Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
X, plaignante et intimée,
S., plaignant et intimé,
G., plaignant et intimé,
J.________, plaignante et intimée.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu
coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, de conduite en présence d’un
taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis et d’emploi d’étrangers sans autorisation en situation de
récidive (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (II), a
dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le
8 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
(III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV), a dit que l’intéressé est le débiteur
de K.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 727 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 21 octobre 2014, à titre de dommages et intérêts
(V), a dit qu’il est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement du
montant de 1'252 fr. 40, valeur échue, à titre de dommages et intérêts
(VI), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (VII), a statué sur le
sort d’une pièce à conviction (VIII) et a statué sur les frais de procédure, y
compris l’indemnité du défenseur d’office de l’intéressé (IX et X).
B.Par annonce du 8, puis déclaration du 26 septembre 2016,
E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’abus de confiance,
d’escroquerie et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice, qu’il est condamné pour les infractions restantes à un
travail d’intérêt général d’une durée que justice dira, subsidiairement à
une peine privative de liberté de deux mois, et que les frais sont
partiellement mis à sa charge, pour un montant que dira justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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8 -
1.De nationalité espagnole, E.________ est né le [...] 1974, à
Lausanne. Il a terminé sa scolarité obligatoire, à l’issue de laquelle il a
entrepris un apprentissage d’horticulteur qu’il a interrompu avant son
terme. Il a alors notamment travaillé comme manœuvre dans le domaine
de la peinture en bâtiment et a exercé divers emplois temporaires.
E.________ a également perçu le Revenu d’insertion (ci-après : le RI)
sporadiquement et durant plusieurs périodes distinctes depuis 2001, la
dernière période s’étendant d’avril 2015 au début de l’année 2016. Il a
également déclaré qu’il œuvrait en qualité d’indépendant pour la raison
individuelle [...] et que cette activité lui procurait un revenu mensuel net
moyen de 3’000 à 3'500 francs.
Sur le plan personnel, E.________ est célibataire et vit avec son
fils né le [...] 2003, la garde lui ayant été confiée, selon ses dires, entre la
fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, d’entente avec le Service
de protection de la jeunesse et la mère de l’enfant. Cette dernière étant
au bénéfice du RI, elle ne lui verserait pas de contribution d’entretien. Le
prévenu a expliqué qu’il allait emménager avec son fils dans un
appartement à [...], dont le loyer s’élèverait à 1'600 fr. par mois. Il a fait
mention de primes d’assurance-maladie pour un montant de l’ordre de
400 fr. par mois et a déclaré beaucoup de dettes, sans les chiffrer. Selon
un extrait des registres des poursuites du 18 juillet 2014, E.________ était
poursuivi à cette époque pour des créances d’un montant total de 634'167
fr. 05 et des actes de défaut de biens à hauteur de 253'406 fr. 45 avaient
été délivrés contre lui (P. 41/12).
Le casier judiciaire suisse d’E.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
28 décembre 2006, Cour de cassation pénale, Lausanne, rixe,
emprisonnement d’un mois, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué
le 2 avril 2008 ; révoqué le 29 juin 2009), délai d’épreuve de quatre ans ;
-
3 mai 2007, Tribunal de police de Lausanne, contravention à
la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
du 3 octobre 1951 ; 812.121), conduite sans permis de conduire ou malgré
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9 -
le retrait, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux
d’alcoolémie qualifié), vol d’usage, violation des règles de la circulation
routière, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de
1'800 francs ;
-
7 février 2008, Tribunal de police de Lausanne, calomnie,
contrainte, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour ;
-
29 juin 2009, Tribunal correctionnel de Lausanne, gestion
fautive, violation des règles de la circulation routière, conduire un véhicule
défectueux, circuler sans permis de conduire, peine pécuniaire de 80
jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 1'500 fr., libération
conditionnelle le 3 décembre 2011 (révoquée le 15 août 2012) ;
-
1
er
mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite sans
permis de conduire ou malgré le retrait, peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs ;
-
15 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait, ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’OCR
(Ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11),
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 100
francs ;
-
1
er
octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’OCR, peine pécuniaire
de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 200 francs ;
-
13 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, violation des règles de la circulation
routière, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de
360 francs ;
-
8 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, violation d’une obligation d’entretien, violation des règles de la
circulation routière, peine privative de liberté de 100 jours, amende de 80
fr., libération conditionnelle accordée le 18 mai 2015 ;
-
10 -
-
12 juin 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 40 fr. le jour ;
-
15 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 40 fr. le jour ;
-
6 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire
requis, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 francs.
2.1De février à mai 2007 et d’octobre 2007 à avril 2008
notamment, E.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale
délivrées par le [...] (ci-après : le [...]) de [...]. Durant les périodes
considérées, le prénommé a dûment été rendu attentif à ses obligations
légales, en particulier à celles consistant à devoir déclarer toute ressource
ou toute modification de sa situation financière à l’organisme concerné.
Entre le 1
er
mars 2007 et le 31 avril 2008, à [...],E.________ a
perçu indûment des prestations du RI, à hauteur d’un montant total de
12'681 fr. 55, en dissimulant au [...] de [...] qu’il avait exercé des activités
lucratives salariées. Une partie de ces salaires avait été versée en espèces
ainsi que sur à tout le moins un compte bancaire qui n’avait pas été
déclaré à l’organisme d’aide sociale, soit le compte [...] n° [...].E.________
n’a rien remboursé.
En particulier, E.________ n’a pas annoncé au [...] les revenus
suivants :
mars 2012 et le 30 août 2012, E.________ a perçu des prestations du RI en
dissimulant au [...] de [...] qu’il avait perçu mensuellement la somme de
380 fr., de la main à la main, de la part de [...], pour la sous-location d’un
espace dans les locaux qu’il avait pris à bail à la rue du [...] à [...]. Il a ainsi
dissimulé un revenu total de 7'220 francs.
2.2.2Entre le 1
er
et le 31 mars 2010, E.________ a perçu des
prestations du RI en dissimulant au [...] de [...] qu’il avait réalisé dans le
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12 -
cadre de son activité professionnelle indépendante, soit de son entreprise
[...], un chiffre d’affaire de 3'500 fr., et ainsi un bénéfice dont le montant
n’a pas pu être déterminé avec exactitude. La somme de 3'500 fr. avait
été versée par le client [...] le 29 mars 2010 sur le compte [...] ouvert au
nom d’E.________ (P. 13/2), compte que ce dernier avait annoncé au [...]
(Dossier A : P. 4, P. 41/1 p. 5 et PV aud. 2 p. 4).
2.2.3Entre le 1
er
juillet 2012 et le 30 août 2012, E.________ a perçu
des prestations du RI en dissimulant au [...] de [...] qu’il avait réalisé dans
le cadre de son activité professionnelle indépendante, soit de son
entreprise [...], un chiffre d’affaire total de 28'864 fr. 35 et ainsi un
bénéfice total de 16'425 fr. 17 (P. 9/7). Durant cette période, une somme
de 20'000 fr. lui avait en particulier été remise en espèces par le biais de
deux versements de 10'000 fr., le 13 juillet 2012, respectivement le 21
août 2012. Cet argent lui avait été remis par le client [...] à titre
d’acomptes sur des travaux en cours à l’avenue de [...], à [...].
2.2.4Au total, E.________ a perçu indûment un montant de 9'899 fr.
85 provenant du RI. Il n’a rien remboursé au [...] de [...].
Le 25 juillet 2013, [...], représentée par [...], a déposé plainte.
2.3Le 6 septembre 2013, à la rue de [...] à [...],E.________ s’est fait
livrer un jacuzzi d’une valeur de 8'532 fr. par l’entreprise G., sise à
[...], et s’est acquitté d’un acompte de 2'000 francs. Il s’est engagé à
payer le solde du prix du jacuzzi par acomptes mensuels de 500 fr. et a
convenu avec l’entreprise que le spa resterait la propriété de cette société
jusqu’au paiement de la totalité des acomptes. Or, entre le 6 septembre
2013 et le 27 avril 2014, E., qui ne s’est acquitté d’aucun
acompte, s’est approprié le jacuzzi, qu’il a déménagé dans un endroit
indéterminé. Le jacuzzi n’a pas été retrouvé.
Le 15 mai 2014, l’entreprise G., représentée par
F., a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante
demandeur au civil.
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13 -
2.4Le 29 septembre 2014, E.________ a conclu un contrat
d’entreprise avec K., pour le compte de l’entreprise S., le
prénommé devant poser une nouvelle serrure dans les locaux de
l’entreprise [...], sis rue [...], à [...], pour un prix de 687 fr., selon devis.
Le lendemain, alors que K.________ était en train de terminer
les travaux de serrurerie – il ne lui restait plus qu’à poser le ferme porte et
les arrêts de porte –,E.________ a notamment critiqué le travail accompli
par K., avant de finalement accepter que ce dernier vienne
terminer son travail le 3 octobre 2014 à 7h30. Le jour en question,
K. s’est rendu sur les lieux à 07h35 et, constatant que les locaux d’
[...] étaient fermés à clés, a laissé un message vocal sur le combox
d’E., qui n’était pas présent, pour l’informer de son arrivée.
K. a attendu sur place pendant environ une heure. Le 6 octobre
2014, K.________ a tenté de joindre E.________ à plusieurs reprises par
téléphone pour avoir une explication, mais le prénommé n’a pas répondu.
Il lui a alors téléphoné en masquant son numéro. E.________ a finalement
répondu et a prétexté qu’il l’avait fait attendre pendant trois heures le
matin du 3 octobre 2014, pour finalement lui dire qu’il ne le paierait pas
pour le travail effectué.
Le 23 octobre 2014, K.________ a déposé plainte et a pris des
conclusions civiles.
2.5 Entre le 13 juillet 2013 et le 20 novembre 2014, à
[...],E.________ a été astreint, par décisions de l’Office des poursuites du
district de [...], à une saisie de revenu en mains propres de 4'300 fr. par
mois en faveur des créanciers appartenant à la série déterminée par un
délai de participation au 12 août 2013 (série n° 1), puis en faveur des
créanciers appartenant à la série déterminée par un délai de participation
au 28 octobre 2013 (série n° 2), puis en faveur des créanciers appartenant
à la série déterminée par un délai de participation au 7 janvier 2014 (série
n° 3).
-
14 -
Or, durant la période considérée, E.________ n’a rien versé à
l’Office des poursuites alors que ses ressources lui auraient permis de
s’acquitter à tout le moins d’une partie de ses obligations. Pendant ladite
période, le prénommé a réalisé un revenu mensuel net de 3'000 francs. Il
avait un minimum vital de tout au plus 1'850 fr. par mois jusqu’à fin
septembre 2013 (loyer privé de 1'000 fr. + base mensuelle pour concubin
de 850 fr. ; primes d’assurance-maladie obligatoire et contribution
d’entretien impayées), puis un minimum vital de tout au plus 1'200 fr.
depuis début octobre 2013 (base mensuelle pour un débiteur vivant seul ;
pas de loyer ; primes d’assurance-maladie obligatoire et contribution
d’entretien impayées). Compte tenu de ces éléments, E.________ a distrait
la somme de 27'175 francs.
J.________ a dénoncé E.________ et s’est constituée partie civile.
2.6Le 11 juillet 2014, vers 00h42, à la rue [...], à [...],E.________ a
été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant du véhicule
Peugeot [...] immatriculé VD [...] en étant sous l’emprise de l’alcool, avec
un taux d’alcoolémie qualifié d’au moins 1,09 ‰ au moment critique, et
alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée
indéterminée depuis le 5 février 2013.
2.7Le 27 août 2014, vers 03h10, à [...], entre l’avenue [...] et
l’avenue [...],E.________ a circulé au volant du véhicule Peugeot [...]
immatriculé VD [...] alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de
conduire d’une durée indéterminée depuis le 5 février 2013.
2.8Le 15 septembre 2014, à la rue [...], à [...],E.________ a
employé, dans le cadre de l’activité de son entreprise [...], [...],
ressortissant de [...], alors que ce dernier était dépourvu d’une
autorisation de travailler en Suisse. E.________ avait déjà été condamné le
12 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
emploi d’étrangers sans autorisation.
-
15 -
Le 17 novembre 2014, le Service [...] a dénoncé le cas aux
autorités.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’E.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant conteste la qualification juridique de l’escroquerie
s’agissant des faits reproduits aux considérants C.2.1 et C.2.2 ci-dessus.
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16 -
3.1Se prévalant d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 12
novembre 2013 paru aux JdT 2014 IV 217 (ATF 140 IV 11), il soutient que
la règlementation spéciale applicable aux infractions en matière d’aide
sociale exclurait l’application du droit pénal.
En l’occurrence, il résulte en substance du considérant 2.4.6
de cet arrêt qu’en matière d’assurances sociales, le seul fait de ne pas
donner suite à une lettre d’information rappelant l’obligation de
communiquer tout changement ne constitue pas une tromperie par
commission et donc une escroquerie. Cependant, dans son arrêt, le
Tribunal fédéral a ajouté que les infractions plus graves prévues par le CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), notamment
l’art. 146 CP, peuvent tout de même trouver application lorsque d’autres
circonstances viennent s’ajouter à la simple violation de l’obligation
d’aviser l’assurance d’un changement. Comme exemple de ces
circonstances, il a mentionné la situation dans laquelle le bénéficiaire de
prestations ne fait pas connaître l’amélioration de ses conditions
d’existence en ne répondant pas de manière conforme à la vérité à une
demande de renseignement. Le Tribunal fédéral conclut en indiquant que,
dans un pareil cas, le bénéficiaire trompe bel et bien activement l’autorité
concernée. Ces principes ont en outre été rappelés dans un arrêt du
Tribunal fédéral postérieur (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 et 6.4).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la
jurisprudence qu’il a invoquée n’exclut nullement l’application de l’art. 146
CP en matière d’aide sociale.
3.2L’appelant ne conteste pas les faits. Il reconnaît avoir menti
mais conteste avoir agi avec astuce. Il soutient que l’autorité connaissait
l’existence de certains des comptes sur lesquels les revenus ont été
versés et qu’il lui incombait ainsi de procéder à la vérification de ces
comptes. Par ailleurs, l’appelant considère que le [...] aurait dû être
particulièrement circonspect à son égard, car il lui aurait déjà menti
auparavant.
-
17 -
3.3Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit
cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse,
au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256
consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus
grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour
éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce
que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui sollicite des
prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa
fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de
taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte
tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être
-
18 -
reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant
à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est
prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4.1.2 et
les arrêts cités). En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une
modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle
n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières (TF
6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2).
3.4
3.4.1En l’espèce, concernant les faits reproduits au considérant
C.2.1, l’appelant n’a pas annoncé les revenus qu’il a perçus pendant la
période allant de mars 2007 à avril 2008, hormis un montant de 150 fr.
reçu en février 2008, alors que des salaires pour un total de près de
20'000 fr. lui avaient été versés par plusieurs entreprises intérimaires
pendant cette période. En apposant sa signature, pour chacun des mois
concernés, au pied des déclarations de revenus, l’appelant a certifié que
sa situation était telle qu’il l’avait annoncée et s’est en outre engagé à
signaler tout changement à l’autorité. Il a ainsi menti à l’autorité sur sa
situation financière réelle afin de percevoir indûment des prestations de
l’aide sociale. En outre, l’appelant a encaissé une partie des montants
litigieux en espèces et à tout le moins sur le compte postal [...] – les autres
comptes n’ayant pas pu être déterminés avec exactitude – qui n’était pas
connu du [...], dans le but de tromper l’organisme en dissimulant une
partie de ces montants. Au regard de la jurisprudence, le comportement
adopté par E.________ est constitutif de tromperie active.
Enfin, quoi qu’en dise l’appelant et quand bien même il aurait
auparavant menti au [...] au sujet de sa situation financière, on ne pouvait
en l’espèce exiger de l’autorité qu’elle procède à des vérifications
supplémentaires concernant son dossier. En effet, les documents fournis
par l’appelant ne contenaient aucun indice permettant de le soupçonner
de n’avoir pas déclaré des revenus ou des éléments de fortune. Par
ailleurs, comme on l’a vu, une partie des montants a été encaissée en
mains propres ou à tout le moins sur un compte non déclaré. Ainsi, on ne
saurait reprocher au [...] d’avoir agi avec négligence, ce d’autant moins au
-
19 -
vu des nombreuses demandes dont l’organisme d’aide sociale est saisies
chaque année.
Partant, comme l’ont retenu les premiers juges, le
comportement d’E.________ pour ce cas est constitutif de tromperie
astucieuse, de sorte qu’il doit être reconnu coupable d’escroquerie, les
autres éléments constitutifs de l’infraction étant également réalisés.
3.4.2En ce qui concerne les faits reproduits au considérant C.2.2,
E.________ a pour l’essentiel agi selon un mode opératoire similaire à celui
décrit ci-dessus, de sorte qu’on peut se référer utilement à ce qui a été
développé précédemment (cf. consid. 3.4.1). En substance, dans ce
deuxième cas, l’appelant a, dans le cadre de son activité indépendante,
délibérément menti, oralement ou par l’intermédiaire des déclarations
mensuelles de revenus signées, à J.________ ou au [...], en indiquant qu’il
ne percevait pas de revenus alors que c’était en réalité le cas. Par ce
procédé, soit, selon la jurisprudence, par tromperie active, il a perçu
indûment des prestations du RI.
On relèvera en outre qu’hormis une somme non déclarée de
3'500 fr. versée par le client [...] sur un compte [...] qui était connu du [...],
l’appelant a perçu le reste des revenus de la main à la main, soit deux
sommes de 10'000 fr. provenant du client [...] et des loyers de la part de
[...], de sorte que l’autorité précitée ne pouvait procéder à aucune
vérification et se douter des dissimulations de l’intéressé. Partant la
tromperie est astucieuse. Cela vaut d’autant que les services sociaux n’ont
cessé, au fil des années, de demander à l’appelant de leur remettre une
comptabilité, en vain. On ne saurait dès lors leur reprocher d’avoir été
négligents.
Au regard de ces éléments, l’appelant s’est également rendu
coupable d’escroquerie pour ce deuxième cas.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance
en lien avec les faits commis au préjudice de l’entreprise G.________. Il
-
20 -
soutient que la réserve de propriété figurant dans le contrat conclu le 11
juillet 2013 entre lui et l’entreprise ne serait pas opérante et que la
propriété serait passée lors de la livraison du jacuzzi.
4.1Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.
1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de
trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette
chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose
en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un
accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde,
l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière
celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la
conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en
était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique,
d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et,
d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps.
Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le
comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne
pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément
caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118
IV 148 consid. 2a). Autrement dit, l'auteur, par un comportement
objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la
chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la
possession. Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 7-8 ad 138 CP).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel
-
21 -
peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV
29 consid. 3a).
4.2Il ressort des faits retenus, qui ne sont d’ailleurs plus contestés
par l’appelant, que ce dernier a conclu un contrat portant sur l’acquisition
d’un jacuzzi pour le prix de 8'532 fr. avec l’entreprise G., lequel
stipulait expressément ce qui suit : « Le spa restera notre propriété
jusqu’au paiement de la totalité des acomptes ». E. s’est acquitté
d’un montant initial de 2'000 fr. mais n’a jamais réglé les acomptes
mensuels suivants comme cela était pourtant prévu par le contrat.
L’appelant a ensuite été vu en train de déménager le jacuzzi avec des
amis et celui-ci n’a jamais été retrouvé.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que la
réserve de propriété n’ait pas été inscrite au registre des pactes de
réserve de propriété n’est pas déterminant. En effet, ce défaut d’ordre
formel ne saurait exclure en l’espèce l’abus de confiance. Ce qu’il faut
retenir, c’est d’une part qu’E.________ savait qu’il n’était pas le propriétaire
du jacuzzi, soit qu’il s’agissait d’une chose qui lui avait été confiée, ce
qu’attestent d’ailleurs ses déclarations recueillies par la police le 11 juin
2014, selon lesquelles il a prétendu qu’il pensait que c’était le vendeur qui
était venu le rechercher parce qu’il lui devait la somme de 6'000 fr.
(Dossier C, P. 5). D’autre part, alors même qu’il savait qu’il n’était pas le
propriétaire de l’objet, il a tout de même décidé de se l’approprier en le
faisant disparaître d’une manière ou d’une autre, le soustrayant ainsi à
l’entreprise G.________ et s’enrichissant pour le solde impayé.
C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a
retenu que l’appelant s’est rendu coupable d’abus de confiance. Partant,
sa condamnation pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie
s’agissant du litige qui l’a opposé à K.________.
-
22 -
5.1Les principes régissant l’infraction d’escroquerie ont été
mentionnés ci-dessus (cf. consid. 3.3).
5.2L’appelant paraît ne plus contester les faits au stade de
l’appel. On retiendra ainsi la version du plaignant dès lors qu’il n’avait
aucune raison de mentir et que le montant réclamé était faible et
correspondait au devis initialement accepté par E.________ (cf. Dossier D,
P. 4/2). En particulier, l’affirmation de ce dernier selon laquelle K.________
ne serait pas venu à l’heure prévue le 3 octobre 2014 doit être rejetée. Par
ailleurs, contrairement à l’appelant, on ne saurait interpréter les
déclarations du plaignant, selon lesquelles les travaux de pose de la
serrure avaient été difficiles, de telle sorte que la serrure serait
défectueuse.
En l’occurrence, le comportement de l’appelant est critiquable
parce qu’il s’est engagé à payer, selon l’offre-devis du 29 septembre 2014
(Dossier D, P. 4/2), le montant des travaux que devait effectuer K.,
qu’il a ensuite, en raison de son absence, empêché ce dernier de terminer
son travail et qu’il a enfin refusé de payer le travail accompli. Toutefois, on
ne décèle pas, dans l’attitude de l’appelant, l’existence d’un édifice de
mensonges ou d’une rouerie particulière. Par ailleurs, quand bien même,
comme l’ont retenu les premiers juges, il y a lieu d’admettre, au regard de
l’ensemble du dossier, que la mentalité de l’appelant est pour le moins
discutable, on ne saurait prendre en compte cet élément et ainsi
considérer qu’E. n’a jamais eu l’intention de s’acquitter du
montant prévu pour construire en l’espèce l’existence d’une astuce et
retenir l’infraction d’escroquerie. En effet, dans le cas précis, E.________ n’a
simplement pas respecté ses engagements contractuels.
Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef
d’accusation d’escroquerie pour ce cas.
5.3Les premiers juges ont alloué à K.________ un montant total de
727 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 octobre 2014, à titre de
dommages et intérêts.
-
23 -
5.3.1L’art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de
fait est suffisamment établi.
5.3.2En l’espèce, les faits sont suffisamment établis. Le montant de
727 fr. est prouvé par pièces (Dossier D, P. 4/2, et Dossier principal, P. 69).
Il correspond au devis de 687 fr. et à une consultation à la permanence
juridique de l’OAV de 40 francs. L’appelant n’a pas respecté ses
engagements contractuels. Il a d’ailleurs admis plusieurs fois qu’il devait
payer quelque chose à l’entreprise S., mais a précisé que les
travaux comportaient des défauts et qu’ils n’avaient pas été accomplis
jusqu’à leur terme (cf. PV aud. 2, p. 7 ; jgt, p. 5). Cependant, si les travaux
n’ont pas été terminés – ou les défauts, s’ils ont existés, n’ont pas été
réparés – c’est uniquement parce qu’E. ne s’est pas présenté au
rendez-vous fixé le 3 octobre 2014. Ainsi, l’exécution défectueuse des
travaux lui est personnellement imputable, de sorte qu’il ne peut se
prévaloir des défauts de l’ouvrage, conformément à l’art. 369 CO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), Partant, le prix des
travaux commandés est dû et le jugement de l’autorité de première
instance doit être confirmé sur ce point.
E.________ sera donc reconnu débiteur de K.________ du
montant de 727 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 octobre 2014.
6.L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il
soutient que, compte tenu de ses frais d’entreprise, de son loyer et de sa
prime d’assurance-maladie, il ne disposait pas du minimum vital et ne
pouvait donc pas verser à l’Office des poursuites la somme de 4'300 fr.
par mois.
6.1L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage
à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une
-
24 -
faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien
les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une
valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur
provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité
professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1).
L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non
pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme.
N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et
faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la
décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il
examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été
prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du
débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les
règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le
débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF
6P.67/2004 du 6 août 2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la
période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses
ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables.
Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire
ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas
opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire
certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut
choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses,
parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel,
une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure
exigée (Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de
manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de
nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une
-
25 -
manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent
effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour
eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119
IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur
patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette
éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que
l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357
consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
6.2En l’espèce, il est vrai qu’E.________ paraît ne pas avoir eu les
moyens de régler, entre le 13 juillet 2013 et le 20 novembre 2014, la
saisie de revenu ordonnée, soit la somme mensuelle de 4'300 fr., calculée
par l’Office des poursuites sur la base d’un revenu hypothétique.
Cependant, l’appelant a tout de même réalisé un revenu pendant cette
période. En effet, l’appelant a d’une part déclaré à l’Office des poursuites
du district [...] qu’il réalisait un revenu mensuel moyen de 3'500 fr.
(Dossier E, P. 6/25). D’autre part, le 16 juillet 2014, il a estimé ses revenus
à 3'000 fr. par mois pour les mois de juillet à décembre 2013. Ainsi, il
convient de retenir, à l’instar des premiers juges, que l’appelant a bel et
bien réalisé un revenu minimum de 3'000 fr. pour l’année 2013. S’agissant
de l’année 2014, l’appelant a varié dans ses déclarations. Cependant, par
deux fois, il a annoncé un revenu minimum de 3'000 fr. par mois (Dossier
E, P. 6/17 et PV aud. 1, p. 2), de sorte que ce montant sera également
retenu pour l’année 2014.
Il résulte de ce qui précède qu’E.________ a réalisé un revenu
mensuel de 3'000 fr. durant la période considérée, tandis que son
minimum vital était de 1'850 fr., respectivement de 1'200 francs, le
montant des charges n’étant pas remis en cause. Il a par ailleurs admis
avoir à l’époque soustrait un montant de 2'000 fr. pour faire l’acquisition
du jacuzzi faisant l’objet d’un autre cas (cf. consid. 4 ci-dessus). Ainsi, il
-
26 -
était en mesure de s’acquitter d’au moins une partie de la saisie
ordonnée. Or il ne l’a pas fait.
Pour le reste, on relèvera que l’argument selon lequel
l’appelant n’aurait pas perçu de contribution d’entretien pour son fils n’est
pas pertinent dès lors que, selon ses propres déclarations, ce n’est que
depuis la fin de l’année 2015, au mieux, qu’il a la garde de celui-ci. Par
ailleurs, il ressort des procès-verbaux de saisie au dossier que son fils
n’était pas en ménage commun avec lui et qu’il ne payait de surcroît pas
la contribution d’entretien pour ce dernier (Dossier E, P. 6/17 et P. 6/25).
Par conséquent, il s’est rendu coupable de l’infraction
réprimée par l’art. 169 CP.
7.L’appelant, se fondant sur ses conclusions tendant à sa
libération des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie et
de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, a
conclu au prononcé d’un travail d’intérêt général, subsidiairement au
prononcé d’une peine privative de liberté de deux mois.
7.1
7.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
-
27 -
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander
comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire
de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a
déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les
références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que
les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre
(CAPE 13 octobre 2016/412).
7.2E.________ a été reconnu coupable d’escroquerie à deux
reprises, d’abus de confiance, de détournement de valeurs patrimoniales
mises sous mains de justice, de conduite en présence d’un taux
d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un
véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à
deux reprises et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation.
Sa culpabilité est très lourde. Dans la cadre de la présente
cause, l’appelant a commis des infractions variées, sur une longue durée
et de manière systématique, au mépris total des règles régissant la vie en
société et de l’ordre juridique suisse. Son attitude au cours de la
procédure est détestable dès lors qu’il n’a cessé de raconter des
mensonges et de reporter la faute sur certains des plaignants. Il n’a jamais
ou presque remboursé le moindre centime et a ainsi soustrait des
-
28 -
montants importants, que ce soit à l’Etat ou à des particuliers. Il n’a en
outre exprimé aucun remord et n’a pas collaboré, hormis concernant les
infractions aux législations sur la circulation routière et sur les étrangers.
Par ailleurs, l’appelant a de très nombreux antécédents pour de multiples
infractions, en particulier en matière de circulation routière. Il n’a d’ailleurs
pas hésité à récidiver alors même qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale
et qu’il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté. Ce
comportement démontre une prise de conscience inexistante. Le concours
d’infraction sera pris en compte. A décharge, on relèvera que les cas
d’escroquerie à l’aide sociale sont relativement anciens. L’appelant n’a
jamais usé de violence.
Dès lors que le juge doit veiller à ce que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement, il convient encore de tenir compte du fait que
l’appelant a fait l’objet de onze condamnations prononcées entre le 3 mai
2007 et le 6 mars 2014, totalisant 670 jours de peine pécuniaire et de
peine privative de liberté – amende en sus –, alors qu’une partie des faits
de la présente affaire dataient d’avant ces condamnations.
Au regard de l’ensemble des infractions qui ont été commises
par l’appelant et de la culpabilité de celui-ci, la Cour de céans considère
qu’une peine totale de trois ans, soit 1080 jours, est adéquate pour
réprimer l’ensemble de son comportement délictueux et criminel. Ainsi, si
l’on soustrait les 670 jours à ces 1080 jours, c’est une peine de 410 jours,
soit une peine de plus d’un an qui doit être prononcée dans le cas présent.
Cependant, eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al.
2 CPP), les peines infligées par les premiers juges ne seront pas
augmentées.
Partant, la peine privative de liberté de 12 mois, qui est
partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mars 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, seule peine
précédente du même genre, doit être confirmée, de même que la peine
pécuniaire de 30 jours-amende, dont la valeur du jours-amende a été fixée
-
29 -
à 10 francs. Le prononcé d’un sursis est en outre exclu dès lors que le
pronostic concernant l’appelant est résolument défavorable, en raison des
motifs exposés par les premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Enfin, vu la quotité de la peine retenue, le prononcé d’un
travail d’intérêt général est exclu (art. 37 al. 1 CP).
8.En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Selon la liste d’opérations produite par Me Jean Lob et dont il
n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un
montant de 1’944 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur
d’office d’E.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4’874 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’930
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 1'944 fr., doivent être mis pour trois
quarts, soit par 3'655 fr. 50, à la charge de l’appelant, qui succombe
partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la
procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 138 ch. 1, 146 al. 1,
169 CP ; 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 117 al. 1 et 2 LEtr ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’abus de
confiance, escroquerie, détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, conduite en
présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans
l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et emploi
d’étrangers sans autorisation en situation de récidive ;
II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois ;
III.dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord Vaudois le 8 mars 2013 ;
IV.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
10 fr. (dix francs) ;
V.dit qu’E.________ est le débiteur de K.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 727 fr. (sept cent vingt-
sept francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 octobre 2014, à
titre de dommages et intérêts ;
VI.dit qu’E.________ est le débiteur de J.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 1'252 fr. 40 (mille deux
cent cinquante-deux francs et quarante centimes), valeur
échue, à titre de dommages et intérêts ;
-
31 -
VII.renvoie F.________ à agir devant le juge civil ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des classeurs et de la fourre bleue séquestrés sous
fiche n° 58219 ;
IX.met les frais de la cause, par 13'577 fr., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 5'713 fr.
20, TVA comprise, à la charge d’E.________ ;
X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique d’E.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’944 fr., TVA incluse, est allouée à Me Jean
Lob.
IV. Les frais d'appel, par 4’874 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à raison des trois quarts, soit
par 3'655 fr. 50, à la charge d’E., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
V. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-
32 -
-Me Jean Lob, avocat (pour E.),
-Mme [...], pour X,
-M. K., pour l'entreprise S.,
-M. F., pour G.,
-J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers (E., [...]1974),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :