Présidence de M. S A U T E R E L , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Ministère public de l’arrondissement
de la Côte, appelant,
et
A.X.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur
de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public et l’appel joint formé par
A.X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Côte dans la cause concernant
A.X..
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a libéré A.X. des chefs d’accusation de
mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans
permis, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle
et laisser conduire sans assurance responsabilité civile (I), a fixé à 3'150
fr. l’indemnité accordée à A.X.________ pour ses frais de défense (II) et a
laissé les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de l’Etat (III).
B.a) Le 1
er
juillet 2015, le Ministère public a déposé une annonce
d’appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 17 juillet
2015, il a conclu à sa réforme en ce sens que A.X.________ est libéré des
chefs d’accusation de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un
conducteur sans permis et laisser conduire sans permis de circulation ou
plaques de contrôle (I), qu’il est reconnu coupable de mise à disposition
d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité
civile (II), qu’il est exempté de toute peine (III), qu’aucune indemnité pour
ses frais de défense ne lui est allouée (IV) et que les frais de la cause sont
mis à sa charge (V). Le Ministère public a en outre conclu à ce que les frais
d’appel soient mis à la charge de l’intimé.
b) Le 10 août 2015, A.X.________ a déposé des déterminations
et un appel joint motivé. Il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public
et a demandé que l’indemnité lui ayant été octroyée en première instance
au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0)
soit augmentée de 1'510 fr. 75. Il a également conclu à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'337 fr. 65 pour la procédure
d’appel.
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c) Par courriers du 25 août, respectivement du 27 août 2015,
les deux parties ont consenti à ce que les appels soient traités en
procédure écrite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.X.________ est né le 26 mars 1958. Il est marié à R.________ et
père de deux enfants, dont un encore à charge et dont il a la garde
partagée, [...], né en 2002. Il est propriétaire d’une entreprise de conseils
et perçoit un revenu annuel moyen de 300'000 francs. Ses charges
mensuelles comprennent, entre autres, le remboursement d’une
hypothèque à hauteur de 3'000 fr., des impôts compris entre 10'000 et
12’000 fr., ainsi qu’une pension alimentaire s’élevant à 3'000 francs. Le
prévenu ne possède aucune fortune, mais est endetté à concurrence de
300'000 francs environ.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.Le 7 juillet 2013, B.X.________ accompagné d’un ami, aussi
mineur, a été intercepté au guidon d’un pocket bike non immatriculé, sur
la route de [...] dans la commune de [...].A.X.________ avait autorisé les
deux adolescents à utiliser ce véhicule dans un champ agricole limité par
un chemin communal. Il avait indiqué à son fils que lui et son ami devaient
traverser cette route à pied et en poussant la moto afin de rejoindre le
champ. Les enfants devaient venir lui rendre des comptes toutes les
quinze minutes de manière à le rassurer. A.X.________ avait en outre
autorisé son fils à aller dans une clairière, sur un chemin forestier, qui se
trouve à une cinquantaine de mètres de la maison familiale en passant par
un chemin agricole alors interdit à toute circulation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
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première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé
contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont
consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP)
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile
(art. 96 ch. 3 LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]).
3.2.
3.2.1Aux termes de l’art. 96 al. 2 LCR, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas
couvert par l’assurance responsabilité prescrite ou qui devrait le savoir s’il
avait prêté l’attention commandée par les circonstances. Le détenteur
disposant du véhicule et qui a connaissance de l’infraction ou qui devait
en avoir connaissance en étant attentif encourt les mêmes peines (art. 96
al. 3 LCR).
3.2.2La responsabilité spéciale organisée par la loi sur la circulation
routière à la charge des détenteurs de véhicules automobiles est encourue
même si le fait générateur de cette responsabilité – emploi ou accident de
circulation – s’est produit en dehors de la voie publique, par exemple dans
un garage, une cour d’usine, lors d’une sortie de route, une propriété
privée dans laquelle le détenteur s’est rendu, dans un champ ou sur une
piste de ski. Toutefois, cette responsabilité a été écartée s’agissant d’un
accident sur un circuit de kart (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la
circulation routière, 4
ème
éd., Bâle 2015, n. 1.4.2 ad. art. 1 LCR). Il faut
néanmoins faire une distinction entre, d’une part, le champ d’application
de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 1 LCR en tant qu’il
aboutit à retenir la responsabilité causale du détenteur, le cas échéant
indépendamment de l’usage auquel le véhicule était destiné et du lieu de
l’accident et, d’autre part, l’obligation de s’assurer en responsabilité civile
que l’art. 63 al. 1 LCR – dont l’art. 96 al. 2 LCR assure la sanction pénale
(Bussy, op. cit., n. 1.4 ad. art. 63 LCR) – met en relation étroite avec la
mise en circulation sur la voie publique.
3.2.3Selon l’art. 63 al. 1 LCR, aucun véhicule automobile ne peut
être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une
assurance responsablité civile aux conditions posées à l’art. 63 al. 2 LCR.
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L’obligation d’assurer au sens de cet article s’applique à des
véhicules circulant sur des voies publiques. Les routes publiques sont des
voies de communication et espaces utilisables pour la circulation de tous
les usagers ou certains d’entre eux, qui ne sont pas réservés
exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation
publique lorsqu’elle est mise à disposition d’un cercle indéterminé de
personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le
mode ou le but de son utilisation. Même les chemins qui ne se prêtent pas
à la circulation des véhicules automobiles et des cycles, mais qui sont des
chemins pour piétons ou de randonnée pédestre interdits à la circulation
des véhicules automobiles et cycles, sont des routes publiques. Il en va de
même des routes et chemins forestiers (Bussy, op. cit. , nn. 2.2 ss. ad art.
1 LCR).
3.2.4Dans le cas d’espèce, A.X.________ a autorisé les deux enfants
à circuler avec le pocket bike dans le champ voisin avec l’accord du
propriétaire. Cette aire ne peut pas être qualifiée de voie publique dès lors
qu’elle n’est pas mise à la disposition d’un nombre indéterminé de
personnes (Hardy/Landolt, in : Basler Kommentar, Stassenverkehrsgesetz,
Bâle 2014, nn. 20 et 21 ad art. 63 LCR). Aussi, vu l’usage restreint du
véhicule, celui-ci ne devait pas être obligatoirement assuré pour une telle
utilisation. En revanche, il ressort de la lettre du prévenu du 7 novembre
2013 (P. 8), qu’il a également autorisé les deux enfants à se rendre sur un
chemin forestier, chemin qui est assimilé à une route publique, ce qui
nécessitait la conclusion d’une assurance responsabilité civile pour y
circuler.
3.2.5Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les
conditions de l’art. 96 al. 3 LCR sont réalisées et que A.X.________ s’est
rendu coupable de laisser conduire sans assurance responsabilité civile.
L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point.
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3.3Le Ministère public propose également que le prévenu soit
exempté de toute peine en vertu de l’art. 100 ch. 1, 2
ème
phrase, LCR.
3.3.1Cette disposition permet d’exempter le prévenu de toute peine
dans les cas de très peu de gravité. La jurisprudence subordonne
l'admission de ces cas à des exigences élevées (TF 6B_299/2011 et 6B
332/2011 du 1er septembre 2011). Il s'agit du cas bagatelle où même une
amende très modérée apparaîtrait inappropriée (TF 6S.219/2005 du 24
juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de
l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour
l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 c. 3a).
Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine. En outre, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous
les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour
compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le
poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine pour
autant que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur
pénalement soient peu importants. (art. 53 al. 1 let. b CP).
3.3.2En l’espèce, la faute de A.X.________ a consisté à ne pas
réaliser que la circulation du pocket bike sur la piste forestière imposait de
l’assurer en responsabilité civile ou de renoncer à cet usage. Par ailleurs, il
n’a pas perçu que la pratique du motocross en forêt est prohibée (cf. art.
13 et 15 LFo, RS 921.0 ; Bussy, op. cit., n. 2.3 ad. art. 1 LCR). Il a en
revanche immédiatement vendu le pocket bike afin qu’une telle situation
ne puisse plus se reproduire, ce qui constitue une réparation au sens de
l’art. 53 CP. Force est donc de constater que les faits reprochés à
A.X.________ sont de très peu de gravité et que l’art. 52 CP peut trouver
application.
Ainsi, l’appel du Ministère public doit également être admis sur
ce point et A.X.________ exempté de toute peine.
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