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TRIBUNAL CANTONAL
215
PE14.001456-TDE/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
[...], Compagnie d’Assurances SA, partie plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2015 et prononcé rectificatif du 24
avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
notamment libéré E.________ des chefs d’accusation de vol et d’extorsion
et chantage qualifiés (I), a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable
de tentative de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de recel,
de violation de domicile, de conduite d’un véhicule automobile sans
permis de conduire et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de
362 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 11 décembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a
ordonné la mise en œuvre, en détention, d’un traitement ambulatoire au
sens de l’art. 63 CP (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à
E.________ le 11 novembre 2010 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne (V), a dit qu’E.________ était le débiteur de
[...], Compagnie d’assurance SA, d’un montant de 5'545 fr. (XI) et a mis
une part des frais de justice par 35’543 fr. 40, à la charge d’E., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat et a dit que ces frais comprenaient
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 14'904
fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à
l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait.
B.Par annonce du 16 mars 2015, puis déclaration motivée du 13
avril 2015, E. a interjeté appel contre ce jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Né le [...] 1990 à [...] en Somalie, pays dont il est ressortissant,
E.________ est le troisième d’une fratrie de huit enfants. Le prévenu a été
élevé par ses parents en Somalie, avant d’émigrer en Suisse avec sa
famille pour y demander l’asile en 1992. Par la suite, le prévenu a obtenu
le permis B. Le père d’E.________ travaille comme professeur au sein d’une
fondation culturelle islamique et sa mère est femme au foyer. La
scolarisation du prévenu a connu de très importantes difficultés en raison
de comportements inadaptés, en classe notamment. Le père du prévenu a
retiré son fils du milieu scolaire pour lui prodiguer lui-même un
enseignement, démarche qui s’est révélée contre-productive, E.________
réintégrant finalement le circuit officiel dans une classe à effectif réduit. Il
semble que les espoirs fondés sur le prévenu par son père, au niveau
scolaire et professionnel, aient très largement dépassé la réalité des
capacités d’E.. Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a
recommandé un soutien psychologique qui s’est heurté à l’opposition
ferme du père du prévenu, laissant impuissant les différents intervenants
scolaires et sociaux en charge de la situation. Selon les éléments figurant
au dossier, il n’est du reste pas exclu que le père du prévenu soit lui-
même en proie à des difficultés psychologiques. Dans son jugement du 12
juin 2006, le Tribunal des Mineurs a relevé qu’E. évoluait avec un
sentiment de toute-puissance, ne respectant aucune règle et ne parvenant
dès lors pas à se responsabiliser, en particulier par rapport à ses
comportements illicites. De fait, le prévenu s’est retrouvé à plusieurs
reprises devant le Tribunal des Mineurs et son parcours judiciaire s’est
poursuivi devant les autorités pénales à sa majorité. E.________ n’a
finalement accompli aucune formation professionnelle. Il semble que son
quotidien ait été essentiellement rythmé par les cinq prières journalières
prescrites par sa religion musulmane, pratique à laquelle il s’astreint
toujours en prison. Le prévenu a pratiqué la boxe. Son père l’aurait envoyé
en Syrie entre 2005 et 2007 afin qu’il y apprenne l’arabe et pour le
changer d’environnement en espérant qu’il cesse ses comportements
violents. En 2010, le prévenu a perdu son permis de séjour et a quitté la
Suisse pour les Pays-Bas en 2011. Dans ce pays, le prévenu a été
hospitalisé durant six mois en raison d’un traumatisme crânio-cérébral
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résultant d’un accident de la circulation. Le prévenu est ensuite revenu en
Suisse, sans être au bénéfice d’un permis de séjour valable.
Le rapport d’expertise psychiatrique ordonnée sur la personne
d’E.________ dans le cadre de l’enquête, et déposé le 17 décembre 2014, a
relevé les importantes difficultés du prévenu à gérer ses affaires
administratives et financières, le Dr Delacrausaz, entendu aux débats de
première instance, recommandant d’examiner l’opportunité de mettre une
mesure de curatelle en faveur d’E., afin de l’aider à se stabiliser
dans ce domaine. Le prévenu estime ses dettes à 20'000 francs. Il n’a
personne à charge.
Ce rapport retient par ailleurs sur le plan du diagnostic, un
retard mental léger, un trouble mixte de la personnalité et des séquelles
de traumatisme crânio-cérébral. Les experts ont considéré que la
responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée au moment
des faits qui lui sont reprochés. Ils ont évalué le risque de récidive comme
élevé et recommandé la mise en œuvre d’un accompagnement
psychothérapeutique de type psycho-éducatif sous la forme d’un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, lequel ne serait pas
entravé dans son application ou ses chances de succès par l’exécution
d’une peine privative de liberté. Les experts ont relevé que ce suivi leur
apparaissait nécessaire, malgré le risque d’absence de collaboration
d’E. au traitement psychothérapeutique envisagé ̈, en raison de
l’importante opposition de la famille du prévenu, laquelle refuse
d’admettre les carences de ce dernier.
Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-01.07.2008, Juge d’instruction de Lausanne : vol,
escroquerie (délit manqué), violation de domicile, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2
ans ;
-06.10.2008, Tribunal des mineurs de Lausanne : lésions
corporelles simples, vol, infractions d’importance mineure (vol), vol (délit
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manqué), brigandage, brigandage (actes de contrainte) (délit manqué),
dommages à la propriété, extorsion et chantage, menaces, violation de
domicile, faux dans les certificats, émeute, utilisation sans droit d’un cycle
ou cyclomoteur, privation de liberté DPMin de 3 mois, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
-11.11.2010, Juge d’instruction de Lausanne : violation
des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire
malgré un retrait (véhicule automobile), concours, peine pécuniaire de 20
jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3
ans, amende de 200 francs ;
-11.12.2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne : vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule
sans permis de conduire, concours, peine pécuniaire de 50 jours-amende à
100 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, E.________ a été détenu
avant jugement dès le 22 janvier 2014. Le prévenu est en exécution
anticipée de peine depuis le 24 septembre 2014. Il a subi 52 jours de
détention dans des conditions illicites, ce qui a été constaté dans deux
décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte. Le
comportement en détention d’E.________ a justifié à plusieurs reprises le
prononcé de sanctions disciplinaires (P. 56, 83, 84 et 87), la dernière
portant sur 10 jours d’arrêt dont 7 avec sursis pendant 2 mois en raison de
propos menaçants (menaces de mort répétées) et insultants à l’encontre
d’un agent de détention.
2.Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire
état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel, rappelant
uniquement les cas contestés ou concernés par l’appel et se référant pour
le surplus à l’état de fait tel qu’arrêté dans le jugement de première
instance.
2.1A [...], route de [...], le 8 janvier 2014, entre 00h30 et 04h30,
une personne non identifiée s’est introduite dans la maison de G.________
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et y a dérobé divers biens. Elle a en outre pris les clés de voiture et elle
est repartie avec le véhicule de marque Toyota Yaris noir, immatriculé VD
[...], stationné devant la maison. E.________ a acheté ce véhicule dans des
conditions que l’instruction n’a pas permis d’établir. Le prévenu a été
interpellé au volant du véhicule le 23 janvier 2014 (jgt., cas n° 3).
G.________ a déposé plainte le 8 janvier 2014 et s’est
constituée partie civile. Elle a complété sa plainte le 28 juillet 2014.
L’assurance [...], assureur de G.________ a déposé plainte le 24 octobre
- Elle a pris des conclusions à hauteur de 9'582 francs.
2.2A Vidy, près du Stade de Coubertin, le 11 janvier 2014, vers
15h45, E.________ a menacé A.________ en lui indiquant posséder une arme,
afin que celui-ci vide ses poches. La victime lui a alors donné son iPhone 5
noir, ainsi que le code de son natel. Puis, le prévenu a dit à sa victime de
partir dans un sens opposé au sien. Avant de partir, il a prévenu A.________
qu’il lui casserait les dents, s’il allait voir la police, précisant qu’il avait
pratiqué la boxe durant plusieurs années (jgt., cas n° 4).
A.________ a déposé plainte le 11 janvier 2014 et s’est
constitué partie civile.
2.3A Lausanne, à la route de Chavannes, le 17 janvier 2014, vers
15h30, E.________ a contraint W.________ à le suivre jusqu’à un parking
situé après la station Shell, derrière un immeuble. Pour l’effrayer, le
prévenu a notamment indiqué à sa victime qu’il pratiquait la boxe. Arrivé
au parking, il a demandé à W.________ de vider ses poches et s’est emparé
de son iPod. Peu après, une personne est passée près d’eux, E.________ a
alors menacé le lésé de le tuer s’il criait. Ce dernier n’ayant pas d’argent
sur lui mais seulement une carte de crédit, le prévenu l’a accompagné
jusqu’au bancomat situé à côté de la Migros d’Ouchy, afin qu’il retire les
110 fr. placés sur son compte. Il a ensuite donné l’argent à son agresseur.
Celui-ci l’a alors serré dans ses bras et lui a proposé de le ramener chez
lui. W.________ a refusé. Le prévenu lui a demandé de noter son numéro de
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téléphone sur l’iPod qu’il lui avait dérobé, ce que le lésé a fait (jgt., cas n°
6).
W.________ a déposé plainte le 17 janvier 2014 et s’est
constitué partie civile.
2.4A Lausanne, place de [...], à l’hôtel [...], le 4 mars 2014 entre
20h30 et 21h00, E., accompagné d’un complice non identifié, s’est
introduit dans les locaux réservés au personnel et a forcé plusieurs casiers
(jgt., cas n° 11).
[...], représentant de l’hôtel [...], a déposé plainte le 5 mars
2014 et s’est constitué partie civile.
2.5A Lausanne, au terrain de basket de l’établissement scolaire
du Belvédère, le 21 mars 2014, vers 17h00, E. s’est emparé de
l’iPhone 5S de Q.________ que celui-ci tenait dans sa main afin de
composer un numéro pour le prévenu qui lui avait dit avoir besoin
d’appeler quelqu’un. Il a refusé de rendre l’appareil et a menacé le lésé de
lui tirer une balle dans la jambe s’il tentait de récupérer son bien.
Q.________ a ensuite proposé au prévenu de le suivre à son domicile pour
lui donner un second téléphone. E.________ a accepté et l’a suivi. Pendant
que ce dernier attendait devant l’immeuble, Q.________ est remonté chez
lui. Lorsqu’il est redescendu, E.________ avait quitté les lieux (jgt., cas n°
12).
Q.________ a déposé plainte le 21 mars 2014 et s’est constitué
partie civile.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
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instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant conteste sa condamnation pour les cas 4, 6, 11 et
12 de l’acte d’accusation (cf. supra c. 2.2 à 2.5).
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
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subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
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3.2 En l’espèce, le prévenu conteste avoir commis les brigandages
répertoriés sous points 4, 6 et 12 de l’acte d’accusation (cf. supra c. 2.2 à
2.5).
3.2.1Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état
de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1 al. 1). Le
brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les
moyens que l'auteur a employés (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c.
1.2.2; ATF 133 IV 207 c. 4.2; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du
vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans
le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du
voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la
contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action
physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la
possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans
l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens
indiqués et que le vol ait été consommé (TF 6B_356/2012 op. cit. c. 1.2.1;
ATF 133 IV 207 c. 4.3.1). La menace, qui peut être formulée explicitement
ou par acte concluant (par exemple en manipulant ostensiblement une
arme) doit être sérieuse et être objectivement propre à faire plier une
personne moyenne placée dans la même situation que la victime.
Aux termes de l’art. 140 ch. 1 al. 2, celui qui, pris en flagrant
délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1
dans le but de garder la chose volée encourra la même peine. Ainsi, cette
disposition permet également de qualifier le vol comme brigandage
lorsqu’un acte de contrainte qualifié est commis dans le dessein de garder
la chose volée, soit postérieurement à la soustraction (Niggli/Riedo, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392
StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 14 ad art. 140 CP).
-
17 -
3.2.2S’agissant des faits relatés sous considérant 2.2, le prévenu ne
conteste pas les faits commis à l’égard d’A., à l’exception de la
menace proférée à son égard pour le dissuader de faire appel à la police.
Le plaignant a toujours affirmé qu’il avait été menacé par le
prévenu qui lui aurait dit qu’il était armé. Il a fait référence au passé de
boxeur du prévenu et l’a reconnu sur une planche photographique (PV
aud. 9 et 18). Enfin, la description de l’agression correspond parfaitement
au modus operandi du prévenu, qui sans agresser physiquement ses
victimes, entame un dialogue avec celles-ci.
Les déclarations d’A. sont claires et crédibles. Il n’y a
aucune raison de les remettre en question et c’est en vain que l’appelant
conteste les faits ayant motivé sa condamnation sur ce point.
3.2.3Le prévenu conteste avoir commis un brigandage au préjudice
de W.________ (cf. supra c. 2.3). La thèse soutenue par le prévenu sur
l’absence de contrainte pour obtenir l’argent du plaignant ne trouve
aucune réalité concrète et se heurte aux déclarations de la victime, qui
fait état des menaces suivantes : « si tu cries, je te butte », « si tu es
gentil avec moi, je serai gentil avec toi, si tu es méchant, je serai
méchant ». Par ailleurs, selon la victime, le prévenu a fait référence à son
passé de boxeur (PV aud. 8 et 17). Le mode opératoire d’E.________ est
constant et ne laisse aucune place au doute quant à la réalisation de
l’infraction de brigandage. Les faits sont établis à satisfaction et seront
retenus à son encontre.
3.2.4Enfin, le prévenu conteste avoir commis un brigandage au
préjudice de Q.________ (cf. supra c. 2.5).
La victime a déclaré que le prévenu lui avait pris des mains
son téléphone portable. C’est au moment où il aurait voulu le récupérer,
que le prévenu l’aurait menacé en lui disant qu’il était armé et qu’il
n’hésiterait pas à lui tirer une balle dans la jambe s’il tentait de le
récupérer (PV aud. 31 et 35).
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18 -
En l’espèce, les déclarations constantes de la victime sont
parfaitement claires et crédibles. La victime s’est ainsi retrouvée dessaisie
de son téléphone portable contre sa volonté en raison de l’intervention
physique du prévenu qui le lui a pris des mains. Le prévenu a ensuite
menacé sa victime d’un danger imminent pour son intégrité corporelle, s’il
tentait de récupérer son bien. Les conditions du brigandage sont ainsi
réalisées.
3.3Le prévenu conteste avoir commis une tentative de vol au
préjudice de l’hôtel [...].
Le témoin entendu durant l’enquête, apprenti cuisinier à
l’hôtel en question, a reconnu le prévenu sur planche photographique et
derrière une vitre sans teint (PV aud. 34). Son témoignage est d’autant
plus crédible que le prévenu habite dans le quartier du témoin et qu’il a
ainsi pu le reconnaître plus aisément. Son témoignage peut être qualifié
d’authentique, tant il est spontané. Les dénégations de l’appelant ne
valent ainsi pas grand-chose en ce sens qu’elles ne font pas naître un
doute raisonnable lorsqu’on les compare à la mise en cause.
Les faits sont établis à satisfaction de droit.
3.4En définitive, il n’y a aucune appréciation erronée des preuves.
Le premier moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.L’appelant fait appel de sa condamnation au paiement d’un
montant de 5'545 fr. à [...] Compagnie d’Assurances SA (cf. supra c. 2.1).
Le tribunal de première instance a considéré qu’il subsistait un
léger doute quant à la participation du prévenu au cambriolage de la
maison. Au bénéfice du doute, seul le recel a été retenu.
-
19 -
Le 12 février 2014, l’assurance a versé la somme de 18'489 fr.
à G.________ - 16'489 fr. pour la voiture et 2'000 fr. pour les autres objets
volés -. Au pénal, ses prétentions s’élèvent à 9'582 fr, qui correspondent à
la valeur de base du véhicule, soit 11'737 fr., sous déduction de la revente
du véhicule, additionnés aux autres frais réclamés par l’assurance (P. 78/1
et 78/2).
Les premiers juges ont considéré que la valeur vénale du
véhicule au moment du vol s’élevait à 9'700 francs. Le montant de 5'545
fr. alloué à [...] Compagnie d’Assurances SA représente la différence entre
la valeur vénale du véhicule et la valeur de revente de 4'865 fr., ce à quoi
il faut ajouter les frais de gardiennage et de dépannage par 710 francs.
4.1Aux termes de l’art. 50 al. 3 CO, le receleur n'est tenu du
dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice
par le fait de sa coopération.
4.2En l’espèce, l’appelant n’a pas perçu de gain et l’instruction
n’a pas permis d’établir quel préjudice a concrètement pu causer le
prévenu, ni même s’il en a commis un. Dans ces circonstances, il convient
de donner acte des réserves civiles à la Compagnie d’assurance, l’appel
étant admis sur ce point.
5.L’appelant soutient que les premiers juges auraient prononcé
une peine trop sévère, compte tenu notamment des conclusions du
rapport d’expertise psychiatrique du 17 décembre 2014. Selon lui, le
sursis partiel devrait lui être accordé.
5.1 L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
- 20 -
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après
cette appréciation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer les
principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la
responsabilité (ATF 136 IV 55 c. 5, JT 2000 IV 127; cf. ég. TF 6B_356/2012
du 1
er
octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge
doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en
relation avec l'acte.
Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
- 21 -
à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier
2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
5.2.1E.________ n’a manifestement pas tiré les leçons des
précédentes condamnations prononcées contre lui par les autorités
pénales. Il n’a pas hésité à commettre un grand nombre d’infractions,
notamment en cours d’enquête, faisant fi de la procédure dirigée contre
lui et d’une première période d’incarcération. Cela révèle l’incapacité du
prévenu à se sortir de la délinquance, qu’il côtoie depuis de nombreuses
années. Le nombre de victimes est important et les infractions perpétrées
sont en concours, ce qui justifie une augmentation proportionnée de la
peine à prononcer. Par ailleurs, le prévenu s’en est systématiquement pris
à des personnes plus faibles que lui, choisissant systématiquement de
jeunes victimes. Il n’a à l’évidence pas pris conscience de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, persistant à penser que les victimes agissaient
sur un mode volontaire. Le mauvais comportement du prévenu en
détention (P. 54, 56, 83, 84, 87 et 95) révèle également une absence
totale de prise de conscience.
A décharge, il sera tenu compte de la légère diminution de
responsabilité pénale d’E.________, telle qu’établie par l’expertise
psychiatrique. Le prévenu présente par ailleurs un retard mental léger
- 22 -
avec un quotient intellectuel de 61 et des « difficultés psychiques, en
grande partie responsables de ses difficultés sociales et économiques.
Dépourvu de compétences sociales suffisantes, issu d’un milieu familial
qui dénie, semble-t-il, ses carences, E.________ multiplie la commission
d’actes illicites, confronté à son incapacité à s’inscrire dans un parcours
professionnel ou affectif stable » (P. 40 p. 12). On retiendra également à
décharge la reconnaissance de dettes signée à l’audience de jugement.
Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il s’agit de prononcer une peine
partiellement complémentaire à celle qui a été infligée à E.________ le
11 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne.
Au regard de la culpabilité de l’intéressé et de l’ensemble des
éléments précités, la Cour d’appel fixe la peine privative de liberté à deux
ans et demi.
5.2.2En ce qui concerne le sursis, au vu des nombreux antécédents
du prévenu, notamment pour des faits de même nature, des récidives en
cours d’enquête, de l’inefficacité d’une première période de détention, de
la gravité et du nombre de faits reprochés, de l’absence de prise de
conscience, du manque de ressources sociales, matérielles et psychiques
du prévenu en cas de libération et de son mauvais comportement en
milieu carcéral, le risque de récidive est très élevé et le pronostic
clairement défavorable. C’est également ce qui ressort de l’expertise
psychiatrique du 17 décembre 2014 (P. 80, pp. 12 à 14). Seule une peine
ferme est de nature à détourner l'accusé de la commission de nouvelles
infractions. Partant, ce moyen doit être rejeté.
6.L’appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais de
procédure par l’autorité de première instance.
6.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office, l’art. 135 al. 4, étant réservé.
6.2 En l’espèce, l’appelant a été acquitté d’un cas de vol d’un
véhicule décrit sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation. Aucune déduction
n’a toutefois été portée au montant des frais supportés par l’intéressé.
Tout bien considéré, il y a lieu d’arrêter la part des frais de première
instance mise à la charge de E.________ à neuf dixièmes.
7.En définitive, l’appel du prévenu doit être partiellement admis
et le jugement entrepris modifié aux chiffres III, XI et XII de son dispositif,
en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté
de deux ans et demi, qu’il est donné acte à l’assurance de ses réserves
civiles et que les frais de première instance sont mis à sa charge par neuf
dixièmes, soit 35’543 fr. 40. Le jugement entrepris sera confirmé pour le
surplus.
8.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’270 fr. (art. 395 let. a CPP; art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312. 03.1]), sont mis par la moitié à la charge
d’E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP).
8.1Vu l’ampleur et la complexité de la cause, l’indemnité allouée
au défenseur d’office d’E. pour la procédure d’appel doit être
arrêtée à 2'872 fr. 80, TVA et débours inclus, compte tenu d’une durée
d’activité de 12 heures et 30 minutes à 180 fr. de l’heure, de deux
conférences en prison sur les quatre requises et de deux déplacements
sur les quatre requis qui excèdent l’exercice raisonnable du défenseur
pour cette affaire, ainsi qu’un montant de 50 fr. de débours, TVA en plus.
-
24 -
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51,
63,
22 al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 144 al. 1, 160, 186 CP ;
art. 95 al. 1 litt. a LCR ; art. 115 al. 1 litt. b LEtr ; art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié par
prononcé du 24 avril 2015, est modifié comme il suit aux
chiffres III, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I. Libère E.________ des chefs d’accusation de vol et
d’extorsion et chantage qualifiés ;
II. Constate qu’E.________ s’est rendu coupable de tentative de
vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de recel, de
violation de domicile, de conduite d’un véhicule automobile
sans permis de conduire et d’infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers ;
III. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 2
½ ans (deux ans et demi), sous déduction de 362 (trois cent
soixante-deux) jours de détention avant jugement, et dit que
cette peine est partiellement complémentaire à celle qui a été
prononcée contre lui le 11 décembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne ;
-
25 -
IV. Ordonne la mise en œuvre, en détention, d’un traitement
ambulatoire sur la personne d’E.________ au sens de
l’art. 63 CP ;
V. Renonce à révoquer le sursis accordé à E.________ le
11 novembre 2010 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne et constate que les sursis
accordés les 1
er
juillet et 6 octobre 2008 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et le Tribunal
des Mineurs de Lausanne ne peuvent plus être révoqués (art.
46 al. 5 CP) ;
VI. Constate qu’E.________ se trouve en exécution anticipée de
peine et ordonne sa détention pour des motifs de sûreté
(art. 231 CPP) ;
VII. Constate qu’E.________ a subi 52 (cinquante-deux) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 26 (vingt-six) jours de détention soient déduits
de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation
du tort moral ;
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des documents séquestrés sous fiche n° 58’123 ;
IX. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dettes signée par E.________ aux débats, dont la teneur est la
suivante : « E.________ se reconnaît débiteur d’ [...] et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 100 fr. (cent francs), à
titre d’indemnité pour la perte de son skate, somme qui sera
versée sur le numéro de compte postal ou bancaire dont le
plaignant transmettra les coordonnées par l’intermédiaire de
Me Robert Ayrton » ;
X. Renvoie A.________ à agir par la voie civile ;
XI. Donne acte à [...] de ses réserves civiles et la renvoie à agir
devant le juge civil pour le surplus ;
XII. Met une part des frais de justice par 35’543 fr. 40 à la
charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 14'904 fr., débours
-
26 -
et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à
l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le
permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'872 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Ayrton.
VI. Les frais d'appel, par 5'142 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office fixée au chiffre V, sont mis, par
moitié à la charge d’E., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VII.E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président: La greffière :
-
27 -
Du 26 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Ayrton, avocat (pour E.________),
-
[...] Compagnie d’Assurances SA,
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
-Office fédéral des migrations,
-Services des automobiles,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
28 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :