Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmeSaghbini
O.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable
de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à
une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 80 fr. le jour (Il), a suspendu
l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans
(III), l’a condamné en outre à une amende de 2'240 fr., convertible en 28
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
dans le délai qui sera imparti (IV) et a mis les frais de la cause, par 400 fr.,
à sa charge (V).
B.Le 8 décembre 2014, O.________ a déposé une annonce, suivie
le 30 décembre 2014 d’une déclaration d’appel, concluant principalement
à sa libération du chef d’accusation de violation grave des règles de la
circulation routière, subsidiairement à l’annulation du jugement et au
renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Comme mesure d’instruction, l’appelant a requis la production
d’une attestation du centre d’urgences de l’hôpital de R.________
confirmant qu’au vu de la symptomatologie de son épouse, il lui aurait été
recommandé de faire immédiatement admettre cette dernière aux
urgences.
Le 23 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte s’est déterminé.
Par avis du 9 février 2015, la Présidente de la Cour de céans a
rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant au motif qu’elle ne
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répondait pas aux exigences de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait
pour le surplus pas pertinente.
Le 13 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel en se référant à ses déterminations du 23 janvier 2015.
Par courrier du 20 mars 2015, l’appelant a envoyé une écriture
complémentaire à laquelle étaient jointes diverses correspondances
relatives notamment au point de savoir si une admission aux urgences
aurait été recommandée compte tenu des circonstances de l’espèce (P.
32/1).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.O.________ est né le [...] 1972 à [...]. Après avoir obtenu un
master en chimie à [...] en 2001, il a exercé une activité lucrative dans ce
domaine durant une année. Depuis plus de douze ans, il travaille comme
consultant en gestion des services de technologie de l’information (ITSM :
Information Technology Service Management) auprès de la société [...]. Il
est marié et a deux enfants, âgés respectivement de 4 ans et de 5 ans et
demi. Son revenu mensuel net est de 12'000 francs. Le couple est
propriétaire de son logement. Les charges hypothécaires s’élèvent à
environ 2'900 fr. par mois, amortissement inclus, et les charges courantes
entre 500 et 600 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie mensuelles
sont de 205 fr. pour le prévenu et de 427 fr. pour les autres membres de
la famille. Le couple n’a pas d’autre fortune que l’immeuble, mais a des
dettes à hauteur de 43'000 fr. en relation avec les deux véhicules de la
famille. L’épouse du prévenu travaille depuis mi-septembre 2014 à 60%
en qualité d’opticienne diplômée pour un revenu brut d’environ
4'500 francs.
Le casier judiciaire d’O.________ est vierge.
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2.Sur la route principale de Nyon en direction de La Cure, à [...]
dans la commune de Gingins, le dimanche 2 février 2014, à 17h30,
O.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme, immatriculée [...],
à une allure de 133 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse
maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h, faisant ainsi un excès
de vitesse de 53 km/h.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant invoque l’état de nécessité excusable au sens de
l’art. 18 CP.
3.1Selon l’art. 90 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation
prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du
Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une violation
grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
L’art. 17 CP, qui définit l’état de nécessité licite, prévoit que
quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger
imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il
sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
L’art. 18 CP, qui concerne l’état de nécessité excusable,
précise que si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou
préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner
autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le
patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le
sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1).
L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne
pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
Le danger est imminent lorsqu’il est actuel et concret (ATF 122
IV 1 c. 3a ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 c. 2.1). L’impossibilité que le
danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue ;
la question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en
fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 c. 4 ; TF
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6B_322/2014 du 26 juin 2014 c. 1.1 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 c.
2.1).
3.2Tout au long de la procédure, l’appelant a expliqué que son
épouse avait subi une intervention chirurgicale en urgence, le 10 janvier
2014, à la suite d’une grossesse extra-utérine. Pendant l’intervention, les
médecins avaient découvert une hémorragie intrapéritonéale importante
d’environ un litre de sang. Son épouse était rentrée à la maison le
lendemain de l’opération. Le jour des faits, soit trois semaines après
l’opération, la famille était allée faire de la luge et du ski à St-Cergue. Vers
17h00, l’épouse de l’intéressé avait commencé à avoir mal au ventre en
bas à droite, à se sentir plus faible et à se trouver dans un état fébrile. Elle
avait des sueurs froides et était très pâle. Redoutant une nouvelle
hémorragie, l’appelant avait pris la route avec son épouse et leurs deux
enfants en direction de l’hôpital de R.. Il n’avait appelé ni
l’ambulance, ni les urgences, ni un médecin traitant pour une question de
temps. Il avait choisi l’hôpital de R. – plutôt que celui de B.________
– du fait que son épouse y avait accouché à deux reprises. A la hauteur de
la sortie d’autoroute de Gland, son épouse lui avait dit qu’elle se sentait
mieux ; peu avant la sortie de Morges, elle lui avait indiqué qu’il n’y avait
plus besoin d’aller consulter. Le prévenu et sa famille avaient alors
continué leur route et étaient rentrés à leur domicile à Renens (cf. PV aud.
1 p. 2 ; P. 13 ; jgt, pp. 4-5).
3.2.1En application de l’art. 18 CP, la première condition à examiner
est celle de déterminer si l’appelant se trouvait dans une situation de
danger imminent, soit actuel et concret.
Le premier juge a considéré qu’au regard de la situation qui se
présentait à lui et de l’hémorragie découverte lors de l’intervention du
10 janvier 2014, l’appelant était fondé à admettre qu’une aide médicale
rapide s’imposait, et donc à considérer qu’au moment de l’excès de
vitesse, il était face à un danger imminent au sens de l’art. 18 CP.
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A cet égard, la question de savoir si ce raisonnement est
correct peut rester indécise au regard du considérant 3.2.2. On peut
néanmoins relever, au sujet du danger, que le jour en question, l’appelant
n’a pas hésité à partir de son domicile à Renens pour se rendre à St-
Cergue dans le but de faire du ski et de la luge avec son épouse et ses
enfants, alors que cette dernière avait été opérée trois semaines
auparavant, opération qu’il qualifiait de délicate en raison d’une
importante hémorragie, étant encore précisé qu’elle n’avait nécessité
qu’un jour d’hospitalisation. De plus, après avoir constaté les symptômes
présentés par son épouse, l’appelant a décidé de la conduire à l’hôpital de
R., et non pas à celui de B. qui était pourtant plus proche.
Il ne s’est finalement pas arrêté à l’hôpital, son épouse s’étant sentie
mieux en cours de route, soit en l’espace d’une dizaine de minutes. Dans
ces circonstances, il existe des doutes sérieux sur la réalité de
l’imminence du danger que pouvait constituer l’état de santé de l’épouse
de l’appelant. Cette question importe toutefois peu compte tenu des
considérations suivantes.
3.2.2Il convient en effet d’examiner la question de savoir si
l’appelant avait d’autres possibilités pour détourner le danger auquel il
allègue que sa femme aurait été confrontée.
En l’occurrence, on relève, d’une part, que l’appelant a pris
son véhicule pour amener son épouse non pas à l’hôpital le plus proche,
mais à celui de R.________ qui était pourtant plus éloigné. Il invoque à ce
propos le fait que cet hôpital avait déjà le dossier de son épouse car elle y
avait accouché de leurs deux enfants. Si l’on peut s’étonner qu’un tel
motif ait dicté sa décision à l’appelant, en particulier vu l’inquiétude
importante qu’il a déclaré avoir ressentie à la suite de la manifestation des
douleurs et symptômes de son épouse, force est de constater qu’il n’a de
ce fait pas choisi la voie lui permettant d’obtenir les secours les plus
rapides, ni la moins préjudiciable afin de réduire les risques qu'il faisait
courir aux autres usagers de la route.
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D’autre part, O.________ n’a pas appelé les secours, alors
même qu’il avait son portable sur lui. Le fait que l’appelant ait été
convaincu que le centre d’urgences lui aurait de toute façon dit de venir
aux urgences par mesure de précaution n’est pas pertinent. Il a procédé à
une appréciation personnelle considérant qu'il n'avait pas d'autre choix
que de commettre un dépassement de vitesse. Or, comme l’a retenu à
juste titre le premier juge, les professionnels de la santé, s’il les avaient
contactés, lui auraient donné toutes les indications nécessaires et auraient
notamment pu lui expliquer qu’une hémorragie survenant plus de trois
semaines après une intervention chirurgicale était très peu probable (cf. P.
17/1) ; ni l’expérience de l’appelant s’agissant de la dernière grossesse de
son épouse ni le fait qu’il soit fils et frère de médecins ne changent quoi
que ce soit à ce constat. On précisera en outre que les pièces produites à
l’appui du courrier complémentaire du 20 mars 2015 (cf. P. 32) doivent
être écartées dans la mesure où l’appelant n’a pas appelé les urgences et
qu’il ne s’est finalement jamais présenté à l’hôpital de R.________ au
simple motif que son épouse s’était sentie mieux et qu’elle lui avait dit
qu’il n’y avait plus besoin d’aller consulter. Par ailleurs, on ne saurait pas
davantage considérer que l’appelant n’a pas pris de risque avec sa
conduite en raison du fait qu’il était « très attentif et prêt à freiner »,
l’excès de vitesse de plus de 30 km/h hors des localités commis, sur une
route connue pour être fréquentée par de nombreux usagers,
représentant un danger abstrait accru (cf. ATF 132 II 234 c. 3.1 ; ATF 121
IV 230 c. 2c).
Enfin, une ambulance est mieux à même d’effectuer un trajet
urgent qu’un véhicule sans signalisation particulière, car elle bénéficie
d’une priorité et d’une visibilité que celui-ci n’a pas.
Au regard de ces éléments, la condition de subsidiarité absolue
découlant de l’art. 18 CP fait donc bel et bien défaut. Il est manifeste
qu’en choisissant de rouler à une vitesse de 53 km/h supérieure à la
vitesse autorisée, O.________ a fait courir aux autres usagers de la route,
de même qu’à toute sa famille et à lui-même, un risque important qu’il
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aurait pu aisément détourner autrement, tout en respectant les exigences
de sécurité.
3.3Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne saurait bénéficier
de l’application de l’art. 18 CP, dont les conditions ne sont à l’évidence pas
réalisées. Sa condamnation pour violation grave des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 5a al. 1 let. b
OCR [ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière ; RS 741.11]) ne viole donc pas de droit fédéral et doit
être confirmée.
4.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Eu égard aux éléments à charge et à décharge
retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 5 pp. 15-16), la peine pécuniaire
de 140 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que
l’amende de 2'240 fr., infligées à O.________ sont conformes aux exigences
de l’art. 47 CP et répriment adéquatement ses agissements. La peine doit
donc être confirmée.
5.En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le
jugement rendu 3 décembre 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'280 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
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la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47,
4a al. 1 let. b OCR, 90 al. 2 LCR, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière ;
II.condamne O.________ à une peine pécuniaire de
140 (cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à CHF 80.- (quatre vingt francs) ;
III.suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.condamne O.________ à une amende de CHF 2'240.-
(deux mille deux cent quarante francs) convertibles en 28
(vingt-huit) jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti ;
V.met les frais de la cause, par CHF 400.- (quatre cents
francs), à la charge d’O.."
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge
d’O..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 30 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation, mesures administratives
(réf. : [...]),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1