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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021299-BEB/LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 septembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
R., partie plaignante, représentée par Me Yero Diagne, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.________ de
l'accusation de faux dans les titres, constaté qu'il s'était rendu coupable
de tentative d'escroquerie, l'a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., suspendu la
peine et fixé à B.________ un délai d'épreuve de deux ans, l'a condamné à
une amende de 600 fr., la peine privative du substitution étant de 6 jours,
condamné B.________ à verser à R.________ une somme de 6'982 fr. à titre
d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure,
ordonné la confiscation et le maintien au dossier d'un carnet noir, arrêté à
2'326 fr. 30 TTC, le montant dû à l'avocate d'office d'B., dit que
dès que sa situation financière le permettra, B. sera tenu de
rembourser à l'Etat les montants alloués à ses deux défenseurs d'office et
mis les frais de justice à charge de l'Etat.
B.Par annonce du 19 mars 2015, puis par déclaration du 10 avril
suivant B.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa libération
de toute condamnation et de toute peine, les frais étant laissés à la charge
de l'Etat.
Par lettre du 22 avril 2015, le Ministère public a déclaré s'en
remettre à justice.
Par lettre du 5 mai 2015, la plaignante R.________ s'en est
remise à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé
d'appel joint.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu B.________ est né le 1
er
février 1952 au Portugal,
pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants. Au
bénéfice d’un permis C, il a œuvré comme aide monteur pour le compte
de la plaignante R.________ depuis le 1
er
avril 2011. Licencié par cette
société par courrier du 30 août 2012 avec effet au 31 octobre suivant, le
prévenu a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage.
Le casier judiciaire suisse d' B.________ est vierge de toute
inscription.
- A Romanel-sur-Lausanne, entre le 6 mai 2013, date de son
licenciement, et le 22 août 2013, B., qui réclamait le paiement
d’heures supplémentaires à son ancien employeur R., a inscrit
d’une traite dans un petit carnet, pour chaque jour de travail accompli
entre juillet 2011 et octobre 2012, les heures supplémentaires qu’il
prétendait avoir effectuées.
Le 22 août 2013, le prévenu a déposé auprès du Tribunal des
Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois une action en paiement
contre R., alléguant avoir effectué plus de 415 heures de travail
supplémentaires non compensées et concluant au versement de la somme
de 11'811 fr. à ce titre. A l’appui de ses affirmations et afin de tromper le
Tribunal au détriment d' R., B.________ a produit le carnet
susmentionné en expliquant de manière mensongère y avoir inscrit les
heures supplémentaires réalisées au terme de chaque journée de travail,
au fur et à mesure de leur accomplissement, ajoutant avoir régulièrement
présenté ledit calepin à son employeur R.________. Cette société a déposé
plainte le 8 octobre 2013.
3.Une expertise a été confiée à l'institut de police scientifique de
l'Université de Lausanne (Dr. [...], [...], chargé de recherche). Les experts
ont conclu que les résultats des examens techniques ne permettaient pas
de dire si le carnet avait été rempli d'une traite postérieurement à octobre
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2012 et que ces examens n'avaient mis en évidence aucune trace
permettant d'affirmer qu'un stylo avait été attaché pendant plusieurs mois
au bord du carnet. En outre, contrairement aux déclarations faites par
B.________ lors de l'audition du 26 novembre 2013 (PV aud. 1 p. 3), le
carnet litigieux avait été rempli au moyen d'au moins deux stylos à encre
bleue (P. 27 p. 6).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al.
1 CPP), l'appel de B.________est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.B.________ demande à être libéré de l'infraction d'escroquerie
au procès.
3.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers.
D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197 ; JT 1997 IV
145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre
dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable
d’escroquerie, celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en
défaveur de la partie adverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral pose que
le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves
mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une
machination particulière «qui réalise l’élément constitutif de l’astuce» (JT
1997 IV 145 c. 3.c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que «le
degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce
dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause
jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise
facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra
être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui
constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des
poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique
mais avec un procès au fond » (Daniel Stoll in : JT 1997 IV pp. 155 et 156).
En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire
nécessaire que le juge se soit trompé astucieusement par la production de
moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite
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(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n.
1.7 ad art.146 CP).
3.2Le premier juge a considéré que ce carnet était un faux, mais
qu'il ne s'agissait pas d'un titre au sens de l'art. 251 CP. Il a donc libéré
B.________ de l'infraction de faux dans les titres. Il a par contre retenu
qu'B.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie au procès.
L'appelant conteste ce point de vue. Il indique que les heures
supplémentaires litigieuses devaient être tenues pour effectuées, dès lors
que l'accusation n'aurait jamais apporté la preuve du contraire et que le
décompte d'heures supplémentaires litigieux n'aurait jamais été contesté.
Il a en outre reproché au premier juge de ne l'avoir condamné que sur la
base du résultat du rapport d'expertise, ce qui serait contraire au droit. Il
prétend qu'en l'état du dossier, il devrait être libéré au bénéfice du doute.
3.3.1En l'espèce, l'expertise du carnet litigieux (P. 27) n'a pas
permis de déterminer s'il avait été rempli au jour le jour ou s'il l'avait été
d'une seule traite postérieurement à octobre 2012. L'expertise relève en
outre que l'intéressé a utilisé au moins deux stylos à encre bleue et non
pas un seul, contrairement à ce qu'il a affirmé en cours d'enquête. Cela
n'étaye toutefois pas la version des faits du tribunal plus que celle de
l'appelant. Il faut donc examiner s'il existe des indices de falsification.
Un premier indice réside dans le fait que, contrairement à ce
qu'a soutenu l'appelant durant l'enquête (PV aud. 1, p. 4, R 24 ligne 136),
l'examen du carnet n'a pas révélé de trace particulière indiquant qu'un
stylo y avait été accroché durant plusieurs mois.
Constitue aussi un indice le fait que le carnet litigieux n'était
connu de personne au sein d'R.________ et que le prévenu ne l'a évoqué ni
dans les discussions ayant précédé l'ouverture du procès entre
l'employeur et son conseil ou le syndicat, ni à l'audience de conciliation.
Il y a encore les divergences existantes entre les écritures du
carnet et celles figurant sur les fiches des employés (P 13/2; propreté,
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tracé), s'agissant des heures de travail effectuées. Quant à ce dernier
point, on note que pour la journée du 19 septembre 2012, le carnet
indique une activité de 7h00 à 17h00, alors que la fiche indique
qu'B.________ a été malade toute la journée. On comprend mal la raison de
ces différences, surtout si l'on part l'idée que ces deux documents ont été
remplis au jour le jour.
Il y a enfin la régularité de l'écriture et la propreté des
indications figurant sur le calepin incriminé, qui paraissent en
contradiction avec l'allégation d'B.________ selon laquelle il l'aurait rempli
chaque soir dans une voiture (PV aud. 1, p. 3, R 12 ligne 82).
3.3.2Au vu de ces éléments, et dès lors que les déclarations de
l'appelant ont souvent été confuses et imprécises (PV aud. 1 pp. 3 et 4
réponses aux questions 10, ainsi que 14 à 21), on peut considérer, comme
l'a fait l'autorité inférieure, que le carnet litigieux a été rédigé en une
traite pour les besoins du procès.
4.1La production d'un document falsifié afin d'amener le tribunal
à pencher en défaveur de la partie adverse est un cas typique
d'escroquerie au procès (CAPE 28 mai 2015/190 c. 4.2 et les références
citées).
Dans le cas présent, le dessein d'enrichissement illégitime
existe dès lors que rien ne permet de retenir qu'B.________ n'a noté que les
heures supplémentaires qu'il a en réalité effectuées.
Selon l'art. 22 CP, il y a tentative achevée (délit manqué)
lorsque, comme en l'espèce, le résultat nécessaire à la consommation de
l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative
au sens large d'escroquerie lorsque l'auteur agissant intentionnellement et
dans un dessein d'enrichissement a commencé l'exécution de cette
infraction manifestant ainsi l'intention de la commettre, même si ces
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éléments objectifs font défaut en tout ou partie (CAPE 28 mai 2015/190
ibidem et réf.).
4.2En définitive, c'est à juste titre que le jugement entrepris
constate qu'B.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie.
Pour le reste, l'appelant a été libéré de l'accusation de faux dans les titres.
Il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 404 al. 1 CPP).
- La peine a été fixée conformément à l'art. 47 CP, le premier
juge ayant pris en compte la culpabilité de l'accusé, ainsi que l'ensemble
des éléments à charge et à décharge (jugement pp. 8 et 9). Le montant du
jour-amende tient compte de la situation économique du prévenu au
moment du jugement (art. 34 CP; ATF
134 IV 1 c. 4. 2. 1 p. 5).
6.Il B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
7.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
7.1Me Yero Diagne, conseil de choix de la plaignante R.,
demande une indemnité de 2'300 fr. 40 pour 7 heures de travail, une
vacation et la TVA. Vu le sort de l'appel, il doit être fait droit à cette
requête sur le principe (art. 433 al. 1 let. a CPP). Compte tenu de l'ampleur
du dossier, de la connaissance de l'affaire déjà acquise en première
instance, il convient de lui allouer 1'425 fr. à titre de juste indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Cela
représente 4 heures au tarif horaire de 300 fr., une vacation à 120 fr. et 8
% de TVA. Ce montant sera mis à la charge dB. (art.
433 al. 1 let. b CPP).
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7.2Me Véronique Fontana, défenseur d'office d'B.________ a
produit une liste de frais faisant état d'un peu plus de 4h30 de travail, d’un
déplacement et de 15 fr. 10 de débours. Il convient d'accéder à cette
demande qui est raisonnable et de lui allouer un montant de 1'215 fr. 10.
Cette somme prend en compte, audience incluse, 5, 5 heures de travail à
180 fr., une vacation à 120 fr.,
15 fr. 10 de débours et 8 % de TVA.
7.3Outre le montant de 1'425 fr prévu au ch. 7.1 ci-dessus en
faveur de Me Yero Diagne, l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
assumera l'entier des frais d'appel, par 2'605 fr. 10, incluant l'indemnité
d'office due à son défenseur.
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106,
22 al. 1, ad 146 al. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 mars 2015 et rectifié le 19 mars 2015
par le Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère B.________ du chef de prévention de faux dans les
titres;
II.constate que B.________ s'est rendu coupable de
tentative d'escroquerie;
III.condamne B.________ à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(trente francs);
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IV.suspend l'exécution de la peine et fixe à B.________ un
délai d'épreuve de deux ans;
V.condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six cents
francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 6 (six) jours;
VI.condamne B.________ à verser à R.________ une somme
de 6'982 fr. 20 (six mille neuf cent huitante-deux francs et
vingt centimes) à titre d'indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure;
VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièce à conviction du carnet noir séquestré sous fiche n
o
58523;
VIII. arrête à 2'326 fr. 30 (deux mille trois cent vingt-six
francs et trente centimes),TTC, l'indemnité allouée à Me
Véronique Fontana, défenseur d'office de B.;
IX.dit que lorsque la situation financière le permettra,
B. sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités allouées à Me Véronique Fontana sous chiffre VIII
ci-dessus et à Me Flore Primault, précédent défenseur d'office,
par 3'879 fr. 55 (trois mille huit cent septante-neuf francs et
cinquante-cinq centimes), le 9 janvier 2015;
X.met les frais de justice, arrêtés à 5'968 fr. 50 (cinq mille
neuf cent soixante-huit francs et cinquante centimes) à la
charge de B.."
III. B. doit verser à R.________ un montant de
1'425 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'215 fr. 10, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Véronique Fontana.
V. Les frais d'appel, par 2'605 fr.10, y compris l'indemnité allouée
au chiffre IV ci-dessus sont mis à la charge d'B.________.
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VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour B.),
-Me Yero Diagne, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (1
er
février 1952),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :