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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000552-LML/ACP
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu
le 6 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné T.________ pour violation
simples des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende étant de six jours (I) et mis les frais, par 450 fr., à la charge
d'T..
B.Par annonce du 11 août 2014 puis par déclaration motivée du
2 septembre 2014, T. a formé appel contre le jugement précité et
conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.
Le 7 octobre 2014, la Présidente a informé les parties que
l'appel serait traité d'office en procédure écrite.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l'appelant a déposé un
mémoire complémentaire et confirmé les conclusions de son appel.
Par courrier du 27 octobre 2014, le Ministère public a renoncé
à déposer des déterminations.
Par avis du 3 novembre 2014, les parties ont été informées
que la cause serait jugée par la présidente fonctionnant comme juge
unique.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1950, T.________ est avocat, marié, avec deux enfants à
charge, aux études. Selon ses déclarations aux débats de première
instance, son revenu annuel net est de 160'000 francs. Sa maison lui
coûte quelque 50'000 fr. par an et les primes d'assurance-maladie, y
compris celles de ses enfants, ascendent les 1'500 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge, de même que son fichier
ADMAS.
2.Dans un procès-verbal du 9 septembre 2013, la Gendarmerie
vaudoise a dénoncé T.________ pour avoir circulé au volant de son véhicule
Mercedes VD [...], le 18 juillet 2013, sur la chaussée Lac de l'autoroute A9
Lausanne-Simplon (km 12.075), sur la commune de Lutry, à une vitesse de
112 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de la vitesse maximale de 80
km/h autorisée, vitesse limitée en raison de travaux.
T.________ conteste les faits.
Le tribunal a tout d'abord rejeté l'argumentation du prévenu,
qui prétendait qu'aucune signalisation limitant la vitesse à 80 km/h n'était
visible sur le tronçon en question. Il s'est référé en cela aux planches
photographiques produites par la gendarmerie qui permettaient
clairement de constater la présence d'un panneau 80 km/h disposé au
bord de la route bien avant l'emplacement du radar (cf. photo 2, ad. P. 5).
Le prévenu a aussi fait valoir que ce n'était pas son véhicule
qui avait déclenché le radar mais le véhicule Skoda VD [...] que l'on voyait
sur les photos radar. Le tribunal a relevé à cet égard que, selon le rapport
de dénonciation du 9 septembre 2013, c'était le véhicule qui circulait sur
la voie 2 qui avait déclenché le radar. Il a aussi relevé, sur la base de la
photo prise de face à 9:23:15, l'ombre du véhicule situé juste derrière le
véhicule Skoda et dépassant celui-ci, l'identification du véhicule du
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prévenu étant possible par la deuxième prise de vue faite par l'arrière une
seconde plus tard, à 9:23:16.
Cela étant, le premier juge a acquis la conviction que c'était
T.________ qui dépassait le véhicule Skoda sur la voie de gauche dans son
sens de marche, à une vitesse de 112 km, marge de sécurité déduite, soit
à une vitesse largement supérieure aux 80 km/h temporairement indiqués.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel d'T.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
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En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d'examen
de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a
été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP
correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction
d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars
2014 c. 1.2 et les réf. cit).
2.L'appelant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits.
Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
2.1L'appelant fait tout d'abord valoir que l'on ignore où le radar
était placé. Il relève à cet égard que, selon le plan élaboré par la
gendarmerie, le radar se situait au Km 11.380, alors que la photographie
du véhicule contrôlé fait état du Km 12.075, de sorte que l'on ne saurait
en tirer quelque conclusion que ce soit sur l'emplacement du radar.
L'examen du plan fourni par la gendarmerie quant à la
description des lieux contient une erreur manifeste. En effet, le même
kilométrage est indiqué à la sortie du tunnel de Belmont – où se trouvait le
panneau de limitation de vitesse à 80 km/h – ainsi qu'à l'emplacement du
radar. Or, celui-ci ne se trouvait pas à la sortie du tunnel, comme l'atteste
le plan et les photographies des lieux produites par la gendarmerie. Dans
ces circonstances, rien ne permet de douter que le radar se trouvait bien
au Km 12.075 et le jugement n'est pas arbitraire sur ce point.
Dans la mesure où le kilométrage figurant sur les
photographies indique l'emplacement du radar, il n'est pas étonnant que
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le même kilométrage soit indiqué pour les deux photographies, soit celle
prise de face et celle prise par l'arrière, même si les voitures figurant sur
les photographies ne sont plus au même endroit une seconde plus tard.
2.2L'appelant soutient ensuite que, s'il avait roulé à 112 km/h et
que la Skoda figurant sur le premier cliché circulait à 80 km/h, il aurait dû
se trouver, sur la deuxième photographie, devant la Skoda, alors qu'en
réalité il se trouve plus en arrière de cette voiture.
Il est constant que, sur le premier cliché, pris de face, on ne
voit pas la Mercedes. Il est vrai aussi que l'examen des deux clichés
pourrait donner à penser, comme le relève l'appelant, que la Skoda roulait
plus vite ou au moins à la même vitesse que la Mercedes et on peut se
demander si ce n'est pas la Skoda qui a déclenché le radar. Certes, il est
possible qu'T.________ ait commis un excès de vitesse, ce d'autant plus
qu'il dit ne pas avoir vu le panneau de limitation fixant la vitesse à 80
km/h à cet endroit en raison de travaux. En l'absence de renseignements
complémentaires, il est toutefois impossible, sur la simple vue des clichés
fournis par la gendarmerie, de dire avec certitude que c'est l'appelant qui
roulait à 112km/h et qui a déclenché le radar. Le premier juge ne pouvait
donc s'en contenter et aurait dû interpeller le bureau des radars de la
Gendarmerie vaudoise pour recueillir ses explications sur ce point et à tout
le moins savoir si le conducteur de la Skoda était lui-même en infraction et
à quelle vitesse il roulait. Il ne pouvait en tout cas ignorer que des
questions se posaient.
Dans la mesure où il apparaît que le tribunal a omis de
manière arbitraire d'administrer certaines preuves, la juridiction d'appel ne
peut ici qu'annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause en première
instance pour instruction complémentaire et nouveau jugement (Kistler
Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP).
3.En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée
au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif cantonal des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.
S'agissant des dépens réclamés par l'appelant pour compenser
le temps consacré à sa défense, il appartiendra le cas échéant à ce dernier
d'adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions de
l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 CPP soient alors remplies – ses
prétentions à l'autorité compétente (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 c.
2.4).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause
renvoyée à cette même autorité pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants, puis nouveau jugement.
III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr., sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Préfecture de Lavaux-Oron (LAO/01/13/0002699/db),
-Service des automobiles et de la navigation (LCY),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1