr. dans son sac à main. De plus, on relève que la
plaignante était en état de choc en sortant de l'appartement de N.________
le 17 septembre 2013 au matin, ce qui est attesté par le témoignage du
chauffeur de bus et des agents de police-secours. On notera encore que le
nommé S., qui a consommé de la poudre blanche non identifiée
avec la plaignante durant l'après-midi du 16 septembre 2013, a également
eu un trou de mémoire de quelques heures.
Les éléments au dossier permettent ainsi de conclure que la
consommation de l'après-midi a provoqué une intoxication grave chez la
victime, ayant entraîné, non un état similaire à une simple ivresse laissant
une capacité de résistance, même diminuée, mais une incapacité totale de
résistance.
4.3.4Evoquant les relations sexuelles entretenues antérieurement
avec la plaignante, D. soutient encore qu'il ne se serait pas rendu
-
46 -
compte que celle-ci « ne pouvait pas avoir conscience de ce qu'il se
passait et qu'elle n'était pas consentante ». Pour l'appelant, le
comportement de F.________ à la place de la Riponne devait être interprété
comme une « invitation ».
En l'occurrence, D.________ feint d'ignorer que tous les
protagonistes s'étaient rendu compte que la plaignante était « défoncée ».
Son inertie était perceptible pour N.________ et devait donc l'être aussi
pour D.. A la lecture des déclarations de D., selon
lesquelles la plaignante aurait eu un comportement actif avec lui lors de
leurs rapports sexuels, puis aurait jeté hors de la chambre X., ce
qui est contredit par N., il est plus que vraisemblable qu'il se
rendait parfaitement compte de l'état de la plaignante. Le prévenu a ainsi
forcément profité de la situation, dont il était conscient.
Enfin, D.________ soutient que le fait d'avoir laissé la plaignante
seule et nue serait la preuve qu'il avait la conscience tranquille. Cette
interprétation, qui n'est nullement convaincante, n'engage que lui.
4.3.5D.________ reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa
version des faits parce qu'elle aurait varié, ce qui serait faux. Il fait ainsi
valoir une violation de la présomption d'innocence.
On doit admettre avec l'appelant M.________ que ses
déclarations n'ont pour l'essentiel pas varié. Lors de ses différentes
auditions, il a ainsi persisté à soutenir que la plaignante était réveillée et
consciente au moment des faits. Cela étant, ce n'est pas en raison de
divergences dans ses déclarations que sa version des faits ne doit pas être
retenue, mais bien parce qu'elle est contredite par d'autres éléments, en
particulier par le témoignage de N.________.
Il n'y a ainsi aucun doute sur la réalité des faits.
-
47 -
En définitive, les prévenus M.________ et D.________ doivent
être reconnus coupables d'actes d'ordre sexuel commis en commun sur
une personne incapable de discernement ou de résistance.
Appel du Ministère public (dénonciation calomnieuse)
5.1Le Ministère public conteste l'acquittement de M.________
s'agissant de l'accusation de dénonciation calomnieuse, pour avoir, lors de
ses auditions des 10 et 12 mai 2014 ainsi que du 17 février 2015, affirmé
que l'agent Q.________ avait tiré sur son véhicule alors qu'il roulait
doucement, puis pour avoir, par courrier du 2 avril 2015, déposé plainte
contre l'intéressé pour mise en danger de la vie d'autrui.
5.2L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la
justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile des
ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la
personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur,
sa liberté, sa sphère privée ou ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF
132 IV 20 consid. 4.1).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;
ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
-
48 -
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244), de sorte
que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant
sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que
l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de
la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, ad art. 174 CP).
5.3En l'espèce, les premiers juges, au bénéfice du doute, ont
considéré qu'il n'était pas établi que le prévenu avait délibérément menti
et qu'il n'était pas exclu, au vu des diagnostics posés par les experts, qu'il
ait une vision faussée de la réalité.
5.4Dans son appel, le Ministère public fait valoir que la motivation
des premiers juges serait contradictoire à celle qui les a conduits à retenir
la tentative de meurtre. Il rappelle par ailleurs que les tous les
témoignages recueillis contredisent la version de M., qui a été
rendu attentif à ce point et a même présenté ses excuses au policier, lors
de l'audience de confrontation du 17 janvier 2015, avant de déposer
néanmoins une plainte, provoquant l'ouverture d'une enquête, qui est en
l'état suspendue.
On ne saurait suivre le Ministère public s'agissant des
conséquences qu'il essaie de tirer des excuses présentées par l'intimé au
plaignant. Celles-ci n'ont à l'évidence pas le poids d'un aveu de l'intimé
quant à sa culpabilité.
Pour le reste, les arguments du Ministère public sont
convaincants. Les experts n'ont en effet pas constaté chez M.
d'altération de la perception de la réalité. Si la réaction de fuite du
prévenu a été provoquée par son état anxieux, il ne pouvait pas ignorer
que la police ne lui avait pas encore tiré dessus lorsqu'il a accéléré
fortement.
On veut bien admettre que les déclarations mensongères
soient des tentatives autorisées, pour un prévenu, de se tirer d'affaire. En
-
49 -
revanche, le dépôt d'une plainte pénale, plusieurs mois après les faits,
dépasse le seuil de la licéité et relève de la dénonciation calomnieuse.
M.________ doit donc être reconnu coupable de dénonciation
calomnieuse.
Fixation des peines
6.1Le Ministère public conclut, en ce qui concerne M., à la
fixation d'une peine privative de liberté de 7 ans et 2 mois, qui prendrait
ainsi en compte sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (cf.
consid. 5, supra).
Quant à M., il conteste la peine qui lui a été infligée. Il
fait valoir que son accident de 2007 l'a fortement traumatisé et a marqué
son comportement.
6.2
6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
- 50 -
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la
peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir
de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en
relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent
un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à
diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine
inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure
notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans
ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la
jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer
la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence
de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
6.3En l'espèce, M.________ s'est rendu de tentative de meurtre, de
vol, de violation de domicile, d'actes d'ordre sexuel commis en commun
sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de
-
51 -
dénonciation calomnieuse, de violation simple et grave qualifiée des
règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile
malgré une incapacité de conduire, d'opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en
cas d'accident, de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un
véhicule automobile sans permis de conduire, de circulation sans
assurance-responsabilité civile, d'infraction et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à Loi fédérale sur les étrangers.
Sa culpabilité est très lourde. La gravité des faits pour lesquels
M.________ a été condamné, le nombre important d'actes répréhensibles
commis, son absence de remords et de prise de conscience, son absence
totale de compassion pour ses victimes, qui continuent à subir les
conséquences néfastes de ses actes, ses agissements empreints de
lâcheté et de mépris pour autrui, son comportement préoccupant malgré
les nombreuses condamnations prononcées à son encontre depuis son
arrivée en Suisse, l'absence d'introspection et de suivi thérapeutique
régulier ainsi que le concours d'infractions (art. 49 CP) justifient le
prononcé d'une peine conséquente.
A décharge, il y a toutefois lieu de prendre en considération,
s'agissant des faits du 10 mai 2014, la responsabilité du prévenu
légèrement à moyennement diminuée mise en lumière par les experts,
que les premiers juges n'avaient pas retenue au motif que le prévenu ne
pouvait se prévaloir d'une anxiété démesurée qu'après les tirs du policier
(jugement, p. 116), alors que les experts indiquent pourtant qu'une
diminution légère à moyenne de la responsabilité doit être également
retenue dans l'hypothèse d'une tentative de fuir la police. L'allègement de
la culpabilité pour la tentative de meurtre justifie ainsi un abaissement de
la peine, même si la faute objective du prévenu demeure grave.
En définitive, une peine privative de liberté de six ans et demi,
qui est partiellement complémentaire à celle de 80 jours prononcée le
27 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-
52 -
à laquelle s'ajoute une amende de 500 fr., apparaît adéquate pour
sanctionner le comportement de l’appelant.
Compte tenu des 34 jours de détention provisoire subis par
M.________ dans des conditions illicites, il convient par ailleurs de déduire
17 jours de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral
subi par ce dernier.
6.4Quant à M., reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, d'infraction et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et d'in infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, il ne
conteste pas directement sa peine, mais uniquement comme une
conséquence de l'acquittement demandé.
Examinées d'office, les peines prononcées contre ce prévenu
par les premiers juges, à savoir une peine privative de liberté de trois ans,
entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 90 jours
prononcée le 12 décembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'une amende de 200 fr., sont
adéquates et doivent être confirmées.
Appel du Ministère public (indemnité allouée au défenseur
d'office de M.)
7.1Le Ministère public conteste l'indemnité allouée par les
premiers juges au défenseur d'office de M.________. Il demande le
retranchement de la liste d'opérations produite par le défenseur d'office
de 5.2 heures consacrées à l'envoi de mémos, qui consistent en un pur
travail de secrétariat, de 6.5 heures pour de prétendues lettres
d'accompagnement, qui seraient en réalité des mémos, d'un montant de
28 fr. 45 correspondant à des débours pour un cadeau de Noël offert au
client et d'un montant de 20 fr., calculé ex aequo et bono, pour un
déplacement hors canton (Prison de Champ-Dollon) facturé 39 fr. 20 par le
- 53 -
défenseur d'office, qui correspond au tarif de la première classe CFF au
lieu de la deuxième.
7.2D’après l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid.
- 1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22
janvier 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1 ;
TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement
couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser
un gain modique et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 ;
cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
-
54 -
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Ainsi notamment, les
lettres de transmission (mémos), conçues sous forme standardisée,
préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent dès lors pas
d’examen de la part de l’avocat, n'ont pas à être prises en considération
dans le calcul de l'indemnité d'office (CAPE 3 mai 2016/221 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent
notamment les frais de téléphone, de port, de transport et de vacations
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP ; sur le tout :
CAPE 3 mai 2016/221).
7.3En l'espèce, c'est à raison que le Ministère public soutient que,
s'agissant d'opérations de secrétariat qui n'exigent pas d'examen de
l'avocat, les 5.2 heures consacrées par le défenseur d'office à
l'établissement de 52 mémos (52 x 0.1 heure) entre le 19 septembre 2013
et le 27 octobre 2015 doivent être retranchées de la liste d'opérations.
Il y a également lieu de déduire les 2.4 heures passées à
l'envoi de 24 lettres (24 x 0.1 heure) adressées aux conseils des autres
parties (à savoir Mes Boschetti, Disch et Miauton) entre le 30 juillet et le
27 octobre 2015, qui constituent en réalité des mémos, même s'ils ne sont
pas intitulés comme tels dans la liste des opérations.
Pour la période du 12 au 30 novembre 2015, il y a encore lieu
de retrancher 1.5 heures (6 x 0.2 heure + 3 x 0.1 heure) consacrées à
l'envoi aux conseils des parties de 9 lettres, assimilées à des mémos,
étant précisé que les 6 lettres envoyées le 12 novembre 2015 ont été
comptabilisées à raison de 0.2 heure chacune et que les 3 autres,
envoyées le 30 novembre 2015, l'ont été à hauteur de 0.1 heure.
-
55 -
Enfin, en ce qui concerne la période du 29 janvier au 5 mars
2016, les 24 lettres-mémos adressées à la fois aux conseils des autres
parties mais aussi au Ministère public doivent être retranchées à hauteur
de 2.4 heures (6 x 4 x 0.1 heure).
Ainsi, s'agissant des mémos et des « lettres » facturés à tort, il
convient de réduire la liste des opérations d'un total de 11.5 heures (5.2 +
2.4 + 1.5 + 2.4 heures), correspondant à un montant de 2'070 fr. (11.5 x
180 fr.), auquel s'ajoute la TVA (8%), par 165 fr. 60, soit 2'235 fr. 60.
Il n'y a par ailleurs aucune raison de prendre en considération
les frais liés au cadeau de Noël offert par le défenseur d'office à son client,
ce qui représente une déduction supplémentaire de 28 fr. 45, soit 30 fr. 70
TVA comprise.
S'agissant en dernier lieu des frais de déplacement hors
canton, les divers montants facturés par le défenseur d'office pour des
déplacements à Champ-Dollon (GE) varient. Ils sont cependant tous
inférieurs à 120 fr., forfait désormais retenu pour les déplacements intra-
cantonaux, et sont donc admissibles.
En définitive, c'est un montant de 2'266 fr. 30 (2'235 fr. 60 +
30 fr. 70) qui doit être déduit de l'indemnité allouée, ainsi réduite à 26'240
fr. 85 (28'507 fr. 15 – 2'266 fr. 30).
Les frais de première instance mis à la charge de l'appelant
M.________ seront par conséquent diminués d'autant et ainsi arrêtés à
82'274 fr. 05 (84'540 fr. 35 – 2'266 fr. 30).
8.Les appelants M.________ et D.________ n'invoquent aucun
argument spécifique pour contester l'allocation des conclusions civiles
deF., qui sont fondées.
L'appelant M. n'avance pas plus d'argument s'agissant
des conclusions civiles de Q.________, qui sont également fondées.
-
56 -
9.En définitive, l'appel de D.________ doit être rejeté et les appels
de M.________ et du Ministère public partiellement admis. Le jugement sera
réformé dans le sens des considérants.
Compte tenu du rejet de l'appel de D.________, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur ses prétentions tendant à l'allocation d'une
indemnité à titre de réparation du tort moral.
10.1Pour la procédure d'appel, l’avocat Christophe Tafelmacher,
défenseur d’office de l’appelant M., a déposé une liste
d’opérations faisant état de 15.7 heures consacrées personnellement au
dossier et de 3.8 heures par un avocat-stagiaire, de débours pour un
montant de 158 fr. 90 ainsi que de deux indemnités de vacation pour
avocat, par 240 fr., et d'une indemnité de vacation pour avocat-stagiaire,
par 80 francs. Ce décompte peut être admis, à l'exception des débours,
qui seront arrêtés à un montant forfaitaire de 50 fr., étant précisé que les
photocopies, en tant que frais généraux de secrétariat, sont comprises
dans le montant de l'indemnité horaire. L’indemnité allouée au défenseur
d’office sera par conséquent fixée à 3'614 fr., plus la TVA, par 289 fr. 15,
soit 3'903 fr. 15 au total.
L’avocat Gilles Miauton, défenseur d’office de l’appelant
D., a déposé une liste d’opérations faisant état de 570 minutes (9
heures et 30 minutes) consacrées au dossier, durée de l'audience d'appel
non comprise, de débours, par 26 fr. 10, et de trois indemnités de
vacation, par 360 francs. Ce décompte peut être admis, étant précisé qu’il
y a encore lieu d’y ajouter 3 heures correspondant à la durée de
l'audience d'appel et d'un bref entretien avec son client avant celle-ci, de
sorte qu'il sera retenu une durée de 12 heures et 30 minutes consacrée au
dossier. L’indemnité allouée au conseil d’office sera par conséquent fixée
à 2'636 fr. 10, plus la TVA, par 210 fr. 90, soit 2'847 fr. au total.
-
57 -
L’avocat Stefan Disch, conseil d’office de l’intimée F., a
déposé une liste d’opérations faisant état de 11 heures et 5 minutes de
temps consacré au dossier, durée de l'audience d'appel comprise, par 3
heures, de débours à hauteur de 39 fr. 50 et d’une indemnité de vacation
de 120 francs. Ce décompte peut être admis à hauteur de 11 heures,
étant précisé que l'audience a en réalité duré 2 heures et 55 minutes.
L’indemnité allouée au conseil d’office sera par conséquent fixée à 2'139
fr. 50, plus la TVA, par 171 fr. 15, soit 2'310 fr. 65 au total.
10.2Vu l'issue de la cause, l'émolument d’arrêt, par 5'540 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de
M., à raison de la moitié, et de D., à raison d'un quart, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L'indemnité d'office servie au conseil d'office de la plaignante
F. sera entièrement mise à la charge de M.________ et de
D., à raison de la moitié chacun.
L'indemnité d'office due au défenseur d'office de M.
sera mise à la charge de ce dernier, à raison de trois quarts, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
Quant à l'indemnité d'office due au défenseur d'office de
D., elle sera entièrement mise à la charge de ce dernier.
Par ailleurs, en application de l'art. 433 al. 1 CPP et sur la base
de la liste d'opérations produite par Me Olivier Boschetti lors de l'audience
du 31 août 2016, M. devra payer à Q.________ la somme de
3'024 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d'appel.
M.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat
les parts mises à leur charge des indemnités allouées aux avocats d'office
que lorsque leur situation financière le permettra.
-
58 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à M.________ les articles 19 al. 2, 30, 33, 40, 47, 49 ch. 1 et 2,
50, 51, 69, 106, 22 ad 111, 139 ch. 1, 186, 191 ad 200, 303 CP ; 90 al. 3,
91 al. 2 let. b, 91a, 92 al. 2, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 19
al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 398 ss CPP ;
appliquant à D.________ les articles 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51, 69, 106,
191 ad 200 CP ; 19 al. 1 let. b et d LStup ; 115 al. 1 let. b, 119 al. 1 LEtr ;
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de M.________ est rejeté.
II. Les appels de M.________ et du Ministère public sont
partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I à III et XX de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant :
« I. libère M.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui,
dommages à la propriété, viol commis en commun, violation
grave des règles de la circulation routière et conduite en
présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans
l'haleine ;
II. constate que M.________ s'est rendu coupable de tentative
de meurtre, vol, violation de domicile, actes d'ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, dénonciation calomnieuse,
violation simple et grave qualifiée des règles de la circulation
-
59 -
routière, conduite d'un véhicule automobile malgré une
incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des
devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule
automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de
conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile,
infraction et contravention à la LStup et infraction à LEtr ;
III. condamne M.________ à une peine privative de liberté de
6.5 (six et demi) ans, sous déduction de 768 (sept cent
soixante-huit) jours de détention avant jugement ;
IV. dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 27
janvier 2014 ;
V. condamne M.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents
francs) et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq)
jours ;
VI. constate que M.________ a subi 34 (trente-quatre) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 17 (dix-sept) jours de détention soient déduits
de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du
tort moral subi par ce dernier ;
VII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de
M.________ ;
VIII. libère D.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples et viol commis en commun ;
IX. constate que D.________ s'est rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel commis en commun sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction
à la loi fédérale sur les étrangers ;
X. condamne D.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, sous déduction de 125 (cent vingt-cinq) jours de
détention avant jugement ;
-
60 -
XI. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle
prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne le 12 décembre 2014 ;
XII. condamne D.________ à une amende de 200 fr. (deux cents
francs) et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux)
jours ;
XIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de D.________ ;
XIV. dit que M.________ et D.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de F.________ et lui doivent immédiat
paiement d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs),
avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2013, à titre de
tort moral ;
XV. dit que M.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit
immédiat paiement d'un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2014, à
titre de tort moral ;
XVI. dit que M.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 10'000 fr. (dix mille francs),
valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure ;
XVII. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches no 6058 à l'exception de l'ordinateur
portable HP noir, avec son chargeur, de l'ordinateur portable
Dell noir, de l'appareil photo Sony, de la carte plastique « La
Branche » au nom de T., de la mallette brune avec une
carte de membre au nom de T. à l'intérieur, du lot de
divers documents, du classeur avec documents au nom de [...]
et de la clé de scooter Sym n°640 ;
XVIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de
l'ordinateur portable HP noir, avec son chargeur, de
l'ordinateur portable Dell noir et de l'appareil photo Sony n°
1468737 séquestrés sous fiche no 6058 ;
-
61 -
XIX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de la carte plastique « La Branche » au nom de
T., de la mallette brune avec une carte de membre au
nom de T. à l'intérieur, du lot de divers documents, du
classeur avec documents au nom de [...] et de la clé de
scooter SYM n°640 séquestrés sous fiche no 6958 ;
XX. met une partie des frais de la cause, par 82'274 fr. 05, y
compris l'indemnité totale servie à son défenseur d'office
arrêtée à 26'240 fr. 85, TVA comprise, étant entendu que
12'132 fr. ont déjà été versés à titre d'avance, à la charge de
M.;
XXI. met une partie des frais de la cause, par 27'089 fr. 60, y
compris l'indemnité servie à son défenseur d'office arrêtée à
12'028 fr. 40, TVA comprise, à la charge de D.;
XXII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées aux chiffres XX et XXI ci-dessus ne sera exigible que
pour autant que la situation économique respective de
M.________ et D.________ le permette ;
XXIII. fixe à 11'443 fr. 30, TVA comprise, le montant de
l'indemnité allouée à Me Stefan Disch, conseil d'office de la
partie plaignante Katia Mounir ;
XXIV. dit que lorsque leur situation financière le permettra,
M.________ et D.________ seront tenus, solidairement entre eux,
de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée au
chiffre XXIII ci-dessus. »
IV. La détention subie par M.________ et D.________ depuis le
jugement de première instance est déduite de leur peine
respective.
V. Le maintien en détention de M.________ et D.________ à titre de
sûreté est ordonné.
-
62 -
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'903 fr. 15 est allouée à Me Christophe
Tafelmacher.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'847 fr. est allouée à Me Gilles Miauton.
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'310 fr. 65 est allouée à Me Stefan Disch.
IX. Les frais d'appel, par 14'600 fr. 80, sont répartis comme suit :
-
à la charge de M., les trois quarts de l'indemnité
allouée à son défenseur au chiffre VI ci-dessus, par 2'927 fr.
35, et la moitié de l'émolument d'appel, par 2'770 fr, et de
l'indemnité allouée au conseil d'office de F. au
chiffre VIII ci-dessus, par 1'155 fr. 30, soit 6'852 fr. 65 au
total,
-
à la charge de D., l'indemnité allouée à son
défenseur au chiffre VII ci-dessus, par 2'847 fr., le quart de
l'émolument d'appel, par 1'385 fr., et la moitié de l'indemnité
allouée au conseil d'office de F., au chiffre VIII ci-
dessus, par 1'155 fr. 30, soit 5'387 fr. 30 au total.
Le solde des frais d'appel est laissé à la charge de l'Etat.
X. M.________ doit payer à Q.________ la somme de 3'024 fr. à titre
d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure d'appel.
Xl. M.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat
les parts mises à leur charge des indemnités allouées aux
avocats d'office que lorsque leur situation financière le
permettra.
La présidente :Le greffier :
-
63 -
Du 31 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour M. M.),
-Me Gilles Miauton, avocat (pour M. D.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour Mme F.),
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour M. Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
-Prison de La Croisée.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
64 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :