Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
A.P., partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel,
conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.
1.1T.________ est né le [...] 1979, à [...], en Algérie, pays dont il est
ressortissant. Il est le deuxième d’une fratrie de trois enfants. Au décès de
-
10 -
ses parents, il a été recueilli par une amie de sa mère, qui l’a élevé. Il a
expliqué avoir grandi dans la rue et n’avoir pas acquis de formation
professionnelle. A l’âge de 16 ans, il a quitté l’Algérie pour se rendre en
Europe. T.________ est arrivé en Suisse en 1998. Il séjourne actuellement
dans ce pays illégalement. Il est aidé par des amis et travaille de manière
occasionnelle.
1.2Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état des
inscriptions suivantes :
-
5 juin 2007, Verhöramt des Kantons Appenzell A.-Rh., délit
contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine
privative de liberté de 3 mois ;
-
12 septembre 2008, Juge d’instruction de Lausanne, séjour
illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;
-
3 février 2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol par
métier, recel, séjour illégal, infraction à la LArm, peine privative de liberté
de 5 mois, détention préventive de 17 jours ;
-
13 mars 2009, Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal,
activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 15 jours ;
-
10 juillet 2009, Juge d’instruction de l’Est vaudois, séjour
illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à la LStup, peine
privative de liberté de 30 jours ;
-
21 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine
privative de liberté de 60 jours ;
-
25 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative
de liberté de 120 jours.
1.3Lors de l’audience d’appel, T.________ a déclaré qu’il était en
train d’exécuter une peine privative de liberté de 100 jours depuis le 21
janvier 2017, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une condamnation sous l’un
de ses alias, à savoir [...], né le [...] 1973. Il a en outre indiqué qu’il
sortirait de détention le 1
er
mai 2017.
-
11 -
Un extrait du casier judiciaire avec l’identité précitée a
immédiatement été requis et produit au dossier. Il ressort de celui-ci
l’inscription suivante :
-
6 octobre 2016, Ministère public du canton du Valais, séjour
illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de
100 jours.
2.1En novembre 2013, B.P.________ a fait la connaissance de
T.. Ayant appris qu’il n’avait plus de logement, elle lui a proposé
de venir loger dans l’appartement, à [...], qu’elle partageait avec sa fille de
24 ans, A.P., le temps qu’il retrouve un toit. B.P.________ et
T.________ se sont rapidement rapprochés et ont entretenu des relations
sexuelles consenties.
Dans le courant du mois de décembre 2013, le climat au sein
du domicile de [...] et d’A.P.________ s’est détérioré. T., profitant de
l’influence qu’il exerçait sur A.P., laquelle souffrait d’un retard
mental et de troubles psychiatriques, ainsi que sur la mère de celle-ci, a
entretenu des relations sexuelles avec la jeune fille. Par peur des réactions
de T., A.P. se soumettait aux désirs du prénommé. A une
occasion, le prévenu l’a fait boire avant d’avoir des rapports sexuels avec
elle. Ainsi, en exploitant l’incapacité de résistance d’A.P.,
T. lui a fait subir plusieurs rapports vaginaux, oraux et anaux,
parfois jusqu’à éjaculation et sans préservatif. A.P.________ se sentait
forcée à entretenir ces rapports. A une reprise au moins, des relations
sexuelles ont été entretenues entre T., A.P. et sa mère,
cette dernière se trouvant sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants.
La situation a pris fin le 22 mars 2014, lorsque B.P.,
avec l’aide de proches, a réussi à faire quitter l’appartement à T..
2.2Depuis le 25 mars 2014, T.________ a travaillé en Suisse alors
qu’il n’était pas au bénéfice de l’autorisation requise.
-
12 -
2.3Le 26 mai 2014, à [...], T.________ a été interpellé alors qu’il
conduisait un cyclomoteur sans disposer du permis de conduire. Par
ailleurs, le phare du cyclomoteur était défectueux et le prénommé n’était
pas porteur du permis de circulation de l’engin.
2.4Le 1
er
octobre 2014, à 11h25, à [...], à l’occasion d’un contrôle
effectué par un agent de l’Administration fédérale des douanes dans le
train reliant [...] à [...], il a été découvert que T.________ était porteur d’une
matraque télescopique.
2.5Depuis août 2012, les faits antérieurs étant prescrits,
T.________ fume régulièrement du cannabis à raison de 3 g par semaine.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de T.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
-
13 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.A titre liminaire, on relève que l’appelant a fait l’objet d’une
nouvelle condamnation, définitive et exécutoire, pour séjour illégal, au
sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, et activité lucrative sans autorisation
prononcée le 6 octobre 2016 par le Ministère public du canton du Valais.
L’infraction de séjour illégal retenue contre lui à cette occasion porte,
selon l’extrait du casier judiciaire avec l’identité de [...] (P. 43), sur la
période comprise entre le 14 février 2006 et le 27 septembre 2016. Or,
l’infraction de séjour illégal figurant dans l’acte d’accusation concerne la
période allant du 25 mars 2014 à une date indéterminée, de sorte qu’elle
est entièrement couverte par l’ordonnance pénale du 6 octobre 2016.
Dans ces circonstances, T.________ ne saurait être également condamné
pour l’infraction de séjour illégal dans le cadre de la présente affaire (art.
11 al. 1 CPP).
Ainsi, T.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0]), d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), de
conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite
sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de circulation sans permis de
circulation ou plaques de contrôle (96 al. 1 let. a LCR), d’infraction à la
LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la LStup (art. 19a
LStup).
-
14 -
4.L’appelant, qui ne conteste ni les faits ni leur qualification
juridique, soutient que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée
par les premiers juges est excessive.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite
d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la
différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV
102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
-
15 -
4.2
4.2.1L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en
compte l’appréciation subjective qu’il pouvait avoir d’A.P.________ et de
n’avoir ainsi pas retenu qu’il était juste qu’il ait considéré que la
prénommée ne souffrait pas d’un retard mental. Par ailleurs, il expose
qu’en raison de son illettrisme, il devrait se voir reconnaître une large
diminution de responsabilité, puisque le tribunal a retenu que l’illettrisme
de la victime était un indice de retard mental ou d’un défaut de la capacité
de discernement.
En l’espèce, il ressort du dossier, et en particulier de
l’impression faite par A.P.________ à l’audience de première instance, que
l’incapacité de résistance de celle-ci est due à l’atteinte psychique
majeure dont elle souffre et que cette atteinte est clairement
reconnaissable par des tiers. En effet, d’une part, le psychiatre de
l’institution qui accueille la victime a notamment indiqué, dans son
courrier du 30 mai 2015, qu’A.P.________ présentait une personnalité très
fragile, très dépendante et très influençable, qu’il ne faisait guère de
doute, qu’en raison de ses troubles, elle avait été incapable de résister
lors des abus subis et qu’il ne faisait guère de doute que la fragilité
psychique était facilement identifiable pour des tiers (P. 15/1). D’autre
part, la simple audition de la victime a permis à l’autorité de première
instance de constater que celle-ci était manifestement diminuée
mentalement, les premiers juges ayant expliqué qu’il suffisait de la voir et
de l’entendre parler pour faire ces constatations et qu’il avait fallu répéter
plusieurs fois les questions pour être sûr qu’elle les comprenne (jgt, p. 23).
Dans ces conditions, l’appelant, qui vivait avec A.P., ne pouvait
ignorer que celle-ci était atteinte psychiquement, ce d’autant qu’il savait
qu’elle traversait une période difficile à la suite du décès de son père et
que sa mère s’alcoolisait massivement. Par ailleurs, T. ne pouvait
que s’apercevoir que les comportements de la victime étaient inhabituels.
En effet, par exemple, lorsqu’il entretenait des relations sexuelles avec
B.P.________, sa fille restait sans réaction, à côté d’eux. L’appelant perd en
outre de vue que les faits ne se sont pas isolés et qu’ils se sont déroulés
durant une période de plusieurs mois.
-
16 -
En ce qui concerne l’apparente contradiction dans les
déclarations du témoin [...], cela n’y change rien, cette dernière ayant
insisté à chaque fois sur l’état de faiblesse de sa nièce, en indiquant
notamment que celle-ci n’osait pas répondre à d’autres personnes que sa
sœur et sa mère, qu’elle disait facilement oui à tout, qu’elle devait avoir
une sorte de retard psychologique et qu’elle était restée une petite enfant
(PV aud. 10, p. 7), mais aussi qu’elle était apeurée et qu’elle n’avait pas
toute sa tête et sa capacité de discernement (jgt, p. 10). Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est pas l’illettrisme de la
victime qui est en l’occurrence déterminant, mais son incapacité de
résistance clairement identifiable. Enfin, le fait que T.________ soit lui-
même analphabète, qu’il n’a pas été à l’école et qu’il n’a pas de formation
ne saurait impliquer une diminution de sa responsabilité, dès lors
qu’aucun élément au dossier ne permet de soutenir qu’il ne posséderait
pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se
déterminer d’après cette appréciation.
4.2.2L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu à
charge que les actes s’étaient déroulés dans un climat d’inceste.
Le grief est mal fondé. S’il va de soi que l’appelant n’a pas à
être inquiété pour les agissements de B.P., il n’en demeure pas
moins qu’il a commis ses propres actes dans un climat particulièrement
sordide d’alcoolisation et d’inceste, lequel doit, quoi qu’il en dise, avoir
une incidence sur sa propre culpabilité.
4.2.3T. soutient encore qu’il faudrait nuancer la portée de
ses antécédents, dans la mesure où la nature de ceux-ci diffère des
infractions pour lesquelles il a été condamné en l’occurrence.
Il est vrai qu’hormis deux condamnations – la première le 3
février 2009 pour vol par métier, recel et infraction à la LArm et la
deuxième le 10 juillet 2009 pour contravention à la LStup –, toutes les
autres sont en lien avec l’absence de permis de séjour de l’appelant.
-
17 -
Cependant, ces condamnations sont très nombreuses et, compte tenu de
l’ensemble de celles-ci, il est juste d’affirmer qu’il a des antécédents dans
plusieurs domaines d’infractions. On ne saurait dès lors considérer que les
premiers juges aient retenu, à tort, cet élément à charge. On peut tout au
plus admettre que la rédaction du jugement de première instance n’est
pas suffisamment précise à cet égard.
4.3Compte tenu de ce qui précède, et à l’instar des premiers
juges, il y a lieu de retenir une lourde culpabilité de l’appelant. Celui-ci a
profité de la faiblesse et de la vulnérabilité d’A.P.________ afin d’assouvir
ses fantasmes. Les actes sont graves et le contexte est particulièrement
sordide. A charge, il y a encore lieu de retenir les nombreux antécédents
judiciaires de l’appelant, en précisant que la plupart sont toutefois liés à
son absence de permis de séjour, et que ces condamnations n’ont eu
aucun effet sur lui. En outre, les infractions dont il s’est rendu coupable
sont en concours et couvrent divers intérêts juridiquement protégés. Le
fait qu’il n’a pas été scolarisé, qu’il n’a pas de formation professionnelle et
qu’il vit en Suisse en situation irrégulière ne constituent pas des éléments
à décharge, dès lors qu’ils n’ont pour l’essentiel aucun lien avec les actes
commis. Par ailleurs, l’appelant n’a manifesté aucun regret ni empathie à
l’égard de sa victime. Enfin, quand bien même il ne conteste plus les faits
au stade de l’appel, il n’a manifestement pas pris conscience de leur
gravité et minimise ses actes et leur impact sur A.P.________. On relève
enfin que la suppression de l’infraction de séjour illégal n’a qu’une
incidence minime sur la quotité de la peine.
Il y a encore lieu de tenir compte du fait que la présente peine
est partiellement complémentaire à celle de 120 jours de privation de
liberté prononcée le 25 mars 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois et entièrement complémentaire à celle
de 100 jours de privation de liberté prononcée le 6 octobre 2016 par le
Ministère public du canton du Valais.
-
18 -
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, une
peine privative de liberté de 17 mois et 20 jours doit être prononcée à
l’encontre de T.________.
L’amende de 300 fr. prononcée par le tribunal doit quant à elle
être confirmée dans la mesure où elle sanctionne de façon appropriée les
contraventions commises. La peine privative de liberté de substitution en
cas d’absence fautive de paiement sera de trois jours.
5.L’appelant requiert que sa peine soit assortie d’un sursis
complet.
5.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le
sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un
pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge
pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 152
consid. 3.2.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à
certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents.
-
19 -
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis, à
savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis
prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de
pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). En effet, s’il
n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque
manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
5.2En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les
premiers juges n’ont pas confondu les critères pertinents dans le cadre de
la fixation de la peine et du sursis. T.________ a été condamné à de très
nombreuses reprises pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation. En outre, toutes les peines qui ont été prononcées contre lui
ces dix dernières années sont des peines privatives de liberté fermes.
Celles-ci n’ont jamais eu un quelconque effet dissuasif sur l’appelant, de
sorte qu’on ne saurait déjà, pour ce qui concerne l’infraction d’activité
lucrative sans autorisation, poser un pronostic autre que défavorable. Par
ailleurs, quand bien même l’appelant n’a jamais été inquiété pour des
affaires de mœurs par le passé, l’absence totale de prise de conscience,
alors que les faits sont graves, répétés et s’inscrivent dans la durée,
conduit à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
On relève au demeurant qu’il a récidivé de manière spéciale en matière de
législation sur les armes et sur les stupéfiants, bien qu’il ne s’agit, pour ce
dernier cas, que d’une contravention.
Ainsi, l’octroi du sursis est exclu, de même que l’octroi d’un
éventuel sursis partiel.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
-
20 -
Selon la liste d’opérations produite par Me Marcel Paris, et
dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'398 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au
défenseur d’office de T..
Une indemnité de 333 fr. 15, qui correspond à la liste
d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, sera également
allouée au conseil d’office d’A.P..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'561 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
1’830 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l'indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant, par 1'398 fr. 60, ainsi que de l’indemnité allouée au
conseil d’office d’A.P., par 333 fr. 15, doivent être mis pour neuf
dixièmes, soit par 3'205 fr. 55, à la charge de l’appelant, qui succombe
partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf
dixièmes des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et
en faveur du conseil d’office d’A.P.________ que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49, 106, 191 CP ; 115 al. 1 let. c LEtr ; 93 al. 2
let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1
LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
-
21 -
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III et IV de son
dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère T.________ du chef de prévention de menaces ;
II.constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers, de conduite d’un véhicule défectueux, de
conduite sans autorisation, de circulation sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, de délit contre la loi
fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants ;
III.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
17 (dix-sept) mois et 20 (vingt) jours, et à une amende de 300
(trois cents) francs ;
IV.dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 25 mars 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, et entièrement
complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2016 par le
Ministère public du canton du Valais ;
V.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
VI.dit que T.________ est le débiteur d’A.P.________ d’un
montant de 11'000 (onze mille) francs, avec intérêts à 5% l’an
dès le 15 novembre 2013, à titre de réparation pour le tort
moral subi et renvoie pour le surplus A.P.________ à agir pour la
voie civile contre T.________ ;
VII.ordonne la confiscation et la destruction d’une matraque
télescopique transmise au Bureau des armes de la Police
cantonale vaudoise ;
-
22 -
VIII. arrête l’indemnité due à l’avocate Manuela Ryter Godel,
en sa qualité de conseil d’office d’A.P., à 3'870 fr. 40,
débours et TVA compris ;
IX.arrête l’indemnité due à l’avocat Marcel Paris, en sa
qualité de défenseur d’office de T., à 4'075 fr. 95,
débours et TVA compris ;
X.met les frais de la cause par 15'016 fr. 35 à la charge de
T., y compris l’indemnité de défense d’office due à
l’avocat Marcel Paris et celle de conseil d’office due à l’avocate
Manuela Ryter Godel ;
XI.dit que T. sera tenu au remboursement à l’Etat
des indemnités allouées à son défenseur d’office, l’avocat
Marcel Paris, et au conseil d’office de la plaignante, l’avocate
Manuela Ryter Godel, dès que sa situation financière le
permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’398 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Marcel Paris.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 333 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Manuela Ryter Godel.
V. Les frais d'appel, par 3'561 fr. 75, sont mis, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office et l’indemnité
allouée au conseil d’office d’A.P., par neuf dixièmes,
soit par 3'205 fr. 55, à la charge de T., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf
dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office
et en faveur du conseil d’office d’A.P.________ prévues aux
chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
-
23 -
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour T.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison des Iles,
-Service de la population (T.________, [...] 1979),
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des