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TRIBUNAL CANTONAL
183
PE14.002602-ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 juin 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, assistée de Me Xavier Rübli, défenseur d’office, avocat à
Lausanne, appelant,
Y., plaignante, assistée de Me Roxane Mingard, conseil d’office,
avocate à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
D.________, plaignante et intimée.
- 8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de
lésions corporelles simples qualifiées et d'injure (I), constaté que
X.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d'appropriation
illégitime et d'abus de confiance (Il), condamné X.________ à une peine de
240 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, ainsi
qu'à une peine de travail général de 12 heures à titre de sanction
immédiate (III), dit que X.________ doit payer à D.________ la somme de
3'800 fr. (IV), rejeté les conclusions civiles de Y.________ (V) et fixé les frais
et dépens (VI à X).
B.Par annonce du 5 février 2016, puis déclaration motivée du 1
er
mars 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention
d'appropriation illégitime, de lésions corporelles simples qualifiées, de
voies de faits qualifiées et d'injure, à sa condamnation, pour abus de
confiance, à une peine de travail d'intérêt général n'excédant pas 40
heures, avec sursis pendant deux ans, et à l'allocation d'une indemnité au
sens de l'art. 429 CPP par 1'038 fr. 50.
Par annonce du 8 février 2016, puis déclaration motivée du 1
er
mars 2016, Y.________ a également formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées,
d'injure, de voies de faits qualifiées, d'appropriation illégitime et d'abus de
confiance, qu'il lui doit le prompt paiement de la somme de 3'000 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 22 janvier 2014, à titre de réparation du tort
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9 -
moral et que l'indemnité allouée à son conseil d'office est laissée à la
charge de l'Etat.
Par courrier du 2 mai 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a indiqué qu’il renonçait, d'une part, à
intervenir à l’audience et, d'autre part, à déposer des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le 16 juin 1970 au Cap en Afrique du Sud. Il
est issu d’une fratrie de trois enfants. Son père travaillait pour le service
correctionnel en charge des délinquants dans une banlieue de sa ville
natale et sa mère était mère au foyer. Après avoir effectué sa scolarité
obligatoire au Cap, il a suivi une année d’études de droit avant de partir à
travers l’Europe sac au dos. De retour en Afrique du Sud, il a repris ses
études et obtenu un diplôme de design architectural à l’Ecole
polytechnique du Cap. Il a ensuite travaillé plusieurs années comme
professeur de surf. En 2003, il est venu en Suisse où il s’est marié en 2004
avec une femme qu’il avait rencontrée en Afrique du Sud. Le couple a eu
une fille née le 24 juillet 2004 avant de divorcer en 2011. X.________ est
également père d’une fillette âgée de 6 ans qui vit en Angleterre.
Depuis son arrivée en Suisse, X.________ n’a plus travaillé. En
effet, durant son mariage, il a été père au foyer. Actuellement, il émarge à
l’aide sociale qui lui paye son loyer qui s’élève à 920 fr. par mois, ainsi que
ses primes mensuelles d’assurance-maladie à concurrence de 382 francs.
Il dit avoir des dettes pour un montant de 80'000 fr. environ.
Au casier judiciaire suisse du prévenu figure une
condamnation, prononcée le 15 décembre 2010 par le Tribunal de police
de la Côte pour voies de fait, injure, infraction d’importante mineure
(dommages à la propriété) et menaces (partenaire hétérosexuel ou
homosexuel), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. avec
sursis pendant 2 ans.
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10 -
2.1A [...], route [...], à l’intérieur du logement commun, à une
date indéterminée au mois d'octobre 2013, X.________ s’est énervé après
avoir constaté que sa concubine, Y., avait reçu un courriel d’une
amie. Comme il était énervé et qu’il ne voulait pas la laisser partir, la
jeune femme a stressé et a lancé une tasse dans sa direction, sans
toutefois le toucher. X. a alors traversé la pièce pour rejoindre
Y., avant de la saisir par le cou et la soulever.
2.2Le 18 janvier 2014, en soirée, X. et Y.________ se sont
rendus à l’anniversaire d’une amie. Une dispute les a opposés pour le
motif que le prévenu considérait que sa concubine passait trop de temps
avec une amie. Ils sont ensuite rentrés ensemble au domicile commun à
[...]. A cet endroit, le 19 janvier 2014, entre 00h00 et 03h00, la dispute a
repris. X.________ a posé de nombreuses questions à Y., tout en
prenant de force son téléphone cellulaire. A un moment donné, Y.
a voulu enlever sa bague et a pris la main de X.________ pour lui montrer
qu’il ne portait pas de bague. Dans l’échange, la main du prévenu a fini
sur la lèvre de Y., qui a fait part de sa volonté de partir. X.
s’est énervé. Il a alors amené la jeune femme contre un mur, avant de la
faire chuter au sol et de lui asséner plusieurs coups de poing à l’œil, sur le
crâne et derrière l’oreille. Y.________ a riposté en lui assénant un coup sur
le côté du visage. Au cours de la dispute, X.________ a insulté Y.________ en
la traitant de traînée, ce qu’il a répété quelques jours plus tard en utilisant
le terme anglais de « bitch ».
Le 21 janvier 2014, Y.________ s’est rendue au Service des
Urgences du CHUV. Elle se plaignait de céphalées importantes pendant
vingt-quatre heures et de nucalgies majorées lorsqu’elle tournait la tête à
droite. Au status, elle présentait des céphalées et des nucalgies dont
l’intensité a été évaluée à 2/10, des douleurs à la palpation de la région
rétro-auriculaire avec un hématome en regard et un petit hématome au
niveau des rotules. Le diagnostic de contusion faciale a été retenu.
-
11 -
Le 22 janvier 2014 à 10h45, Y.________ s’est rendue auprès de
l’Unité de Médecine des Violences à Lausanne. A l’examen physique les
lésions suivantes ont été constatées (P. 11) :
au niveau de la tête :
-
dans la région rétro-auriculaire droite, une ecchymose jaune
violacé mesurant 3.5 x 2.2 cm ;
-
à la face externe de la moitié supérieure du pavillon
auriculaire gauche, une discrète ecchymose jaune rougeâtre
mesurant 3.5 x 1.5 cm ;
au niveau du membre supérieur gauche :
-
à la partie externe de l’épaule, trois abrasions cutanées
rougeâtres, linéaires à disposition oblique vers le bas et
l’arrière, mesurant pour la supérieure 2.2 X 0.4 cm, pour la
moyenne 1.4 X 0.3 cm et pour l’inférieure 1.7 cm de long ;
-
à la partie postéro-externe de l’épaule, une abrasion cutanée,
linéaire et filiforme, à disposition oblique vers le bas et
l’arrière, recouverte de croûtelles brunâtres, mesurant 0.7 cm
de long ;
au niveau du membre inférieur droit :
-
à la partie antéro-interne du genou, une ecchymose jaune
violacé mesurant 4.5 X 4 cm ;
au niveau du membre inférieur gauche :
-
à la partie antérieure du genou, une ecchymose violacée
mesurant 3.5 X 1.7 cm.
2.3.Le 26 janvier 2014, quelques jours après la séparation,
Y.________ s’est rendue au domicile de X.________ à [...] dans le but de
récupérer des objets qui lui appartenaient. Le 29 janvier 2014, le prévenu
a restitué la majeure partie des objets en présence des forces de l’ordre, à
l’exception d’une console de jeux Nintendo DS, d’un jeu Super Mario Bros,
-
12 -
d’un jeu Professeur Layton, d’un chargeur et d’un rideau de douche.
X.________ a refusé de lui restituer ces objets. Il les a remis le 28 août
2014, contre quittance, au Ministère public de l’arrondissement de La
Côte.
2.4 Pour ces trois premiers cas, Y.________ a déposé plainte le
26 janvier 2014. Par courrier du 15 juin 2015, elle a confirmé vouloir
participer à la procédure en qualité de partie plaignante, demanderesse
au pénal et au civil.
2.5X.________ et D.________ ont vécu une relation sentimentale
entre fin juin 2014 – début juillet 2014 et le 23 juillet 2014. Au cours de la
relation, ils avaient convenu d’entreprendre un voyage au Mexique. Dans
cette perspective, plus précisément pour acheter des billets d’avion,
D.________ avait fait virer la somme de 3'800 fr. sur le compte PostFinance
de X.. La rupture ayant eu lieu dans l’intervalle, le prévenu n’a pas
utilisé l’argent conformément à ce qui avait été convenu, pas plus qu’il n’a
restitué les espèces à D..
D.________ a déposé plainte le 9 octobre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
de X.________ et Y.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L'appelante soutient que X.________ devrait être condamné
pour voies de fait s'agissant des faits décrits sous lettre C.2.1 ci-dessus et
pour lésions corporelles simples et injures s'agissant des faits décrits à la
lettre C.2.2. Elle relève en particulier que ses déclarations constantes et
sincères seraient corroborées par les différents certificats médicaux
figurant au dossier ainsi que par les déclarations des témoins [...] et [...].
Pour sa part, l'appelant conteste sa condamnation pour voies
de faits qualifiées. D'une part, il invoque une violation du principe "in
dubio pro reo" et se prévaut des versions divergentes des protagonistes.
D'autre part, il relève que le seul fait de mettre une personne au sol ne
constituerait pas une atteinte physique et conteste avoir agi à réitérées
reprises au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP. Il conteste également
l'appropriation illégitime de la console et des trois jeux l'accompagnant
ainsi que du rideau de douche, relevant qu'aucun élément ne permettrait
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de préférer la version de Y.________ à la sienne et contestant tout dessein
d'enrichissement.
4.Les faits
4.1En premier lieu, il convient d'examiner le grief de l'appelant
relatif à la violation du principe in dubio pro reo.
4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
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tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
4.3En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun
élément qui permettrait de préférer la version de la plaignante à celle du
prévenu. A cet égard, il a retenu que Y.________ apparaissait capable de
violence, que le constat médical, établi trois jours après les faits,
n'attestait pas que la victime avait reçu des coups de poing et qu'on ne
pouvait pas dater les lésions constatées, ni déterminer leur origine et que
les témoins se contentaient de rapporter les propos de Y..
La Cour de céans ne partage pas cette appréciation pour les
motifs suivants :
D'une part, les déclarations de la plaignante sont extrêmement
claires et détaillées. Certes, sa première audition ne relate que deux
épisodes de violences (P. 4, p. 4), alors qu'elle en raconte trois dans la
suite de la procédure (PV aud. 2). L'intéressée s'est toutefois expliquée sur
cette divergence, relevant avoir bel et bien parlé des trois épisodes au
policier et ne pas comprendre pourquoi celui-ci n'en avait finalement
relaté que deux (PV aud. 2, lignes 24 ss). De plus, la plaignante apparaît
sincère, dans la mesure où elle se met elle-même en cause, mentionnant
notamment le fait qu'elle a jeté une tasse sur son ex-compagnon.
D'autre part, les propos de la plaignante sont confirmés par les
témoignages des psychologues qui l'ont suivie. Ainsi, [...] a relevé les
tensions existant dans le couple et l'état de détresse de la victime durant
les entretiens. Elle a expliqué que, lors de la dernière séance du 23 janvier
2014, Y. lui avait dit que X.________ l'avait tapée, puis faite sortir
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de l'appartement et que la violence physique était intervenue à trois
reprises (PV. aud. 4, spéc. lignes 114 ss). La psychologue [...] a également
mentionné des violences physiques, même si elle a indiqué que celles-ci
étaient surtout morales, et elle a relevé que Y.________ présentait des
symptômes de stress post-traumatique (PV aud. 5, lignes 57-58 et 72-73).
Par ailleurs, la plaignante a bénéficié d'une consultation au
Service des urgences du CHUV au cours de laquelle elle a relaté les faits
du 10 janvier 2014 (cf. lettre C.2.2 ci-dessus); le diagnostic de contusion
faciale gauche a été retenu. La plaignante a ensuite subi un examen le 22
janvier 2014 par l'Unité de médecine des violences (cf. P. 11). Selon
l'expertise médicale du Centre universitaire romand de médecine légale
(P. 37), une datation des lésions est impossible, mais leur aspect est
compatible avec l'intervalle de temps proposé, c'est-à-dire 3 jours, sans
toutefois que les médecins ne puissent exclure qu'elles fussent
antérieures ou postérieurs aux évènements relatés par la plaignante.
Toujours selon ce rapport, les experts n'excluaient pas que la lésion
découverte derrière l'oreille droite de Y.________ puisse être compatible
avec un heurt contre la porte d'un placard suspendu – comme l'a affirmé
le prévenu en cours d'instruction –, mais il émettaient une réserve
exposant qu'ils ne connaissaient ni la taille de l'intéressée, ni la hauteur
des meubles en question et qu'au surplus, les explications fournies par le
prévenu n'étaient pas de nature à expliquer l'ensemble du tableau
lésionnel qui devait pourtant être considéré de manière globale (P. 37, p.
5, R. 7).
En outre, le prévenu a confirmé certains actes, à savoir le fait
d'avoir fait chuter sa compagne et de l'avoir insultée (PV aud. 3 et
jugement du 28 janvier 2016, p. 4). Au demeurant, il ne s'est pas toujours
montré honnête en cours de procédure, dès lors qu'il a tout d'abord
soutenu avoir reçu, le lendemain des faits du 19 janvier 2014, le message
suivant de la part de la plaignante: "I love you and wish you a wonderful
Monday morning xxx" (P. 38; PV aud. 3, lignes 77 à 82), avant d'admettre
que ce message émanait en réalité de sa part (P. 46). Enfin, le casier
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judiciaire de X.________ comporte une précédente condamnation pour des
faits similaires.
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, on doit à l'évidence
préférer la version de la plaignante à celle du prévenu et retenir les faits
tels que décrits dans l'acte d'accusation pour établis.
5.La qualification juridique
5.1Il convient ensuite d'examiner la qualification juridique des
faits dont s'est rendu coupable X.________.
5.2Lésions corporelles et voies de faits
5.2.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid.
5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Les lésions corporelles sont dites qualifiées
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour
autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a
suivi la séparation (art. 123 al. 2 CP).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de
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18 -
voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades
avec les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid.
4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une
coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la
projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ;
TF 66_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 ; TF 6P.99/2001 du 8 octobre
2001 consid. 2b et 2c).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur
plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans
les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses
prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas
lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime
et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Cette
hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne
constitue qu'un seul et même événement, et qui forme en ce sens une
unité naturelle d'actions. Deux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il
faut au contraire que l'auteur s'en prenne physiquement à une même
victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine
habitude (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13
ad art. 126 CP).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de
la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-
bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être
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résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de
gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés.
5.2.2En l'espèce, il y a lieu d'examiner séparément les événements
du mois d'octobre 2013 et ceux du 19 janvier 2014.
Au mois d'octobre 2013, l'appelant a saisi sa compagne par le
cou et l'a soulevée (cf. lettre C.2.1). Un tel comportement doit être qualifié
de voies de faits, dès lors qu'il excède ce qui est socialement admissible
sans que atteindre le seuil de gravité des lésions corporelles. Au
demeurant, la plaignante ayant parlé de trois épisodes de violence et ses
déclarations devant être préférées à celle du prévenu (cf. consid. 4.3 ci-
dessus), il y a lieu de retenir que X.________ a agi à réitérées reprises et de
retenir la forme qualifiée des voies de faits en application de l'art. 126 ch.
2 let. c CP.
S'agissant de la dispute du 19 janvier 2014, il a été retenu que
X.________ avait amené Y.________ contre un mur, avant de la faire chuter
au sol et de lui asséner plusieurs coups de poing à sur le crâne et derrière
l'oreille; Y.________ a riposté en lui assénant un coup sur le côté du visage
(cf. lettre C.2.2). Dans ce cas, compte tenu du nombre des lésions subies
par la plaignante – lesquelles ont été constatées médicalement (P. 11) –,
du fait que ces lésions ont été pour partie infligées au visage et qu'elles
étaient encore visibles et douloureuses trois jours après les faits, elles
dépassent les simples voies de faits et X.________ doit être reconnu
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coupable de lésions corporelles simples. La forme qualifiée sera également
retenue dès lors que le prévenu s'en est pris à sa partenaire avec laquelle
il faisait ménage commun.
5.3Injures
Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies
de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
En l'espèce, lors de la dispute du 19 janvier 2014, X.________ a
insulté Y.________ en la traitant de traînée, ce qu'il a répété quelques jours
plus tard en utilisant le terme anglais de "bitch" (cf. lettre C.2.2 ci-dessus).
Lors de son audition du 18 août 2014, le prévenu a d'ailleurs lui-même
admis ces faits (PV aud. 3, ligne 103). Ce comportement et les termes
utilisés sont manifestement constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP.
5.4Appropriation illégitime
Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si
l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir
indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement
ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-
dessus (cf. consid. 4.3), il n'y a pas lieu de s'écarter de la version des faits
de la plaignante selon laquelle, le 29 janvier 2014, le prévenu a refusé de
lui restituer une console de jeu Nintendo DS, deux jeux, un chargeur et un
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21 -
rideau de douche (lettre C.2.3). Ce faisant, X.________ s'est manifestement
approprié ces objets, alors qu'il les savait appartenir à Y.. Le fait
qu'il les ait finalement spontanément remis au Ministère public atteste du
fait qu'il savait qu'il n'en était pas propriétaire. Partant, toutes les
conditions de l'appropriation illégitime sont réalisées, étant au demeurant
relevé que, contrairement à ce qu'a fait plaider l'appelant, la condition de
l'enrichissement illégitime n'est pas nécessaire dans le cas particulier dès
lors qu'une plainte pénale a été déposée (art. 137 al. 2 CP).
5.5Abus de confiance
Par les faits relatés sous lettre C.2.5 ci-dessus, qui ne sont pas
contestés, X. s'est rendu coupable d'abus de confiance.
5.6En définitive, X.________ doit donc être reconnu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure,
d’appropriation illégitime et d’abus de confiance.
- La peine
6.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17. Il y
est renvoyé.
Selon l'art. 37 CP, à la place d'une peine privative de liberté de
moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus,
le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt
général de 720 heures au plus. Bien que le texte légal ne prévoie aucune
cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être
condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au
travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3).
6.2En l'occurrence, la culpabilité de X.________ ne saurait être
minimisée. Il s'en est pris à l'intégrité physique de sa compagne à
réitérées reprises et la situation de séparation dans laquelle se trouvait
- 22 -
alors le couple ne saurait justifier les actes de l'intéressé. Cette situation
ne le dispensait pas non plus de respecter la propriété de sa compagne. A
charge, on retiendra encore le concours d'infractions, le fait que le
prévenu n'a pas encore remboursé D.________ et la situation de récidive
spéciale dans laquelle se trouve le prévenu s’agissant des voies de fait
commises dans le cadre d’un couple au vu de la condamnation prononcée
à son encontre en 2010 pour des faits similaires.
Au vu de la situation financière du prévenu et, en particulier,
de son absence de revenu, il se justifie de prononcer une peine d’intérêt
général pour sanctionner le comportement de X.________, dès lors que
celui-ci en a accepté le principe en cas de condamnation, dont la quotité
pourra être arrêtée à 480 heures. Cette peine sera assortie du sursis et un
délai d’épreuve de 3 ans – légèrement supérieur au minimum légal en
raison des antécédents judiciaires du prévenu – lui sera imparti.
Conformément à l’article 42 al. 4 CP, il y a lieu de prononcer une sanction
immédiate. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et comme
l’autorise l’article 107 CP, celle-ci devra prendre la forme d'un travail
d'intérêt général, dont la quotité sera arrêtée à 24 heures.
7.Le tort moral
7.1L'appelante requiert l'octroi d'une indemnité de 3'000 fr. pour
le tort moral subi.
7.2Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
-
23 -
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ;
l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme
accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir
compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; ATF
125 III 269 consid. 2a).
7.3La psychologue [...] a confirmé que l'appelante présentait les
symptômes suivants : fatigue, baisse de concentration, tristesse, perte de
repères, baisse de l'estime de soi, culpabilité, dévalorisation des suites des
violences subies de la part de l'intimé. Elle a au surplus relevé que
Y.________ revivait les scènes de violences morales et physiques subies de
la part de son partenaire (PV aud. 5 et P. 63). De même, il résulte du
dossier que l'appelante a obtenu auprès du Centre des Toises un soutien
psychiatrique des suites des violences domestiques subies. Les
spécialistes ont confirmé que l'appelante se trouvait dans un état de
stress aigu, accompagné de flashbacks relatifs aux violences, son état
d'anxiété réduisant sa capacité de régulation émotionnelle (P. 60).
Au regard de ces éléments, on doit admettre l'existence d'un
dommage en relation avec les violences subies. La somme requise est
adéquate et doit être accordée.
8.Frais et dépens de première instance
En première instance, le juge a mis une partie des frais de la
cause à la charge de X.________ pour tenir compte de l'acquittement partiel
qui avait été prononcé et a laissé le solde à la charge de l'Etat. Il a
-
24 -
également alloué un montant de 500 fr. au prévenu pour les frais
occasionnés par sa défense.
Dès lors que X.________ doit être reconnu coupable de tous les
chefs d'inculpation, il y a lieu de modifier le jugement de première
instance en ce sens que l'appelant supportera l'entier des frais de
première instance, par 12’377 fr. 90 (art. 426 al. 1 CPP). Au surplus, du fait
de cette condamnation, l'indemnité allouée à X.________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure doit
être supprimée (art. 429 al. 1 let. 1 CPP a contrario).
9.En conclusion, l'appel de X.________ est rejeté. L'appel de
Y.________ est admis. Le jugement de première instance est modifié dans
le sens des considérants.
Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'322 fr.,
TVA et débours inclus, correspondant à une activité de onze heures
d’avocat breveté, d'une vacations (120 fr.), de 50 fr. de débours et de la
TVA, sera allouée à Me Roxane Mingard, conseil d'office de Y.. Au
vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des
intérêts de sa cliente, il convient en effet de s’écarter de la liste des
opérations qu’elle a déposée et du temps annoncé qui est excessif (15h, P.
95). La Cour de céans considère en effet qu'il y a lieu de réduire à deux
heures le temps nécessaire à la préparation de l'audience d'appel et à
40 minutes celui de l'audience d'appel. On réduira également d'une heure
le temps annoncé comme ayant été consacré aux courriers, dès lors que
celui-ci apparaît manifestement excessif et qu'il se compose d'opérations
réalisées par le secrétariat, comme la confection du bordereau de pièces.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Xavier
Rübli, défenseur d’office de X., et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'486
fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
-
25 -
Vu l'issue de la cause, l'entier des frais d'appel, par 6'188 fr.
80, comprenant l’émolument de jugement par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au
défenseur d’office de l'appelant (1'486 fr. 80) et au conseil d’office de la
plaignante (2'322 fr.), seront mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1
CPP).
Le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de
la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 37, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 107, 126 al. 2
let.. c, 137 ch. 1 et 2, 138 ch. 1 CP ; et 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel de X.________ est rejeté.
II.L’appel de Y.________ est admis.
III.Le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres I, II, III, V, VIII, IX et X de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. supprimé ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées,
d’injure, d’appropriation illégitime et d’abus de confiance ;
-
26 -
III. condamne X.________ à une peine de 480 (quatre cent
huitante) heures de travail d’intérêt général, avec sursis
pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt
général de 24 (vingt-quatre) heures à titre de sanction
immédiate ;
IV. dit que X.________ doit payer à D.________ la somme de
3'800 fr. (trois mille huit cents francs) ;
V. dit que X.________ est le débiteur de Y.________ de la somme
de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de réparation du tort
moral ;
VI. fixe l’indemnité due à Me Roxane Mingard, conseil juridique
gratuit de Y., à 1'979 fr. 90 (mille neuf cent septante-
neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris ;
VII. fixe l’indemnité due à Me Xavier Rübli, défenseur d’office
de X., à 4'441 fr. 80 (quatre mille quatre cent
quarante-et-un francs et huitante centimes), TVA et débours
compris ;
VIII. met l’entier des frais de la cause par 12’377 fr. 90
(douze mille trois cent septante-sept francs et nonante
centimes) à la charge de X.;
IX. dit que X. ne doit rembourser les indemnités
allouées sous chiffres VI et VII ci-dessus que moyennant que
sa situation financière le lui permette.
X. supprimé."
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'486 fr. 80, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Xavier Rübli.
-
27 -
V.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'322 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Roxane Mingard.
VI.Les frais d'appel, par 6'188 fr. 80, y compris les indemnités
allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge
de X..
VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 24 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rübli, avocat (pour X.),
-Me Roxane Mingard, avocate (pour Y.),
-Ministère public central,
-
28 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Mme D.________,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :