Composition : M.W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.R., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
S. et S.________Sàrl, parties plaignantes, représentées par Me
Albert J. Graf, conseil de choix à Nyon, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.R.________ s'était rendu
coupable de tentative de contrainte (I), a condamné A.R.________ à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour et a suspendu
l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (II), a
condamné A.R.________ à une amende d'un montant de 480 fr. et a dit que
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
était de 12 jours (III), a mis à la charge de A.R.________ les frais judiciaires
qui s'élevaient à 1'543 fr. (IV), a renvoyé S.________ et S.Sàrl à faire
valoir leurs prétentions civiles à l'encontre de A.R. devant le juge
civil (V) et a condamné A.R.________ à verser à S.________ une indemnité
d'un montant de 9'531 fr., débours et TVA compris, pour ses dépenses
obligatoires induites par la procédure (VI).
B.Par acte du 27 septembre 2016, A.R.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa modification en sens
qu'il soit libéré du chef d'accusation de tentative de contrainte et qu'une
indemnité au titre de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée.
Le 7 novembre 2016, la Procureure de l'arrondissement de La
Côte a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir en personne et a renoncé
à déposer des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.R.________ est né le [...] 1960. Il est marié à B.R.. Son
casier judiciaire suisse est vierge.
A.R. est le seul associé et employé de la société
R.________Sàrl, qui a réalisé un chiffre d’affaires d'environ 15'000 fr. en
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8 -
2015 et dont il ne tirerait aucun revenu selon ses dires. A.R.________ est
également administrateur de la société [...], active dans le courtage, dont
il ne tirerait plus de revenus depuis le début de l'année 2016 selon ses
dires. A.R.________ indique également qu’il aurait exercé l'activité de
gérant de fortune pour le compte de la société [...], mais qu'en raison de la
poursuite introduite contre lui par S.________ pour un montant de 473'676
fr. 45, il ne pourrait plus exercer cette activité en raison des exigences de
la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers).
L’épouse de A.R.________ n’exerce aucune activité professionnelle.
A.R.________ est propriétaire avec son épouse d’une villa à [...],
dont la dette hypothécaire s’élève à 1'700’000 francs. Il n’a pas d’autre
poursuite que celle introduite contre lui par S..
2.S. est le seul associé de la société S.Sàrl,
active dans l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.
3.La société R.Sàrl s'est occupée pendant plusieurs
années de la comptabilité de la société S.Sàrl. C'est ainsi que
A.R. a sollicité les services de S. pour l'aménagement de
son jardin.
4.Le 20 décembre 2011, S.Sàrl a envoyé sa facture finale
aux époux R. pour les travaux effectués dans leur jardin de 2007 à
fin 2010. Le montant des travaux s'élevait à 576'824 fr. 35, TVA comprise,
duquel devaient être déduits les quatre acomptes par 100'706 fr. 20 et le
remboursement de plantes par 2'441 fr. 70, de sorte que les époux
R. étaient les débiteurs de S.________Sàrl de la somme de 473'676
fr. 45, TVA comprise.
5.Le 31 décembre 2011, R.________Sàrl a envoyé à S.________Sàrl
une facture de 10'584 fr. correspondant à l'établissement de la
comptabilité de l'année 2011. Le 12 février 2012, R.________Sàrl a envoyé
une seconde facture de 453'600 fr., dont le libellé était le suivant :
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« Facturation des heures prestées par M. A.R.________ de 2007 à
2011 dans le cadre du mandat qui nous a été confié par M.
S.. Les divers rendez-vous, meetings, déplacements,
séances de conseil dans le cadre d'affaires litigieuses que M.
S. n'arrivait pas à résoudre, etc.... 20 heures par mois depuis
2007 jusqu'en 2011 soit 20h x 12 x 5 = 1200 Heures ».
6.Le 11 décembre 2012, S.________ a introduit une procédure de
conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, tendant au
paiement de la somme de 473'676 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le
21 décembre 2011. La conciliation n'a pas abouti.
7.Le 20 février 2013, R.Sàrl a fait notifier deux
commandement de payer à S. et à S.Sàrl pour un montant
de 464'184 fr., correspondant au total des deux factures des 31 décembre
2011 et 12 février 2012. S. et S.Sàrl y ont fait opposition
totale.
8.Le 20 juin 2013, S.Sàrl a déposé contre les époux
R. une demande en paiement auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale, à hauteur de 473'676 fr. 45, pour les travaux effectués de
septembre 2007 à fin 2010.
9.Le 7 juillet 2013, S.Sàrl a fait notifier deux
commandement de payer à A.R. et à B.R. pour un montant
de 473'676 fr. 45, correspondant à sa facture du 20 décembre 2011. Les
époux R.________ y ont fait opposition totale.
10.Le 27 septembre 2013, S.Sàrl et S. ont déposé
plainte contre A.R., pour tentative de contrainte. Ils ont fait valoir
que A.R. leur avait fait notifier, le 20 février 2013, deux
commandements de payer injustifiés afin de faire pression sur eux pour
qu'ils retirent l'action civile en paiement introduite par requête de
conciliation du 11 décembre 2012. En outre, les deux poursuites mettaient
irrévocablement à mal leur crédibilité économique auprès de banques qui
leur refusaient des crédits.
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10 -
11.Le 20 janvier 2014, R.Sàrl a retiré la requête de
mainlevée déposée le 29 novembre 2013 concernant les deux
commandements de payer qu'elle avait adressés à S. et à
S.________Sàrl. Le Juge de paix du district de Nyon en a pris acte par
prononcé du 22 janvier 2014.
12.La société S.________Sàrl a été mise en faillite le 12 septembre
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depuis cette date. Partant, l'expert considère que seuls les travaux
comptables du premier trimestre de l'année 2011 auraient dû être
facturés et non la totalité des travaux de l'année 2011, contrairement à ce
qui est indiqué dans la facture du 31 décembre 2011. Concernant la note
d'honoraires du 12 février 2012, l'expert relève que A.R.________ n'a pas
été en mesure de fournir de quelconques justificatifs ou documents
prouvant les tâches qu'il prétend avoir effectuées. Il en conclut que le seul
montant dû par S.Sàrl est celui correspondant aux opérations
comptables du premier trimestre de l'année 2011, soit la somme comprise
entre 3'000 fr. et 5'000 francs.
Dans son rapport du 20 janvier 2016, l'expert Olivier Fivaz, de
la société paysagiste Mathis SA, expose qu'il a vérifié tous les travaux
effectués par S.Sàrl de 2007 à fin 2010 dans le jardin des époux
R., sur la base des factures, de constatations faites sur place et du
« carnet du lait » mentionnant les heures de travail journalières. Il conclut
que le total des travaux vérifiés s'élève à 499'611 fr. 46, TVA comprise.
Les audiences d'instruction et de jugement ont eu lieu les 3
septembre 2015 et 24 août 2016. Les témoins T1. et T2.________,
anciennes collaboratrices de R.________Sàrl, ont été entendues.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour : a. violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ;
b. constatation incomplète ou erronée des faits ; c. inopportunité (al. 3).
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12 -
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L'appelant soutient que l'expertise de Daniel Emery est
incomplète, dès lors qu'elle se concentre principalement sur les
prestations effectuées durant l'année 2011 et non sur les années
antérieures, et que les deux témoignages recueillis permettent de
confirmer le caractère conséquent des heures de travail effectuées. Il fait
valoir que sa volonté était d'obtenir la rétribution relative à l'activité
déployée en faveur de S.Sàrl et qu'il n'avait aucune intention de
faire pression sur S. pour qu'il retire l'action civile en paiement
ouverte contre lui auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
3.2
3.2.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à
annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
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13 -
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV
125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les réf.).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour
atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 119
IV 301 consid. 2 b et les arrêts cités).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Lorsque
la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement
voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte
(ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).
3.2.2Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un
commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar
d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en
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question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on
est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(cf. ATF 115 III 18 consid. 3 ; 115 III 81 consid. 3b ; arrêt du 3 décembre
1986 de l'Autorité genevoise de surveillance des offices de poursuite pour
dettes et de faillite, publié in SJ 1987 pp. 156 ss).
3.2.3L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
-
15 -
3.3
3.3.1En l'espèce, les critiques émises par l'appelant concernant
l'expertise réalisée par Daniel Emery ne lui sont d'aucun secours. En effet,
si l'expert ne s'attarde pas sur les prestations que l'appelant prétend avoir
effectuées de 2007 à 2011 « dans le cadre d'affaires litigieuses que M.
S.________ n'arrivait pas résoudre », c'est parce qu'il a lui-même dit à
l'expert qu'il n'existait aucuns relevés des heures et tâches effectuées
pouvant justifier la facture du 12 février 2012, plus précisément aucune
liste concrète des affaires litigieuses qu'il aurait contribué à régler durant
ces cinq années. L'expert en conclut donc logiquement qu'il ne peut
confirmer la facture du 12 février 2012 pour un montant de 453'600
francs. Au demeurant, s'il est vrai que l'appelant a traité un litige avec
deux sociétés sises en Belgique concernant une insertion publicitaire (cf.
annexes 20 à 29 à la P. 16), il n'en reste pas moins que R.Sàrl a
facturé ces prestations à S.Sàrl le 30 octobre 2006 à hauteur de
2'636 fr. 20 et que la société créancière s'est acquittée de ce montant par
virement du 12 décembre 2006 (P. 25/10). Le traitement de cette affaire
coïncide d'ailleurs avec le témoignage de T2., employée de
R.Sàrl, qui a déclaré qu'elle se souvenait d'un cas, en marge son
activité de comptable, dans le cadre duquel A.R. avait écrit pour
contester l'argent qu'une « personne malintentionnée » demandait à
S.. Enfin, dans son mémoire du 27 septembre 2016, l'appelant se
borne à décrire comme « conséquent » le travail effectué, mais il n'indique
toujours pas, hormis le litige relatif à l'encart publicitaire, de quelles autres
affaires litigieuses il se serait occupé de 2007 à 2011, selon ce qui est
prétendu dans sa facture du 12 février 2012.
Les déclarations des deux anciennes employées de la société
R.Sàrl ne sauraient non plus justifier les prestations invoquées
dans la facture du 12 février 2012. Le témoin T1. a déclaré qu'elle
avait travaillé pour la société de janvier 2001 à juin 2003, soit pendant
une période qui ne concerne pas le litige. Quant à T2., qui a
travaillé pour la société d'avril 2005 à avril 2010, elle a certes déclaré que
A.R. se rendait toutes les semaines ou toutes les deux semaines
chez S.________ et qu'il en revenait en règle générale en fin de matinée,
-
16 -
mais elle a précisé qu'elle n'était pas toujours à son poste de travail, parce
qu'elle avait ses cours d'apprentie deux jours par semaine et avait
effectué deux séjours linguistiques entre 2005 et 2010. Un tel témoignage
suffit à démontrer que la société paysagiste était cliente de la société
fiduciaire, mais ne permet aucunement de confirmer les 1'200 heures
prétendument prestées de 2007 à 2011 « dans le cadre d'affaires
litigieuses que M. S.________ n'arrivait pas résoudre ».
Au vu des éléments qui précèdent, il n'existe aucune raison de
mettre en doute la valeur probante de l'expertise Emery. La facture du
31 décembre 2011 apparaît ainsi partiellement justifiée pour un montant
compris entre 3'000 fr. et 5'000 fr. et celle du 12 février 2012
complètement infondée. De plus, l'appelant a retiré la requête de
mainlevée qu'il avait déposée concernant les deux commandements de
payer adressés à S.________ et à S.________Sàrl. Cette appréciation des faits
ne prête pas le flanc à la critique et on ne discerne aucune violation de
l'art. 10 CP, contrairement à ce que l'appelant tente de soutenir.
A l'inverse, la majeure partie des travaux effectués par
S.Sàrl dans le jardin des époux R. apparaissent établis.
Dans son rapport du 20 janvier 2016, l'expert Olivier Fivaz a conclu que la
créance du paysagiste, par 589'450 fr. 65, était justifiée à hauteur de
499'611 fr. 46. L'expert a ainsi écarté diverses prestations en raison de
plantes inexistantes et de tâches qui ne ressortaient pas du « carnet du
lait ». Comme évoqué par le premier juge, il n'apparaît pas utile, à ce
stade, d'attendre le résultat de l'expertise complémentaire en cours
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il ressort en effet du
tableau détaillé de l'expertise et des photographies figurant au dossier
que les travaux ont été réalisés sur une longue période et sont d'une
ampleur considérable (abattage et évacuation de nombreux arbres,
fourniture et plantation de plusieurs dizaines d'arbres, arbustes et plantes
diverses, travaux de terrassement, installation de clôtures, d'une terrasse
et d'un système d'arrosage automatique, aménagement d'un étang et
d'une cascade, travaux d'entretien sur plusieurs années, etc.). Quand bien
même le paysagiste ne lui avait demandé que quatre acomptes totalisant
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17 -
100'706 fr.20, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il devait s'attendre à une
facture d'un montant beaucoup plus élevé.
3.3.2A l'instar du premier juge, on observe tout d'abord que
R.________Sàrl a envoyé sa première facture de 10'584 fr. le 31 décembre
2011 et sa seconde facture de 453'600 fr. le 12 février 2012, soit très peu
de temps après celle de S.________Sàrl de 473'676 fr. 45 du 20 décembre
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18 -
C'est par conséquent à bon droit que premier juge a retenu
que l'appelant avait exercé un moyen de contrainte contre les parties
plaignantes, avec conscience et volonté. Dès lors que celles-ci ne se sont
pas laissé intimider et n'ont pas abandonné l'action civile déposée contre
l'appelant pour le paiement de leurs honoraires, c'est également à juste
titre que l'autorité de première instance a retenu la seule tentative de
contrainte (art. 22 al. 1 CP).
4.L'appelant ne conteste pas les quotités de la peine et du
montant du jour-amende. Vérifiées d'office, celles-ci peuvent être
confirmées.
5.En définitive, il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'720 fr. (art. 21 al.
1 et 2 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.R.________,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dans la mesure où la condamnation de l'appelant est
confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l'art.
429 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50,106, 22
al. 1, 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
19 -
II. Le jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I. Constate que A.R.________ s'est rendu coupable de
tentative de contrainte ;
II.Condamne A.R.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour
et suspend l'exécution de cette peine avec un délai
d'épreuve de 2 (deux) ans ;
III. Condamne A.R.________ à une amende d'un montant de
480 fr. (quatre cent huitante francs) et dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif est de 12 (douze) jours ;
IV. Met à la charge de A.R.________ les frais judiciaires qui
s'élèvent à 1'543 fr. (mille cinq cent quarante-trois
francs) ;
V.Renvoie S.________ et S.Sàrl à faire valoir leurs
prétentions civiles à l'encontre de A.R. devant le
juge civil ;
VI. Condamne A.R.________ à verser à S.________ une
indemnité d'un montant de 9'531 fr. (neuf mille cinq cent
trente et un francs), débours et TVA compris, pour ses
dépenses obligatoires induites par la procédure. »
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de
A.R.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 13 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour A.R.),
-Me Albert J. Graf, avocat (pour S. et S.________Sàrl),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1