Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Olivier Cramer, défenseur d’office à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
N., partie plaignante, à Château-d'Oex, intimée,
Service de prévoyance et d'aide sociale, par [...], à Lausanne, intimé.
1.1Le prévenu Q.________ est né le 23 décembre 1957 à [...]. Il a
été élevé dans cette ville puis a vécu [...]. Il a suivi des cours
d'architecture à l'Université de[...] sans obtenir de diplôme. Il a ensuite
travaillé à [...] où il a collaboré à la construction du [...] Après avoir
renoncé à être employé à [...] pour travailler à son compte, le prévenu a
contribué à la construction de la maison de couture [...] et à celle du
2.1Les enfants[...], née le [...] 1995, [...], né le [...] 1996, et [...],
née le [...] 2000, sont issus d'une relation hors mariage entre Q.________ et
N.________ Ils ont tous les trois été reconnus par leur père.
Le prévenu et N.________ ont vécu en concubinage en
Angleterre pendant plusieurs années. Cette dernière est ensuite venue
s'installer en Suisse avec les enfants du couple, d'abord à[...], puis à
[...][...]
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Le 22 janvier 2001, la Commission tutélaire de Saanen (BE) a
approuvé la convention signée par les parties en vue de fixer la
contribution due par Q.________ à l'entretien de leurs trois enfants
communs. Cette convention prévoyait notamment le versement mensuel
par Q., en mains de leur mère N., d'une contribution de
2'590 fr. 50 due de leur naissance à leur majorité, voire jusqu'à ce qu'ils
aient terminé une formation en bonne et due forme. Les allocations
familiales étaient dues en sus pour autant qu'elles ne soient pas perçues
ailleurs. Cette contribution d'entretien a été arrêtée sur la base d'une
capacité contributive du père de 7'850 fr. par mois.
2.2.1Par jugement du 14 juillet 2005, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président) a rejeté une
première requête déposée le 27 mai 2003 par Q., tendant à ce que
la contribution d'entretien due aux enfants soit ramenée à 450 fr. par
mois. Cette autorité a retenu que Q. avait indiqué bénéficier de
commissions de plusieurs milliers d'euros et déclaré à un institut financier
réaliser un revenu mensuel de 7'000 euros. Il ressortait par ailleurs de
l'ensemble du dossier que le prévenu vivait au sein de la société huppée
londonienne et menait grand train, ce qui permettait de douter du revenu
de 378 euros allégué. Ainsi, même si les ressources financières de
Q.________ n'étaient pas clairement établies et qu'il semblait vivre des
largesses de ses amis fortunés, l'autorité a considéré que l'intéressé
disposait d'une capacité financière lui permettant aisément de s'acquitter
de la pension dont il avait fixé librement le montant avec la mère des
enfants en 2001 (P. 5/1).
2.2.2Le 4 février 2011, le Président a rejeté la deuxième requête de
modification de la contribution d'entretien déposée le 2 novembre 2010
par Q., tendant à ce que la pension soit réduite à 360 fr. par mois
au total. Il a retenu que l'intéressé disposait d'une capacité de gain lui
permettant de s'acquitter de la pension librement convenue par
convention du 22 janvier 2001 s'il le voulait. Q. vivait à [...] dans le
quartier chic de Chelsea, il était en bonne santé, avait travaillé en qualité
de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise et
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8 -
entretenait des relations au sein de la société huppée. Un témoin avait en
outre précisé qu'il n'était pas exclu qu'il perçoive des commissions pour
les services rendus à des familles fortunées. Il a ainsi été considéré que,
même si le recourant avait produit des pièces attestant de recherches
d'emploi infructueuses, ainsi qu'une pièce du 19 février 2010 mentionnant
que son "Jobseeker's Allowance" s'élevait à 65.45 GSP par semaine, il
semblait peu plausible qu'il ne soit pas en mesure de se procurer un
revenu supérieur à celui qu'il alléguait réaliser (P. 5/3).
2.2.3Par jugement du 2 mai 2013, le Président a rejeté une
troisième requête en modification de la contribution d'entretien déposée
par Q.________ le 15 février 2012. Ce jugement a été confirmé par la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la CACI ;
arrêt du 8 novembre 2013 [CACI 8 novembre 2013/584]), puis par arrêt du
2 septembre 2014 de la IIe Cour de Droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A
120/2014 du 2 septembre 2014).
Dans sa troisième requête de modification, Q.________ faisait
valoir que, se trouvant en difficulté à [...], il avait été contraint d'étendre
ses recherches d'emploi à l'étranger pour finalement trouver une place de
travail à [...]. Q.________ n'avait toutefois produit aucune pièce à cet égard,
si ce n'était le jugement du 4 février 2011 attestant qu'il avait fourni à
l'époque un récapitulatif de ses recherches d'emploi à [...]. Q.________
n'avait pas davantage précisé pour quel motif il avait choisi de travailler à
[...] et s'y était installé, alors que cela avait eu pour conséquence de
réduire son salaire de 75%. Il n'avait d'ailleurs ni allégué, ni prouvé avoir
des liens étroits ou des relations en [...]. En tout état de cause, la situation
de l'intéressé était opaque. Ainsi, le dossier des justificatifs produits
montrait trente-trois déplacements en avion en Europe en dix-huit mois et
était de plus incomplet, de sorte que les voyages effectués étaient en
réalité encore plus nombreux. Au demeurant, les prospections de
l'intéressé étant à ses dires quasi toujours infructueuses, l'autorité ne
cernait pas pourquoi son employeur continuait à lui financer de si
nombreux déplacements. S'agissant de la déclaration d'impôts produite,
elle n'émanait pas des autorités fiscales tchèques, de sorte qu'elle ne
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suffisait pas à établir l'absence d'autres revenus que ceux déclarés. Enfin,
d'après le dossier, l'intéressé se trouvait plus souvent à [...] qu'à [...]. Cela
étant et dès lors que Q.________ travaillait en qualité de promoteur
immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise à [...], ses
difficultés à y déployer une activité suffisamment lucrative n'étaient pas
démontrées. Son transfert professionnel à [...] paraissait donc peu
crédible, voire essentiellement dicté par des motifs chicaniers. Partant, il
était toujours justifié de lui imputer un revenu hypothétique de 7'850 fr.
par mois (P. 5/4).
3.Depuis décembre 2008, Q.________ n'a payé que partiellement
la pension alimentaire. Ainsi, le 1
er
avril 2014, le prévenu avait accumulé
un arriéré de
154'44 fr. 99 envers N.________ (P.5/7).
Le 14 avril 2014, N.________ a déposé plainte pénale, par
l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le
SPAS).
Aux débats de première instance, le SPAS a indiqué maintenir
la plainte et fait état d'un arriéré de pension alimentaire de 232'158 fr. 99
au 4 octobre 2016 (jugement p. 6).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
Q.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L'appelant conteste sa condamnation pour violation d'une
obligation d'entretien. Il soutient qu'au vu de son âge, de sa formation
incomplète et de ses problèmes de santé, il ne pourrait pas faire
davantage d'efforts pour gagner plus. Il reproche au tribunal d'avoir
présumé ce qu'il pourrait gagner en se fondant sur des très anciens
chiffres, sans considérer sa situation actuelle pourtant étayée par pièces,
ainsi que par le témoignage de son ex-employeur tchèque, [...].
3.1L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les
aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, qu'il en
eût les moyens ou pût les avoir.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
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de la personne habilité à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en
vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur
d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne
dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation,
mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont
offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). La capacité
économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine
par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93
LP; ATF 121 IV
272 consid. 3c p. 277).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par
le juge civil (ATF106 IV 36; arrêt 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.
1.3 ;
TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). En revanche, la question de
savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien
doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de
punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des
éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement
établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait
pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
exigés de lui.
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol
éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 p. 118).
3.2En l'espèce, l'appelant est astreint à payer une pension
alimentaire totale de 2'590 fr. pour ses trois enfants, nés en 1995, 1996 et
2000 et ce jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme de leur formation, ce
qu'il a tenté en vain de contester à maintes reprises devant les autorités
civiles.
Depuis décembre 2008, Q.________ n'a payé que partiellement
la pension alimentaire. Ainsi, il ressort du décompte établi au 1
er
avril 2014
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par le SPAS (P. 5/7), que l'intéressé n'a rien versé en décembre 2008 et
durant toute l'année 2009. Pour 2010, il n'a versé que sept fois 350 fr.
(soit un total de 2'450 fr.), pour 2011, sept fois 350 fr, plus 343 fr et 350
fr. 01, (soit un total de 3'143 fr. 01), pour 2012 , neuf fois 350 fr., plus 550
fr, puis 445 fr. 50 (soit un total de 4'145 fr. 50) et pour 2013, 350 fr., plus
350 fr. plus 4 fr. 50, plus 345 fr. 50, plus 2'100 fr.( soit un total de 4'200 fr.
). Au 1
er
avril 2014, le prévenu était donc débiteur d'un arriéré de pension
alimentaire de 154'443 fr. 99.
Il ressort des jugements civils que l'appelant s'est contenté de
ne pas travailler ou à temps partiel ou de se confiner dans des activités
peu rémunératrices. Ainsi, selon ses propres déclarations, de 2004 à 2010,
il a vécu à [...], en étant au chômage pendant deux ans, puis en ayant un
emploi à temps partiel qui lui rapportait environ 450 livres sterlings par
mois. Il est ensuite allé vivre [...], où il a travaillé pour un salaire d'environ
18'000 à 20'000 couronnes par mois, ce qui n'est pas beaucoup plus
élevé. En 2014, il a monté sa propre entreprise, active dans la promotion
immobilière, pour un salaire mensuel d'environ 650 euros. Or, l'appelant a
toujours été apte au travail, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il est en
outre évident qu'il aurait pu exercer des activités plus rémunératrices. Au
demeurant, si l'on considère son train de vie, il est peu plausible que
l'intéressé n'ait bénéficié que des bas revenus dont il se prévaut. C'est du
reste ce qu'ont toujours admis les diverses autorités civiles amenées à
examiner sa capacité contributive en 2005, puis en 2010 et en 2013.
Les pièces que Q.________ a produites ─ censées démontrer
qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il gagnât plus ─ ne permettent pas
d'infirmer ce qui précède. On relève, au demeurant, qu'à l'exception d'une
seule (celle établie par [...], ces pièces concernent une période postérieure
à l'activité délictueuse à juger dans la présente cause, activité qui s'est
déployée du 1
er
décembre 2008 au 14 avril 2014 (art. 9 CPP ; art. 325 et
326 CPP).
C'est également en vain que l'intéressé se prévaut de sa
formation incomplète. L'absence de titre académique ne l'avait, en effet,
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13 -
pas empêché de collaborer à la construction d'édifices tels que le [...], la
résidence du chanteur [...] et la maison de couture [...]. En outre, si ce
spécialiste polyglotte avait sérieusement postulé, sa longue expérience et
la richesse de son curriculum vitae auraient certainement passé au
premier plan.
On peut donc retenir que, capable de travailler, l'appelant n'a
pas, durant la période incriminée, fait les efforts qu'on pouvait attendre
d'un père pour trouver un emploi correctement rémunéré. Il était par
ailleurs parfaitement au courant de l'étendue de ses obligations
d'entretien. Sur le vu de ce qui précède, tant les conditions objectives que
subjectives de l'art. 217 CP sont réalisées et la condamnation de l'appelant
pour violation d'une obligation d'entretien ne viole donc pas le droit
fédéral.
4.L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
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14 -
professionnel, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2La sanction prononcée, bien que sévère, est adéquate et peut
être confirmée. En effet, l'appelant n'a pas versé les pensions dues
pendant des années. Ayant trois enfants à charge, il a fait preuve de
désinvolture et d'égoïsme en s'obstinant dans des activités très peu
rémunératrices. Il n'a pas cherché à progresser, malgré les diverses
décisions judiciaires prononcées à son encontre. Il persiste dans cette
attitude, comme cela ressort des indications données par le SPAS au
premier juge (jugement p. 6).
5.En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur.
Il reste à statuer sur l'indemnité d'office à allouer à Me Olivier
Cramer.
5.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de
l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf.
art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245
; CAPE 10 janvier 2017/13).
5.2En audience d'appel, Me Olivier Cramer a fait valoir quinze
heures de travail pour la procédure de seconde instance. Si l'on tient
compte du fait qu'il n'a rédigé qu'une annonce d'appel et une brève
déclaration d'appel dont la motivation a été essentiellement exposée en
audience, cette prétention est excessive. Elle l'est également si l'on tient
compte de la connaissance de l'affaire déjà acquise en première instance.
La présente affaire n'était en outre pas spécialement compliquée en droit
et l'intéressé n'a produit qu'une pièce complémentaire en appel. Dans ces
-
15 -
conditions, on tiendra compte, audience d'une demi-heure incluse, de 6
heures de travail à 180 fr., d'une vacation à 120 fr. et de 8 % de TVA.
Ainsi, une indemnité de défenseur d'office de 1'296 fr. sera versée à Me
Olivier Cramer pour la procédure d'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al.1, 217 CP ; 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.déclare Q.________ coupable de violation d'une obligation
d'entretien ;
II.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de
7 mois, avec sursis pendant 3 ans ;
III.renvoie N.________ à agir devant le juge civil ;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé à Q.________ le 18
août 2009 par la Préfecture du District de l'Ouest lausannois ;
V.met les frais, par 1'625 fr. à la charge de Q.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'296 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Olivier Cramer.
IV. Les frais d'appel, par 2'906 fr. y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de Q..
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16 -
V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
-
17 -
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 8 mars 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Olivier Cramer, avocat (pour Q.),
-Mme N.
-Mme Karine Biancaniello, pour le Service de prévoyance et d'aide
sociale,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-
Service de la population, secteur A (23 décembre 1957),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
18 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).