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TRIBUNAL CANTONAL
353
PE13.015599-
ACA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 septembre 2015
Présidence de M. S T O U D M A N N , président
Mme Favrod, juge, et Mme Epard, juge suppléante,
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
V., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, intimé,
H., partie plaignante, représenté par Me Franck-Olivier Karlen,
conseil de choix à Morges, intimé,
C.________, partie plaignante, représentée Me Franck-Olivier Karlen, conseil
de choix à Morges, intimée.
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu
coupable de menaces et de tentative de menaces (I), l’a condamné a une
peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine en lui fixant un délai
d’épreuve de deux ans (III), a alloué à C.________ et H.________
conjointement une indemnité totale de 8'137 fr. 80 à titre de dépens (IV),
et a mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à la charge de V.________
(V).
B.Le 20 mars 2015, V.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 15 avril 2015, il a contesté
l’ensemble de la décision, qualifiant de mensongères les plaintes pour
menaces déposées à son encontre.
Le 11 mai 2015, H.________ et C.________ ont principalement
conclu au rejet de l’appel et à ce qu’une indemnité à hauteur 1'000 fr. leur
soit allouée en raison des dépenses obligatoires liées à leurs frais de
défense. Ils ont également conclu à ce que la Cour constate l’irrecevabilité
de l’appel pour cause de tardivité.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est né le 23 février 1959 à Rolle. Il exerce la
profession de concierge pour l’entreprise [...], à [...], à un taux d’activité
de 50%. Il est au bénéfice d’une rente AI à 50% pour le surplus. Le revenu
de son activité lucrative et de sa rente AI s’élèvent à 5'000 fr. brut par
mois. Le prévenu est célibataire. Il vit avec sa compagne depuis une
trentaine d’années. Le couple a deux enfants majeurs, respectivement
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âgés de 24 et 21 ans. Leur fils suit actuellement un apprentissage de
vendeur et leur fille est sans formation et sans emploi. Tous deux vivent
au domicile des parents et sont encore en grande partie à leur charge. Le
loyer mensuel du logement familial s’élève à 1'600 francs. La prime
d’assurance maladie du prévenu s’élève à 450 fr. par mois, celles de ses
enfants majeurs sont prises en charge par les services sociaux. Le prévenu
a des dettes à hauteur de 30'000 fr. environ principalement pour des
arriérés d’impôts. Il n’a pas de fortune.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.A l’époque des faits, les plaignants faisaient ménage commun
et habitaient l’appartement au-dessus de celui de V.. Il existait
entre le couple et le prévenu de nombreux problèmes de voisinage.
A [...], Rue [...], le 19 mai 2013 vers 14 heures, V., a
interpellé son voisin de palier, H., au motif qu’il faisait trop de
bruit, l’a menacé en lui disant « je vais te couper la gorge » et a mimé ce
geste de la main.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.
du 15 avril 2015, dont l’annonce a été faite le 20 mars 2015, est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves.
3.L’appelant conteste l’ensemble du jugement du Tribunal de
police du 13 mars 2015 et affirme n’avoir jamais menacé les plaignants.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
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Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace, tombant sous le coup de l’art. 180 CP, n’est
punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd, nn. 12 à 14 ad art. 180 CP). A cet égard, il y a lieu de
rappeler que la question de savoir si les menaces étaient graves et
propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue
objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par
l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question
de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la
sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même
situation (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 et les références citées ;
CREP 28 mai 2015/154). Les menaces de lésions corporelles graves ou de
mort sont considérées comme des menaces graves (TF 6B_655/2007 du
11 avril 2008 c. 8. 2). Il est généralement admis que si la menace grave a
été proférée sans succès parce que la victime n’a été ni effrayée ni
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alarmée, l’auteur est punissable de tentative de menace (Dupuis et alii,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2013, n. 27 ad art. 180 CP).
3.3Les faits décrits dans l’acte d’accusation du 4 août 2014 sous
chiffre 1, ils ne paraissent pas avoir été instruits à l’audience de jugement.
Ils ne seront dès lors pas retenus à l’encontre de l’appelant.
3.4L’appelant conteste avoir menacé H.________ le 19 mai 2013
(cf. ch. 2), mais admet cependant la survenance d’une altercation. Il dit
avoir été agacé, car il avait l’impression que le plaignant et le frère de ce
dernier se moquait de lui en portugais (jgt., p. 4).
En l’espèce, les allégations de H.________ sont confirmées par
son frère qui était présent lors des faits et qui a déclaré que le prévenu
avait utilisé le terme « couper » (PV aud. 7, p. 2). Il ne fait dès lors aucun
doute que le geste du prévenu avait pour but d’effrayer le plaignant.
Le comportement incriminé peut être considéré comme une menace de
mort et qualifié de grave. Néanmoins, H.________ a déclaré en audience n’a
avoir été que peu effrayé par le comportement du prévenu, ce qui ne
permet pas de retenir qu’il ait été alarmé. Les conditions de l’art. 180 CP
ne sont ainsi pas entièrement réunies. Par conséquent, c’est à bon droit
que le premier juge a retenu que V.________ s’était rendu coupable de
tentative de menaces.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
3.5L’appelant conteste avoir menacé la plaignante le 9 juillet
2013 (cf. acte d’accusation du 4 septembre 2014, ch. 3) et fait valoir que
son geste ne représentait pas un pistolet sur la tempe, mais une corne.
En l’espèce, C.________ a expliqué qu’elle s’était sentie
menacée par le geste du prévenu qu’elle a compris comme représentant
un pistolet sur une tempe (PV aud. 2, p. 2). La tante de la plaignante, qui
était présente ce jour-là, a déclaré que le prévenu avait porté ses doigts
au niveau de sa tempe en leur direction de manière menaçante. Elle a
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ajouté qu’il avait répété ce geste à trois reprises au moins et qu’elle avait
eu peur (PV aud. 8, p. 3). V.________ a admis ces faits, mais a précisé que
ce geste devait être interprété comme une corne et non comme un
pistolet. Le prévenu a déclaré à cet effet : « C.________ aurait expliqué
précédemment à mon épouse que son époux l’avait trompée. Mon geste
évoquait ce fait. Je n’aurais jamais fait ce geste si elle n’avait pas eu cette
discussion avec mon épouse. » (jgt., p. 4). C.________ a d’ailleurs confirmé
avoir parlé avec la compagne de V.________ et a précisé qu’elle traversait
une période difficile avec son mari (jgt., p. 7). Lors de l’audience d’appel,
V.________ et C.________ ont déclaré qu’ils se trouvaient à plusieurs mètres
l’un de l’autre au moment des faits.
Au vu des versions contradictoires des parties, il n’est pas
possible d’affirmer que le geste du prévenu représentait un pistolet sur la
tempe et qu’il avait pour but d’alarmer ou d’effrayer volontairement la
plaignante. En effet, au vu du contexte, il n’est pas improbable que le
prévenu, ayant appris que le mari de la plaignante lui aurait été infidèle,
ait mimé une corne à l’intention d’C.. La tante de la plaignante
relève d’ailleurs que le prévenu a porté ses doigts en leur direction, ce qui
pourrait corroborer l’explication de ce dernier. En outre, les parties étaient
éloignées de plusieurs mètres l’une de l’autre au moment des faits, ce qui
pouvait porter à confusion, d’autant plus qu’il était 6 heures 30 du matin.
Partant, les conditions de l’art. 180 CP n’étant pas réunies,
c’est à tort que le premier juge a retenu que V. s’était rendu
coupable de menaces pour les faits du 9 juillet 2013.
L’appel doit être admis sur ce point.
4.Il y a lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de
l’abandon de l’infraction de menaces.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
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La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 ; CREP 10 août 2015/249 c.
5.3.1).
S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP).
En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus
d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l'art. 106 CP.
4.3En l’espèce, V.________ s’est rendu coupable de tentative de
menaces. Sa culpabilité ne doit pas être minimisée dès lors qu’il a tout de
même tenté de menacer de mort le plaignant. Certes, ce dernier n’a pas
été alarmé, mais il a néanmoins été affecté de telle manière qu’il a décidé
de porter plainte.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation
financière de l’appelant, c’est une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
30 fr. le jour qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement de
V..
En outre, le sursis de deux ans accordé par le premier juge
paraît adéquat et doit être confirmé.
5.Le premier juge a alloué une indemnité de 8'137 fr. 80 aux
plaignants au sens de l’art. 433 CPP. Au vu de l’abandon du chef de
culpabilité de menaces à l’encontre du prévenu, il paraît équitable de la
réduire à 5'000 francs. Il en va de même des frais de procédure qui seront
réduits à 750 francs.
6.En définitive, l’appel de V. doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’690 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par un quart à la
charge de l’appelant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les parties plaignantes ont droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la présente procédure (cf. art. 433 al. 1 let. a
CPP). Dans leurs déterminations du 11 mai 2015, elles ont conclu à
l’allocation d’une indemnité à hauteur de 1'000 fr. (P. 26), puis lors de
l’audience d’appel du 28 septembre 2015, à un montant de 2'079 francs.
Au vu de la difficulté de l’affaire et du sort de la cause, c’est un montant
de 500 fr. qui doit leur être alloué à ce titre.
7.Le chiffre II du dispositif du 28 septembre 2015 contient une
erreur manifeste puisqu'il y est fait mention d'une peine de "20 jours-
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amende (cinquante)". Conformément à l'art. 83 al. 1er CPP, la Cour de
céans est habilitée à corriger d'office les erreurs et contradictions figurant
dans le dispositif. Il y a donc lieu de rectifier la mention en toute lettre, soit
« (vingt) » en lieu et place de « (cinquante) ».
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 22 ad 180, 42, 47, 50 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres I, II, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant:
"I.constate que V.________ s’est rendu coupable de
tentative de menaces ;
II.condamne V.________ à une peine pécuniaire de
20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) ;
III.suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.alloue à C.________ et H.________ conjointement une
indemnité totale de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de
dépens ;
V.met les frais de la procédure à raison de 750 fr. (sept
cent cinquante francs) à la charge de V.."
III. V. est débiteur de C.________ et H.________
conjointement d’un montant de 500 fr. à titre de juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure d’appel.
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IV. Les frais d'appel, par 1’690 fr., sont mis à la charge de
V.________ par un quart, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant
et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour H. et C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :