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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013591-//JJQ
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 4 mars 2014
Présidence de MmeR O U L E A U
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, assisté de Me Robert Fox, avocat à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu
le 12 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I) ; l’a
condamné à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de six
jours (II) ; a mis les frais de justice, par 700 fr., à sa charge (III).
B.Par annonce d’appel du 16 décembre 2013 puis par
déclaration d’appel motivée du 7 janvier 2014, S.________ a formé appel
contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, la
cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré de l’accusation de violation simple des règles de la
circulation routière.
Par courrier du 14 janvier 2014, le Ministère public a déclaré
s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé
à déclarer un appel joint.
Par avis du 17 janvier 2014, la Présidente a informé l’appelant
que son appel serait traité d’office en procédure écrite et par un juge
unique.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l’appelant a déposé un
mémoire motivé complémentaire, lequel reprend ses conclusions initiales.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant de Serbie-Montenegro né en 1976, S.________ est
père de deux enfants mineurs. Il vit actuellement séparé de son épouse et
contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution
d’entretien de 3'000 fr. par mois.
Travaillant pour le compte de l’entreprise M.________ SA, il
réalise un salaire mensuel net d’environ 6'000 fr., treizième inclus.
Propriétaire d’un bien immobilier mis en location, il perçoit des revenus
locatifs à hauteur de 100'000 fr. par an.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
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7 février 2007, Préfecture de Moudon, amende de 680 fr.
pour violation grave des règles de la circulation routière ;
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26 février 2010, Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de
25 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans, et
amende de 1'000 fr., pour emploi d’étrangers sans autorisation ;
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21 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour-amende
avec sursis pendant quatre ans, et amende de 2'400 fr., pour emploi
d’étrangers sans autorisation et violation grave des règles de la circulation
routière.
Au fichier ADMAS du Service des automobiles et de la
navigation figurent trois mentions de retraits de permis pour vitesse
excessive, la dernière mesure, datée du 9 septembre 2010, faisant état
d’un retrait de permis pour treize mois.
2.Le 11 avril 2013 à 10 h 10, sur l’autoroute Lausanne-Simplon,
chaussée Lac, dans le district de la Riviera-Pays d’Enhaut, sur une distance
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de près d’un kilomètre, dès le km 36.000 (Montreux-Villeneuve), S.________
a circulé au volant de sa voiture, à 80 km/h, à une distance de cinq à six
mètres du véhicule qui le précédait. Il a été interpellé à la jonction de
Villeneuve par une patrouille de police.
Par ordonnance pénale du 23 mai 2013, le Préfet l’a
condamné, pour violation simple des règles de la circulation, à une
amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée
à trois jours et les frais, par 50 fr., mis à sa charge.
Contestant les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu a
formé opposition à cette ordonnance. La Préfète a maintenu sa décision et
transmis le dossier de la cause au Ministère public central, qui l’a fait
suivre à l’autorité de première instance en vue des débats.
Devant le Tribunal de police, S.________ a une nouvelle fois
contesté la version des faits retenue. Il soutenait avoir un régulateur de
vitesse permettant de contrôler la distance le séparant du véhicule le
précédant. En l’espèce il aurait circulé à plus de vingt mètres de la voiture
devant lui. Le premier juge a toutefois estimé qu’il n’y avait aucune raison
de mettre en doute les constatations faites par les agents de la police
cantonale habitués à constater ce type d’infraction. Il était peu probable
qu’ils confondent 5 et 20 mètres. Leurs explications étaient précises et
fiables. La fiabilité des déclarations du prévenu était au contraire sujette
au doute, notamment quant au fait qu’il aurait enclenché le régulateur de
vitesse, dès lors qu’il avait déjà été condamné et que son permis était en
jeu.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours
qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
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du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement
du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de S.________ est recevable.
b) S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
c) En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est restreint.
2.L’appelant conteste les faits et invoque la présomption
d’innocence. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que les
explications des policiers étaient précises et fiables.
a) La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
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RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009 du 25 mars
2010 c. 2.2.1).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31
c. 2c; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009
précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a). Dans cette mesure, l'appréciation des preuves se confond avec
l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant
sur des preuves inadéquates ou sans pertinence.
b) S.________ soutient tout d’abord que le rapport de police
n’indique pas clairement où les faits litigieux se seraient produits.
Cela n’est pas exact dès lors que le rapport de police
mentionne en page 2, sous la rubrique « Endroit », que les gendarmes
circulaient sur l’A9 Lausanne-Simplon, chaussée lac, et qu’ils ont constaté
l’infraction dès le km 36 (Montreux-Villeneuve), sis dans le district de la
Riviera-Pays d’Enhaut.
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c) L’appelant soutient que les policiers ne pouvaient pas
constater l’infraction, en raison de la configuration des lieux, des
conditions du moment, de la densité du trafic et de leur angle de vision
notamment.
En l’occurrence, les faits se sont déroulés en pleine journée. Il
y avait des travaux et la circulation se faisait en file. Il ressort du rapport
de police que les policiers circulaient sur la voie de droite, alors que le
prévenu se tenait sur la voie de gauche. De plus, le dénonciateur, entendu
lors des débats, a expliqué que la patrouille avait été dépassée par le
prévenu, ce qui lui avait permis de constater la distance insuffisante. Les
gendarmes ont ensuite suivi l’intéressé sur environ un kilomètre et n’ont
pas constaté de changements à la distance qui séparait la voiture du
prévenu et celle qui le précédait. Ces explications sont cohérentes et
convaincantes, les dénonciateurs ayant au demeurant l’habitude d’estimer
les distances et étant assermentés. On relèvera enfin qu’il ressort du
rapport de police que, lors de son interpellation, le prévenu a fini par
admettre les faits et reconnaître qu’il circulait effectivement à une
distance de cinq à six mètres du véhicule qui le précédait.
d) L’appelant se plaint aussi du fait que le rapport de police
n’indique pas à quelle vitesse lui-même ou les policiers circulaient,
qu’aucun élément ne permet de la définir, le dénonciateur n’étant à cet
égard pas crédible en ne s’en souvenant que lors de l’audience.
Ces allégations de l’appelant sont inexactes. Il ressort en effet
du rapport de police que le prévenu roulait à une vitesse d’environ 80
km/heure. Aux débats, le dénonciateur a expliqué qu’il avait fait cette
estimation parce que la patrouille roulait elle-même à 75 km/h et qu’elle
avait été dépassée. Cette explication est claire.
e) L’appelant fait valoir en dernier lieu que son véhicule est
pourvu d’un régulateur de vitesse, qui l’oblige à freiner s’il est trop proche
de la voiture précédente ; ce dispositif est selon lui « configuré d’usine et
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ne nécessite pas de manipulation particulière ». Il aurait été enclenché le
jour en question.
En l’occurrence, rien, à part les déclarations du prévenu, ne
prouve que le dispositif était enclenché au moment des faits. L’intéressé,
qui a de mauvais antécédents en matière de circulation routière et est
directement intéressé au sort de la cause, n’est à cet égard pas crédible
dans la mesure où ses allégations se heurtent aux constatations des
policiers. Du reste, il est conseillé par le fabricant du véhicule – cela
ressort aussi de la notice technique produite – de n’utiliser le régulateur de
vitesse adaptatif que « quand les conditions sont favorables, c'est-à-dire
sur routes droites, sèches et dégagées avec peu de circulation » (cf. notice
technique, p. 154). Il est dès lors fort peu probable qu’il ait été mis en
marche dans des conditions de circulation telles que celles rencontrées au
moment des faits litigieux.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne subsiste
pas de doute raisonnable quant à la culpabilité de S.. C’est dès
lors à bon droit que le tribunal a considéré qu’il s’était rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation. L’appelant ne conteste pas la
qualification juridique des faits ni la sanction prononcée.
3.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 12
décembre 2013 intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis à la
charge de S., qui succombe (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
« I.Constate que S.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière.
II. Condamne S.________ à une amende de 600 fr. (six
cents francs et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende
sera de six jours.
III. Met les frais de justice, par 700 fr. (sept cents
francs), à la charge de S.. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr. (six cent trente
francs), sont mis à la charge de S..
IV. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour S.________),
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-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Préfète du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :