654
TRIBUNAL CANTONAL
4
PE13.019006-/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.S A U T E R E L
Juges:M. Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d'office à
Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant et intimé,
et
Commune d’Yverdon-les-Bains, S. Service juridique et
T.________, plaignants et parties civiles, intimés.
1.1V.________ est né le 2 février 1966. Célibataire et sans charge
de famille, il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Malgré un certain
retard psychomoteur, il a effectué sa scolarité obligatoire, marquée d’un
redoublement et de la fréquentation de classes à effectif réduit. Il a été
scolarisé dans une classe privée à l’école [...], de la 5
e
à la 9
e
année, puis il
a débuté un apprentissage de monteur en chauffage qu’il a interrompu en
2
e
année en raison de ses difficultés à suivre les cours théoriques. Il a
travaillé quelques années dans différents emplois non qualifiés. Sa
dernière tentative de réinsertion professionnelle date de 2001, où il a été
employé une saison comme jardinier auprès d’un paysagiste yverdonnois
et employé comme manœuvre pour l’édification de scènes de spectacle. Il
a ensuite connu une longue période de chômage, avant de percevoir l’aide
des services sociaux. En 2008, une rente AI lui a été refusée. Le prévenu a
été mis au bénéfice d’une curatelle volontaire et touche le revenu
d’insertion des services sociaux, soit 1'720 fr. par mois. Son loyer, de 601
fr. 70, est payé grâce à cet argent par sa curatrice, [...]. Ses primes
d’assurance maladie sont payées par les services sociaux. Sa curatrice lui
verse 180 fr. par semaine, le reste étant utilisé pour son entretien et le
paiement de ses factures. Le prévenu indique avoir des dettes,
essentiellement composées de frais de justice, pour un montant de 87'000
fr. environ.
Il a débuté une consommation importante d’alcool à la fin de
l’adolescence, période pendant laquelle il a connu de graves difficultés. Il
a aussi rapidement consommé du haschisch et, dès les années 90, des
drogues dures, ainsi que des benzodiazépines (Dormicum). Un traitement
de substitution à la Méthadone a été instauré en 1993 ; depuis lors, le
prévenu a été victime de rechutes dans sa consommation de stupéfiants,
qui ont fini par s’espacer. Sur le plan alcoologique, il a bénéficié d’une
tentative de sevrage effectuée en 1991 ainsi qu’une médication aversive
d’Antabus interrompue après quatre mois. En 2008, en lien avec l’affaire
-
12 -
pénale qui a donné lieu au jugement du 9 décembre 2009, il s’est rendu à
quelques reprises à une consultation de la Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme mais a rapidement interrompu ce suivi lorsque la menace
judiciaire s’est estompée. Ensuite du jugement rendu le 17 mars 2011 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, un traitement institutionnel des addictions, en application de
l’art. 60 CP, a été ordonné conjointement avec un traitement psychiatrique
ambulatoire des troubles de la personnalité en faveur du prévenu,
l’exécution de la peine privative de liberté ayant été suspendue au profit
du traitement institutionnel précité. En juillet 2011, la Fondation l’[...] a
toutefois mis fin au séjour résidentiel de V., le cadre
communautaire étant devenu difficilement supportable pour l’intéressé et
un contrôle d’urine ayant révélé une consommation de cocaïne,
notamment. Une prise en charge par la Fondation de [...] a ensuite été
envisagée, mais le prénommé ne s’est pas présenté au premier rendez-
vous et cette fondation est restée sans nouvelles de lui. Par jugement du
24 octobre 2011, le Juge d’application des peines a levé le traitement
institutionnel des addictions, a constaté que la peine suspendue était
totalement absorbée par le séjour institutionnel de 4 mois et 1 jour subi à
la Fondation de l’[...], a confirmé la mesure du traitement psychiatrique
ambulatoire des troubles de la personnalité et a signalé V. aux
autorités de tutelle, au sens de l’art. 62c al. 5 CP, estimant qu’en
l’absence désormais d’une prise en charge institutionnelle, l’intéressé
devait impérativement faire l’objet d’une mesure de contrôle stricte. Cette
décision a conduit à la désignation de [...], son actuelle curatrice. Par
décision du 17 mai 2011, l’Office d’exécution des peines a confié le
mandat médico-légal lié au traitement psychiatrique ambulatoire
ressortant du jugement du 17 mars 2011 à l’[...] (ci-après : [...]) puis, par
décision du 8 décembre 2011, à la Dresse [...], qui a suivi l’intéressé
jusqu’à son interpellation, le 12 décembre 2013.
1.2Le casier judiciaire de V.________ comporte les inscriptions
suivantes :
-
13 -
-
10.07.1995, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, incendie intentionnel, délit manqué et tentative d’incendie
intentionnel, explosion, vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, infraction grave et contravention à la LStup,
réclusion 6 ans ;
-
17.03.2011, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord
vaudois, incendie intentionnel, délit manqué d’incendie intentionnel,
contravention à la LStup, peine privative de liberté 12 mois, amende 200
fr., exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement
institutionnel des addictions 60 CP, abrogé le 24.10.2011 par l’Office des
juges d’application des peines, Lausanne ;
-
23.04.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, faux dans les certificats, contravention à la LStup, peine
pécuniaire 30 jours-amende à 20 fr., amende 200 francs.
Il ressort en outre du dossier que V.________ a été
régulièrement condamné dès 1987 pour des contraventions LStup, des
vols ou dommages à la propriété, des contraventions à la LCR ou encore
des violences ou menaces contre des fonctionnaires, le plus souvent en
état d’ébriété. Le point saillant de son parcours est toutefois sa
pyromanie, à savoir sa tendance pathologique à allumer des feux. Il a
commis ses premiers incendies en 1984, à l’âge de 18 ans, sous l’emprise
de l’alcool et en s’arrangeant pour pouvoir observer les flammes et
l’arrivée des pompiers. Depuis lors et jusqu’à son arrestation en
septembre 1993, il a provoqué huitante-quatre incendies, début
d’incendies ou explosions en vue de se procurer, selon les termes de
l’expert-psychiatre de l’époque, « la joie archaïque engendrée par le feu
au mépris des conséquences de ses actes pour autrui », ce qui lui a valu la
condamnation de 1995 à six ans de réclusion, peine qu’il a purgée
intégralement, préférant même le régime d’incarcération semi-ouvert de
fin de peine à une mesure de traitement institutionnel au foyer de l’[...] qui
lui était alors proposée par le Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires. En 2008 à tout le moins, il a à nouveau cédé à son attirance
-
14 -
pour les flammes, en boutant le feu à un container métallique entreposé
devant un immeuble au moyen d’un allume-feu dont il s’était
préalablement muni. Le début d’incendie a été rapidement éteint par les
pompiers d’Yverdon-les-Bains. Le container n’étant que noirci à l’intérieur,
le prévenu a été libéré de l’accusation d’incendie intentionnel au motif de
l’absence de préjudice. Moins d’un mois plus tard, il s’est rendu coupable
des infractions qui ont fait l’objet du jugement du 17 mars 2011, pour
avoir, en janvier 2008, tout en poursuivant sa consommation d’héroïne,
marijuana, cocaïne et Dormicum, allumé et jeté une feuille de papier
journal dans un container métallique propriété de la commune d’Yverdon-
les-Bains, y déclenchant ainsi un feu, puis, le 1
er
avril 2010, dans cette
même commune, à la rue des Philosophes 18a, déversé sur le siège
conducteur d’une voiture parquée dans un garage le contenu d'une
bouteille d'essence de térébenthine trouvée sur les lieux et bouté le feu au
moyen de son briquet ; à cette occasion, n’étant pas parvenu à s’enfuir, il
a été intoxiqué au monoxyde de carbone avec brûlures des voies
aériennes supérieures et inférieures, lésions ayant nécessité des soins
intensifs ainsi qu’une hospitalisation de relativement longue durée.
1.3Il est en détention avant jugement depuis le 12 décembre
2013, date de son arrestation.
2.Son parcours judiciaire a donné lieu à plusieurs expertises
psychiatriques.
Dans la première, datée du 7 avril 1994, les experts – du [...] –
ont posé le diagnostic de pyromanie chez une personnalité à structure
psychotique. Le risque de récidive a été reconnu et un traitement
ambulatoire estimé souhaitable. Les experts ont également indiqué que la
sanction pénale serait bénéfique, car perçue comme authentification et
punition des délits, mais n’aurait pas de prise sur le processus primaire qui
amène aux actes délictueux.
-
15 -
Dans la deuxième expertise, du 17 juillet 2008, l’expert – de
l’[...] – a posé le diagnostic de pyromanie assortie de troubles mentaux et
du comportement liés à la dépendance d’alcool en utilisation continue, à
l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques en utilisation continue et à
l’utilisation d’opiacés avec syndrome de dépendance, objet d’un
traitement médical de substitution, ainsi que de trouble mixte de la
personnalité avec des traits immatures, caractériels et pervers
(fonctionnement psychotique) ; ces troubles mentaux ont été qualifiés de
graves, entraînant une responsabilité diminuée dans une mesure
moyenne, le risque de récidive étant décrit comme important. L’expert a
préconisé un sevrage hospitalier, suivi d’une phase de réhabilitation
institutionnelle, puis de soutien et de contrôles ambulatoires de
l’abstinence, s’agissant de la consommation abusive d’alcool et de
benzodiazépines, ainsi qu’un suivi psychothérapeutique, centré
notamment sur l’affirmation de soi, pour la pyromanie et le trouble mixte
de la personnalité.
Dans la troisième expertise, du 28 octobre 2010, le Dr
J.________ – du [...] – a posé le diagnostic de pyromanie, de personnalité
dyssociale, de syndrome de dépendance à des substances multiples
(opiacés, actuellement abstinent sous traitement substitutif ; alcool et
benzodiazépines en utilisation continue) et d’utilisation de substances
multiples nocives pour la santé (cocaïne et cannabis). Il a indiqué que
V.________ présentait une capacité conservée d’apprécier le caractère
illicite de ses actes, mais qu’en étant sous l’emprise de l’alcool et de
médicaments et compte tenu de ses très faibles ressources et de sa
difficulté à réfréner ses pulsions, il jouissait d’une responsabilité
modérément restreinte au moment des faits, ce qui devait être interprété
dans le sens d’une diminution de responsabilité moyenne. Il a expliqué
que le risque de récidive était important mais qu’il constatait néanmoins
une sorte d’autolimitation dans la transgression en ce sens que l’intéressé
paraissait à première vue, pour ce qui était des derniers incendies, en
mesure de s’interdire de mettre en danger la vie d’autrui. Il a relevé
l’absence de toute adhésion de V.________ aux différents traitements qui
lui avaient été proposés par le passé, précisant que son adhésion
-
16 -
temporaire à tel ou tel traitement proposé pouvait se comprendre comme
répondant au souhait de s’attirer les bonnes grâces de l’autorité judiciaire
plutôt qu’au réel souci de se faire soigner. Toutefois, il a confirmé que le
seul moyen de prévenir un important risque de récidive était de mettre sur
pied conjointement deux types de mesures, à savoir d’une part un
traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP, dans un
établissement approprié tel que la Fondation de l’[...] à [...], et d’autre part
un traitement psychiatrique ambulatoire pour traiter les troubles mentaux
sous forme de thérapie de soutien du moi ou d’affirmation de soi en
application de l’art. 63 CP.
Dans le cadre de la présente affaire, le Procureur a requis une
réactualisation de l’expertise psychiatrique du 28 octobre 2010. Dans son
rapport du 13 juin 2014, le Dr J.________ a confirmé le diagnostic retenu en
2010 et a dit que le risque de récidive demeurait important. Dans la partie
« discussion », il a toutefois évoqué un contexte particulier dans la
deuxième moitié de l’année 2013 et a retenu à cette période une plus
grande vulnérabilité psychique chez le prévenu, cette vulnérabilité accrue
pouvant se comprendre comme la conséquence de trois facteurs, à savoir
une diminution de la posologie de Méthadone durant le deuxième
semestre 2013 par la volonté de l’expertisé et avec l’accord de son
psychiatre, une augmentation concomitante de la consommation de
benzodiazépines que le prévenu se procurait au marché noir et qui
compensait sans doute la diminution de Méthadone, ainsi qu’une
diminution progressive de la fréquence des rencontres avec son
psychiatre traitant. Il a considéré que, compte tenu de cette vulnérabilité,
la responsabilité pénale de V.________ était restreinte légèrement, car s’il
était de tout temps apte à apprécier le caractère illicite de ses actes, il
était en revanche légèrement entravé dans sa capacité à se déterminer
d’après cette appréciation. Malgré les faits reprochés au prévenu, l’expert
a indiqué qu’il convenait de ne pas conclure trop hâtivement à un échec
des mesures de traitement ambulatoire (psychothérapie de soutien du
moi) et institutionnel (art. 60 CP, prise en charge des addictions dans une
institution spécialisée) préconisées dans la précédente expertise, compte
tenu du contexte de plus grande vulnérabilité psychique chez l’intéressé. Il
-
17 -
a expliqué que la mise en place d’une mesure institutionnelle (art. 60 CP)
dans un établissement approprié restait d’actualité et pouvait diminuer le
risque de commission d’actes de même nature ; il a préconisé l’admission
du prévenu dans un établissement comme la Fondation [...]. S’agissant de
la prise en charge ambulatoire de son trouble de personnalité
(personnalité dyssociale), il a estimé que même s’il s’agissait d’une
pathologie grave, avec un pronostic assez sombre et pour laquelle les
chances de succès étaient assez minimes, on pouvait essayer de
maintenir le prévenu dans un tel traitement avec un cadre peut-être un
peu plus strict que celui qui avait cours dans le dernier semestre 2013,
autrement dit un cadre maintenu sur la durée, avec des rendez-vous
hebdomadaires indépendamment des progrès putatifs de l’expertisé.
Aux débats de première instance, le Dr J.________ a maintenu la
position exprimée dans le cadre de ses deux expertises de 2010 et 2014
et a confirmé que les mesures préconisées, soit la mise en place d’un
traitement institutionnel des addictions et une prise en charge ambulatoire
des troubles mentaux, restaient d’actualité. Interpellé au sujet des
précédents échecs thérapeutiques, il a estimé que la prise en charge mise
en place après le jugement de 2011 avait certainement été levée
prématurément et n’avait dès lors pas permis une stabilisation et un
soutien par rapport aux consommations. Pour lui, le traitement
ambulatoire aurait dû être confié non pas à un psychiatre indépendant en
cabinet, mais à une unité de traitement ambulatoire avec une prise en
charge globale et pluridisciplinaire. Il a aussi confirmé l’existence d’un
contexte de vulnérabilité lors du passage à l’acte favorisé par les facteurs
évoqués dans son expertise. Il a relevé que la mise en place d’un
traitement institutionnel (art. 60 CP) dans un cadre plus strict, comme la
fondation [...], pouvait constituer une solution, tout en précisant que le
succès de ces deux mesures se basait sur la volonté de l’expertisé et que
« s’il met[tait] les pieds au mur », il y aurait un risque de nouveau passage
à l’acte et que s’il décidait de ne pas se traiter, une mesure sous forme de
l’art. 59 CP serait la seule solution, inévitable. Il a indiqué que la
perspective de prononcer une mesure fondée sur l’art. 59 CP, sous-
entendu dans un cadre fermé au sens de l’al. 3 de cette disposition, avec
-
18 -
la mise en place de mesures similaires à celles instaurées en 2011, mais
avec un suivi plus strict, pouvait contenir le risque de récidive. Il a relevé
qu’un accent devait être porté aussi sur la prescription de méthadone, la
gestion de ce produit par le prévenu n’ayant pas été optimale, et que
cette substance ne devait pas être non plus diminuée à court terme dans
la mesure où elle permettait de stabiliser l’humeur et d’avoir un meilleur
contrôle des impulsions. Pour l’expert, la mesure institutionnelle devrait
durer au minimum une année et le traitement ambulatoire bien plus
longtemps. A l’évocation des avertissements formels qui avaient été
énoncés par le tribunal correctionnel en mars 2011 à l’occasion de son
jugement, l’expert a expliqué qu’il n’avait pas fondamentalement changé
sa position par rapport à ses recommandations, tout en soulignant que son
approche était optimiste et comptait sur les effets bénéfiques que
l’expérience pouvait avoir. Enfin, pour l’expert, si le tribunal devait estimer
que l’avertissement émis en 2011 devait être sanctionné, il n’y aurait pas
d’autre choix, dès lors, que d’ordonner un traitement institutionnel selon
l’art. 59 CP.
3.1Le 20 septembre 2013 vers 16h30, à la rue des Philosophe 18A
à Yverdon-les-Bains, V.________ a mis le feu à des objets se trouvant dans
la cave n°43 de cet immeuble. Trois caves ont ainsi été détruites tandis
que d'autres caves et des locaux annexes ont été souillés par la suie.
L'intervention des pompiers a permis de circonscrire le sinistre.
3.2Le 15 novembre 2013 vers 11h40, au débouché de la rue des
Jordils sur celle des Philosophes à Yverdon-les-Bains, le prénommé a mis le
feu au combustible se trouvant dans une benne de chantier métallique
propriété de la société [...]. L'intervention des pompiers a permis de
circonscrire rapidement le sinistre.
3.3Le même jour vers 16h15, à la rue des Jordils 16 à Yverdon-les-
Bains, le prévenu a mis le feu au cabanon de jardin de [...] qui a ainsi été
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
4.1V.________ conteste être l’auteur des incendies des 20
septembre, 15 novembre et 5 décembre 2013, correspondants aux cas 7 à
10 de l’acte d’accusation (cf. jugt, c. 3 ; c. 3.1 à 3.4 supra, p. 17). Il
invoque une violation de la présomption d’innocence et considère que les
éléments de conviction retenus par les premiers juges sont insuffisants
pour écarter un doute raisonnable.
4.1.1La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
-
22 -
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
4.1.2En l’espèce, les premiers juges, qui, suivant le Parquet, ont
écarté au bénéfice du doute l’implication de V.________ dans les six
premiers cas d’incendie décrits dans l’acte d’accusation, estimant
insuffisants les indices à charge constitués par les liens spatio-temporels,
ont en revanche retenu l’implication du prénommé dans les cas 7 à 10,
dès lors que ceux-ci s’étaient déroulés après sa mise sous surveillance et
à des moments où il se trouvait à l’extérieur de son domicile, l’heure de
sortie, celle approximative de la mise à feu et celle de la rentrée à
domicile étant concordantes (jugt, p. 32). De plus, selon le tribunal, ces
éléments se conjuguent aux cibles privilégiées par l’auteur, qui a agi selon
le même mode opératoire, aux indices statistiques identifiés par la police,
qui a constaté une nette diminution des incendies pendant la détention du
prévenu, à la pathologie psychiatrique de ce dernier (pyromanie), à ses
antécédents d’incendiaire, au flagrant délit constituant le cas 11 de l’acte
d’accusation (c. 3.5 p. 18 supra), à sa personnalité dyssociale et à son
comportement de dissimulation.
S’agissant tout d’abord de l’incendie survenu le 20 septembre
2013, (cas 7 de l’acte d’accusation ; c. 3.1 p. 17 supra), V.________ se
borne à critiquer l’indice relatif à son absence de son domicile ce jour-là de
14h59 à 16h18 (jugt, p. 27), faisant valoir que le but de cette sortie n’était
pas criminel. Cette critique serait fondée dans un cas isolé, s’il n’y avait
pas, dans chacun des autres cas composant une série, comme dans celui-
ci, concordance répétée entre les heures de sortie et les moments où les
feux ont été allumés. Ce synchronisme vérifié ne peut être le fait du
hasard ou d’une coïncidence malheureuse en raison de passages à l’acte
d’un ou de plusieurs autres auteurs au moment précis de la journée où
V.________ avait l’occasion d’agir. De plus, comme le relève à juste titre le
tribunal (jugt, p. 33), le prévenu connaissait cet immeuble de la rue des
Philosophes, à Yverdon-les-Bains, pour y avoir déjà bouté le feu dans un
-
23 -
garage le 1
er
avril 2010 et avoir failli périr dans l’incendie qui s’en était
suivi. Ces éléments, ajoutés aux autres éléments de conviction du tribunal
résumés ci-dessus, que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause,
permettent d’arrêter ici la démonstration de l’implication de l’intéressé
dans ce cas.
Concernant le cas 8 de l’acte d’accusation (c. 3.2 p. 17 supra)
l’appelant se réfère au rapport d’incendie établi le 15 novembre 2013 par
la Gendarmerie du Nord qui, alertée par la Police du Nord vaudois, s’était
rendue sur place et avait indiqué : « L’enquête effectuée sur place ne nous
a pas permis d’établir les faits. Il s’agit probablement d’un inconnu qui
aurait jeté un mégot de cigarette dans la benne, lequel a bouté le feu aux
déchets de chantier qui s’y trouvaient » (pièce 28). En réalité, la pure
hypothèse d’un incendie accidentel a été présentée au terme d’une
enquête plus que sommaire, au vu de sa brièveté et en méconnaissance
des mesures de surveillance mises en place par les enquêteurs de la
sûreté. L’explication avancée par les gendarmes ne reposant donc sur
aucun élément précis, elle ne saurait alimenter un doute raisonnable en
faveur de l’appelant. Il ressort en revanche des résultats des images de
vidéosurveillance que, le jour des faits, V.________ est sorti de chez lui à
11h07 et qu’il est rentré à 11h40, heure à laquelle l’incendie, survenu à
proximité de son domicile, a été enregistré (pièce 105, p. 24 in fine). En
sus de cette concordance spatio-temporelle, qui, comme on l’a relevé ci-
avant, ne constitue pas le seul élément mettant en cause l’appelant,
contrairement à ce que prétend ce dernier, force est de constater que ce
cas est de toute évidence en relation avec le cas 9, qui s’est produit
l’après-midi du même jour, dans la même rue, à l’occasion d’une autre
sortie de l’intéressé.
Pour ce cas (c. 3.3 p. 17 supra), il résulte en effet des images
de vidéosurveillance que V.________ a quitté son domicile à 15h39 pour le
regagner à 16h50 (pièce 105, p. 24 in fine). L’appelant se limite à relever
que cet incendie n’a pas suscité de plainte, ce qui est sans portée
s’agissant d’une infraction se poursuivant d’office, et à affirmer que son
horaire de sortie constitue une preuve insuffisante. Cette critique est
-
24 -
inconsistante, dans la mesure où, comme on l’a indiqué ci-dessus, le
recoupement entre l’heure des mises à feu et les sorties et rentrées du
prévenu s’est systématiquement vérifié à plusieurs reprises.
Concernant l’incendie du 5 décembre 2013 (cas 10 de l’acte
d’accusation ; c. 3.4 p. 17 supra), l’horaire du feu, soit 10h45, concorde,
pour ce cas également, avec la sortie de V.________ de son domicile de
10h38 à 11h01 (pièce 105, p. 25). L’appelant conteste toutefois son
implication en faisant valoir que ce feu est peu documenté dans le dossier.
En réalité, il en est fait suffisamment état dans le rapport des enquêteurs
(pièce 105, pp. 25 et 30, annexes 32 et 33). Par ailleurs, le prévenu
critique comme insuffisante la concordance temporelle. Pour les motifs
déjà exposés, ce moyen est vain. On ajoutera encore que les containers
constituaient une cible favorite de l’appelant comme le démontre
notamment le flagrant délit du cas 11.
En définitive, le moyen tiré d’une violation de la présomption
d’innocence est mal fondé. Ainsi, en tant qu’il porte sur l’établissement
des faits, l’appel de V.________ doit être rejeté.
4.2L’appelant s’en prend ensuite à la qualification d’incendie
intentionnel en ce qui concerne le cas 11 (c. 3.5 p. 18 supra), soit la mise
à feu filmée (pièce 31) du contenu combustible (papier, carton et autres
déchets) d’un container communal en plastique à proximité de la façade
du Casino (jugt, pp. 25 et 28). Il soutient, d’une part, que le feu était
maîtrisable par son auteur si bien qu’il n’y avait pas d’incendie et, d’autre
part, que son intention était limitée à la commission de dommages à la
propriété dans la mesure où il visait la destruction d’un bien déterminé.
4.2.1A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement,
aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître
un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au
moins.
-
25 -
La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un
feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a
allumé. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il
ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un
incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire
sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à
autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut
entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant
directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation
découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas
qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger
collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement
indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement
protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Elle est
remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (TF 6B_834/2008
du 20 janvier 2009 c. 2.1 et les références citées, not. ATF 117 IV 285 c.
2a).
4.2.2En l’espèce, il ressort des images figurant au dossier (pièces
31 et 105, annexes 34 à 37) que le container était en plastique, entouré
sur trois côtés par une haie de thuyas, la façade du Casino et un autre
container, et qu’il était rempli de papiers et cartons au point que ceux-ci
soulevaient son couvercle maintenu entrouvert par une chaîne. Le film
montre que dès la mise à feu, le développement des flammes a été très
rapide, puisqu’il a suffi d’une minute pour que le couvercle brûle et que les
flammes s’élèvent à plus d’un mètre de haut. A l’évidence, ce feu n’était
pas maîtrisable par son auteur qui s’était promptement esquivé ; fermer le
couvercle en plastique ne l’aurait pas éteint, contrairement à ce que
prétend l’appelant. On ne saurait retenir, dans ces circonstances, que
l’auteur voulait seulement détruire, par un feu limité et maîtrisé, un objet
déterminé. Par conséquent, l’ampleur de l’incendie est manifestement
avérée. Les deux conditions alternatives posées par l’art. 221 al. 1 CP sont
également réalisées. D’une part, le prévenu a causé un préjudice à la
commune d’Yverdon-les-Bains, propriétaire du container ; d’autre part, dès
lors que celui-ci n’était pas en métal mais en plastique, qu’il était rempli
-
26 -
de papiers et de cartons et qu’il se trouvait près d’une façade, qui a
d’ailleurs été noircie par le feu, il existait un danger réel que le feu se
propage.
Toutes les conditions de l’incendie intentionnel étant réalisées,
la condamnation de V.________ pour ce chef d’accusation doit donc être
confirmée. Cette infraction est également réalisée dans les autres cas (7 à
-
27 -
4.4Pour le reste, tant l'amende de 500 fr. que la peine privative
de liberté de substitution de 5 jours réprimant la contravention à la LStup,
qui ne sont pas contestées, sont adéquates et peuvent être confirmées.
4.5En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté.
5.Le Ministère public soutient qu’un traitement institutionnel des
troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP aurait dû être préféré à un
traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP et qu’il devrait être ordonné
conjointement au traitement institutionnel des addictions au sens de l’art.
60 CP. Il invoque l’échec des précédentes mesures ordonnées en 2011,
faisant valoir que la volonté et la collaboration du prévenu, sur lesquelles
ces mesures reposeraient, feraient en l’occurrence défaut. Ce dernier, en
revanche, s’oppose à tout traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP,
concluant au maintien, en cas de condamnation pour incendie
intentionnel, du traitement ambulatoire des troubles mentaux selon l’art.
63 CP.
5.1Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être
ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur
commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que
la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61,
63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d’une mesure suppose que
l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit
pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l’exigence d’un grave
trouble mental, l’art. 59 aI. 1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime
ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que
cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
-
28 -
dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement
entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du
risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule
possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315
op. cit. c. 3.4.1; TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 c. 2.1).
La loi ne précise pas ce qu’elle entend par trouble « grave » ;
c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence,
toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls
certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules
certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens
médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF
6B_784/2010 précité c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure
mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport
aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres
criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du
code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application
du code pénal], FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble
mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement
psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être
significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF
6B_77/2012 précité).
En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans
un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que,
tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être
exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié (art. 59 al. 3, 2
e
phr., CP).
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable,
c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise
-
29 -
cette fois la dangerosité interne du prévenu. Présente ce caractère le
délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à
craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Il convient à cet égard de
tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens
juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en
péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité
du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété
ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a). Au regard du principe
de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut
être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné
représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans
l’établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014; TF 6B_205/2012 du 27
juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF
6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).
Au lieu d'un traitement institutionnel, le juge ordonne un
traitement ambulatoire à la double condition que l'auteur a commis un
acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce
traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
même état (art. 63 al. 1 CP).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux.
Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert
s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de
l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise
ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une
expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur
probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut
-
30 -
donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement
la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit
alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49
c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; ATF 118 Ia 144 c. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8 et
les arrêts cités).
5.2
5.2.1En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que le
prononcé d'une mesure pour traiter les troubles mentaux dont souffre
V.________ est justifié, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas, puisqu'il
conclut à la poursuite du traitement ambulatoire des troubles mentaux au
sens de l'art. 63 CP ordonné en 2011 si sa condamnation pour incendie
intentionnel devait être confirmée, ce qui est le cas (c. 4.2.2 supra). En
effet, dans son expertise psychiatrique actualisée du 13 juin 2014 – qui
satisfait aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP –, le Dr J.________ a confirmé, en
sus d'une problématique addictive complexe – soit un syndrome de
dépendance à des substances multiples (opiacés, actuellement abstinent
sous traitement substitutif ; alcool et benzodiazépines en utilisation
continue) et une utilisation de substances multiples nocives pour la santé
(cocaïne et cannabis) (pièce 42, p. 12 ; pièce 95, p. 3) –, les diagnostics
retenus en 2010 de pyromanie et de personnalité dyssociale (pièce 95, p.
4), qualifiés de graves (pièce 42, pp. 8 et 10). Il a en outre confirmé le lien
entre cette pathologie et les actes illicites commis, le risque de récidive
important et la nécessité d'un traitement des troubles mentaux en vue de
diminuer ce risque (pièce 42, p. 11 ; jugt, p. 4), éléments qui ne sont pas
discutés par les parties.
Le Parquet conteste le choix de la mesure visant à traiter les
troubles mentaux opéré par les premiers juges, considérant qu'un
traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP aurait dû être préféré à un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
5.2.2Dans son précédent jugement du 17 mars 2011 (pièce 32),
suivant les conclusions de l’expert J.________ (P. 42), le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois avait condamné V.________
-
31 -
pour notamment incendie intentionnel et tentative de ce crime et ordonné
qu’il soit soumis conjointement à un traitement institutionnel des
addictions (art. 60 CP) et à un traitement psychiatrique ambulatoire des
troubles de sa personnalité (63 CP). Ce jugement comportait
l’avertissement (c. 4.1 in fine, p. 17) qu’en cas d’échec de ces mesures et
de reprise des agissements pyromanes, la seule alternative pourrait, un
jour, tenir à une nouvelle incarcération, voire à un internement de
sécurité. Ensuite de ce jugement, le traitement institutionnel des
addictions à la fondation l’[...] avait rapidement été levé par le Juge
d’application des peines, en raison du manque de collaboration de
l’intéressé à intégrer une autre institution que l’[...] qui estimait ne pas lui
offrir un cadre assez contenant (pièce 51/3). L’Office d’exécution des
peines avait confié le mandat médico-légal lié au traitement psychiatrique
ambulatoire ressortant du jugement du 17 mars 2011 à l’[...], puis à la
Dresse [...], qui a suivi l’intéressé jusqu’à son interpellation, le 12
décembre 2013.
Dans la présente cause, les premiers juges, tout en qualifiant
le précédent placement auprès de l'[...] et le traitement psychiatrique
ambulatoire ordonné en 2011 d'échecs (p. 37), ont derechef ordonné un
traitement des addictions en application de l'art. 60 CP et, conjointement,
la poursuite du traitement ambulatoire des troubles mentaux au sens de
l’art. 63 CP. Dans leur discussion sur ce point, ils ont repris l’analyse de
l’expert, le même Dr J.________, et ses propositions – telles qu'elles
ressortent de son expertise psychiatrique actualisée (pièce 95) et de son
audition (jugt, pp. 4 ss) –, faute de pouvoir s’en distancer (jugt, pp. 39 et
40). Celui-ci a en effet indiqué qu'il ne fallait pas conclure trop rapidement
à l’inefficacité des mesures ordonnées en 2011 (pièce 95, p. 3); selon lui,
d'une part, la prise en charge aurait été levée trop rapidement et n’aurait
pas permis une stabilisation et un soutien par rapport aux consommations
et, d'autre part, le traitement ambulatoire aurait dû être assuré non par un
médecin indépendant exerçant en cabinet, mais par une unité de
traitement avec prise en charge globale et pluridisciplinaire (jugt, p. 4).
Les mesures n’auraient ainsi pas été mal ciblées, mais mal exécutées.
L'expert a relevé que les passages à l’acte étaient intervenus dans un
-
32 -
contexte de vulnérabilité favorisé par trois facteurs, soit une diminution de
la posologie de méthadone, une augmentation de la consommation de
benzodiazépines acquises au marché noir et une diminution progressive
des rencontres avec le psychiatre traitant (pièce 95, pp. 4 et 5).
Le Ministère public insiste sur l’échec des mêmes précédentes
mesures en invoquant le fait qu’elles reposent en définitive, à dires
d’expert, sur la volonté ou la collaboration du prévenu, qui ferait en
l'occurrence défaut.
L'appelant a raison. Dans sa précédente expertise du 28
octobre 2010, l'expert avait indiquait que la consommation d'alcool et de
stupéfiants "revêt[ait] [chez V.] une fonction facilitatrice ou
désinhibitrice lorsqu'il s'agi[ssait] de perpétrer des incendies volontaires"
(pièce 42, p. 9). Tout en préconisant, à l'époque, le placement du
prénommé à l'[...], il avait précisé que la collaboration du patient était "un
ingrédient indispensable pour assurer un certain succès à ce traitement"
(ibidem). A l'audience du 16 septembre 2014, il a préconisé, pour lutter
contre le risque de récidive, d’agir sur les facteurs favorisants qu’étaient
les addictions par un traitement dans un cadre institutionnel strict, comme
la fondation [...], tout en assurant un soutien psychiatrique serré et
continu, la personnalité dyssociale comme trouble de la personnalité dont
la pyromanie constituait un aspect étant, quant à elle, peu susceptible
d’être traitée favorablement (jugt, pp. 4 et 6). Il a toutefois précisé que ce
placement, à l'instar du précédent, reposait sur la collaboration (jugt, p.
6). Or, V. a, en cours de procédure, exprimé sa réticence à
séjourner à [...], aux [...] ou au [...] (jugt, p. 9). Certes, il a ensuite dit être
disposé à séjourner à la fondation [...], auprès de laquelle il aurait
d'ailleurs fait une demande dans ce sens (p. 3 supra), mais cette
démarche paraissait, au vu des circonstances, plutôt dictée par l'approche
du jugement que par l'intention de se faire soigner. D'ailleurs, en 2011
déjà, ensuite de l'échec du séjour à l'[...], une prise en charge par la
fondation [...] avait été envisagée, mais le prévenu ne s’était pas présenté
au premier rendez-vous et cette fondation était restée sans nouvelles de
lui (jugt, p. 14). Un tel traitement ne paraît pas plus envisageable
-
33 -
aujourd'hui, compte tenu du manque de collaboration du prévenu, qui, à
dires d'expert, "a eu [jusqu'à maintenant] peu de conscience morbide et
n'a pas fait preuve vraiment de l'investissement qu'il aurait fallu" (jugt, p.
5 in fine) ; il l'est d'autant moins si l'on tient compte du fait que l'intéressé
a, au terme de l'exécution de la peine de six ans prononcée en 1995,
préféré le régime d’incarcération semi-ouvert plutôt que d'intégrer le foyer
de l'[...] (proposé par le Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires), qui offre, selon l'expert, un cadre moins strict que [...]. On
s'étonne de ce que, dans ces conditions, l'expert, qui connaissait ces faits
(pièce 42, p. 9), ait néanmoins préconisé, dans son expertise de 2010, un
placement à l'[...], d'autant plus que cette institution se consacre, selon
ses propres explications, avant tout à la prise en charge de l'alcool plutôt
qu'aux autres dépendances (jugt, p. 6), alors que le prévenu présentait,
déjà à l'époque et depuis plusieurs années, une addiction à des
substances multiples et consommait également – certes sporadiquement –
de la cocaïne et du cannabis (pièce 42, p. 8) ; dans son rapport d’expertise
de juin 2014, il a d’ailleurs lui-même relevé que le prévenu contrôlait
« mal sa consommation de benzodiazépines, de cannabis et de cocaïne »
(pièce 95, p. 3 in fine). Il n'est pas surprenant, dans ces circonstances, que
V.________ ait fait échec à son placement à l'[...] et que cette fondation ait
mis fin au séjour, après seulement quatre mois, aux motifs que le cadre
communautaire était devenu difficilement supportable pour l’intéressé et
qu'un contrôle d’urine avait révélé une consommation de cocaïne,
notamment (jugt, p. 14). Quant à la levée de la mesure par le Juge
d’application des peines, qualifiée par l’expert de « prématurée » (jugt, p.
4), elle était justifiée par l’absence de collaboration de l’intéressé.
Quoiqu’en dise l’expert, cette appréciation juridique est confortée a
posteriori par le manque de compliance du prévenu à intégrer, aujourd'hui
encore, une institution en vue de soigner ses addictions (jugt, p. 9),
malgré sa récidive et la reprise de ses consommations.
S’agissant du traitement ambulatoire des troubles mentaux,
l'expert a expliqué qu'il aurait dû être assuré non par un médecin
indépendant exerçant en cabinet, mais par une unité de traitement avec
prise en charge globale et pluridisciplinaire, comme l’[...] (jugt, pp. 4 et 7).
-
34 -
Or, en 2011, V.________ avait déjà été suivi par une telle structure (pièce
51/4), ainsi que l’expert l’avait préconisé dans sa précédente expertise de
2010 (pièce 42, p. 11). On ignore toutefois les raisons pour lesquelles
l’Office d’exécution des peines a ensuite confié le mandat à la Dresse [...]
(pièce 51/5). Quoiqu’il en soit, l’expert a, à l’audience de première
instance, expliqué que le succès de la prise en charge ambulatoire, à
l’instar du traitement institutionnel des addictions, se basait sur la volonté
de l’expertisé, que, si celui-ci « met[tait] les pieds au mur », il y aurait un
risque de nouveau passage à l’acte et que, s’il décidait de ne pas se
traiter, une mesure sous forme de l’art. 59 CP serait la seule solution,
inévitable (jugt, pp. 4 et 6). En 2010, il avait déjà souligné que le
traitement ambulatoire des troubles mentaux n’était efficace que si
l’expertisé « y voyait un intérêt et une pertinence », que tel n’avait pas
été le cas jusqu’alors, mais que le prévenu avait noué un rapport de
confiance avec une collègue psychiatre du SMPP durant sa détention et
que l’on pouvait espérer qu’une relation de même nature se tisse avec un
thérapeute de l’[...] d’Yverdon, lui permettant de « jouir d’une expérience
correctrice » (pièce 42, p. 12). Outre le fait qu’on ne voit pas comment
l’expertisé aurait pu nouer un tel rapport dans le cadre de la prise en
charge globale et pluridisciplinaire offerte par l’[...], au vu des explications
offertes sur ce point par l’expert (jugt, p. 4), l’intéressé, qui, après sa
condamnation de 2011, a été suivi par la Dresse [...] pendant deux ans et
demi, jusqu’au jour de son arrestation, en décembre 2013, a admis ne lui
avoir pas « tout dit », en particulier lui avoir caché sa consommation de
Dormicum, et n’avoir ainsi « pas forcément été honnête », alors qu’il
prétend avoir eu un excellent rapport avec elle (jugt, p. 8 ; pièce 95, p. 3
in initio). A cela s’ajoute qu’il persiste à nier son implication dans la
plupart des incendies retenus par les premiers juges et à minimiser le seul
cas qu’il a reconnu en expliquant qu’il s’agissait d’un « hasard comme en
cas d’accident de la circulation routière » (jugt, p. 8). On ne saurait dire,
dans ces conditions, que le prévenu, qui n’a qu’une faible conscience de
sa maladie (pièce 42, p. 12), fait preuve d’une volonté sincère de se faire
soigner ou qu’il est collaborant, pas plus qu’il ne l’a été auparavant.
L’expert a toutefois relevé que la seule façon de « mobiliser V.________
pour qu’il participe de façon active à la prise en charge » était « une
-
35 -
menace de l’art. 59 CP » (jugt, p. 5 in initio). Outre le fait qu’un éventuel
traitement dans un cadre « plus strict », mesure nécessaire afin de
contenir le risque de récidive (jugt, p. 5), repose sur la collaboration du
prénommé et que celle-ci fait défaut, comme on l’a vu ci-dessus, force est
de constater que l’intéressé avait déjà été averti par le Tribunal
correctionnel dans son jugement de mars 2011 qu’en cas de récidive, « la
seule autre alternative pourrait un jour tenir à une nouvelle incarcération,
voire un internement de sécurité » (pièce 32, c. 4.1 in fine, p. 17). L’expert
a indiqué à ce propos que cela ne changeait pas fondamentalement sa
position et que celle-ci relevait d’une « approche optimiste et d’un pari »,
ainsi que de « la croyance en la vertu de l’expérience » (jugt, p. 6). Or,
dans son expertise de 2010, il avait déjà fait preuve d’un certain
optimisme en retenant que malgré ses chances « modestes » de succès,
un traitement ambulatoire des troubles mentaux méritait « d’être tenté »
(pièce 42, p. 12, où l’expert utilise également le terme de « pari ») ; ce
traitement s’est toutefois révélé être un échec. Enfin, dans cette même
expertise, il était mentionné qu’il n’y avait pas eu d’incendies récents dans
des lieux qui auraient pu mettre en danger la vie d’autrui, tels q’une cave
ou les couloirs dans l’immeuble, ce dont l’expert avait tenu compte dans
son analyse (p. 14) ; contrairement à la situation de l’époque, le prévenu
est aujourd’hui mis en cause pour avoir notamment bouté le feu à la cave
d’un immeuble, ce qui a provoqué la propagation des flammes dans
d’autres caves, seule l’intervention des pompiers ayant permis de
circonscrire le sinistre (c. 3.1 p. 17 supra). Ce comportement est d’autant
plus préoccupant que l’intéressé connaissait cet immeuble car il y avait
déjà commis un incendie en 2010, qui avait du reste failli lui coûter la vie
(pièce 32, c. 3.3 pp. 14 et 15) ; l’expert avait d’ailleurs pronostiqué une
« croissance » dans l’activité délictuelle du prévenu en cas d’échec des
traitements préconisés (pièce 32, p. 4 in fine), ce qui a effectivement été
le cas.
Au regard de ces éléments, un traitement ambulatoire des
troubles mentaux au sens de l’art. 63 CP, préconisé par l’expert, n’a pas
de sens, au vu de l’échec du précédent traitement mis en place en 2011,
du manque de collaboration de V.________, de sa grave pathologie et du
-
36 -
lien entre cette pathologie et les actes illicites commis, le prénommé
ayant récidivé dans des infractions du même genre en cours de
traitement. Le prononcé d’un traitement institutionnel est la seule mesure
apte à réduire le risque de commission de nouvelles infractions. Le
traitement de la pyromanie dont souffre le prénommé, en tant qu
« épiphénomène de sa personnalité dissociable » est certes difficile (jugt,
p. 4 in fine), mais pas impossible, l’expert préconisant un traitement de
longue durée (jugt, p. 6 in initio). Le prévenu représente un danger pour
autrui ; il a besoin de soin et d'une prise en charge dans un cadre strict,
étant relevé qu’un traitement ambulatoire impliquerait aussi un risque
qu’il se mette lui-même en danger, comme cela a été le cas en 2010. Le
choix d'un traitement institutionnel s'avère ainsi le seul approprié. L’expert
a d’ailleurs lui-même indiqué que le prévenu avait « épuisé les mesures
thérapeutiques et institutionnelles ambulatoires qui lui [avaient] été
proposées » et qu’il avait « grillé ses dernières cartouches » (jugt, p. 5).
Quant au choix du milieu ouvert ou fermé, il dépend de la
question de savoir s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3, 1
ère
phr., CP). Sur ce
point, l’expert ne doit pas spécifiquement se prononcer, dans la mesure où
cela relève du domaine de la sécurité publique, plus que de la médecine.
En l’occurrence, le prévenu nie sa maladie et n’est pas compliant au
traitement prescrit, ce qui l’expose à un risque de récidive élevé. En outre,
il a commis, en seulement trois mois, quatre incendies intentionnels et
une tentative. Dans ces circonstances, la sécurité publique commande que
le traitement débute en milieu fermé.
L’appel du Ministère public doit donc être admis. Le chiffre III
du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens qu’il est
ordonné que V.________ soit soumis à un traitement institutionnel de ses
troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3
CP.
5.2.3Enfin, se pose le problème de la compatibilité entre cette
mesure et celle de l’art. 60 CP (cf. art. 56a CP), le traitement psychique
-
37 -
institutionnel et le traitement institutionnel des addictions ne pouvant en
principe pas être exécutés simultanément, le juge devant alors choisir la
mesure la plus appropriée (Favre et al., Code pénal annoté, 3
e
éd, n. 1.2
ad art. 56a CP). En revanche, selon un arrêt de la Cour de cassation
vaudoise du 8 septembre 2008 (n° 334, publié in JT 2008 IV 85), les
mesures thérapeutiques institutionnelles de l’art. 59 CP permettent
d’inclure un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60
CP. Une partie de la doctrine ne partage toutefois pas cet avis en énonçant
que la combinaison des art. 59 et 60 CP est difficilement imaginable en
pratique, les atteintes moins graves pour l’auteur de la mesure de l’art. 60
CP devant en principe l’emporter conformément au principe de l’art. 56a
al. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3
ad art. 56a CP). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent
appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui
porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la
gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement
institutionnel, cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être
ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité ne peut être
écartée autrement (ATF 118 IV 108 c. 2a p. 113), ce qui est le cas en
l’occurrence. Il s’ensuit qu’un traitement ambulatoire des addictions au
sens de l’art. 63 CP doit être ordonné conjointement au traitement
institutionnel des troubles mentaux en milieu fermé au sens de l’art. 59 al.
3 CP.
Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué sera donc
modifié dans ce sens.
6.1En conclusion, l’appel de V.________ est rejeté. Celui du
Ministère public est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des
considérants qui précèdent ; il est confirmé pour le surplus.
6.2Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________,