Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
G., partie plaignante et appelante,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
U., prévenu, représenté par Me Diego Bischof, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ des chefs d’accusation
d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de
faux dans les titres (I), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire des reconnaissances de dette signées aux débats par
U.________ en faveur de T.________ pour les sommes de 16'872 fr. 05 et
2'316 fr. 85, au titre du dommage matériel subi consécutif aux
abonnements qu’elle a conclus à son instigation avec C.________
Communications AG et H., de G. pour la somme de 9'300
fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats qu’elle a
conclu à son instigation auprès de C., I., J.,
L. et H., de Q. pour la somme de 35'710 fr. 55, au
titre du dommage matériel subi ensuite des différents contrats qu’elle a
conclus à son instigation auprès de C.________ Communications AG,
I.________ Communications SA et L., de R. pour la somme
de 10'000 fr., au titre du dommage matériel subi à la suite des contrats
conclus à son instigation auprès de H., I., C.________ et
S., de P. pour la somme de 10'000 fr., au titre du
dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation
auprès de C., d’E. pour la somme de 20'000 fr., au titre du
dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son instigation
auprès de H., S., I.________ et C., de H. pour
la somme de 32'247 fr. 05 à la suite des contrats conclus auprès de cet
opérateur, à son instigation, par Q., D., Z.,
Y. et W.________ (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à
l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 57350, 57351, 57352, 57353,
59142 (III) et a mis les frais de procédure arrêtés à 5'215 fr. 75, à la
charge d’U.________ (IV).
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B.Le 21 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel
motivée du 11 août 2015, il a conclu à la condamnation d’U., pour
escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 300 jours et à
ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier.
Le 30 juillet 2015, G. a fait appel de ce jugement. Par
déclaration d’appel du 27 août 2015, elle a conclu à la condamnation
d’U.________ pour escroquerie et au paiement par celui-ci de la somme de
24'931 fr. 30. Elle a en outre requis plusieurs mesures d’instruction.
Le 21 octobre 2015, le Président de céans a nommé Me Diego
Bischof en qualité de défenseur d’office d’U..
Par courrier du 15 décembre 2015, le Président de céans n’a
pas donné suite à la demande de non-entrée en matière sur l’appel de
G. présentée le 12 novembre 2015 par le prévenu pour cause de
tardiveté. Il a en outre rejeté la requête de désignation de Me Yann
Oppliger comme conseil d’office de G..
A la même date, le Président de céans a rejeté les réquisitions
de preuve formulées par G., les conditions de l’art. 389 CPP
n’étant pas remplies.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.U.________ est né le 2 mars 1986 à Bujanovac en Serbie, pays
dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis F et émarge aux
services sociaux. Il reçoit 350 fr. par mois, son loyer ainsi que son
assurance maladie étant pris en charge. Il n’a pas de formation et ne
travaille pas. Il a effectué quelques petits boulots temporaires dans la
restauration et comptait sur une activité comme serveur à 100%. Le
prévenu n’a personne à charge, mais il verse, quand il le peut, un peu
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d’argent à ses parents, qui vivent également en Suisse. Il aurait entre
10'000 et 15'000 fr. de dettes et ferait l’objet de poursuites.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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16 novembre 2005, Juge d’instruction de Lausanne,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, vol d’usage, circuler sans
permis de conduire, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la
circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
concours d’infractions, 4 mois d’emprisonnement et amende de 400
francs ;
-
5 février 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine
privative de liberté de 60 jours ;
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25 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol (instigation), escroquerie, concours (plusieurs peines du
même genre), peine privative de liberté de 120 jours ;
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6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire,
concours (plusieurs peines du même genre), peine privative de liberté de
20 jours (peine complémentaire à l’ordonnance rendue le 25 septembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne).
2.Entre mai et octobre 2013, U.________ a proposé à plusieurs
personnes de se rendre au magasin X.________ à Crissier et de conclure
auprès de différents opérateurs, par le biais du vendeur F., un ou
plusieurs abonnements de téléphonie mobile comprenant l’obtention d’un
appareil électronique. Le prévenu leur précisait qu'elles n'auraient rien à
payer et leur conseillait d’indiquer une fausse adresse sur les contrats. Le
montant relatif à l'acquisition de la carte SIM des appareils était avancé
par U.. Il se faisait ensuite remettre tous les appareils
électroniques, la plupart du temps des natels, ainsi que les contrats. Les
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appareils étaient finalement revendus pour un prix de 400 à 500 fr. la
pièce. En échange de leur participation, il était prévu que les contractants
reçoivent un ou deux appareils gratuitement, voire de l'argent. Les
factures n'étant pas payées, les opérateurs se sont retournés contre les
contractants, leur réclamant plusieurs milliers de francs chacun pour la
résiliation anticipée des différents contrats de téléphonie conclus et non
honorés.
Au total, U.________ a obtenu de cette manière 18 appareils
qu'il a revendus au prix minimum de 400 fr. la pièce, s’enrichissant ainsi
frauduleusement au détriment des opérateurs de téléphonie mobile à
hauteur de 7’200 francs.
2.1A Crissier, le 18 mai 2013, U.________ a accompagné T.________
au magasin X.________ où celle-ci a conclu trois abonnements H.,
un abonnement S. et trois abonnements C., obtenant ainsi
cinq Samsung, un iPhone et un Mini iPad, qu’elle a remis au prévenu.
U. a conservé les cartes SIM et les a gardées. Il a
conservé tous les contrats et les appareils, à l’exception de l’iPad Mini et
d’un iPhone qu’il a donnés à T.________ comme contrepartie. Après avoir
vendu deux appareils, il lui a encore remis 800 francs.
2.2A Crissier, le 17 mai 2013, U.________ a accompagné R.________
au magasin X.________ où celle-ci a conclu trois abonnements C.________ et
un abonnement S., obtenant ainsi trois Samsung S4 et un Mini
iPad, qu’elle a remis au prévenu.
U. a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé
tous les contrats et les appareils. En contrepartie, il a remis un iPad Mini à
R..
2.3A Crissier, les 4 et 6 mai 2013, U. a accompagné
Q.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu un abonnement
H., un abonnement I., un abonnement C.________ et un
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abonnement S., obtenant ainsi quatre natels, dont au moins un
Samsung S4, qu’elle a remis au prévenu.
U. a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé
tous les contrats et les appareils. En contrepartie, il a promis un natel à
Q., qui n’aurait cependant rien reçu.
2.4A Crissier, le 16 septembre 2013, U. a accompagné
P.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu trois abonnements
C., obtenant ainsi trois Samsung S4, qu’elle a remis au prévenu.
U. a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé
tous les contrats et les appareils. En contrepartie, il a remis 500 fr. à
P..
2.5A Crissier, le 25 octobre 2013, U. a accompagné
G.________ au magasin X.________ où celle-ci a conclu un abonnement
C., obtenant ainsi un natel.
U. a payé les cartes SIM et les a gardées. Il a conservé
tous les contrats et les appareils.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
G.________ et du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L’appelante G.________ fait grief au Tribunal de police d’avoir
acquitté U.________ de l’infraction d’escroquerie la concernant (cf. cas 12
de l’acte d’accusation du 19 mars 2015).
3.1En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
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conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid.
3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts
cités).
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a ). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3).
Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des
cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de co-
responsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un
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16 -
minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément
le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le
pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid.
4b).
3.2En l’espèce, l’appelante a bénéficié d’une ordonnance de
classement le 16 mars 2015. Le Ministère public a en effet considéré que
celle-ci, comme toutes les autres parties plaignantes, avait été lésée et
complice des escroqueries commises par U.________ au préjudice des
opérateurs de téléphonie. Selon le Ministère public, G.________ ne pouvait
ignorer que la proposition du prévenu relevait d’un comportement
délictueux et a pris part à cette escroquerie dans un dessein de lucre
évident, s’accommodant du fait de recevoir un ou des appareils
électroniques, voire de l’argent, de manière indue. La situation s’étant
cependant retournée contre elle au niveau civil, elle a été exemptée de
toute peine en application de l’art. 54 CP et une partie des frais de
procédure a été mise à sa charge. G.________ ne s’est pas opposée à cette
ordonnance de classement.
U.________ a admis les faits. Toutefois, au regard de cette
ordonnance de classement et comme l’a constaté le premier juge,
l’élément constitutif de l’astuce fait défaut. En effet, G.________ a accepté
de conclure plusieurs abonnements de téléphonie en son propre nom,
alors qu’elle ne connaissait pas U., qui lui avait été présenté par
Q. (PV aud. 20, p. 1 ; PV aud. 22, p. 2). L’appelante n’a fait preuve
d’aucune prudence et a signé les différents contrats sans se poser de
question. Elle « n’a pas réfléchi trop loin » (jgt., p. 6). Elle ne pouvait ainsi
ignorer que la proposition d’U.________ était délictueuse et y a participé
dans le but d’obtenir « gratuitement » des appareils électroniques.
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Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant
pas remplis, l’appel de G.________ doit par conséquent être rejeté.
4.Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir
retenu la commission d’une escroquerie par métier par U.________ au
préjudice des opérateurs de téléphonie.
4.1Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais
découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], droit d’être entendu), de
l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans les plus brefs délais et de
manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 1 et
3 let. a et b CEDH ([Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101], droit d’être
informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du
26 mars 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février
2013 consid. 3.1.2 et les références citées).
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En
d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du
Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013
consid. 1.1).
Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, qui définit
l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions
qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui
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18 -
permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui
lui sont faits (cf. art. 325 CPP) (TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014
consid. 1.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte
d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le
Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les
inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance
dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de
seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad
art. 325 CPP).
4.2Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-
amende au moins (art. 146 al. 2 CP).
L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains
importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur
consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant
une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il
exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même
accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement
réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de
vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance
(ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises,
avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses
agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci
constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis
dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité
« accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319
consid. 4b).
4.3En l’espèce, le premier juge a limité son pouvoir d’examen en
considérant que l’enquête avait été menée uniquement au préjudice des
parties plaignantes et non au préjudice des opérateurs. Or, l’acte
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19 -
d’accusation décrit chaque cas en mentionnant notamment le lieu, la date,
la victime, le nombre de contrats effectués, le magasin concerné,
l’opérateur lésé et les plaintes déposées. L’opérateur H.________ a par
ailleurs déposé plainte et formulé des conclusions civiles qui lui ont été
octroyées dans sa quasi-totalité. Ainsi, à l’instar du Ministère public, il
convient de considérer qu’une éventuelle escroquerie par métier au
préjudice des opérateurs peut être examinée.
4.4Comme le relève à juste titre le premier juge, l’élément
constitutif de l’astuce ne saurait être retenu quand les opérateurs
concluent plusieurs contrats le même jour ou à des dates rapprochées au
nom d’une même personne sans se renseigner sur l’intention réelle ou les
possibilités pécuniaires de cette dernière d’honorer de tels contrats, dans
la mesure où aucun acheteur lambda ne souscrit plusieurs contrats
d’abonnement pour lui-même.
En revanche, l’enquête a permis d’établir que le prévenu
connaissait personnellement au moins un des vendeurs du magasin
X.________ à Crissier. U.________ a en effet déclaré que F.________ était
devenu un copain et qu’il l’avait présenté à des amis pour qu’il leur
établisse des abonnements (PV aud. 2, p. 3). Il a ajouté qu’il présentait ses
connaissances à F.________ puisque ce dernier touchait une commission
pour chaque vente et qu’il lui rendait ainsi service (PV aud. 3, p. 2).
Pendant plusieurs mois, le prévenu s’est donc entendu avec F.________
pour lui amener des nouveaux clients et conclure un ou plusieurs contrats
de téléphonie mobile auprès de différents opérateurs. Q.________ a
d’ailleurs confirmé que lorsqu’elle était arrivée chez X.________ les contrats
étaient déjà prêts et qu’elle n’avait plus qu’à les signer (PV aud. 11, p. 2).
Ainsi, grâce à son ami F.________, le prévenu a trompé astucieusement les
différents opérateurs pour obtenir gratuitement des appareils
électroniques, puisqu’aucune vérification n’était opérée sur l’acheteur et
sur son intention d’honorer les contrats. Les opérateurs ne pouvaient
d’ailleurs procéder à aucune vérification supplémentaire, dès lors que le
vendeur s’entendait avec le prévenu. En outre, ce dernier savait que les
factures des opérateurs ne seraient jamais acquittées et qu’il ne serait
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20 -
jamais directement inquiété pour les impayés, les contrats ayant été
conclus au nom de tierces personnes. De son côté, F.________ a bénéficié
de ce procédé en touchant de nombreuses commissions pour tous les
nouveaux abonnements téléphoniques conclus, au détriment des
opérateurs.
Partant, pour chaque contrat de téléphonie mobile souscrit
auprès du vendeur F.________ au magasin X.________ à Crissier à
l’instigation d’U., les éléments constitutifs de l’infraction
d’escroquerie sont réalisés.
4.5Il convient d’examiner chaque cas de l’acte d’accusation dont
au moins un contrat de téléphonie a été conclu par le biais de F.
au magasin X.________ à Crissier (cf. acte d’accusation du 19 mars 2015 ;
annexe PV aud. 1 ; annexes PV aud. 24).
L’infraction d’escroquerie doit être retenue au préjudice des
opérateurs suivants :
H.________
1 abonnement conclu par Q.________ le 6 mai 2013
3 abonnements conclus par T.________ le 22 mai 2013
I.1 abonnement conclu par Q. le 4 mai 2013
C.________
1 abonnement conclu par Q.________ le 4 mai 2013
2 abonnements conclus par R.________ le 17 mai 2013
3 abonnements conclus par T.________ le 22 mai 2013
3 abonnements conclus par P.________ le 16 septembre 2013
1 abonnement conclu par G.________ le 25 octobre 2013
S.________
1 abonnement conclu par Q.________ le 6 mai 2013
1 abonnement conclu par R.________ le 17 mai 2013
1 abonnement conclu par T.________ le 18 mai 2013
Ainsi, entre le 4 mai et le 25 octobre 2013, U.________ a obtenu
18 appareils qu’il a revendus pour un prix minimum de 400 fr. (montant
retenu dans l’acte d’accusation du 19 mars 2015). Il s’est donc enrichi
frauduleusement aux dépens des opérateurs de téléphonie H.________,
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21 -
I., C. et S.________ pour un montant de 7'200 francs. Au vu
de la courte durée de l’acte délictueux et de la faible fréquence,
l’aggravante du métier ne peut être retenue.
U.________ doit par conséquent être reconnu coupable
d’escroquerie et l’appel du Ministère public doit être partiellement admis.
5.L’appelante G.________ a également conclu au paiement par
U.________ de la somme de 24'931 fr. 30 au titre de prétentions civiles.
Devant le premier juge, G.________ a pris des conclusions
civiles à hauteur de 9'300 fr., montant dont s’est reconnu débiteur le
prévenu (jgt., p. 6). Dans sa déclaration d’appel du 30 juillet 2015, elle a
conclu au paiement d’un montant de 24'931 fr. 30 et a produit plusieurs
factures (P. 45). Cette conclusion ne repose toutefois pas sur des faits ou
des moyens de preuves nouveaux, puisque l’appelante était déjà en
possession de ces diverses factures lors des débats de première instance.
A défaut de les avoir produites à cette occasion, la conclusion tendant au
paiement de la somme de 24'931 fr. 30 doit par conséquent être déclarée
irrecevable.
6.Le Ministère public a conclu à une peine privative de liberté de
300 jours.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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22 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
L’art 49 al. 2 CP est applicable lorsque le tribunal doit juger
des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour
d’autres infractions (ATF 138 IV 313 consid. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129
IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement
pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas
de concours rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives
de liberté doit être jugé en application d’un principe uniforme
d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable,
indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément
ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs
-
23 -
procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé par rapport à
l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 313 ibid. ;
ATF 132 IV 102 consid. 8.2).
En cas de concours rétrospectif partiel, il faut déterminer
d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque
l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le
premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier
jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des
actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine
d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme
une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid.
2b p. 17 et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid.
3.3.2).
6.3En l’espèce, U.________ s’est rendu coupable d’escroquerie. A
charge, il sera retenu qu’il a, avec l’aide de F.________, trompé plusieurs
opérateurs en souscrivant, par le biais de tierces personnes, 18
abonnements de téléphonie mobile, tout en sachant que les contrats ne
seraient jamais honorés. Il n’a en outre pas pris conscience de la gravité
de ses actes, puisqu’il a déjà été condamné pour des faits identiques.
A décharge, il sera tenu compte des reconnaissances de dette
signées en faveur des parties plaignantes.
En application de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de prononcer
une peine complémentaire à celles prononcées les 25 septembre 2013 et
6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(peines privatives de liberté de 120 jours, respectivement de 20 jours). En
effet, il s’agit en l’espèce de juger des infractions perpétrées du 4 mai au
25 octobre 2013 alors que deux ordonnances pénales ont été rendues au
moment de la commission des faits et ultérieurement.
-
24 -
Dans le calcul de la peine globale, il convient de procéder en
deux temps. Dans un premier temps, une peine privative de liberté
globale hypothétique de 270 jours doit être fixée pour les infractions
perpétrées du 4 mai au 25 septembre 2013, soit pour les infractions
d’instigation à vol et escroquerie retenus dans l’ordonnance pénale du 25
septembre 2013, mais également pour les 17 cas d’escroquerie retenus ci-
dessus. Dans un deuxième temps, c’est une peine privative de liberté
globale hypothétique de 30 jours qui doit être fixée pour les infractions
perpétrées du 26 septembre au 6 novembre 2013, soit pour un cas
d’escroquerie et pour l’infraction de conduite d’un véhicule automobile
sans permis infligée par ordonnance pénale du 6 novembre 2013.
Pour l’ensemble des infractions commises, la peine privative
de liberté globale hypothétique doit dès lors être fixée à 300 jours. Les
peines prononcées précédemment étant de 140 jours, c’est en
conséquence une peine privative de liberté complémentaire de 160 jours
qui doit être prononcée à l’encontre d’U..
7.En définitive, l’appel de G. est rejeté dans la mesure
où il est recevable et l’appel du Ministère public est partiellement admis.
Le jugement attaqué est réformé par l’ajout à son dispositif des chiffres
Ibis et Iter, en ce sens qu’U.________ est condamné pour escroquerie à une
peine privative de liberté de 160 jours.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
trois quarts à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’570 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’188 fr.
-
25 -
U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de G.________ est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit par
l’ajout des chiffres Ibis et Iter à son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère U.________ des chefs d’accusation d’escroquerie
par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux
dans les titres;
Ibis. constate qu’U.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie;
Iter. condamne U.________ à une peine privative de liberté de
160 jours, peine complémentaire à celles prononcées les
25 septembre 2013 et 6 novembre 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne;
II.prend acte pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire des reconnaissances de dette signées aux débats
par U.________ en faveur :
-
d’T.________ pour les sommes de 16'872 fr. 05 et 2'316 fr. 85,
au titre du dommage matériel subi consécutif aux
-
26 -
abonnements qu’elle a conclus à son instigation avec
C.________ Communications AG et H.________;
-
de G.________ pour la somme de 9'300 fr., au titre du
dommage matériel subi à la suite des contrats qu’elle a conclu
à son instigation auprès de C., I., J.,
L. et H.________;
-
de Q.________ pour la somme de 35'710 fr. 55, au titre du
dommage matériel subi ensuite des différents contrats qu’elle
a conclus à son instigation auprès de C.________
Communications AG, I.________ Communications SA et
L.________;
-
de R.________ pour la somme de 10'000 fr., au titre du
dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son
instigation auprès de H., I., C.________ et
S.________;
-
de P.________ pour la somme de 10'000 fr., au titre du
dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son
instigation auprès de C.________;
-
d’E., pour la somme de 20'000 fr., au titre du
dommage matériel subi à la suite des contrats conclus à son
instigation auprès de H., S., I. et
C.________;
-
de H.________ SA pour la somme de 32'247 fr. 05 à la suite
des contrats conclus auprès de cet opérateur, à son
instigation, par Q., D., Z., Y. et
W.;
III.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous fiches n° 57350, 57351, 57352, 57353,
59142;
IV.met les frais de procédure arrêtés à 5'215 fr. 75, à la
charge d’U.".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’188 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Diego Bischof.
-
27 -
V. Les frais d'appel, par 4'758 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la
charge d’U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. U. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 15 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Diego Bischof, avocat (pour U.),
-Mme G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
-
28 -
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :