655
TRIBUNAL CANTONAL
167
PE14.006700-LML/NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 mars 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
A.________, prévenu, représenté par Me Jean-David Pelot, défenseur de
choix à Lausanne, intimé
-
2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le
jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant A.________ :
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2015, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 26 novembre 2015 sans communication préalable
d’un dispositif, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a
libéré A.________ des accusations de violation simple des règles de la
circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (I), a
dit que l’Etat de Vaud était le débiteur d’A.________ d’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP de 4'013 fr. (II) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l’Etat (III).
B.Par déclaration d’appel motivée du 14 décembre 2015, le
Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec
suite de frais, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que
toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP est refusée au prévenu.
Le 24 mars 2016, A.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, A.________ est né le [...] 1961. Marié, il est
domicilié à Lausanne et n’a pas d’enfant. Il dirige une entreprise de
peinture dont il dit ne retirer aujourd’hui qu’un revenu de 50'000 fr. par
an. A.________ est en outre propriétaire d’un immeuble, sis à Renens, dont
-
3 -
la valeur fiscale est arrêtée à 1'250'000 francs. Il n’a pas de dettes, ni de
fortune.
Son casier judiciaire est vierge.
L'extrait du fichier ADMAS fait état d’un avertissement en 2013
et de deux retraits de permis de conduire : en 2010, pour inattention et
refus de la priorité, et en 2013, pour vitesse excessive.
2.Le 24 novembre 2013, à 15 heures 30, A.________ circulait à
vélo sur la route cantonale entre Lutry et Paudex. Alors qu’il passait sous
le pont de la route de Lavaux, à une vitesse d’environ 50 km/h, il a aperçu,
à une trentaine de mètres devant lui, un véhicule automobile conduit par
X.________ qui, en provenance de la route d’Ouchy, s’engageait sur la route
cantonale. Constatant que l’automobile ne prenait pas de vitesse, il a
entrepris de l’éviter par la gauche, pensant que l’automobiliste avait raté
son changement de vitesse ou souhaitait se garer sur la place de parc se
trouvant à droite de la chaussée.
Alors qu’A.________ ne se trouvait plus qu’à quelques mètres
derrière lui, X.________ a bifurqué sur sa gauche, se dirigeant vers l’autre
branche de la route d’Ouchy, direction Lutry. Ce faisant, il a coupé la
trajectoire d’A.________, qui a heurté l’automobile.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel du Ministère public
est recevable.
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un
point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP), que, par ailleurs,
-
4 -
le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et
que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime
ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).
2.Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la
circulation routière ont été retenues par le juge de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les
références citées).
3.1Le Ministère public conteste l’indemnisation du prévenu pour
ses frais d’avocat, arrêtée à 3'213 francs.
Dans ses déterminations, l’intimé reproche à l’appelant de
faire abstraction de l’issue de la procédure ainsi que de la qualité des
parties en cause, X.________ exerçant la profession d’avocat.
3.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en
-
5 -
particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L 'Etat ne
prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).
3.3Le premier juge a considéré que les montants requis à titre
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP étaient justifiés, relevant à cet égard
que le nombre d’heures consacré par l’avocat Eric Cerottini à l’affaire, soit
8 heures et 30 minutes, était « proportionnel » à celle-ci, que le tarif
horaire de 350 fr. était usuel et que la TVA devait être comptabilisée en
sus.
En l’occurrence, l’intimé était prévenu de violation simple des
règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) et de
violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, à
-
6 -
savoir des infractions qui constituent des contraventions. Dans le cadre de
l’ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2014 par le Préfet du district de
Lavaux-Oron, ces contraventions avaient été sanctionnées d’une amende
de 150 francs.
On doit admettre que ce montant est tout à fait ordinaire au
regard de la législation sur la circulation routière, tout comme il est
ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie,
à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité. Par ailleurs, on
relève que l’acquittement de l’intimé reposait sur des éléments
exclusivement factuels, la question ayant été en définitive de savoir si
A.________ avait procédé à une tentative de dépassement ou bien à une
manœuvre d’évitement. Il s’agit là de circonstances qu’une personne non
juriste peut faire valoir sans être assistée par un conseil. Il est à cet égard
manifeste que la cause ne présentait aucune difficulté particulière.
Par ailleurs, l’autorité de première instance jugeait d’office et
avec un plein pouvoir de cognition. Contrairement à ce que soutient
l’intimé, celui-ci n’avait aucune partie adverse et une éventuelle
condamnation n’aurait eu aucune conséquence ni sur le plan civil, ni
administratif, étant relevé qu’A.________ circulait à vélo, et n’aurait
nullement justifié un retrait du permis de conduire. Ce dernier ne peut dès
lors valablement soutenir que l’enjeu individuel et subjectif présentait pour
lui une certaine importance au point que l’assistance d’un avocat fût
nécessaire pour défendre sa cause.
Il s’ensuit qu’au vu de la nature de l’affaire et du peu de
gravité des accusations portées contre le prévenu, l’assistance d’un
avocat n’était pas indispensable : l’affaire n’était aucunement complexe
en fait, la procédure a été brève et n’a pas eu d’impact particulier sur la
vie privée et professionnelle de l’intéressé.
Pour ces motifs, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP ne saurait être octroyée à l’intimé.
-
7 -
4.1Le Ministère public conteste également l’octroi à l’intimé d’une
indemnité pour le dommage économique prétendument subi.
4.2Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP
concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution
involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, nn. 23 s.
ad art. 429 CPP et les références citées ; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les références citées).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et
la référence citée ; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429
CPP et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la référence citée ; CREP
27 novembre 2013/731).
4.3Le premier juge a considéré, s’agissant de la perte de gain
d’A.________ consécutive à la procédure pénale, que le montant allégué,
par 800 fr., apparaissait tout à fait raisonnable, le prévenu acquitté
exerçant la profession de chef d’entreprise.
A cet égard, on relève tout d’abord que, s’agissant du
dommage économique allégué par l’intimé, les inconvénients mineurs, tels
que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences
judiciaires, ne donnent en principe pas droit à un tel dédommagement. Au
demeurant, l’intimé n’a produit aucun justificatif pour sa prétendue perte
de gain.
-
8 -
Par conséquent, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b
CPP ne saurait être octroyée à A..
Du reste, la perte de gain alléguée pour un déplacement et
une audience, par 800 fr., est totalement excessive au regard du revenu
de l’intimé, déclaré à hauteur de 50'000 fr. par an.
Ce grief doit par conséquent également être admis.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le
jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucune
indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à l’intimé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme
il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
« I. libère A. des accusations de violation simple des
règles de la circulation routière et de violation des obligations
en cas d’accident ;
-
9 -
II.supprimé ;
III.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’A..
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-Me Jean-David Pelot, avocat (pour M. A.) ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division, affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :