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TRIBUNAL CANTONAL
151
PE13.018527-//PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er mai 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Pellet et Winzap, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, partie plaignante,
intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu
coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers,
violation de l’obligation de tenir une comptabilité, emploi d’étrangers sans
autorisation, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans
autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif
de permis ou de plaques, conduite en état d’ébriété qualifiée et vol
d’usage (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 20
mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, et à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne (II), a renoncé à révoquer le sursis
octroyé à E.________ le 23 avril 2012 par le Tribunal des mineurs de
Lausanne (III) et a mis les frais de la cause, par 14'388 fr. 30, à la charge
d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, par 4'671 fr., cette indemnité
devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière d’E.________
le permettra (IV).
B.Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration motivée
du 3 janvier 2017, E.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
acquitté de l’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers, d’infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
et de vol d’usage, que la peine est sensiblement réduite, en particulier la
peine privative de liberté n’étant pas d’une durée supérieure à une année,
les frais étant au surplus partiellement supportés par l’Etat.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E., de nationalité kosovare et au bénéfice d’un permis
B, est né le 31 mai 1993 au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de quatre
ans environ. Il a ensuite suivi toute sa famille qui est venue s’installer en
Suisse. Il a été élevé par ses parents. Son père est maçon de formation et
sa mère est ménagère. E. a un frère aîné et une sœur cadette. Il a
effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud,
essentiellement à Lausanne, qu’il a terminée à l’âge de seize ans. Il n’a
pas fait d’apprentissage par la suite. Il a entamé plusieurs stages de
chauffeur de poids-lourd qui se sont soldés par des échecs, en raison de
manques théoriques. Il a donc rapidement rejoint son père qui travaillait
comme maçon indépendant dans l’entreprise familiale. Depuis lors, le
prévenu a toujours travaillé avec lui, comme maçon sans formation. Il a
notamment travaillé dans une première entreprise paternelle, qui a fait
faillite en 2012. Il a ensuite créé la société V.Sàrl, qui a fait faillite
en 2013. Après cela, son père a créé une nouvelle société, [...] SA, dont la
faillite a, à son tour, été clôturée en 2016. Actuellement, E.
travaille pour une nouvelle entreprise, créée par son frère, [...] Sàrl à [...].
Il est au bénéfice d’un contrat de travail. De septembre 2015 à mai 2016,
il travaillait à plein temps. Après cela, manquant de motivation selon ses
dires, il n’a plus poursuivi son activité lucrative. Du mois de novembre
2016 au mois de mars 2017, il a repris le travail à un taux de 50%. Depuis
le mois d’avril 2017, il travaille à 100% dans l’entreprise de son frère et
perçoit un salaire mensuel net de 4'500 francs. La famille [...] loue un
grand logement où les membres vivent ensemble. E.________ contribue au
paiement du loyer et aux dépenses alimentaires par 1’700 fr. par mois. Il
paie 350 fr. par mois pour l’assurance-maladie, mais ne paie pas ses
impôts. Il fait l’objet de poursuites pour plus de 15'000 francs. Le prévenu
a entamé une procédure de mariage en Suisse. Sa compagne vit avec lui
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depuis trois mois, sans autorisation de séjour. Elle est enceinte de trois
mois.
Dans le cadre de la présente cause, E.________ a été placé en
détention provisoire pendant un jour, le 16 novembre 2014.
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention des
inscriptions suivantes :
-
23.04.2012, Tribunal des mineurs de Lausanne, agression et
lésions corporelles simples, privation de liberté de 3 mois, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis non révoqué le
26.01.2013 ;
-
26.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, violation des règles de la circulation
routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux d’alcoolémie qualifié), incitation à l’entrée, à la sortie ou
au séjour illégal et emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire
de 180 jours-amende à 50 fr., amende de 400 francs.
L’extrait, daté du 12 mai 2016, du fichier ADMAS du prévenu
contient les inscriptions suivantes :
-
22.06.2012, retrait et prolongation de la période probatoire
pour motif d’ébriété et distance insuffisante, du 22.04.2012 au 21.07.2012
;
-
28.06.2013, annulation du permis probatoire, délai d’attente
et psychologue pour motif d’inattention et distraction (manger,
téléphoner, ou autres distractions similaires), jusqu’au 09.07.2013 ;
-
23.01.2014, délai d’attente pour motif de conduite malgré un
retrait/une interdiction, du 18.11.2013 au 17.11.2014 ;
-
23.01.2014, retrait du permis pour motif de conduite sans
permis, du 22.07.2014 au 21.11.2014;
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-
07.01.2015, retrait du permis pour motifs d’ébriété, de
conduite malgré un retrait/une interdiction et d’autres fautes de
circulation, du 16.11.2014 au 15.05.2015 ;
-
24.04.2015, révocation d’une décision précédente.
2.1Le 26 mars 2012, E.________ a fondé la société V.Sàrl,
au Mont-sur-Lausanne. Il a été inscrit en qualité d’associé gérant depuis le
26 mars 2012 jusqu’au 8 janvier 2014. Le 25 juin 2013, le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de cette
société.
Le 8 août 2013, alors qu’il y avait été sommé, sous
commination de l’article 292 CP et par courrier recommandé, E. ne
s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’Office des faillites de
Lausanne au siège de la société. Par ailleurs, il n’a pas fourni la
comptabilité de l’entreprise pour l’année 2012, empêchant ainsi d’établir
la situation financière de celle-ci, Il n’a pas non plus transmis le nom de la
banque concernant une éventuelle garantie de loyer, ni les contrats de
travail de tous les employés.
Le même jour, il a été constaté que les cinq véhicules de
marques et d’immatriculations suivantes, soit Micro compact Car Smart,
[...], Opel Corsa B14, VD [...], Mercedes Benz B 180 CDI, VD [...], Toyota
Yaris Verso 1.3, VD [...] et Peugeot 307 BR. 2.0 HDI/FA, VD [...], ainsi que
les deux remorques Saris ZW3500, VD [...], et Saris ZW3500, VD [...],
inscrits au nom de la société, n’étaient plus dans les locaux de celle-ci et
que six d’entre eux avaient été transférés au nom de [...], frère du
prévenu. E.________ a transféré la propriété des véhicules précités pour
qu’ils échappent à la faillite.
Enfin, le prévenu a effectué un prélèvement de 40'300 fr. sur
le compte bancaire de la société, en date du 28 juin 2013, soit après le
prononcé de la faillite. Il aurait, selon ses dires, affecté cette somme au
paiement d’ouvriers. Aucun justificatif probant n’a cependant été fourni.
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L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a déposé
plainte pénale le 20 août 2013.
2.2E., associé gérant de la société V.Sàrl, a
employé, sur un de ses chantiers à Belmont-sur-Lausanne, deux ouvriers
sans autorisation de séjour ou de travail valable, soit T.
(21.08.1989, Kosovo), le 10 juin 2013, et I. (28.10.1974, Kosovo),
du 6 au 10 juin 2013.
Le Service de l’emploi à Lausanne a dénoncé E.________ le 26
juillet 2013.
2.3E., associé gérant de la société V.Sàrl, a été
affilié, en sa qualité d’employeur, aux institutions sociales de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs (ci-après : FVE), notamment à la Caisse de
retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction depuis le
18 avril 2012. Malgré des rappels et avertissements, il n’a pas reversé à la
Caisse de retraite précitée les cotisations sociales retenues sur les salaires
de ses employés. L’arriéré accumulé dans le paiement des cotisations
dues par l’entreprise pour la période de juillet 2012 à août 2012 et
complémentaires 2012, s’élève à 9'662 fr. 75.
La Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de
la construction a dénoncé E. le 31 octobre 2014.
2.4A Lausanne, route [...], à la droite de l’immeuble n°12, le
30 mai 2013, vers 21h50, E., au volant de son véhicule, soit une
BMW X6 M, de couleur bleue, immatriculée VD [...], s’est immobilisé à la
suite d’une file de véhicule à l’arrêt. Afin de faciliter la manœuvre d’un
véhicule de police prioritaire, la voiture précédant celle du prévenu a
effectué une légère marche arrière. Face à cette situation, le prévenu en a
fait de même. Inattentif, il a heurté le véhicule de X.________, soit une
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Mercedez Benz B 200 CDI EC, de couleur noire, immatriculée VD [...], qui
se trouvait derrière lui. Immédiatement après le choc, E.________ a quitté
les lieux.
2.5Au Mont-sur-Lausanne, route [...], [...], le 9 juillet 2013, vers
08h00, E.________ a été interpellé au volant d’un véhicule, soit une
Peugeot 307, de couleur verte, immatriculée VD [...], alors qu’il n’était plus
titulaire du permis de conduire, celui-ci ayant été annulé, le 28 juin 2013,
par le Service des automobiles (ci-après : SAN). Le contrôle du véhicule a
établi que les plaques d’immatriculation VD [...] ne correspondaient pas à
la Peugeot 307 sur laquelle elles étaient apposées; elles avaient été mises
hors circulation le 19 juin 2013 et n’avaient pas été retournées au SAN
dans le délai prescrit de 14 jours. Le véhicule intercepté, soit la Peugeot
307, était immatriculé avec les plaques VD [...] jusqu’au 7 mai 2013, date
à laquelle ces plaques ont été saisies. Ce véhicule n’était donc plus
couvert par une assurance responsabilité civile au moment des faits.
2.6A Lausanne, à l’intersection de la rue [...] et de la rue [...], le
16 novembre 2014, à 05h15, E.________, au volant du véhicule immatriculé
VD [...], énervé par une voiture qui roulait prétendument trop lentement, a
dépassé cette voiture par la droite sur une voie de présélection, puis a
circulé sur environ 200 mètres à 20km/h, occasionnant un ralentissement
inutile, en direction du Pont [...], avec les feux de panne enclenchés. Arrivé
au carrefour giratoire de la place [...], dans le but de s’amuser à effrayer
les piétons, il a accéléré subitement alors que trois personnes se
trouvaient engagées sur un passage pour piétons, donné un brusque coup
de volant sur la gauche, tout en accélérant encore, manquant de peu de
les renverser. Ceux-ci ont dû sauter sur le bas-côté pour l’éviter. Le
prévenu a continué sa route en direction de la Place [...], sans mettre son
indicateur de direction à la sortie du carrefour à sens giratoire. A la
hauteur d’un passage pour piétons, il a accéléré alors que deux piétons
s’étaient engagés. Ceux-ci ont fait un bond en arrière pour l’éviter. Quant
au prévenu, il est monté sur l’îlot central, situé sur sa gauche, pour les
effrayer davantage.
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Lors de son interpellation par la police, qui l’avait suivi tout au
long des faits décrits ci-dessus, puisque le véhicule initialement dépassé
par la droite était précisément une voiture banalisée de la police, le
prévenu n’a eu de cesse d’insulter les agents.
Au moment des faits, le prévenu n’était plus titulaire du permis
de conduire, celui-ci ayant été annulé en date du 28 juin 2013 par le SAN,
et sous l’influence de l’alcool, son taux moyen d’alcool s’élevant à 0.87
grammes pour mille (taux le plus favorable) à 06h23.
Le véhicule, au volant duquel circulait E., appartient à
l’entreprise [...] SA, dont le responsable est son père, [...]. Le prévenu s’est
emparé des clés de la voiture alors que son père dormait. Aucune plainte
n’a été déposée.
Enfin, le prévenu a été mis en cause pour avoir conduit un
véhicule, à deux ou trois reprises, un ou deux mois avant le 16 novembre
2014, alors que son permis de conduire avait été annulé en date du 28
juin 2013 par le SAN.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel d’E. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant conteste s’être rendu coupable de diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers pour les faits relatés ci-
dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1.
3.1L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le
débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition
envisage trois hypothèses: premièrement la détérioration, la destruction,
la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2),
deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de
valeur manifestement inférieure (al. 3) et troisièmement le refus sans
raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation
gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le
débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été
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dressé contre lui. En effet, la déclaration de faillite est une condition
objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas
nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de
rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la
faillite (arrêt 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3 ; Dupuis et al.,
Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 7 ad remarques préliminaires sur
les art. 163 à 171bis CP). Les actes énumérés par la loi se caractérisent
par le fait que des biens sont soustraits à l'exécution forcée afin de nuire
aux créanciers. En revanche si l'organe de la société débitrice paie, à
l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard
d'un tiers, il n'y a pas diminution effective de l'actif puisque cette
diminution est compensée par une diminution du passif (ATF 131 IV 55
consid. 1.3.1). L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le
dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, cette disposition exige que
l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers
(arrêt 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).
3.2Le prévenu fait valoir qu’il a prélevé, le 28 juin 2013, la somme
de 40'300 fr. sur un compte de la société pour affecter cette somme au
paiement, de main à main, de salaires, soit pour payer des créanciers de
première classe, de sorte qu’il n’a pas porté préjudice aux créanciers.
En l’occurrence, comme l’affirme l’appelant, il ressort du
dossier qu’il lui arrivait de retirer des montants en liquide et de payer ses
employés de main à la main. Or il n’a pas produit les quittances de ces
paiements alors même qu’il a affirmé que celles-ci étaient en sa
possession et qu’il s’était engagé à le faire. Les décomptes de salaire du
28 juin 2013 (P. 14/3 et 14/7) pour un total de 27’718 fr. n’établissent pas
que ces sommes ont été versées aux travailleurs. Au demeurant, un
décompte concerne notamment le salaire de juin 2013 de [...], qui a par
ailleurs reçu des prestations de la caisse de chômage (P. 47) pour ce
même mois. Dans le dossier de la caisse de chômage (P. 47), il n’apparaît
aucun versement fait à un de ses ouvriers à fin juin 2013. Le prévenu a en
outre signé une reconnaissance de dette le 10 juin 2013 en faveur de [...]
pour des salaires d’avril, mai et juin 2013. [...] a ouvert action contre lui
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pour obtenir notamment le paiement du salaire de juin 2013. Ainsi, non
seulement le prévenu n’a pu fournir aucune preuve qu’il a versé des
salaires à ses employés fin juin 2013, mais il ressort du dossier que les
salaires étaient alors impayés. En conséquence, on ne saurait retenir qu’il
a affecté la somme de 40'300 fr. au paiement des salaires.
3.3L’appelant fait valoir que l’élément subjectif de l’infraction
prévue à l’art. 164 ch. 1 CP n’est pas réalisé, dès lors qu’il pouvait croire,
le 28 juin 2013, qu’il avait encore le droit de disposer des fonds de la
société, au vu notamment de ses déficiences notoires en matière de
gestion et du fait que l’Office des faillites lui a signifié par lettre du 1
er
juillet 2013 l’interdiction de disposer des biens de la société. Il affirme en
outre qu’il était dans l’erreur et qu’il a pu de bonne foi penser qu’il pouvait
encore disposer des fonds de la société.
En l’espèce, ensuite de la requête de faillite du 22 mai 2013,
déposée par la Caisse de retraite de l’industrie vaudoise de la
construction, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire de
l’Office des poursuites de Lausanne, notifiée le 18 avril 2013, pour la
somme de 17'724 fr., plus accessoires légaux, V.________Sàrl a été
entendue à l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne le jeudi 13 juin 2013. Un délai au 24 juin suivant lui a été
accordé. Le 25 juin 2013, à 10 heures, la faillite de la société précitée a
été prononcée. Cette décision a été envoyée aux parties le mercredi 26
juin 2013. L’Office des faillites l’a reçue le vendredi 28 juin 2013. Par lettre
recommandée du lundi 1
er
juillet suivant, cet office a rappelé au prévenu
que dès le moment de l’ouverture de la faillite, il lui était formellement
interdit de disposer de l’actif de la masse sous quelque forme que ce soit.
Au vu de ces éléments, le prévenu savait que la faillite était imminente et
qu’il n’allait pas pouvoir disposer des biens de la société. Il savait en effet
que, s’il ne s’exécutait pas dans le délai au 24 juin 2013 que le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui a imparti le 13 juin 2013,
respectivement s’il ne payait pas la somme de 17'724 fr., plus accessoires
légaux, réclamée par la caisse précitée ou s’il n’obtenait pas un sursis, la
faillite de V.________Sàrl serait prononcée. Il ne pouvait que connaître les
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conséquences de sa propre inaction, soit le prononcé imminent de la
faillite à la suite de cette audience du 13 juin 2013. A cela s’ajoute qu’il
n’a pu fournir aucun renseignement probant sur l’usage qu’il a fait des
40'300 fr., montant supérieur à la créance du poursuivant. Dans ces
circonstances, il y a lieu de considérer que le prévenu savait, le 28 juin
2013, qu’il ne pouvait plus disposer des biens de la société et qu’il a
disposé de cette somme au détriment des créanciers.
3.4L'appelant fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher la
disparition constatée le 20 juillet 2013 des véhicules qui ont été
inventoriés le 8 juillet 2013. Citant l'arrêt TF 6B_551/2015 du 24 février
2016, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé indécise la question d’une
éventuelle application des art. 163 et 164 CP ultérieurement à l’inventaire
de l’Office des faillites, l’appelant affirme que l’infraction prévue à l’art.
164 CP ne peut être réalisée dans le cas particulier, dès lors que l’acte de
disposition a eu lieu postérieurement à l'établissement de l'inventaire.
En l’espèce, l'inventaire dans la faillite de V.________Sàrl est
daté du 20 août 2013 et a été dressé du 13 juin 2013 au 20 août 2013. Il
est indiqué à propos des cinq véhicules et des deux remorques en
question qu'il n'a pas été possible de les voir et qu'une plainte pénale a
été déposée le 20 août 2013. Du procès-verbal de la faillite, il ressort que
le 8 août 2013, les représentants de l'office se sont rendus sur place, pour
procéder à l'inventaire des véhicules et au licenciement des employés,
que le prévenu ne s'est pas présenté et que la Smart, l'Opel Corsa et la
remorque Yaris étaient sur place. Le 20 août suivant, il a été constaté que
la remorque ne se trouvait plus sur place.
Par ailleurs, le prévenu a déclaré qu'il a transféré les cinq
véhicules au nom de son frère pour qu'ils échappent à la faillite. On ne
saurait en conséquence considérer que l'acte de disposition a eu lieu
postérieurement à l'inventaire.
3.5Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
conditions tant objectives et subjectives de l'infraction prévue à l’art. 164
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CP sont réalisées s’agissant des faits relatés ci-dessus dans la partie « En
fait », sous chiffre 2.1. La condamnation de l’appelant pour diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers doit donc être confirmée.
4.1L'appelant conteste avoir enfreint l'art. 76 LPP, dès lors que
selon lui la FVE aurait imputé les montants qu'il a versé sur ses propres
frais administratifs au lieu de les imputer sur les cotisations de ses affiliés.
4.2Conformément à l'art. 76 LPP, celui qui, par des indications
fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de
l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour
autrui, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1), celui qui, par des
indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé
l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution
de prévoyance ou au fonds de garantie (al. 2), celui qui, en sa qualité
d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans
les affecter au but auquel elles étaient destinées (al. 3), sera puni, à moins
qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde
par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une
amende de 30’000 francs au plus.
4.3En l’espèce, le premier juge a retenu que le prévenu avait
enfreint cette disposition en prélevant des cotisations sociales sur les
salaires de ses employés pour la période de juillet à août 2012, plus une
décision complémentaire, pour un solde 2012 de 12'067 fr. 70.
Il ressort en effet du dossier que l'appelant a versé divers
montants à la FVE. Toutefois, ces sommes ne concernent pas la période
litigieuse, mais des périodes antérieures. Or sur les montants de 12'540 fr.
et 180 fr. 35, qu'il a versés, seuls 2'404 fr. 95 (cf. P. 24/1) ont été affectés
aux cotisations de la période litigieuse, le solde concernant des factures
précédentes impayées de trois fois 3'378 fr. 35 pour les mois d'avril, mai
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et juin 2012 et une facture complémentaire de 180 fr. 35 pour le mois de
septembre 2012. On ne saurait ainsi soutenir que la FVE a imputé les
versements effectués par l'appelant à ses frais administratifs, au préjudice
des cotisations des employés. Il ressort du décompte récapitulatif que,
pour la période litigieuse, le montant dû s'élève à 13'936 fr. 80 (P. 22/5).
Le procureur a, à juste titre, déduit de cette somme les frais de poursuite
par 1'869 fr. 10. Il y a lieu de déduire encore la somme de 2'404 fr. 95 qui
a été versée, ce que le procureur et les premiers juges à sa suite ont
oublié de faire.
L'arriéré des cotisations pour la période litigieuse s'élève ainsi
à 9'662 fr. 75. Il y a lieu de rectifier l'état de fait sur ce point et de
confirmer la violation de l'art. 76 LPP dans cette mesure.
5.1L'appelant fait encore valoir qu'il ne peut être condamné pour
vol d'usage dès lors que son père ne lui a pas interdit de conduire ce
véhicule.
5.2Conformément à l'art. 94 al. 1 LCR, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui
soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (let. a).
L'alinéa 2 dispose que si l'un des auteurs est un proche ou un familier du
détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la
poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende.
5.3En l'espèce, le prévenu n'était pas titulaire d'un permis de
conduire. Son père a déclaré qu'il n'avait pas prêté son véhicule à son fils,
qu'il savait que celui-ci n'avait pas de permis de conduire et qu'il ne lui
aurait jamais mis à disposition son véhicule. Le prévenu a confirmé que
son père ne savait pas qu'il avait pris la voiture de son entreprise ; il a
encore indiqué qu'il avait dérobé la clef. Dans ces circonstances, on ne
saurait retenir, comme l'affirme l'appelant, que [...] savait et autorisait son
fils à conduire ce véhicule. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la
condamnation pour vol d'usage.
6.1L'appelant conteste la peine, faisant valoir que les premiers
juges n'ont pas tenu compte du contexte familial, soit d'un motif
d'atténuation de la peine, le prévenu ayant agi sous l'ascendant de sa
famille. Il ne conteste en revanche ni le genre de peine ni le refus du
sursis.
6.2
6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2.2Pour que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP
soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à
laquelle il doit obéissance ou dont il dépend. Contrairement à l'obéissance,
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21 -
la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Pour déterminer ce
qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes,
en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte
des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur
relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237). L'existence d'une relation de
dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la
personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont
reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir
d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-
delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne.
D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt
l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la
manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne
dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur
l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes
d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un
état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que
l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de
décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au
vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction
pénale (ATF 102 IV 237).
6.3En l'espèce, le prévenu avait vingt ans au moment des faits et
son activité s'est inscrite dans le cadre familial ; il avait travaillé
précédemment pour son père, il travaille actuellement pour son frère et
des membres de sa famille ont travaillé pour la société faillie. Certes, les
activités des membres de cette famille semblent liées et il est habituel que
les familles kosovares soient soudées et s'entraident. Toutefois, rien
n'indique dans le cas particulier que le prévenu servait de prête-nom et
qu'il n'était pas pleinement responsable de ses actes. L'appelant perd par
ailleurs de vue qu'il doit également être condamné pour des infractions
graves à la circulation routière, pour lesquelles on peine à entrevoir le
moindre ascendant familial.
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22 -
Pour le reste, la peine de 20 mois ferme prononcée par les
premiers juges correspond à la culpabilité du prévenu, culpabilité qui doit
être qualifiée de lourde. Le fait que le montant de l’arriéré des cotisations
LPP pour la période litigieuse a été légèrement réduit (cf. consid. 4.3) ne
modifie en rien la culpabilité de l’appelant. Les infractions sont en
concours et les intérêts juridiquement touchés multiples. Les infractions
sont objectivement graves, notamment le comportement routier du
16 novembre 2014, lors duquel le prévenu s'est amusé à effrayer des
passants. Bien qu'il soit jeune, c'est déjà un multirécidiviste, qui méprise
les règles élémentaires de vie en société et se croit au-dessus de tout.
Pour le surplus, on peut se référer au jugement attaqué qui est pertinent
et auquel il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.
Quant à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour
infligée par les premiers juges à l’appelant, elle est adéquate au regard de
sa culpabilité, ce dernier ne soulevant d’ailleurs aucun grief concernant
cette sanction. Enfin, à l’instar des premiers juges, on renoncera à
révoquer le sursis octroyé à l’appelant le 23 avril 2012 par le Tribunal des
mineurs de Lausanne.
7.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a
pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première
instance (art. 426 al. 1 CPP).
8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 1'899 fr. 70, correspondant à 9 heures d’activité à 180 fr., plus une
vacation, plus 19 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me
Bertrand Demierre, défenseur d’office d’E.________.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4'059 fr. 70,
comprenant l’émolument de jugement par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
23 -
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office, seront mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 109,
164 ch. 1, 166 CP, 117 al. 1 et 2 LEtr, 76 LPP,
90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b,
96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers,
violation de l’obligation de tenir une comptabilité, emploi
d’étrangers sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, violation grave des règles de la
circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans
assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de
plaques, conduite en état d’ébriété qualifiée et vol d’usage;
II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de
20 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant
jugement et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30
fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle
-
24 -
prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne;
III.Renonce à révoquer le sursis octroyé à E.________ le
23 avril 2012 par le Tribunal des mineurs de Lausanne;
IV.Met les frais de la cause, par 14'388 fr. 30, à la charge
d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, par
4'671 fr., cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès
que la situation financière d’E.________ le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'899 fr. 70, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Bertrand Demierre.
IV. Les frais d'appel, par 4'059 fr. 70, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E..
V. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 1
er
mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.________),
-Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
-
25 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Office fédéral des assurances sociales
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :