Withdrawal of appeal makes cross-appeal moot

CAPE pe13-021253-285/2016Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJun 22, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The cantonal criminal appeal court took note of the defendant’s withdrawal of his appeal, rejected his later objection because no defect of consent was shown, and held the withdrawal definitive under Article 386 CPP. As a consequence, the prosecution’s joint appeal became caducous and the first-instance conviction was declared enforceable. The court also fixed appointed-counsel compensation at CHF 1,134 for the appeal phase and left appellate costs to the State because of the appellant’s financial situation.

Omnilex headnote

Art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP, art. 401 al. 3 CPP; withdrawal of appeal by duly authorized defence counsel is definitive and irrevocable absent deception, offence, or incorrect official information, and may not be revoked merely because the accused later disagrees. Once the principal appeal is validly withdrawn, any joint appeal falls away by operation of law. The challenged judgment then becomes enforceable. Appointed-counsel fees are fixed according to the applicable tariff, with the court retaining discretion to reduce excessive hours; appellate costs may be left to the State where the financial situation of the appellant so warrants (consid. 1-3).

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE13.021253-ERY/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 juin 2016


Présidence de M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Thierry Amy, défenseur d’office à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 2 - Vu le jugement du 14 mars 2016, rectifié par prononcé du 23 mars 2016, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré H.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, rixe et dénonciations calomnieuses (VI), a condamné H.________ pour brigandage, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 1 er février 2016 par le Tribunal de district de Monthey (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 10'046 (VIII) et a mis une partie des frais de la cause, par 12'944 fr. 40, à la charge de H., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office Me Thierry Amy, par 8'996 fr. 40, TVA et débours compris (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigée que si sa situation financière le permettra (X), vu l’annonce du 24 mars 2016 et la déclaration du 25 avril suivant, par lesquelles H., par l’entremise de son défenseur d’office Me Thierry Amy, a formé appel contre ce jugement, vu l’appel joint déposé le 26 mai 2016 par le Ministère public, vu le courrier du 15 juin 2016 par lequel H., également par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations produite le 15 juin 2016 par Me Thierry Amy, vu le courrier du 20 juin 2016 par lequel H. a contesté le retrait d’appel effectué par son défenseur d’office, faisant valoir qu’il n’avait jamais accepté de retirer l’appel déposé et que les liens de confiance avec son défenseur d’office étaient rompus,

  • 3 - vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que l’art. 386 al. 3 CPP dispose que la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités, que le retrait d’appel par l’avocat du prévenu est irrévocable hormis les cas énumérés à l’art. 386 al. 3 CPP (TF 6B_668/2013 du 26 juillet 2013) et que seul un retrait entaché d’un vice du consentement au sens de l’art. 386 al. 3 CPP n’est pas définitif et peut être révoqué (ATF 141 IV 269), qu’en l’espèce, par courrier du 15 juin 2016, le défenseur d’office de H., qui représentait valablement le prévenu, a déclaré retirer l’appel, qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’appelant ou son avocat auraient été victimes d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des autorités, que H. n’invoque au demeurant pas de vice du consen- tement, que le retrait d’appel est ainsi définitif, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ;

  • 4 - attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur du prévenu fait état d’une activité de 20,84 heures et de 2% de débours, que le temps allégué apparaît exagéré pour certains postes dès lors que la déclaration d’appel, rédigée par l’avocat-stagiaire, n’est pas motivée et que les recherches juridiques ont déjà été effectuées en première instance, qu’il convient par conséquent de retenir 5 heures pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. et 2,5 heures pour l’activité déployée par l’avocat, au tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’un forfait de 50 fr. pour les débours, qu'une indemnité de 1'134 fr. (450 fr. [avocat] + 550 fr. [avocat-stagiaire] + 50 fr. [débours] + 84 fr. [TVA]), est ainsi allouée à Me Thierry Amy, défenseur d'office de H.________, pour la procédure d’appel, que, compte tenu de la situation financière précaire de l’appelant, l’émolument d’appel doit être laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos,

  • 5 - prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par H.. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé du 23 mars 2016, est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'134 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry Amy pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 6 - -Me Thierry Amy, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (H.________, né le [...]1991), -Office fédérale de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Keywords

appeal withdrawalcross-appealappointed counseldefinitive withdrawalcostsenforceability

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the defendant's appeal withdrawal was valid and definitive

Extracted holding

The withdrawal was valid and final because counsel validly represented the defendant and no vitiating factor under Article 386(3) CPP was shown.

Extracted reasoning

A withdrawal by counsel is irrevocable except in cases of deception, offense, or incorrect information by authorities; none was established and the defendant did not allege a consent defect.

Key legal question

Whether the public prosecution's cross-appeal remained admissible after the main appeal was withdrawn

Extracted holding

The cross-appeal became caducous once the main appeal was withdrawn.

Extracted reasoning

Under Article 401(3) CPP, withdrawal of the principal appeal renders the joint appeal moot.

Key legal question

Whether the first-instance judgment should be declared enforceable

Extracted holding

Yes; the first-instance judgment became enforceable after the appeal withdrawal.

Extracted reasoning

With no pending appeal, the challenged judgment must be executed.

Key legal question

Fixing appointed-counsel compensation for the appeal proceedings

Extracted holding

Appointed counsel was awarded CHF 1,134 including expenses and VAT.

Extracted reasoning

The court reduced the claimed hours as excessive and awarded compensation based on the applicable tariff for lawyer and trainee work.

Key legal question

Allocation of appellate costs

Extracted holding

Appellate costs were left to the State due to the appellant's precarious financial situation.

Extracted reasoning

Article 423(1) CPP allowed costs to be borne by the State in the circumstances.

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