Présidence de M. P E L L E T , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Thierry Amy, défenseur d’office à
Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur ad hoc de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
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Vu le jugement du 14 mars 2016, rectifié par prononcé du 23
mars 2016, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois a notamment libéré H.________ des infractions de lésions
corporelles simples qualifiées, rixe et dénonciations calomnieuses (VI), a
condamné H.________ pour brigandage, violation de domicile, violation
simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation, infraction à
la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende
de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours,
peine complémentaire à celle prononcée le 1
er
février 2016 par le Tribunal
de district de Monthey (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des
objets séquestrés sous fiche no 10'046 (VIII) et a mis une partie des frais
de la cause, par 12'944 fr. 40, à la charge de H., y compris
l’indemnité due à son défenseur d’office Me Thierry Amy, par 8'996 fr. 40,
TVA et débours compris (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigée que si sa situation
financière le permettra (X),
vu l’annonce du 24 mars 2016 et la déclaration du 25 avril
suivant, par lesquelles H., par l’entremise de son défenseur
d’office Me Thierry Amy, a formé appel contre ce jugement,
vu l’appel joint déposé le 26 mai 2016 par le Ministère public,
vu le courrier du 15 juin 2016 par lequel H., également
par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel,
vu la liste des opérations produite le 15 juin 2016 par Me
Thierry Amy,
vu le courrier du 20 juin 2016 par lequel H. a contesté
le retrait d’appel effectué par son défenseur d’office, faisant valoir qu’il
n’avait jamais accepté de retirer l’appel déposé et que les liens de
confiance avec son défenseur d’office étaient rompus,
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3 -
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
que l’art. 386 al. 3 CPP dispose que la renonciation et le retrait
sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une
tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités,
que le retrait d’appel par l’avocat du prévenu est irrévocable
hormis les cas énumérés à l’art. 386 al. 3 CPP (TF 6B_668/2013 du 26
juillet 2013) et que seul un retrait entaché d’un vice du consentement au
sens de l’art. 386 al. 3 CPP n’est pas définitif et peut être révoqué (ATF
141 IV 269),
qu’en l’espèce, par courrier du 15 juin 2016, le défenseur
d’office de H., qui représentait valablement le prévenu, a déclaré
retirer l’appel,
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que
l’appelant ou son avocat auraient été victimes d’une tromperie, d’une
infraction ou d’une information inexacte des autorités,
que H. n’invoque au demeurant pas de vice du consen-
tement,
que le retrait d’appel est ainsi définitif,
que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art.
401 al. 3 CPP),
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ;
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4 -
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de l’appelant,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le
défenseur du prévenu fait état d’une activité de 20,84 heures et de 2% de
débours,
que le temps allégué apparaît exagéré pour certains postes
dès lors que la déclaration d’appel, rédigée par l’avocat-stagiaire, n’est
pas motivée et que les recherches juridiques ont déjà été effectuées en
première instance,
qu’il convient par conséquent de retenir 5 heures pour
l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. et 2,5
heures pour l’activité déployée par l’avocat, au tarif horaire de 180 fr.,
ainsi qu’un forfait de 50 fr. pour les débours,
qu'une indemnité de 1'134 fr. (450 fr. [avocat] + 550
fr. [avocat-stagiaire] + 50 fr. [débours] + 84 fr. [TVA]), est ainsi allouée à
Me Thierry Amy, défenseur d'office de H.________, pour la procédure
d’appel,
que, compte tenu de la situation financière précaire de
l’appelant, l’émolument d’appel doit être laissé à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
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5 -
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par H..
II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc.
III. Le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par
prononcé du 23 mars 2016, est déclaré exécutoire.
IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'134 fr.,
débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry Amy pour la
procédure d’appel.
V. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-
6 -
-Me Thierry Amy,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (H.________, né le [...]1991),
-Office fédérale de la police,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :