653
TRIBUNAL CANTONAL
310
PE14.004669-/PCR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 22 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Mauricette Peltier, prévenue, à Gland, appelante,
et
N.________, dénonciatrice, à Gland, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement
rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte dans la cause dirigée contre elle.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendue
coupable de contravention à une mise à ban (I), l’a condamnée à une
amende de 80 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour (II), et a mis les frais de
procédure, par 700 fr., à la charge de M.________ (III).
B.M.________ a annoncé faire appel de ce jugement par pli posté
le 6 août 2014. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée mise à la
poste le 6 septembre 2014, concluant à l’annulation du jugement et
implicitement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a
produit diverses pièces.
L’intimée N.________, dénonciatrice, s’est référée à ses
déclarations faites à l’audience de jugement de première instance.
Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.
A l’invitation de la direction de la procédure, le premier juge
s’est déterminé le 2 octobre 2014 sur l’un des moyens de l’appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.La prévenue M., née en 1944, retraitée, divorcée,
perçoit une rente AVS de 2'300 fr. par mois et effectue de petits travaux.
Elle obtient ainsi un revenu total de 3'500 fr. à 4'000 fr. selon les mois.
Son casier judiciaire est vierge.
2.1La prévenue a été dénoncée pour avoir, le jeudi 7 novembre
2013, à 12 h 53, parqué son véhicule immatriculé VD [...], décrit comme
étant de couleur gris-bleu clair, sur une place privée sise [...], à Gland,
mise à ban en faveur des usagers de l’immeuble abritant l’institut de
beauté exploité par N..
Par ordonnance pénale du 2 décembre 2013, la Commission de
police de Gland a condamné M.________ à une amende de 80 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende étant d’un jour, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa
charge.
2.2Cette décision a été frappée d’opposition, laquelle a été
adressée à la dénonciatrice pour que celle-ci fournisse de plus amples
renseignements quant aux faits incriminés. Par lettre du 16 janvier 2014
adressée à la commission de police, la dénonciatrice a confirmé que, le 7
novembre 2013, la voiture immatriculée [...] avait bien stationné sur les
places réservées à sa clientèle, de sorte, notamment, que sa cliente ayant
rendez-vous à 13 h 15 le jour en question avait dû se parquer ailleurs.
Disant ne pas connaître personnellement M.________, la dénonciatrice n’en
a pas moins indiqué qu’elle avait, selon elle à la mi-novembre 2013, eu
une altercation avec une femme d’âge mûr, inconnue d’elle, qui avait fait
irruption dans l’institut de beauté pour tenir des propos acerbes relatifs à
son «déménagement de sa place de parc» sollicité par la bénéficiaire de la
mise à ban. La dénonciatrice ajoutait qu’elle avait, quelques instants
auparavant, vu son interlocutrice sortir d’un véhicule dont elle n’avait pas
relevé le numéro de plaque et qui était parqué sur l’une des places de
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4 -
parc mises à ban. Elle avait invité l’automobiliste en question à libérer
l’emplacement qu’elle occupait indûment, ce à quoi son interlocutrice lui
aurait rétorqué qu’elle n’était pas habilitée à l’amender, avant de
remonter dans sa voiture et de quitter les lieux (pièce non numérotés sous
P. 4).
La commission de police a maintenu son ordonnance.
2.3Dans des déterminations adressées au tribunal
d’arrondissement le 12 mars 2014, la prévenue, confirmant son
opposition, a fait valoir que, le 7 novembre 2013, elle aurait uniquement
utilisé la ou les places privée(s) de la dénonciatrice pour effectuer une
manœuvre avant de se parquer plus loin sur un emplacement licite dans la
même rue. Elle a demandé l’audition de trois personnes qui auraient été
en sa compagnie le 7 novembre 2013 lors d’un repas de midi pris dans un
restaurant sis à proximité immédiate des lieux. Elle a en outre requis
l’audition de la cliente de l’institut de beauté qui aurait été gênée par son
véhicule parqué le jour en question. La prévenue a également demandé
que la dénonciatrice indique la date de la visite qu’elle aurait faite à
l’institut de beauté à la mi-novembre 2013 (P. 6). Dans des déterminations
complémentaires du 6 mai 2014, elle a indiqué avoir été en croisière du
12 au 22 novembre 2013, puis avoir séjourné à Barcelone, avant de
rentrer en Suisse le 24 novembre suivant. Elle a produit diverses pièces (P.
7).
2.4Outre la prévenue et la dénonciatrice, le premier juge a
entendu quatre témoins à l’audience de jugement, à savoir [...], [...], [...]
et [...]. Le témoin [...], en particulier, a déclaré avoir été au restaurant
avec la prévenue et la petite-fille de celle-ci pour un repas de midi à
l’automne 2013, à Gland, et qu’en sortant, les convives avaient croisé le
témoin [...]. A ce moment, le témoin a constaté que la voiture de la
prévenue et la sienne étaient parquées côte à côte devant le restaurant
(jugement, p 8). Le témoin [...] a confirmé avoir pris un repas au
restaurant en compagnie de sa grand-mère et du témoin [...] à l’automne
2013, «peu avant» le départ en croisière de celle-là (jugement, p. 9).
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La déposition du témoin [...] a notamment la teneur suivante :
«Je confirme être cliente de l’institut [...]. Vous me parlez du
7.11.2013 et me demandez si je me souviens de quelque chose. Je n’ai
simplement pas pu me parquer sur les places de l’institut car une voiture y
était et empiétait sur les deux places. Vous me demandez si je me
souviens de l’heure de mon rendez-vous. Peut-être 10h30 ou 11h. Je sais
que c’était un jeudi. Quand (sic) vous me demandez si cela pourrait être
13h15. A votre demande, je vérifie sur mon téléphone portable. Je vous
confirme que c’était le jeudi 07.11.2013 à 13h15. Je ne m’en souvenais
plus, car d’habitude j’y allais le matin. Vous me demandez si je me
souviens de quelque chose concernant la voiture qui se trouvait sur les
places. Elle était de couleur claire, peut-être gris-bleu. Je me souviens
avoir été frappée par le fait qu’il s’agissait d’une plaque à cinq numéros. Je
suis allée me parquer sur les places visiteurs. (...).» (jugement, p. 7).
3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré que les témoins [...], [...] et [...], respectivement coiffeuse, amie
et petite-fille de la prévenue, avaient paru mal à l’aise lors de leurs
auditions, revenant sur certaines de leurs déclarations suite à des
interventions de M.________. C’est ainsi que le témoin [...] a rectifié sa
déposition pour relever que la petite-fille de la prévenue était venue au
restaurant non avec elle, mais avec sa grand-mère (jugement, p. 8). De
même, ce n’est après été reprise par la prévenue que le témoin [...] a dit
se souvenir d’avoir croisé le témoin [...] en sortant du restaurant
(jugement, p. 9). Le premier juge a ainsi estimé que ces dépositions ne
devaient être appréciées qu’avec retenue. Il a en revanche ajouté foi au
témoignage de [...], laquelle a fait bonne impression. Au demeurant, la
description par le témoin du véhicule empiétant sur les places du parc
correspondait à celui de la prévenue pour ce qui était de sa couleur et du
nombre de chiffres composant son numéro de plaque. [...] a expressément
nié entretenir un lien d’amitié particulier avec la dénonciatrice, dont elle
n’était qu’une simple cliente (jugement, p. 7). A cet égard le tribunal de
police a expressément écarté l’assertion de la prévenue selon laquelle le
témoin aurait été mue par le dessein d’obtenir des «soins gratuits» de
l’institut de beauté.
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6 -
Pour sa part, N.________ a confirmé les faits dénoncés, alors
que M.________ a réitéré ses dénégations. Le premier juge a estimé que
celles-ci comportaient des contradictions, dans la mesure notamment où
le témoin [...] avait nié avoir, le 7 novembre 2013, pris son repas dans le
même restaurant que la prévenue accompagnée des témoins [...] et [...],
mais s’était limitée à relever n’avoir fait que croiser inopinément les
intéressées à leur sortie de l’établissement.
A l’issue de l’appréciation des preuves, le premier juge a ainsi
tenu pour avérés les faits constituant l’objet de la dénonciation.
-
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, applicable par analogie par
renvoi de l’art. 30 LVCPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la
procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le
grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune
nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
2.2En l’espèce, l’appel étant restreint, les pièces produites en
2
eme
instance ne sont recevables qu’en tant qu’il s’agit de copies de pièces
figurant déjà au dossier de première instance. En revanche, il découle de
l’art. 398 al. 4 CPP que les pièces véritablement nouvelles sont quant à
elles irrecevables.
2.3La cause ne portant que sur une contravention, l’appel relève
de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et de la compétence du
juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). Le tribunal de police a entendu la
dénonciatrice comme témoin (art. 166 CPP). Elle a toutefois la qualité de
partie en sa qualité de dénonciatrice directement touchée dans ses droits,
dès lors qu’il s’agissait pour elle de faire sanctionner la violation de la mise
à ban (art. 258 CPC) promulguée à sa demande et dans son intérêt (art.
105 al. 2 et 301 al. 3, a contrario, CPP). C’est ainsi comme intimée qu’elle
a été invitée à se déterminer sur l’appel.
3.
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8 -
3.1L’appelante conteste l’appréciation des faits par le premier
juge. Ni la mise à ban de l’immeuble au sens de l’art. 258 CPC, ni la
punissabilité du comportement incriminé, pas plus que les éléments
constitutifs de l’infraction (art. 13 LContr), ne sont mis en cause en tant
que tels.
3.2Il découle de l’art. 398 al. 4 CPP que l’appelant peut se
plaindre de toute violation du droit. Quant aux constatations de fait, en
revanche, le pouvoir d'examen de l’autorité cantonale de dernière
instance étant limité à l'arbitraire, la partie doit exposer en quoi le premier
juge aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans
l’établissement des faits.
Une constatation erronée ne suffit pas. Les faits doivent
résulter d’un établissement manifestement faux, par exemple dans la
mesure où ils ne prendraient pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, ou se tromperaient
manifestement sur son sens ou sa portée ou encore tireraient des
éléments recueillis des constatations insoutenables. Enfin, la partie peut
faire valoir que l’établissement des faits peut résulter de la violation d’une
règle de droit (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 28 et 29
ad art. 398 CPP).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia 31 c. 4b p. 40; TF arrêt 6B_247/2012 du 18 septembre
2012 c. 2.1). Lorsque le juge a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou
indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs
arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être
justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
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emporter la conviction (TF arrêt 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 c. 2.1; TF
arrêt 6B_689/2011 du 1
er
mars 2012 c. 1.1).
4.1Dans le cas particulier, le premier juge devait trancher entre la
version de l’appelante selon laquelle, le 7 novembre 2013, elle aurait
uniquement utilisé la ou les places privée(s) de la dénonciatrice pour
effectuer une manœuvre avant de se parquer plus loin sur un
emplacement licite dans la même rue et celle de la dénonciatrice selon
laquelle, ce même jour, l’appelante avait longuement stationné son
véhicule en empiétant sur les deux cases réservées à sa clientèle.
Après avoir relativisé la portée des témoignages de dames
[...], [...] et [...] (p. 18), le tribunal de police s’est fondé sur le témoignage
de [...] pour acquérir la conviction que l’appelante avait bien parqué son
véhicule en violation de la mise à ban et que le témoin avait alors été
empêchée d’occuper l’une des places en question. Ce témoin a confirmé
que, le 7 novembre 2013, alors qu’elle avait rendez-vous chez N.________,
elle n’avait pu se parquer sur les places de parc de l’institut de beauté, en
raison de la présence d’un véhicule qui empiétait sur deux places. Elle a
en outre confirmé, après avoir vérifié dans son agenda inclus dans son
téléphone portable, qu’elle a avait bien rendez-vous à 13 h 15 le jour en
question, bien que ces séances eussent d’ordinaire lieu en matinée.
4.2Appréciant ce témoignage, le premier juge a indiqué,
s’agissant de l’heure du rendez-vous, que le fait que la cliente de l’institut
de beauté ait, dans un premier temps, parlé du matin ne remettait
nullement en cause sa crédibilité, mais démontrait au contraire la
spontanéité de ses déclarations; en effet, si elle a expliqué que,
d’habitude, elle prenait plutôt ses rendez-vous le matin mais, vérification
faite dans son téléphone portable, elle avait pu confirmer que, le 7
novembre 2014 (recte : 2013), elle avait effectivement rendez-vous à 13 h
45 (jugement, p. 19).
L’appelante soutient qu’en réalité le témoin [...] avait, durant
son audition, confié sa fille, à laquelle elle avait remis son téléphone
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mobile pour se distraire, à la dénonciatrice qui attendait dans les pas
perdus. Le témoin aurait d’abord dit que le rendez-vous avait eu lieu un
samedi vers 10 heures, soit lors du seul jour où son travail lui laissait la
possibilité de se rendre à l’institut. Le tribunal lui aurait alors indiqué
qu’elle se trompait et l’aurait autorisée à sortir de la salle d’audience pour
consulter son agenda électronique. Or, ce serait à l’extérieur qu’elle aurait
demandé à la dénonciatrice le jour et l’heure qu’elle devait indiquer.
Dès lors que le procès-verbal ne mentionne pas ces faits, le
juge de céans a recueilli les déterminations du premier juge à ce sujet (art.
390 al. 2 CPP). La procédure d’audition des témoins n’interdit pas
formellement de permettre à un témoin de vérifier un souvenir en
consultant un titre, mais les écrits en question sont alors versés au dossier
en fin d’audition (art. 143 al. 6 CPP). En revanche, si les comparants
doivent être entendus séparément (art. 146 al. 1 CPP), cette injonction ne
couvre pas les cas où le juge autoriserait un témoin à quitter brièvement
la salle d’audience en cours d’audition sans forcément prévoir que cette
circonstance lui permettra d’échanger brièvement avec une partie ou un
autre témoin déjà entendu.
Dans ses déterminations adressées à l’autorité de céans, le
premier juge a confirmé la véracité du fait allégué par l’appelante, à savoir
que le témoin [...] avait été autorisée à quitter la salle d’audience pour
aller chercher son téléphone portable, dont elle avait dit à la présidente
que sa fille jouait avec, dans les pas perdus, afin d’effectuer une
vérification quant à la date et l’heure du rendez-vous. La magistrate
ajoutait qu’étant restée en salle d’audience, elle ne pouvait dire si, à cette
occasion, le témoin avait discuté avec N.________; néanmoins, l’huissier a
rapporté ne pas en avoir de souvenir particulier. Le premier juge a encore
précisé que le témoin avait regagné la salle d’audience, avec son
téléphone portable, après un bref instant.
En définitive, le contact allégué entre le témoin et la
dénonciatrice ne peut être tenu pour établi. Même si ce fait était vérifié, il
ne rendrait pas pour autant la preuve inexploitable au sens de l’art. 141 al.
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2 CPP, mais aurait tout au plus comme effet de relativiser le cas échéant
son appréciation. Comme l’indique le premier juge, le témoin et la
dénonciatrice, celle-là étant cliente de celle-ci, auraient eu tout loisir de
s’accorder auparavant sur les réponses à donner depuis le début de la
procédure. L’affirmation de l’appelante selon laquelle le témoin aurait été
influencé par la dénonciatrice lorsqu’elle avait consulté son téléphone
portable n’est ainsi pas étayée, l’appelante ne soutenant pas même avoir
assisté à l’entretien dont elle subodore l’existence et qui n’a pu être que
bref. On ne voit au demeurant pas comment le premier juge aurait pu
ordonner le versement au dossier de l’extrait numérique contenu par la
mémoire du téléphone portable du témoin. Qui plus est, le fait que le
témoin ait initialement cru avoir eu rendez-vous le matin et non en tout
début d’après-midi n’est pas de nature à entamer sa crédibilité, pour les
motifs, pertinents, indiqués par le premier juge (c. 4.1 in fine et 4.2 ci-
dessus).
4.3Pour le reste, l’appelante tente de tirer argument de ce que la
dénonciatrice se serait emmêlée ou contredite dans ses propos. Toutefois,
cette déposition n’a pas fait l’objet d’une appréciation arbitraire, dès lors
qu’elle a été confrontée aux autres éléments du dossier. Ainsi, le jugement
fait état avec précision (jugement, p. 18) de ce que la dénonciatrice
n’avait su quoi dire lorsqu’il était apparu qu’elle situait une altercation
avec une automobiliste à la mi-novembre 2013 alors que la prévenue était
en voyage à l’étranger à cette époque. La lettre de l’intimée adressée à la
commission de police le 16 janvier 2014, soit plusieurs semaines après les
faits, assortissait de réserves la mention de la période en cause («[...] je
dirai à la mi-novembre [...]»). Elle ne saurait dès lors être comprise au jour
près, mais peut inclure la période comprise entre le 7 du mois et le départ
en croisière de l’appelante, soit le 12. Au surplus, l’heure indiquée sur le
formulaire de dénonciation correspond à celle du rendez-vous du témoin
[...], qui a expressément indiqué que les places réservées à la clientèle
étaient occupées précisément au moment de son arrivée.
4.4L’appelante critique également l’impression du premier juge
selon laquelle les témoins [...], [...] et [...] lui avaient paru mal à l’aise
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(jugement, p. 18). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies
selon l’intime conviction qu’il retire de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).
S’agissant d’apprécier la crédibilité d’un témoin ou la solidité de sa
déposition, il n’y a donc aucun arbitraire à se fonder, notamment, sur
l’impression subjective suscitée par la déposition. A cela s’ajoute que les
auditions de ces témoins font état d’interventions de la prévenue aux fins
de corriger leurs dires, élément que l’appelante ne nie pas.
En définitive, l’état de fait du jugement est exempt
d’arbitraire. Il ne résulte pas de la violation de règles qui imposerait son
annulation.
4.5Pour le surplus, la quotité de la peine n’est pas contestée.
5.L’appel doit dès lors être rejeté.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de la prévenue, qui succombe entièrement (art. 428
al. 1, 1
re
phrase, CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss, spéc. 398 al. 4 et 406 al. 1 let. c CPP;
13 LContr; 30 LVCPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que M.________ s’est rendue coupable de
contravention à une mise à ban;
II.condamne M.________ à une amende de 80 fr.
(huitante francs), la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’1 (un) jour;
III.met les frais de procédure, par 700 fr. (sept cents
francs), à la charge de M.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge de M..
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police, Commune de Gland,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :