654
TRIBUNAL CANTONAL
372
PE13.019959-ACA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 octobre 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
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A., partie plaignante, représenté par Me Eric Stauffacher, conseil de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
W., prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office à
Lausanne, intimé,
L.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur de
choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré W.________ d’instigation à lésions
corporelles simples (I), a constaté que L.________ s’était rendu coupable de
lésions corporelles simples et d’injure (II), a condamné L.________ à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné
un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné L.________ à une amende de
480 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif (V), a dit que L.________ devait immédiat
paiement à A.________ d’une indemnité de 1'000 fr. avec intérêt à 5% dès
le 15 juin 2013, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a dit que L.________
devait immédiat paiement à A.________ d’un montant de 270 fr. avec
intérêt à 5% dès le 15 juin 2013, pour le dommage matériel subi (VII), a
alloué à A.________ une juste indemnité à titre d’honoraires et débours de
5'243 fr., TVA par 388 fr. 30 comprise, à titre de dépens pénaux (VIII), a
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arrêté l’indemnité d’office due à Me Sara Garbarski, avocate de
W., à
1'963 fr. 45 (IX) et a mis les frais de la procédure à raison de 1'100 fr. à la
charge de L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).
B.Par annonce du 4 juin 2015, puis par déclaration motivée du
30 juin 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la condamnation de
W.________ à la peine que justice dira pour instigation à lésions corporelles
simples, subsidiairement pour complicité de lésions corporelles simples, à
la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté supérieure
à 120 jours-amende, le sursis couplé à une amende immédiate étant laissé
à l’appréciation de la cour, au paiement par W.________ et L.,
solidairement entre eux, d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % à
compter du 15 juin 2013, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’à
des dépens de première instance à hauteur de 8'279 fr. 85.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause au Tribunal de police pour nouveau jugement.
Par courrier du 3 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a indiqué renoncer à déposer des
déterminations.
A l’audience d’appel, W. a conclu au rejet de l’appel et
à la confirmation du jugement de première instance, et à ce que l’entier
des frais soit mis à la charge d’A.. Il a requis l’octroi d’une
indemnité fondée sur les art. 429 et 432 CPP.
L. a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement de première instance, et sollicité l’octroi d’une indemnité.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1W.________ est né le [...] 1979 à [...] au Portugal, pays dont il
est ressortissant. Célibataire, il est au bénéfice d’un permis de séjour
annuel B. Depuis 2007, il travaille en qualité d’aide-cuisinier à l’ [...] à [...].
Son revenu mensuel net s’élève à 2'400 francs. Il est logé sur le lieu de
son travail, ce qui constitue une prestation en nature de son employeur.
Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 244 fr. par mois. Il a un crédit
personnel de 20'000 fr. qu’il rembourse à raison de 492 fr. par mois et une
poursuite de 20'000 francs pour la présente affaire. Il a ni personne à
charge, ni économies ou fortune particulière.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2L.________ est né le [...] 1994 à [...] au Portugal, pays dont il est
ressortissant. Célibataire, il est au bénéfice d’un permis de séjour annuel C
et habite chez ses parents. Le prévenu est sans formation. Il touche un
montant de 820 fr. par mois de l’aide sociale. Au bénéfice d’un subside à
l’assurance-maladie, seul un montant de 40 fr. par mois demeure à sa
charge. Actuellement, il est à la recherche d’un apprentissage dans la
maçonnerie faute d’avoir réussi à trouver un emploi dans ce domaine sans
formation. Le prévenu a une poursuite de 20'000 fr. pour la présente
affaire. Il a ni personne à charge, ni économies ou fortune particulière.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.
2.1Le 15 juin 2013, entre 4h et 4h30, à la rue [...], à
[...],A.________ marchait en direction de la gare en compagnie de ses amies
Q., K. et D.. Sur leur chemin, ils ont rencontré
L., accompagné de son ami N., et W., lesquels
parlaient entre eux en portugais.
W.________ s’est mis à discuter avec une des amies du plai-
gnant qui parlait un peu le portugais. Au même instant, L.________ et
A.________ ont commencé à se disputer. W.________ a alors demandé à
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A.________ s’il était gay. L.________ a insulté A.________ en portugais en le
traitant de « conas » et de « paneleiro de merda », ce qui signifie « pédé »
et « pédé de merde» en argot portugais.
W.________ a tenté de calmer L.________ avant de lui donner
l’ordre de frapper A.________ en lui disant « ok vas-y ». W.________ a fait un
signe de la tête et levé le bras en direction du plaignant. Obéissant à
l’ordre donné par W., L. s’est précipité en courant vers
A.________ pour le frapper au visage et lui asséner des coups de pied au
niveau du genou gauche.
Au moment des faits, W.________ et L.________ se connaissaient
depuis trois ou quatre ans. Ils se rencontraient de temps en temps en
discothèque. Ils se sont revus une ou deux fois depuis le 15 juin 2013. Il
n’y a aucun lien familial entre eux.
2.2Le 15 juin 2013, A.________ s’est rendu aux urgences de
l’Hôpital de [...]. La Dresse [...], médecin assistante, a constaté
qu’A.________ présentait un hématome, ainsi qu’une tuméfaction du genou
gauche, une réduction de la mobilité et une charge du pied impossible (P.
11/2). Il a été mis au bénéfice d’une incapacité totale de travail jusqu’au
24 juin 2013 et il a dû utiliser des béquilles pendant un mois.
A.________ a déposé plainte le 16 juin 2013 (PV aud. 1). Il a
chiffré ses prétentions à l’audience de première instance, requérant les
sommes de 5’270 fr. à titre de dommage matériel et tort moral, et de
8'279 fr. 85 à titre de dépens pénaux.
Dans un rapport établi le 3 septembre 2013 (P. 11/3), le
psychologue [...] a attesté qu’A.________ avait entamé un traitement
psychothérapeutique le 30 juillet 2013, qu’il souffrait d’un état de stress
post-traumatique et qu’il présentait une symptomatologie caractéristique,
soit notamment des souvenirs répétitifs et envahissants de l’agression,
des troubles du sommeil, une réactivité physiologique à l’évocation des
faits, des signes d’anxiété, des comportements d’évitement et d’hyper
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15 -
vigilance, dont l’intensité avait été amplifiée par le caractère homophobe
de l’agression.
3.Par ordonnance de classement du 28 novembre 2014, le
Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre N.________
pour lésions corporelles simples et injure.
Par ordonnance de classement du 28 novembre 2014, le
Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre W.________
pour injure.
E n d r o i t :
1.1La qualité pour former appel est définie à l’art. 382 CPP (Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0), disposition générique
en matière de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante
ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure
prononcée (al. 2).
La notion de partie visée à l’art. 382 CPP doit être comprise au
sens des art. 104 et 105 CPP (CAPE 14 août 2014/251). L’art. 104 al. 1 let.
b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon
l’art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à
la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1.2Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel d’A.________, qui est fondé à contester l’acquittement de
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16 -
W.________ et le montant des indemnités allouées, est recevable. En
revanche, la conclusion II de son appel, qui tend à une aggravation de la
peine infligée à L., est irrecevable (art. 382 al. 2 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant fait d’abord valoir que l’état de fait est lacunaire. Il
reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération toutes les
déclarations faites par L., notamment celles dans lesquelles il
indiquait que W.________ lui avait dit de donner une gifle au plaignant pour
qu’il se calme et que celui-ci lui avait alors asséné une claque sur la figure
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( PV aud. 2 p. 2). Il fait également grief au premier juge d’avoir omis de
transposer une partie importante du témoignage d’Q.________ quant au fait
qu’elle avait vu L.________ courir dans sa direction après que W.________ lui
ait dit quelque chose du genre « ok vas-y » (PV aud. 5 pp. 2 et 3). Le
plaignant prétend enfin que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu
le caractère homophobe de l’agression.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
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infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
3.2En l’espèce, le premier juge n’a pas tenu compte de
l’intégralité des déclarations faites par les personnes entendues durant
l’enquête, écartant ainsi les déclarations d’A.________ et de ses trois amies
présentes au moment des faits pour ne retenir que les déclarations du
prévenu W.. Il a ainsi considéré que W. n’avait ni décidé ni
incité L.________ à commettre les actes incriminés et qu’il l’avait tout au
plus laissé faire, de sorte qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le
comportement de W.________ et la décision de frapper de L., et que
W. n’était pas l’instigateur des lésions corporelles commises.
Les déclarations des différents protagonistes sont certes
divergentes. Or, le prévenu L.________ a déclaré avoir dit à son ami
L.________ « fais comme tu veux » (PV aud. 4 p. 2) et il a précisé, à
l’audience de première instance, qu’il avait dit cela alors qu’il avait perdu
patience. Lors de sa première audition (PV aud. 2 p. 2), le prévenu
L.________ a expliqué que W.________ lui avait dit de donner une gifle au
plaignant pour qu’il se calme et qu’il lui avait alors asséné une claque sur
la figure. A l’audience de première instance, L.________ a confirmé que
W.________ lui avait dit de donner une gifle, mais pas de frapper, qu’il
n’avait pas agi sur ordre, qu’il l’avait fait parce qu’il le voulait et que le
plaignant l’avait énervé. N., qui accompagnait les prévenus, n’a
pas mentionné le rôle de W. lors de son audition. Aux débats,
N.________ a déclaré que W.________ n’avait pas donné l’ordre à L.________
de frapper le plaignant et que c’était une bagarre qui avait éclaté toute
seule. Dans sa plainte déposée le lendemain des faits (PV aud. 1),
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19 -
A.________ a affirmé que l’un avait dit à l’autre de le frapper. A l’audience
de première instance, le plaignant a affirmé avoir entendu W.________ dire
trois fois « frappe-le » en français à L., tout en précisant qu’il avait
déjà indiqué à la police que W. l’avait dit « trois fois », mais que
cela n’avait pas été protocolé. Entendue par le procureur en présence des
prévenus (PV aud. 5 pp. 2 et 3 ), Q.________ a relevé que W.________ avait
tout d’abord tenté de calmer son ami, qu’il avait essayé de le retenir « par
les mots » avant de lui donner l’ordre d’y aller en disant des paroles du
genre « ok vas-y » et que L.________ avait alors couru en direction du
plaignant pour le frapper. Entendue dans les mêmes conditions par le
procureur (PV aud. 6 p. 2), K.________ a affirmé que W.________ avait
montré le plaignant du doigt en disant à son ami de le frapper et qu’il était
clair pour elle qu’il s’agissait d’un ordre d’attaquer A.. Dans une
lettre datée du 10 mai 2014 (P. 20), D. a expliqué qu’elle arrivait à
comprendre une discussion en portugais, que l’homme le plus âgé avait
donné l’ordre à son ami de frapper A.________ et qu’il avait fait un signe de
tête et levé le bras en direction du plaignant en disant à son ami « vas-y
frappe-le ».
Les déclarations des prévenus s’accordent sur le déroulement
des faits. Il résulte toutefois des déclarations du plaignant et d’Q.,
ainsi que du témoignage écrit de D., que le prévenu W.________ a
dit à L.________ de frapper le plaignant. En outre, le prévenu L.________ a
lui-même expliqué que W.________ lui avait dit de donner une gifle au
plaignant, même s’il a ensuite affirmé avoir agi de son plein gré. Dans ces
circonstances, il y a lieu d’écarter les dénégations du prévenu W.________
et le témoignage peu crédible de N., celui-ci minimisant à
l’évidence les faits en indiquant qu’il n’avait vu L. ne donner
qu’une claque. On ne saurait en revanche retenir les déclarations quelque
peu exagérées du plaignant selon lesquelles W.________ aurait dit trois fois
« frappe-le » en français, alors même que le plaignant ne l’avait pas
mentionné dans sa plainte, que W.________ maîtrise mal le français et que
les deux prévenus et leur ami ont confirmé à l’audience du premier juge
qu’ils ne parlaient entre eux qu’en portugais.
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20 -
En définitive, la cour de céans a acquis la conviction que
W.________ a dit à L.________ de frapper le plaignant et que L.________ a agi
sur ordre de son ami. L.________ a certes affirmé aux débats ne pas avoir
agi sur ordre de son ami, mais parce que le plaignant l’avait énervé. Le
plaignant et ses trois amies ont toutefois tous compris qu’il s’agissait d’un
ordre de W.________ auquel il avait obéi. Or W.________ a 15 ans de plus
que L.________ qui était âgé de 19 ans au moment des faits. Cette seule
différence d’âge ne suffirait pas à retenir un ascendant du premier sur le
second, mais l’influence de W.________ sur son ami est confirmée par le
rôle même que celui-ci prétend avoir rempli. En effet, W.________ a lui-
même affirmé que L.________ avait frappé après qu’il lui ait dit de « faire
comme il voulait », ce dont on peut déduire que L.________ attendait son
autorisation pour cogner. En outre, les témoins ont expliqué qu’après
l’échange verbal entre les deux prévenus, L.________ s’était précipité sur le
plaignant, ce qui corrobore le fait qu’il a eu une influence sur le
comportement de celui-ci.
Le caractère homophobe de l’agression ne fait enfin aucun
doute. Il ressort en effet des déclarations de tous les protagonistes que
l’orientation sexuelle supposée ou établie du plaignant a joué un rôle
déterminant dans le déroulement des faits. Le prévenu L.________ n’a au
demeurant aucune crédibilité lorsqu’il affirme qu’il ignorait
l’homosexualité du plaignant et que cela n’a eu aucune influence sur son
comportement. Au demeurant, W.________ a lui-même déclaré qu’il avait
questionné le plaignant à ce sujet (PV aud. 4 p. 2).
4.L’appelant conteste la libération du prévenu W.________ du
chef d’accusation d’instigation à lésions corporelles simples. Il fait valoir
que tous les protagonistes ont décrit une relation de causalité immédiate
entre une phrase prononcée par W.________ et l’attaque de L.________.
4.1Aux termes de l’art. 24 al. 1 CP, l’instigation est le fait de
décider intentionnellement autrui à commettre une infraction
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21 -
intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt une
peine applicable à l’auteur de cette infraction.
L’instigation suppose un rapport de causalité ente l’acte
d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte.
L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation
de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la volonté
de l’instigué. La volonté d’agir peut être déterminée même chez celui qui
est disposé à agir ou chez celui qui s’offre à accomplir un acte réprimé par
le droit pénal et cela aussi longtemps que l’auteur ne s’est pas encore
décidé à passer à l’action concrètement. L’instigation n’est en revanche
plus possible si l’auteur de l’acte était déjà décidé à passer à le commettre
(ATF 128 IV 11 c. 2a, pp. 14 ss ; ATF 127 IV 122 c. 2b/aa et la
jurisprudence citée ; cf. également ATF 124 IV 34 c. 2c, pp. 37 ss et les
références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation
dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à
commettre une infraction n’est pas un instigateur. L’instigation implique
bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la
formation de la volonté d’autrui (ATF 128 IV 11 c. 2a, p. 15).
Pour qu’une instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit
intentionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de
la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par
l’instigué (ATF 127 IV 122 c. 4a, p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que
l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que
son intervention était de nature à décider l’instigué à commettre
l’infraction (ATF 128 IV 11 c. 2a, p. 15).
4.2En l’espèce, il est établi que W.________ a dit à L.________ de
frapper le plaignant, et non seulement de le gifler. Il résulte du
déroulement des faits tel qu’exposé ci-dessus que L.________ a couru vers
le plaignant pour le frapper après que W.________ lui a dit de le faire.
L.________ n’était donc pas encore décidé à frapper le plaignant avant
l’échange verbal qu’il a eu avec son comparse. Il y a dès lors lieu de
retenir que l’ordre donné par W.________ a eu un rôle déclencheur et une
-
22 -
influence directe sur la formation de la volonté de L., et de retenir
l’instigation, cela alors même que L. prétend ne pas avoir agi sur
ordre de son comparse. Dans ces circonstances, W.________ doit être
reconnu coupable d’instigation à lésions corporelles simples et le
jugement de première instance doit être modifié dans ce sens.
5.Le prévenu W.________ étant reconnu coupable d’instigation à
lésions corporelles simples par la cour de céans, il convient de déterminer
le genre et la quotité de la peine.
5.1
5.1.1L’instigation à lésions corporelles simples est punie, sur
plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 24 al. 1 ad 123 ch. 1 CP).
5.1.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
-
23 -
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF
134 IV 60 c. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010
I 205).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue.
S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des
poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la
population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du
ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants
d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier
2010, c. 1.1.5).
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24 -
5.1.3Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, lorsque la peine prononcée est
assortie du sursis, le juge peut infliger, à titre de sanction immédiate, une
peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4).
Conformément à l’art. 106 CP, le montant maximum de
l’amende est, sauf disposition contraire de la loi, de 10’000 francs (al. 1).
Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive,
le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de
substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe
l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte
de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise (al. 3).
Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la
peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un
poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui
vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du
caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en
fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la
peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible
importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée
symbolique Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines
combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF
135 IV 188 c. 3.4.4 ; ATF 134 IV 1
c. 4.5.2 ; ATF 134 IV 60 c. 7.3.2).
5.2En l’espèce, bien qu’il ait toujours nié toute responsabilité dans
les coups donnés par L.________ à A., la culpabilité de W.
est établie. Compte tenu de son absence d’antécédent notamment, une
peine pécuniaire doit être prononcée. Le pronostic est en outre favorable.
Son activité d’aide-cuisinier lui procure un revenu mensuel net de 2'400 fr.
et il est logé par son employeur. Il n’a en outre ni personne à charge, ni
économies ou fortune. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 90
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et l’exécution
-
25 -
de la peine étant suspendue pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi
qu’une amende de 320 fr., convertible en 4 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sont adéquates pour
sanctionner ses agissements. Le jugement de première instance doit être
modifié dans ce sens.
6
6.1Le prévenu L.________ a été condamné à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende et le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs.
Le prévenu quant à lui ne conteste pas la peine en tant que telle. Sa peine
doit toutefois être vérifiée d’office par la cour de céans. L’appel du
plaignant tendant à une aggravation de cette peine est irrecevable (art.
382 al. 2 CPP).
6.2La quotité de la peine prononcée, soit 120 jours-amende, est
adéquate compte tenu de la culpabilité du prévenu L.________. Il convient
donc de la confirmer. En revanche, le montant du jour-amende, fixé à 30
fr., ne tient pas suffisamment compte de la situation personnelle de ce
prévenu qui émarge de l’aide sociale, qui est sans formation et qui est à la
recherche d’une place d’apprentissage. Au vu de ces circonstances, le
montant du jour-amende doit être arrêté à 20 francs.
Le montant de l’amende, fixé à 480 fr., convertible en 16 jours
de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, ne tient
également pas correctement compte du caractère accessoire de la peine
pécuniaire au sens de la jurisprudence rappelée au chiffre 5 ci-dessus. La
peine principale, prononcée avec sursis, étant en définitive fixée à 30
jours-amendes à 20 fr. le jour, le montant de l’amende peut être maintenu
à 480 fr., mais celle-ci doit être convertible en 6 jours de peine privative
de liberté en cas de non-paiement fautif. Le jugement de première
instance doit être modifié dans ce sens.
-
26 -
7.L’appelant conteste la quotité de l’indemnité pour tort moral
qui lui a été allouée et réclame un montant de 5'000 fr. en raison du
caractère particulièrement abjecte de l’attaque homophobe subie.
7.1Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse, RS 220), celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme
accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF
118 II 410 c. 2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF
132 II 117 c. 2.2.3 p. 120).
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent
d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de
l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime
concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité
d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la
douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 ;
ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 c. 2a , JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera donc
le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme
-
27 -
accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF
129 IV 22 c. 7.2, rés. In JT 2006 IV 182).
S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec
d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral
touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les
circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 c.
6.3.3 et l’arrêt cité).
7.2En l’occurrence, l’appelant a subi un arrêt de travail de 10
jours et sa récupération complète a duré deux mois (P. 11/4). A l’audience
de première instance, il a précisé qu’il avait dû utiliser des béquilles
pendant un mois. Il ressort du rapport clinique établi le 3 septembre 2013
par le psychologue [...] (P. 11/3) que le plaignant a souffert d’un état de
stress post-traumatique et présenté des séquelles psychologiques
importantes à la suite des faits incriminés. Lors des débats de première
instance, P., ami proche du plaignant, a décrit les souffrances du
plaignant, relevant que malgré une nette amélioration de son état, le
plaignant n’arrivait toujours pas à aller de l’avant. En outre, le fait qu’il
s’agisse d’une agression gratuite et liée à l’orientation sexuelle du
plaignant rend celle-ci encore plus traumatisante. Compte tenu de ce qui
précède, le montant de 1'000 fr. retenu par le premier juge est à
l’évidence trop faible et une indemnité de 3'000 fr. doit être allouée au
plaignant, le montant de 5'000 fr. réclamé étant excessif. Le jugement de
première instance doit être modifié dans ce sens.
Dans la mesure où la cour de céans condamne le prévenu
W. pour instigation à lésions corporelles simples, l’indemnité pour
tort moral de 3'000 fr. et l’indemnité de 270 fr. destinée à couvrir le
dommage matériel subi par l’appelant doivent être assumées par les deux
prévenus solidairement entre eux.
-
28 -
8.Le plaignant allègue que le premier juge a réduit à tort d’un
tiers l’indemnité qui lui était due à titre de dépens pénaux et réclame de
pleins dépens de première instance.
8.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante
peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de
cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et
doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
obtient gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu est
condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Dans ce dernier
cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense
privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 c. 4.1 et 4.3 pp.
107 ss).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c.
3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références
citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF
-
29 -
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de
Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1),
qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la
procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité
de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
8.2En l’espèce, l’avocat du plaignant a requis une indemnité de
8'279 fr. 85 en première instance, montant correspondant à 7'000 fr.
d’honoraires à un taux horaire de 300 fr. et à 280 fr. 50 de débours, plus
582 fr. 45 de TVA (P. 37). Le premier juge a réduit cette indemnité d’un
tiers pour tenir compte de l’acquittement de deux protagonistes,
N.________ par ordonnance de classement du 28 novembre 2014 et
W.________ par son jugement.
Le taux horaire de 300 fr. ne prête pas le flanc à la critique
s’agissant d’une affaire relevant de la compétence du tribunal de police. Il
en va de même du nombre d’heures en raison du nombre d’audiences
s’étant tenues devant le procureur. Les débours sont toutefois un peu
excessifs, le tarif de 1 fr. par photocopie étant notamment trop élevé. Cela
étant, le plaignant n’a obtenu que partiellement gain de cause dès lors
que N.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement et que
l’intégralité de ses conclusions civiles ne lui a pas été allouée. Dans ces
conditions, une réduction s’impose, mais elle doit être moins importante
que celle prononcée par le premier juge, lequel avait tenu compte de
l’acquittement de W.________. Il y a ainsi lieu de réduire l’indemnité allouée
-
30 -
à A.________ d’un quart seulement et de la fixer à 6'209 fr. 90, montant
étant mis à la charge des prévenus W.________ et L.________ solidairement
entre eux.
9.Acquitté par le premier juge, le prévenu W.________ est
reconnu coupable d’instigation à lésions corporelles simples par le présent
jugement. La répartition des frais de première instance doit par
conséquent être revue par la cour de céans.
Les frais communs de première instance se montent à 2'350
francs. Le premier juge ayant mis 1’100 fr. à la charge du prévenu
L., il convient de mettre le même montant de 1'100 fr. à la charge
du prévenu W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le
montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour la
procédure de première instance, par 1'963 fr. 45, doit également être mis
à la charge de W.________ (135 al. 4 et 426 al. 1 CPP).
10.Le prévenu W.________ requiert l’octroi d’une indemnité fondée
sur les art. 429 et 432 CPP. L’admission partielle de l’appel entraînant la
condamnation de W.________ pour instigation à lésions corporelles simples,
il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur ces dispositions.
Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
11
11.1Le prévenu L.________, assisté d’un défenseur de choix dans la
procédure d’appel, sollicite l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raison-
nable de ses droits de procédure. Sur la liste de ses opérations produite à
l’audience du 8 octobre 2015 (P. 53), Me Emmanuel Hoffmann a indiqué
avoir consacré 2 heures et 30 minutes à son mandat sans compter
l’audience d’appel et chiffré ses débours à 9 francs.
-
31 -
11.2L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432
CPP, applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1
CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause
peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le
prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que
l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le
bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2)
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une
possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1
let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe
mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon
lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour
cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie
plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en
oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une
procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de
l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation
spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante,
on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune
intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance
de recours (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et les références citées).
-
32 -
11.3En l’espèce, le prévenu L.________ n’a pas contesté
l’ordonnance de condamnation rendue le 12 décembre 2014 à son
encontre ni le jugement du Tribunal de police du 22 mai 2015. L’appel
tendant à une aggravation de la peine s’est avéré irrecevable, quand bien
même celui relatif à l’indemnité pour les frais de procédure du plaignant a
été partiellement admis. On se trouve ainsi dans une situation assimilable
à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la
procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, le
Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au
système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant
qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette
approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la
charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 c. 1.2
ibidem).
Vu l’issue de la cause, il convient de condamner l’appelant
A.________ à verser au prévenu intimé L.________ une indemnité réduite de
moitié et arrêtée à 720 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens de
procédure de seconde instance, étant précisé qu’il a été tenu compte de 4
heures de travail d'avocat, d’une vacation à l’audience du 8 octobre 2015
et des débours chiffrés à 9 francs.
12.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement du 22 mai 2015 réformé aux chiffres I, III et V à X et complété
par les chiffres I bis, I ter et IX bis nouveaux dans le sens des considérants
qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel communs, constitués
de l'émolument de jugement, par 2’930 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront supportés à raison de la moitié,
soit 1’465 fr., par W., à raison d’un quart, soit 732 fr. 50, par
L. et à raison d’un quart, soit 732 fr. 50, par A.________.
-
33 -
Le plaignant, assisté d’un conseil de choix, a, dans son appel,
pris des conclusions avec dépens. Toutefois, contrairement aux exigences
de l’art. 433 al. 2 CPP, il n’a pas chiffré ses prétentions. Aucune indemnité
ne lui sera donc allouée.
Sur la base de la liste des opérations produite (P. 52/1), qui
mentionne une activité de 8 heures et 55 minutes sans compter l’audience
d’appel du 8 octobre 2015, une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60 fr., TVA et débours inclus
(1'800 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 157 fr. 60 [TVA]), est
allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de W., qui en supportera
entièrement la charge (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP). Les
débours allégués sont manifestement excessifs – notamment pour les frais
de photocopies, comptées à 0,30 fr., et qui font partie des frais généraux –
, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Le prévenu ne
sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de
son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à W. les art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106,
24 al. 1 ad 123 ch. 1 CP, 398 ss CPP,
appliquant à L.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49, 106, 123 ch. 1 et
177 al. 1 CP, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
-
34 -
chiffres I, III et V à X de son dispositif, ainsi que par l’ajout des
chiffres I bis, I ter et IX bis nouveaux, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I. constate que W.________ s’est rendu coupable
d’instigation à lésions corporelles simples ;
I bis.condamne W.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) et suspend l’exécution de la peine, un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans étant fixé à W.;
I ter.condamne W. à une amende de 320 fr. (trois
cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
II.constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et d’injure ;
III.condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
IV.suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné
L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V.condamne L.________ à une amende de 480 fr. (quatre
cent huitante francs), convertible en 6 (six) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif ;
VI.dit que W.________ et L., solidairement entre
eux, doivent immédiat paiement à A. d’un montant de
3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% dès le 15 juin
2013, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII .dit que W.________ et L., solidairement entre
eux, doivent immédiat paiement à A. d’un montant de
270 fr. (deux cent septante francs), avec intérêt à 5% dès le
15 juin 2013, pour le dommage matériel subi ;
VIII.dit que W.________ et L., solidairement entre
eux, sont débiteurs d’A. d’un montant de 6'209 fr. 90
(six mille deux cent neuf francs et nonante centimes), TVA et
-
35 -
débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de première
instance ;
IX.fixe l’indemnité de défenseur d’office due à Me Sara
Garbarski, défenseur d’office de W., à
1'963 fr. 45 (mille neuf cent soixante trois francs et quarante-
cinq centimes) et la met à la charge de W.;
IX bis. dit que W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
que lorsque sa situation financière le permettra ;
X.met les frais communs de la procédure à raison de
1'100 fr. (mille cent francs) à la charge de W.________ et à
raison de 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge de L.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Un montant de 720 fr., TVA et débours compris, est alloué à
L. à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 2'127 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Hüsnü Yilmaz.
V. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
-
la moitié des frais communs, par 1'465 fr., ainsi que l’entier
de l’indemnité de défenseur d’office allouée sous ch. IV ci-
dessus, par 2'127 fr. 60, soit un total de 3'592 fr. 60, sont
mis à la charge de W.________,
-
un quart des frais communs, par 732 fr. 50, est mis à la
charge de L.________,
-
un quart des frais communs, par 732 fr. 50, ainsi que
l’indemnité allouée sous ch. III ci-dessus, par 720 fr., soit un
total de 1'452 fr. 50, sont mis à la charge d’A.________.
-
36 -
VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 9 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher (pour A.),
-Me Hüsnü Yilmaz (pour W.),
-Me Emmanuel Hoffmann (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur étrangers,
-
37 -
-Office fédéral des migrations (W.________ [...]1979 ; L.________
[...]1994),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :