Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B.________ prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour brigandage,
dommage à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative
de liberté de 28 mois, avec un sursis partiel de 3 ans portant sur 16 mois,
ainsi qu'une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 5 jours.
B.a) Par déclaration du 25 janvier 2016,B.B. a
formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens
qu'il est libéré des infractions de brigandage, dommage à la propriété et
violation de domicile, condamné pour infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine de 270 jours-
amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, le sursis qui lui a été
accordé le 28 mai 2014 n'étant pas révoqué. Il a également conclu à
l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 48'000 francs.
b) L'appelant a requis la suspension de la présente procédure
jusqu'à ce queT.________ ait pu être auditionné par le Ministère public,
arguant, en bref, que cet auteur présumé du brigandage connaîtrait
l'identité des tous les participants et pourrait le disculper.
Le 22 mars 2016, le président de l'autorité de céans a fait
savoir au prévenu que sans suspendre formellement la procédure, il
restait dans l'attente du procès-verbal d'audition de T.________.
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Par courrier du 7 avril 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a adressé à l'autorité de céans le
procès-verbal de l'audition de T.________ de même que celui de l'audition
de confrontation entre ce dernier et Z.________ (P. 138/1 et 138/2). Il en
ressort que T.________ ne déclare connaître ni le prévenu, ni un certain
L..
Par pli du 27 avril 2016, le prévenu a requis que les débats
d'appel se tiennent après le 30 juin 2016, date à laquelle une audition de
confrontation entre T. et lui devait avoir lieu auprès du Ministère
public.
Le 28 avril 2016, les parties ont été informées de la
composition de la cour et citées à comparaître à une audience fixée au 28
juin 2016.
Devant la cour de céans, le prévenu a requis le renvoi des
débats dans l'attente de l'audition de confrontation du 30 juin 2016. Cette
requête incidente a été rejetée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
aB.________B.B., ressortissant cap-verdien né
le 9 mai 1981, titulaire d'un permis C, est arrivé en Suisse avec ses
parents à l'âge de 7 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué divers
stages dans le domaine de la mécanique, puis a commencé un
apprentissage de polisseur chez Cartier sans le terminer. Il a ensuite
entrepris une formation d'informaticien aux cours du soir de [...] Après
plusieurs missions temporaires dans des entreprises de forage, il a occupé
un emploi chez [...] à Lausanne, société qu'il a prise à son compte. Après
avoir été détenu provisoirement du 2 décembre 2014 au 10 mars 2015, il
s'est retrouvé au revenu d'insertion (RI) avant de travailler comme
intérimaire [...] puis comme carreleur à Dompierre (FR), emploi qu'il a
quitté, à son dire, en raison de la faillite de cette entreprise. Depuis le
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début de l'année 2016, le prévenu est associé-gérant et unique organe de
la société de réparation de téléphones [...], transformée en Sàrl, et dont il
tire un salaire de 1'000 à 1'500 fr. par mois.
Après avoir logé chez sa mère à Payerne, le prévenu habite à
ce jour un appartement [...], pour lequel il paie un loyer mensuel de
1'630 fr. Son assurance-maladie est subsidiée. Il est père de deux enfants,
issus de de[...] pour lequel il verse une pension mensuelle de 600 francs.
b) Le casier judiciaire de B.________ mentionne qu'il a été
condamné le 28 mai 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à
120 heures de travail d'intérêt général (TIG) avec sursis pendant deux ans
et à
1'000 fr. d'amende pour conduite en incapacité de conduire et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.________ été détenu provisoirement du 2 décembre 2014 au
10 mars 2015, soit pendant 99 jours. Il été détenu dans la zone
carcérale[...] du 2 au 19 décembre 2014, soit pendant dix-huit jours dans
des conditions de détention illicite.
c) Le mercredi 12 mars 2014, entre 9 heures et 9h30,
Z., B., surnommé L., et au moins deux autres
comparses non identifiés, les dénommés [...] et [...] se sont rendus au
domicile de X., route de [...] dans l’intention de voler du cannabis
ou de l'argent. Pour ce faire, ils se sont munis d'un pistolet, d'une masse,
de cagoules, de foulards et d'un couteau. Ils ont attendu que X.________ et
son épouse quittent l'appartement.
Vers 11 heures, Z.________ a forcé la porte de l'appartement de
X.________ au troisième étage au moyen d'une masse et a pénétré dans
l’appartement, accompagné de deux comparses, le troisième restant à
l’extérieur.
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Aux alentours de 11h05, le plaignantF., qui logeait à
cette époque chez X., est revenu à l’appartement qu'il avait quitté
dans la matinée pour faire des courses. Il est entré dans le logement et a
vu des hommes avec des cagoules. Prenant peur, il est allé s’enfermer
dans la cuisine, qui était près de la porte d'entrée. Z.'a suivi. Il a
cassé la porte avec la masse, puis il est entré dans la cuisine.F. a
tenté de le repousser. Z.________ a laissé la masse de côté et a tenu
F.________ en respect avec un couteau. Un des comparses est également
entré dans la cuisine. Au dire deF.________ cet homme était de race noire.
Il ne portait pas de cagoule et avait le crâne rasé. Il était devant
l'immeuble lorsque F.________ est rentré. Dans l'appartement, il a menacé
F.________ avec un pistolet, à 5 centimètres environ de sa tempe gauche.
Selon F.________ l'homme au crâne rasé a fait deux fois un mouvement de
charge. Aucune cartouche n’est toutefois sortie du pistolet. Z.________ et
son comparse ont forcé F.________ à se mettre à genou et ont tenté de lui
enfiler un sac sur la tête, sans succès. Ils lui ont dit plusieurs fois "money,
money" et lui ont aussi fait le signe de l’argent avec les doigts. Pendant
que F.________ était maintenu dans cette position, les autres comparses
ont fouillé l’appartement, endommageant au passage de nombreux
meubles.
Vers 11h20, les voleurs ont quitté l'appartement en emportant
un lecteur DVD portable, une caméra [...] un appareil photo [...], un
téléphone iPhone [...] deux iPad Air [...] un téléphone [...], un GPS [...] Go
500, un ordinateur portable [...] et un ordinateur portable HP[...].
Le profil ADN de Z.________ a été décelé sur un gant retrouvé
devant la porte palière de l'appartement de X.________
X.________ et F.________ ont tous deux déposé plainte le
12 mars 2014. F.________ s’est en outre constitué partie civile.
d)Z.________ a admis les faits ci-dessus à l'exception de l'usage
d'un couteau et d'un pistolet. Il a expliqué avoir agi pour rendre service à
un certain L.________ qui l'avait aidé dans le passé et qui cherchait à
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récupérer du cannabis. Il a précisé que ledit L.________ habitait à [...] qu'il
était le chef des opérations et qu'il avait enregistré ses coordonnées dans
son [...] (PV aud. 5 du 13 août 2014). L'examen du répertoire de ce
téléphone portable a révélé que le nom L.________ correspondait au
numéro de B.. Interpellé, ce dernier a nié avoir participé au
brigandage du 12 mars 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de B. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'immédiateté des preuves ne s'impose
ainsi pas en instance d'appel
(TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L'appelant allègue l'existence d'"un doute très sérieux et
irrémédiable" s'agissant de sa participation au brigandage incriminé, aux
motifs qu'il se serait trouvé en Allemagne le jour des faits, que le plaignant
F.________ ne l'aurait pas reconnu, qu'un autre cap-verdien de sa taille se
ferait aussi appeler L.________ qu'un certain T.________ pourrait le disculper
en désignant les participants, et que d'après les dernières déclarations de
V., le L. qu'elle connaissait "ne serait pas celui du
cambriolage".
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
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raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
3.2Le tribunal de première instance a motivé sa conviction au
sujet de la participation l'appelant au brigandage de manière complète et
circonstanciée. Il a ainsi constaté que la mise en cause parZ.________ d'un
participant surnommé L.________ correspondait bien à la mise en cause de
l'appelant. Il s'est fondé pour cela sur la concordance dans le répertoire du
téléphone portable deZ.________ entre ce surnom et le numéro de
téléphone utilisé par l'appelant. Mais ce sont surtout les dénégations
ultérieures des deux protagonistes qui permettent à l'autorité de céans de
se convaincre de la participation de l'appelant aux faits délictueux, comme
on va le voir ci-après.
3.2.1L'appelant a nié avoir le surnom précité, malgré les
déclarations claires des témoins[...] et V.________ ─ qui l'a décrit
physiquement, de même que sa voiture ─ et en dépit des indications
figurant sur son profil Facebook. S'il a fini par reconnaître que son
entourage pouvait l'appeler L.________, il a prétendu avoir hébergé un
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autre cap-verdien, un certain [...], de même taille que lui mais plus fin, qui
se faisait aussi appeler L.________ et à qui il aurait prêté son portable avec
son numéro au début de l'année 2014 (PV aud. 18 pp. 2-3). Lui-même ne
serait en tous cas pas l'auteur du cambriolage, comme cela ressort des
deux dernières déclarations de V., précisant que le L.
qu'elle connaissait n'était pas celui impliqué dans les faits incriminés.
3.2.2De même, les explications de Z.________ selon lesquelles sa
mise en cause initiale concernerait un autre L.________ sont autant
ridicules qu'incompréhensibles. Ainsi, Z.________ aurait rencontré cet autre
L.________ dans une discothèque en février 2014. Il ne s'agirait pas de
B., mais d'un inconnu. Cet inconnu lui aurait donné son numéro. Il
l'aurait inscrit dans le répertoire de son téléphone portable sous le nom de
L.. Il se serait agi du numéro de B.. Z. aurait
correspondu avec cet autre L.________ jusqu'en mai 2014. Par la suite, il
aurait tenté de le joindre par [...] et par téléphone, sans succès. En juin ou
juillet 2014, le prévenu lui aurait répondu en lui disant qu'il n'était pas
L.________ mais B..
3.2.3Comme le retient le tribunal en pages 25 et 26 de son
jugement, il paraît invraisemblable qu'il y ait eu deux L., que ces
personnes aient habité toutes deux à [...], qu'elles aient roulé toutes deux
en[...], et que Z.________ ne se soit pas rendu compte qu'il conversait avec
deux personnes différentes. Il apparaît tout aussi invraisemblable que
B., qui travaillait dans la téléphonie, ait prêté son portable avec
son numéro à un tiers portant le même surnom que lui pendant près de
cinq mois, ne pouvant être atteint que sur sa ligne fixe durant ce long laps
de temps. On relève, au demeurant, que l'enquête n'a pas permis de
trouver le dénommé [...] qui aurait été le [...] impliqué dans le
cambriolage. Enfin, on ne prendra pas en compte les rétractations de
V., intervenues après que celle-ci était allée voir à plusieurs
reprises son ami Z.________ en prison.
3.3B.________ allègue encore qu'il ne peut pas avoir participé au
cambriolage perpétré le 12 mars 2014 chez X.________, car il se trouvait à
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Brême (Allemagne) ce jour-là. A l'appui de cet alibi, il présente un relevé
de son compte privé[...] auprès [...], qui montre trois prélèvements [...]
effectués le 12 mars 2014 pour un total de 550 euros, ou 711 fr. 08, sous
la mention [...] (P. 59). Cela n'est pas probant. En effet, la carte [...] peut
très bien avoir été utilisée par un tiers. En outre, si l'intéressé s'était
réellement trouvé en Allemagne le jour du cambriolage, il s'en serait
prévalu pendant l'enquête et aurait produit toute pièce censée l'établir,
comme une réservation d'hôtel ou un billet de transport, par exemple. Or
tel n'a pas été le cas. Il a indiqué, le 2 décembre 2014, qu'il travaillait ce
jour-là chez [...] (PV aud. 10, p. 8). Le 3 février 2015, il disait se trouver
chez [...] le jour des faits (PV 18 p. 3).
3.4Comme demandé par l'appelant, l'autorité de céans a requis la
production du procès-verbal d'audition deT.. Cette pièce lui a été
communiquée par le Ministère public le 7 avril 2016 (P. 138). Elle a été
versée au dossier. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les mesures
d'instruction auxquelles il a été procédé après le jugement de première
instance dans l'enquête dirigée contreT. ne changent rien à
l'appréciation des preuves. En effet, T.________ a nié toute participation à
ce brigandage et a déclaré ne rien pouvoir dire à ce sujet (P. 138/1 l. 67).
Même si ses dénégations paraissent sujettes à caution, il n'appartient pas
à la cour de céans de se prononcer à ce sujet, étant précisé que l'acte
d'accusation dirigé contre l'appelant et Z.________ fait état d'au moins
deux autres participants. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle participation de
T.________ au brigandage n'exclut pas celle de l'appelant, laquelle repose
sur des indices concrets que les dénégations de Z.________ et B.________
n'ont pas pu remettre en cause (cf. supra consid. 3.2 et 3.3). Point n'est
ainsi besoin d'attendre le résultat de l'audition de confrontation de
T.________ avec le prévenu. L'autorité de céans peut en effet refuser des
preuves nouvelles, lorsque, comme en l'espèce, une administration
anticipée de celles-ci démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier
le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
3.5En définitive, les éléments au dossier permettent de retenir,
avec le tribunal, que le dénomméL.________ qui a participé au cambriolage
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17 -
chez X.________ était bien B.. Peu importe, cela étant, que le
plaignant F. n'ait pas pu identifier le prévenu.
B.________ a donc été condamné pour brigandage, dommage à
la propriété et violation de domicile sans violation de la présomption
d'innocence.
4.L'appelant conteste également la révocation du sursis accordé
le 28 mai 2014.
4.1Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l’art. 41 sont remplies.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le
risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
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18 -
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).
4.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait
récidivé dans le même domaine d'infraction, soit en matière de circulation
routière, et que le sursis devait être révoqué pour asseoir l'effet
d'avertissement et favoriser la prise de conscience dans le cadre de la
peine principale assortie d'un sursis partiel. Cette motivation est
adéquate. L'exécution d'un travail d'intérêt général permettra en effet
d'exercer un effet de prévention spéciale chez un jeune délinquant qui
montre des difficultés à rester durablement inséré professionnellement.
Le sursis doit donc être révoqué.
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19 -
6.L'appelant soutient que la peine qui lui a été infligée est trop
sévère et conclu subsidiairement à une peine privative de liberté de 20
mois assortie du sursis.
6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 consid. 1.1).
6.2La peine fixée par les premiers juges est adéquate et tient
compte des circonstances à charge et à décharge annoncées en page 32
du jugement, auxquelles la cour de céans se réfère (art. 82 al. 4 CPP). Le
rôle assumé par l'appelant dans la planification et l'exécution du
brigandage est grave. Il a déjà été condamné pour des infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière et l'aggravation des infractions dans son
parcours est inquiétante. La prise de conscience est, en l'état, inexistante
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et il est donc nécessaire que l'appelant exécute encore une partie de la
peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, de même qu'il
effectue un travail d'intérêt général. La peine infligée en première instance
doit ainsi être confirmée.
7.En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur
(art. 428 al. 1 CPP).
8.Une indemnité de défenseur d’office de 2'322 fr. sera allouée à
Me Laurent Schuler, conformément à la liste de frais qu'il produit. Cette
somme correspond, audience incluse, à 10 h de travail au tarif de l'avocat
d'office breveté (soit, dans le canton de Vaud, de 180 fr.,TVA en sus; cf.
art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185; CAPE 14 juillet
2016/245), une vacation de 120 fr., les débours et 8 % TVA.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 140
ch. 1,
144 al. 1, 186 CP, 19 al. 1 let. b, c, d, 19a ch. 1 LStup,
95 al. 1 let. b LCR,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.inchangé ;
II.inchangé ;
III.inchangé ;
-
21 -
IV.inchangé ;
V.inchangé ;
VI.inchangé ;
VII.libère B.________ des accusations de brigandage qualifié
et infraction à la loi fédérale sur les armes ;
VIII. constate que B.________ s'est rendu coupable de
brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis ;
IX.condamne B.________ à vingt-huit mois de peine privative
de liberté et 500 francs d'amende, sous déduction de 99 jours
de détention avant jugement ;
X.constate queB.________ a subi seize jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne
que huit jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XI.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté portant sur seize mois et fixe à B.________ un délai
d’épreuve de trois ans ;
XII.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 francs,
la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours ;
XIII. révoque le sursis accordé le 28 mai 2014 à B.________ par
le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne
l'exécution de la peine de cent vingt heures de travail d'intérêt
général ;
XIV. rejette les conclusions de B.________ en versement
d'indemnités pour la détention provisoire subie et la perte de
revenus ;
XV. inchangé ;
XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des biens
et valeurs suivants :
-
un Samsung Galaxy insérant la carte SIM 0789068384, IMEI
357441052590424 (fiche n° 14988/15, P. 68) ;
-
22 -
-
un Holster (fiche n° 14991/15, P. 69) ;
-
une enveloppe contenant un sachet minigrip avec de la
poudre brune (héroïne) (fiche n° 14991/15, P. 69) ;
-
4'760 francs (fiche n° 15016/15 ; P. 78) ;
XVII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre
de pièces à conviction, des objets suivants :
-
quatre CD et deux CTR selon quittance annexée position 3 à
7 (fiche n° 14986/15, P. 66) ;
-
deux photos d'un sac de sport étiquetéL.________ versées au
dossier sous pièce 40 ;
XVIII. lève le séquestre et ordonne la restitution à B.________
des objets suivants :
-
un iPhone, insérant la carte SIM 0765809695, IMEI
35201906018 5992 (fiche n° 14987/15, P. 67);
-
un sac de sport "Patrick" avec inscriptionL.________ une paire
de chaussures Nike T 90 et une paire de protège-tibias (fiche
n° 14993/15, P. 70) ;
XIX. fixe l'indemnité du défenseur d'office de B.,
l'avocat Laurent Schuler, à 14'155 francs, TVA et débours
compris, pour la période du 2 décembre 2014 au 2 décembre
2015 ;
XX. met les frais par 24'736 fr. 95 à la charge deZ. et
par 28'942 fr. 95 à la charge de B., indemnités de
défenseurs d'office comprises ;
XXI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
7'889 fr. 40 allouée au défenseur d'office de Z. l'avocat
Lionel Zeiter, et l'indemnité de 14'155 fr. allouée au défenseur
d'office de B.________ l'avocat Laurent Schuler, sera exigible
pour autant que la situation économique de Z.________ et celle
de B.________ se soient améliorées."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'322 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Schuler.
-
23 -
IV. Les frais d'appel, par 4'262 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________
V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 29 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (9 mai 1981),
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :