Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
A.D., plaignante, représentée par son père B.D.________, intimée.
2.1Entre le mois de février 2012 et le 17 juillet 2013, les
contraventions antérieures étant prescrites, J.________ a consommé
régulièrement du cannabis. Il a notamment consommé de cette substance
entre le 16 et le 17 juillet 2013 et a été trouvé porteur, le 17 juillet 2013,
vers 1h30, d’un sachet contenant 4 grammes brut de marijuana, qui a été
détruit.
2.2A Montreux, dans le cadre du Festival de Jazz, dans l’après-
midi du 17 juillet 2013, J., victime d’un épisode maniaque, a
commis des attouchements et a tenu des propos à connotation sexuelle à
l’encontre de plusieurs jeunes filles.
2.2.1J. a abordé H., Z. et N., toutes
trois faisant partie d’un groupe de scouts, en leur parlant de Dieu. Il leur a
ensuite fait des propositions obscènes, leur déclarant en particulier qu’il
voulait « les choper », soit avoir un rapport sexuel avec elles, qu’elles
étaient « bonnes » et belles, qu’il voulait aller dans leur tente. Constatant
que Z. et H.________ étaient proches, il les a traitées de lesbiennes
et leur a proposé un « plan à trois ».
Durant cette conversation, le prévenu a embrassé H.________
et Z., lesquelles portaient des shorts, sur les cuisses, au-dessus
des genoux, à même la peau, et a tenté de le faire également avec
N.. Cette dernière a réussi à se dérober, quand bien même le
prévenu l’avait saisie par le bras, ce qui lui a valu un compliment du
prévenu en ce sens qu’elle était « rebelle » et qu’il aimait les filles comme
3.1J.________ a fait l’objet d’une expertise et d’un complément
d’expertise (P. 33 et P. 65). Il ressort des rapports des médecins de la
Fondation de Nant des 3 octobre 2013 et 15 décembre 2014 que le
prévenu souffre d’épisode maniaque sans précision et de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis,
actuellement abstinent. Les experts ont conclu que l’expertisé a présenté,
lors des faits qui lui sont reprochés, une décompensation psychique
assimilable à un épisode maniaque. Ils ont précisé que la manie est un
état de surexcitation des fonctions psychiques, caractérisée par
l’exaltation de l’humeur et un déchaînement des pulsions instinctivo-
affectives. L’expansivité et l’hyperthymie caractérisant l’état affectif du
maniaque se manifestent surtout par l’euphorie et l’optimisme. Le
maniaque se sent admirablement bien portant, infatigable, heureux de
vivre, prêt à tout entreprendre et à tout réussir. L’excitation érotique est
presque toujours vive. Elle peut se borner à des propos, des propositions,
à des gestes de coquetterie ou de séduction, mais peut aussi se
manifester par des attitudes grossières. Les perceptions ne sont pas
foncièrement troublées et dans l’ensemble le maniaque perçoit
normalement le monde extérieur. L’accès de manie aigüe est une
psychose qui s’intègre dans une entité clinique appelée maniaco-
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dépressive. Dans quelques cas pourtant, l’accès maniaque semble relever
de facteurs circonstanciels, ce qui pourrait être le cas ici selon les experts
vu l’absence d’antécédents psychiatriques manifestes du prévenu.
Selon les experts, le trouble dont souffre l’expertisé peut être
considéré comme grave et a nettement influencé son comportement
durant les faits. Le trouble était particulièrement présent au moment des
faits reprochés. Sa responsabilité était restreinte de façon importante au
sens de l’art. 19 al. 2 CP. La probabilité de rechute après un premier
épisode maniaque est, dans ce cas, difficile à déterminer en raison de sa
survenue dans un contexte évident de crise. Il existe en effet un lien de
causalité clair entre les facteurs déclenchants, soit la perte d’emploi, la
dépendance financière de son amie et surtout le placement de sa
« mère » en EMS, et la décompensation. Dans le doute, un suivi
psychiatrique régulier et une médication (stabilisateur de l’humeur)
pendant au moins deux ans sont indiqués et constituent une bonne
prévention d’une évolution vers une maladie bipolaire caractérisée. La
vulnérabilité de l’expertisé favorise potentiellement des rechutes
psychiatriques ultérieures, soit maniaques comme ce premier épisode,
mais aussi dépressives, si un trouble bipolaire devait apparaître dans son
évolution. L’expertisé est susceptible de commettre de nouvelles
infractions en cas de rechute de son trouble (épisode maniaque), mais ce
lien n’est évidemment pas automatique.
J.________ était disposé, selon les experts, à se soumettre à un
suivi psychiatrique. Il avait consulté un psychiatre et évoquait
spontanément une bonne relation thérapeutique et un certain besoin de
continuer les entretiens.
L’expertisé a indiqué aux experts qu’il n’avait pas
exclusivement approché des personnes mineures lors des faits reprochés
et qu’il avait ainsi enlacé et embrassé de nombreuses passantes de tous
âges. Il a décrit à posteriori un état d’exaltation et d’amour débordant qu’il
ne reliait lui-même pas à un désir sexuel.
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Selon les experts, un traitement psychiatrique-
psychothérapeutique intégré pourrait sensiblement diminuer les risques
de récidive. Il nécessiterait toutefois une certaine motivation de la part de
l’expertisé et une conscience accrue des difficultés générées par son
propre fonctionnement psychique. Si l’expertisé a présenté une
dépendance intermittente aux dérivés du cannabis et une consommation
ponctuelle aspécifique de lichen, les experts ont considéré que l’utilisation
de substances a plutôt été une conséquence du trouble mental aigu que
sa cause et que l’acte punissable n’est ainsi pas en relation directe avec
une addiction.
3.2Dans un rapport du 27 octobre 2015, le Dr [...] a indiqué que
J.________ l’avait consulté du 16 septembre 2013 au mois de février 2014.
Son état s’était alors stabilisé. Un examen de laboratoire du 24 juillet 2014
a montré qu’il ne consommait pas de drogues illégales.
Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré ne plus
ressentir le besoin de revoir le Dr [...].
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est
recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il
conteste avoir touché avec insistance les fesses de A.D.________.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le
Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et
de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
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15 -
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniori, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2Les déclarations de la partie plaignante et du prévenu ne sont
pas concordantes. Ce dernier ne se rappelle pas de manière précise du
déroulement des faits. Il a admis avoir eu des propos déplacés à l’encontre
de la jeune fille mais a contesté lui avoir fait des attouchements (PV aud.
5). Il a expliqué l’avoir prise par les épaules et peut-être par la taille mais
n’avoir eu aucune intention sexuelle (PV aud. 8, p. 2). Aux débats de
première instance, il a confirmé avoir utilisé le terme de « grosses
couilles » mais a dit ne pas se souvenir d’avoir caressé le dos, les hanches
et les cuisses de A.D.________ (jgt., p. 8). Son comportement et le fait qu’il
ait été en état de décompensation psychique assimilable à un épisode
maniaque (cf. P. 33) tendent à accréditer l’existence d’une complète
désinhibition. Les experts ont d’ailleurs décrit l’état maniaque comme un
état où la personne se sent admirablement bien portant, infatigable,
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heureux de vivre, prêt à tout entreprendre et à tout réussir et ressent une
excitation érotique presque toujours vive. L’appelant a par ailleurs admis
lors de sa première audition avoir dit à la victime qu’elle l’excitait et qu’il a
lui-même constaté que les autres clients du magasin [...] chuchotaient en
le regardant agir (PV aud. 5, p. 4 ; jgt., p. 8). Les propos du prévenu ne
sont ainsi pas décisifs.
Il en est autrement des déclarations de la plaignante,
spontanées et précises. Elle a en effet déclaré lors de sa première
audition, le jour même des faits, que le prévenu avait mis la main sur son
épaule et l’avait complimentée en lui disant qu’elle avait de beaux atouts.
Il lui avait ensuite caressée le dos, puis avait mis la main sur ses hanches,
puis sur ses fesses. Lorsque le prévenu lui avait mis la main sur les fesses,
il les avait touchées de manière prononcée (PV aud. 1, p. 2). Les dires de
A.D.________ sont mesurés et crédibles. Elle n’a pas cherché à en rajouter.
Au contraire, elle a d’emblée précisé aux policiers que le prévenu n’avait
ni cherché à mettre sa main sous les habits, ni essayer de toucher son
entrejambe. En outre, après les faits, la victime était en pleurs et s’est dit
paniquée. Elle a rapidement, avec les autres plaignantes, fait appel à la
police. Cette réaction démontre bien que A.D.________ a été profondément
choquée par l’attitude du prévenu à son encontre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu les faits
tels que décrits par la plaignante.
4.L’appelant conteste la qualification juridique d’acte d’ordre
sexuel avec des enfants retenue à son encontre. Selon lui, le premier juge
aurait dû faire application du principe in dubio pro reo et retenir, à tout le
moins, l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel.
4.1L'art. 187 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre
sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but
de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle
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protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance
qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en
danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise
en danger ou perturbée dans son développement.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de I'un des participants au moins. Selon Ia jurisprudence, il faut
d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne
tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés
sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent
toujours Ia condition objective de l’infraction, indépendamment des
mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il
convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce,
notamment de l'âge de Ia victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur,
de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par
l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). ll résulte de cette jurisprudence que Ia
notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement Iorsque la
victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit
revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 7 ad art. 187
CP).
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les
fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP ;
Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd.,
n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., n. 11
ad art. 187 CP ; Trechsel et al., ibidem) ou des baisers insistants sur la
bouche (TF 6P.2/2005 et 6S.3/2005 du 11 février 2005 consid 7.2.1)
revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une
caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les
habits (Trechsel et al., ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la
pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour
des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt,
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18 -
entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad
art. 187 CP).
4.2L’appelant nie toute intention sexuelle. Toutefois, dès qu’il
s’est retrouvé seul avec la jeune fille, il a mis son bras autour de ses
épaules, l’a complimentée et lui a dit qu’il avait de « grosses couilles ». Il a
également admis qu’elle l’excitait. Une amie de la jeune fille a d’ailleurs
dit à cette dernière que l’appelant l’avait regardée avec insistance.
L’appelant savait en outre que la plaignante était âgée de seulement
15 ans. Ainsi, en touchant les fesses de la plaignante, l’appelant a bien eu
un geste à connotation sexuelle et non un geste accidentel ou furtif
comme il le prétend. Celle-ci en a été profondément choquée.
Partant, au vu du caractère sexuel des caresses – leur durée
exacte a peu d’importance dans le cas d’espèce – de l’âge de la victime et
de sa réaction, la qualification juridique d’acte d’ordre sexuel sur des
enfants, retenue par le premier juge, doit être confirmée.
5.J.________ conteste la quotité de la peine, qu’il estime
excessive.
Le Ministère public a conclu pour sa part à ce que la peine
pécuniaire soit augmentée à 60 jours-amende, le montant du jour-amende
étant de 50 fr., ainsi qu’à une amende de 800 francs. Il a en outre conclu à
ce que la peine privative de liberté de substitution soit fixée à 16 jours.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si,
au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
5.3En l’espèce, la culpabilité de J.________ est lourde. Il a accosté
plusieurs jeunes filles mineures et s’est permis de leur tenir des propos et
d’avoir des gestes à caractère sexuel. Celles-ci ont été profondément
choquées. Toutefois, il y a lieu de tenir compte, à l’instar du premier juge,
d’une diminution importante de la responsabilité pénale de l’appelant
comme cela ressort de l’expertise psychiatrique du 3 octobre 2013, si bien
que c’est une faute légère qui sera retenue. A décharge, on retiendra
également l’absence d’antécédent en matière sexuelle mais surtout la
décompensation psychique survenue le jour des faits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de
45 jours-amende prononcée en première instance, adéquate, doit être
confirmée.
S’agissant du montant du jour-amende, il y a lieu de tenir
compte du revenu modeste de l’appelant et du fait qu’il est devenu père
-
20 -
l’année dernière. Compte tenu de ces éléments, le montant de 30 fr.
prononcé par le premier juge, adéquat, doit être confirmé.
L’amende de 600 fr., sanctionnant les contraventions à la loi
sur les stupéfiants et de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel, également adéquate, sera confirmée. La peine
privative de liberté de substitution sera toutefois ramenée à 10 jours.
6.Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir
assorti le sursis de la condition que J.________ se soumette à un traitement
psychiatrique-psychothérapeutique régulier.
En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique qu’un
traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré pourrait
sensiblement diminuer le risque de récidive (P. 33). Dans leur complément
d’expertise, les experts ont ajouté qu’un suivi psychiatrique régulier et
une médication (stabilisateur de l’humeur) pendant au moins deux ans
étaient indiqués et constituaient une bonne prévention d’une évolution
vers une maladie bipolaire caractérisée (P. 65). L’appelant a été suivi
durant plusieurs mois. Il a cependant interrompu la thérapie et a expliqué
ne pas ressortir le besoin de revoir son médecin (jgt., p. 9). Comme le
relève le Ministère public, en raison du risque de récidive, de l’absence de
motivation et de la minimisation de ses actes, il paraît indispensable que
le prévenu soit suivi régulièrement par un médecin psychiatre.
Partant, le sursis accordé à J.________ sera subordonné à la
condition qu’il se soumette à un traitement psychiatrique-
psychothérapeutique régulier.
L’appel du Ministère public sera admis sur ce point.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et
l’appel joint du Ministère public partiellement admis. Le jugement du
-
21 -
Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois du 3 novembre
2015 sera modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
deux tiers à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’050 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'649 fr. 50, TVA et
débours inclus.
J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
8.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste au chiffre VII du dispositif du jugement attaqué,
puisqu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 janvier 2012 par le
Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland à J.________. En application de l’art. 83
CPP, il sera rectifié d’office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 19 al. 2, 34, 42, 47, 49 al. 1, 51, 106,
187 al. 1, 198 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
-
22 -
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme
il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère J.________ du chef d’accusation de contrainte
sexuelle;
II.constate que J.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, de désagréments causés par
la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne J.________ à une peine pécuniaire de
45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 38 (trente-
huit) jours de détention exécutée avant jugement ainsi qu’à
une amende de 600 fr. (six cents francs);
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de trois ans, le sursis étant
subordonné à la condition que J.________ se soumette à un
traitement psychiatrique-psychothérapeutique régulier;
V.supprimé;
VI.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours;
VII.renonce à révoquer le sursis accordé le 30 janvier 2012
par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, Berne, adresse à
J.________ un avertissement et prolonge d’une année la durée
du délai d’épreuve qui lui a été octroyé;
VIII. donne acte de leurs réserves civiles à [...], agissant pour
sa fille mineure Z., [...], agissant pour sa fille mineure
H., et [...], agissant pour sa fille mineure N., à
l’encontre de J.;
-
23 -
IX.ordonne le maintien au dossier des pièces séquestrées
sous fiche n°642 à titre de pièces à conviction;
X.fixe l’indemnité du conseil d’office commun de [...],
agissant pour sa fille mineure Z., [...], agissant pour sa
fille mineure H., et [...], agissant pour sa fille mineure
N., Me Cécile Maud Tirelli, à 1'965 fr. 60 et la laisse à la
charge de l’Etat;
XI.met les frais, par 23'578 fr. 70, y compris les indemnités
de son défenseur d’office Me Cédric Thaler s’élevant à 5’562
fr., TVA et débours compris, pour la période du 18 juillet au 31
décembre 2013 et à 4'482 fr., TVA et débours compris, pour la
période du 24 avril 2014 à ce jour, à la charge de J.;
XII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa
situation financière le permet".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’649 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Cédric Thaler.
V. Les frais d'appel, par 3'699 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la
charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
-
24 -
Du 19 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Thaler, avocat (pour J.),
-M. B.D. (pour A.D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le