Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, appelant,
et
X.________ et G.________, prévenus, représentés par Me Coralie Devaud,
défenseur de choix à Lausanne, intimés.
1.1X.________ est né le 26 mars 1977. Il est actuellement domicilié
à Tartegnin chez sa mère, à qui il verse un loyer mensuel de 500 francs. Il
exerce la profession de veilleur de nuit et perçoit un salaire qui varie entre
3'600 fr. et 4'000 fr. par mois. Il n’a pas de dettes et son assurance
maladie se monte à 374 fr. par mois.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription mais il
ressort du dossier de la cause que, le 3 septembre 2013, il a été
condamné par la Préfecture di district de Morges à une amende de 100 fr.,
avec peine privative de liberté de substitution de 1 jour, pour
contravention à la LStup (pièce 20).
1.2G.________, née le 10 septembre 1986, est domiciliée à Morges,
avec sa grand-mère, avec laquelle elle partage le loyer de 1'760 francs.
Elle est au chômage et ses allocations s’élèvent à 2'000 fr. par mois
environ. Elle exerce une activité irrégulière de barmaid à la demande au
[...] pour un revenu de l’ordre de 600 fr. par mois. Son assurance maladie
se monte à 382 fr. par mois et elle a des dettes pour environ 30'000
francs.
Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
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2.1A Morges notamment, entre le 20 juin 2011, la consommation
antérieure étant prescrite, et le 16 avril 2014, G.________ a consommé de
la marijuana. Après plusieurs périodes d’interruption, sa consommation est
devenue régulière au début de l'année 2013, allant jusqu’à cinq joints par
semaine. Elle a ensuite diminué et est devenu occasionnelle entre le 9
octobre 2013 et le 16 avril 2014.
2.2A Morges notamment, entre le 20 juin 2011, la consommation
antérieure étant prescrite, et début septembre 2013, X.________ a
consommé régulièrement du cannabis, à raison de trois à quatre joints par
jour. Durant cette période, il a également remis du cannabis à des
connaissances ainsi qu’à des inconnus rencontrés en soirée.
2.3A Morges, avenue du [...], sur le balcon de leur domicile, entre
le mois de juin 2013 et le 18 septembre 2013, G., qui était au
chômage, s'est adonnée à la culture de chanvre en vue de subvenir à sa
consommation personnelle ainsi qu’à celle de son concubin d’alors
X..
Lors d’une perquisition effectuée le 19 septembre 2013, ont
été découverts quatre plants de chanvre, dont un mâle, 43,2 grammes
d’herba cannabis (emballage compris) conditionnés dans plusieurs
emballages de tailles diverses, des sachets minigrip, deux bouteilles
d’engrais, une balance électronique et divers ustensiles et objets servant à
la culture et à la consommation de stupéfiants. Les quatre plants de
chanvre ont été détruits par la police, alors que le reste a été séquestré.
E n d r o i t :
1.Le Ministère public a la qualité pour faire appel, en application
de l'art. 381 al. 1 CPP.
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En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Selon le Ministère public, le Tribunal de police a appliqué à tort
l’art. 19a ch. 1 LStup en considérant que les prévenus avaient agi pour
assurer leur propre consommation et non pour faire du commerce. Il fait
valoir que cette disposition ne s’applique pas lorsque l’acte conduit à la
consommation de tiers. G.________ aurait cultivé les plants saisis à son
domicile non seulement pour elle-même, mais aussi pour son concubin, et
même pour des tiers, au vu du matériel de conditionnement retrouvé lors
de la perquisition. Quant à X.________, dès lors qu’il avait admis avoir remis
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du cannabis à des tiers, il ne serait pas crédible lorsqu’il avait ensuite
affirmé qu’il consommait toujours avec ces tiers ; cette déclaration aurait
eu pour seul but de le mettre au bénéfice de l’art. 19b LStup. Il est en
outre peu vraisemblable, selon l’appelant, que le prévenu se soit borné à
donner gratuitement de la drogue à des inconnus, compte tenu du prix de
la marchandise. L’hypothèse d’un commerce serait en revanche plus
vraisemblable, vu « l’importante quantité » de cannabis découverte au
domicile des prévenus ainsi que la présence, à cet endroit, d’une balance
et de matériel de conditionnement.
3.1Selon l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui
qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des
stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte,
importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui,
sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre
manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans
droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de
toute autre manière (let. d).
Aux termes de l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura
consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis
une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l'amende.
Selon l’art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des
stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour
permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément
en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable.
L’alinéa 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1
er
octobre 2013, soit
après les faits de la présente cause, précise que dix grammes de
stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme
une quantité minime.
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3.2En l’espèce, une perquisition effectuée le 19 septembre 2013
au domicile à Morges de X.________ et G.________ a permis de découvrir
notamment quatre plants de chanvre, dont un mâle, un total de 43,2
grammes de cannabis dans plusieurs emballages de tailles diverses, des
sachets minigrip usagés et une balance (pièces 5, 6 et 7/1, p. 5).
Il n’est pas contesté que les plants ont été cultivés par
G.. Cette dernière a expliqué qu’il s’agissait d’assurer sa propre
consommation et celle de son concubin (jugt, p. 5). Les plants n’avaient
encore fourni aucune récolte. Quant aux 43,2 grammes de cannabis, si la
prénommée a déclaré qu’ils lui appartenaient et que son compagnon
« n’a[vait] rien à voir avec cette affaire », ce dernier a admis que cette
drogue leur appartenait à tous deux (PV aud. 2, R. 7). Cette marchandise,
qui provenait d’achats et non de culture, était destinée en premier lieu à
leur propre consommation (PV aud. 1, R. 10 ; PV aud. 2, R. 10), même si
X. a reconnu avoir donné de la drogue à des tiers (PV aud. 2,
R. 10), en précisant ensuite qu’il consommait toujours avec ces personnes
(PV aud. 4, lignes 38 et 39 ; jugt, p. 4).
Contrairement à ce que prétend l’appelant, rien ne prouve
l’existence d’un commerce de stupéfiants. La quantité de cannabis
trouvée au domicile des prévenus, soit 43,2 grammes et quatre plants,
que le Parquet qualifie d’« importante », n’est pas telle qu’elle justifie à
elle seule le soupçon d’un commerce. Hormis la drogue et les plants
découverts chez les intimés, il n’y a aucune preuve de remise de drogue à
des tiers et aucun témoin n’a prétendu en avoir acheté aux prévenus. Par
ailleurs, la quantité de stupéfiants pouvant être extraite de la culture du
chanvre, estimée à 100 grammes par plant (PV des opérations, p. 3),
n’est, contrairement à ce que semble prétendre l’appelant, pas
incompatible avec l’explication de l’intimée selon laquelle cette culture
était destinée uniquement à sa consommation personnelle (jugt, p. 5),
allant de 5 joints par semaine à 2 joints par jour (PV aud. 1, R. 8 ; PV aud.
3, lignes 52 et 53), ainsi qu’à celle de son concubin, de l’ordre de 3 à 4
joints par jour (PV aud. 4, lignes 47 et 48), soit au total une moyenne de 5
à 6 joints par jour. X.________ a certes déclaré qu’il avait cessé toute
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consommation depuis septembre 2013, mais il a lui-même reconnu l’avoir
fait uniquement en vue des contrôles d’urine imposés par le Service des
automobiles et de la navigation dans le cadre de l’examen de son aptitude
à la conduite (PV aud. 4, lignes 48 et 49 ; jugt, p. 4 ; pièces 7/3, 7/4 et 16).
A cela s’ajoute qu’on ignore le taux de THC contenu dans les trois plants
femelles, ceux-ci n’étant vraisemblablement pas encore parvenus à
maturité au moment de leur saisie (PV des opérations, p. 3) et aucune
analyse n’ayant été faite à cet égard, alors que la culture de plants de
chanvre dont la teneur en THC ne dépasse pas 1% est autorisée, ainsi qu’il
ressort de l’annexe 5 de l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants
(OTStup-DFI ; RS 812.121.11).
S’agissant des sachets minigrip, puisque la plupart d’entre eux
avaient déjà été utilisés, seuls quelques-uns étant neufs (PV des
opérations, p. 3), il est tout à fait possible que les prévenus, comme ils
l’ont expliqué, aient conservé les emballages de leurs achats (PV aud. 1 et
2, R. 11). Il n’est pas non plus farfelu de penser que la balance a pu servir
à contrôler le poids de ces achats et à partager la marchandise entre les
prévenus, comme ils l’ont dit (ibidem).
Concernant ensuite la remise de cannabis par X.________ à des
tiers, celui-ci a dit, lors de sa première audition, qu’il lui était arrivé d’en
« donner à des amis » (PV aud. 2, R. 10) ; après avoir consulté avocat, il a
déclaré, au cours de sa deuxième audition, qu’il dépannait parfois des
tiers, pas forcément des connaissances, lors de soirées, et qu’il
consommait toujours avec ces personnes (PV aud. 4, lignes 38 et 39 ; jugt,
p. 4). Le Parquet relève à juste titre que les premières déclarations sont
plus crédibles que les suivantes. Encore faut-il qu’elles soient
véritablement contradictoires, ce qui n’est pas le cas. En effet, on ne peut
pas tirer de la phrase « il m’est arrivé d’en donner à des amis » la
conclusion qu’il n’y avait pas de consommation en commun, le prévenu
étant interrogé à cette occasion sur un éventuel commerce et non pas sur
les circonstances de la remise gratuite de cannabis à des tiers. Or, faute
d’autres éléments de preuve, une condamnation pour infraction à la LStup
reposant sur cette seule phrase interprétée dans un sens défavorable au
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prévenu doit être exclue au bénéfice du doute. Par ailleurs, contrairement
à ce que soutient le Parquet, on ne saurait dire qu’au vu du prix de cette
drogue, l’explication de X.________ selon laquelle il lui était arrivé d’en
donner à des tiers n’est pas crédible, le prénommé ayant précisé – sans
qu’aucun élément ne vienne le contredire – qu’il s’agissait « soit de ‘cul’
de joints, soit d’un peu de marchandise » qu’il avait sur lui et que les
quantités remises étaient inférieures à 0,5 grammes (PV aud. 4, lignes 40
à 42). Une solidarité existe entre fumeurs de cigarettes.
S’agissant enfin de la culture des plantes par G.,
l’appelant fait valoir, par une appréciation très formaliste des déclarations
des prévenus, qu’elle était destinée à être remise à un tiers à tout le
moins, puisque destinée à X.. Il ne faut pas perdre de vue que les
prévenus étaient concubins au moment des faits. Bien que X.________ ait
affirmé ne s’être jamais personnellement occupé de ces plantes, on peut
admettre qu’il s’agissait d’une plantation commune au couple, sans
remise à des tiers. Partant, seul l’art. 19a LStup est applicable.
Le moyen tiré d’une violation de l’art. 19 LStup est donc mal
fondé, de sorte qu’il doit être rejeté.
4.Le Ministère public conclut également à la réforme du
jugement en ce sens que l’entier des frais de première instance est mis à
la charge des prévenus. Il ne fait cependant valoir aucun argument
indépendant à ce sujet. Cette conclusion doit aussi être rejetée.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
laissés à la charge de l’Etat.
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5.2Enfin, les intimés à l’appel, qui ont obtenu gain de cause et qui
ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit,
solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1
CPP), qui, selon liste d’opérations produite (pièce 33), sera arrêtée à 1'160
fr. correspondant à 7 heures 25 au tarif horaire de 160 fr. applicable aux
avocats-stagiaires (art. 26a al. 3, 2
e
phr., TFIP [tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), auxquels il y a lieu
d’ajouter un montant forfaitaire de 80 fr. à titre de vacation et 39 fr. à titre
de débours, plus la TVA par 102 fr. 30, soit à un montant total de 1'381 fr.
30, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à X.________ les articles 47, 69, 103, 106 CP, 19a ch. 1 LStup et
398 ss CPP,
appliquant à G.________ les articles 47, 69, 103, 106 CP, 19a ch. 1 LStup et
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I.Libère X.________ du chef d’accusation de délit à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
II. Libère G.________ du chef d’accusation de délit à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
III.Constate que X.________ s’est rendu coupable de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
IV.Constate que G.________ s’est rendue coupable de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
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V.Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI.Condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des produits
stupéfiants et du matériel séquestrés sous fiche n° 10'040 ;
VIII. Met une partie des frais de la cause dont le montant est
arrêté à 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge des prévenus,
chacun devant supporter 550 fr. (cinq cent cinquante francs) ;
IX.Laisse le reste des frais de la cause à la charge de l’Etat ;
X.Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art.
429 CPP à l’égard de X.________ et G.. »
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel d’un
montant de 1'381 fr. 30 est allouée à X. et G.________,
solidairement entre eux, à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du 29 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________ et G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1