Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Yvan Guichard, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
2.1A Lausanne, sur un parking sis au Chalet-à-Gobet, durant
l'hiver 2010, de nuit, par brouillard et alors qu'il neigeait, D.________ a
circulé au volant du véhicule Audi immatriculé VD- [...] et a effectué
plusieurs tête-à-queue, scène filmée par l'un de ses camarades au moyen
d'un téléphone portable. La place de parking sur laquelle le prévenu a
effectué ces figures libres n'était occupée que par quelques véhicules
parqués et recouverts de neige. La zone dans laquelle il a effectué les
tête-à-queue était quant à elle vide, à l'exception d'une voiture parquée.
Compte tenu de l'heure et de la météo, il n'y avait personne dans les
parages.
-
7 -
2.2A Aclens, au chemin de la Plaine, puis au chemin de la Rosaire,
à une date indéterminée durant l'hiver 2012, le prévenu s'est filmé à l'aide
d'un téléphone portable au volant d'une Golf GTI appartenant à un ami. Le
tronçon en question est limité à 80 km/h. Il traverse une zone industrielle
passablement fréquentée, tant par un trafic professionnel que par des
véhicules privés, ainsi que par des piétons qui se rendent à la gare CFF
située à proximité. La chaussée en question était alors en mauvais état. Le
tableau de bord du véhicule indiquait une température extérieure entre -3
et -4°C et que les faits se sont déroulés aux environs de 12h30. Tout en
filmant le tableau de bord du véhicule de la main droite et en n'ayant que
la main gauche sur le volant, le prévenu a subitement accéléré pour
passer de 15 km/h aux vitesses suivantes :
-
106 km/h après 10 secondes, soit un excès de 10.1 km/h (marge de
sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
110 km/h après 12 secondes, soit un excès de 13.5 km/h (marge de
sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
102 km/h après 18 secondes, soit un excès de 6.7 km/h (marge de
sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
89 km/h après 27 secondes, (marge de sécurité 15 km/h selon art. 8 al. 1
let. i OOCCR-OFROU) ;
-
116 km/h après 39 secondes, soit un excès 18.6 km/h (marge de sécurité
15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
130 km/h après 42 secondes, soit un excès de 30.5 km/h (marge de
sécurité 15 % art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
136 km/h après 43 secondes, soit un excès de 35.6 km/h (marge de
sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU).
Après une minute, le prévenu a décéléré, puis a subitement accéléré pour
atteindre les vitesses suivantes :
-
91 km/h après 1 minute et 12 secondes (marge de sécurité 15 km/h
selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
109 km/h après 1 minute et 14 secondes, soit un excès de 12.6 km/h
(marge de sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
122 km/h après 1 minute et 15 secondes, soit un excès 23.7 km/h
(marge de sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
8 -
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128 km/h après 1 minute et 20 secondes, soit un excès de 28.8 km/h
(marge de sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
106 km/h après 1 minute et 22 secondes, soit un excès 10.1 km/h
(marge de sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
113 km/h après 1 minute et 26 secondes, soit un excès de 16 km/h
(marge de sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU) ;
-
124 km/h après 1 minute et 29 secondes, soit un excès de 25.4 km/h
(marge de sécurité 15 % selon art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU).
2.3A Bussigny-près-Lausanne, sur la route cantonale 151 B, en
direction d'Ecublens, le dimanche 23 juin 2013 à 18h04, le prévenu a
circulé au volant de son véhicule Toyota, immatriculé VD- [...], à la vitesse
de 148 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse prescrite à
cet endroit était de 80 km/h, réalisant ainsi un excès de vitesse de 68
km/h.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a
qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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9 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant conteste avoir circulé au volant de son véhicule
Toyota le 23 juin 2013 à 18h04 et être, par conséquent, l’auteur de l’excès
de vitesse de 68 km/h constaté par radar mobile. Il soutient qu’il s’agissait
bien de son automobile, mais que celle-ci avait été confiée à un ami
travaillant dans la mécanique pour une course d’essai, tout en refusant de
révéler l’identité du conducteur.
3.1
3.1.1Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler les principes
applicables lorsque le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le
conducteur et choisit de garder le silence. La présomption d’innocence,
garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS
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10 -
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis. Dans cette mesure, elle se
confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates et sans pertinence
(ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile
ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (loi fédérale sur
la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) que s’il est établi
à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement
dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la
conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la
circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant
que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à
présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter
le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib
116 consid. 1).
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la
base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée
(ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit
au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une
sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_562/2010 du 28
octobre 2010 consid. 2.1.1 et les références citées). Lorsque l'accusé fait
des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption
d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le
cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004
consid. 4.6).
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Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art.
14 ch. 3 let. g Pacte ONU II – découle directement de la présomption
d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les
références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère,
pour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales
généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès
équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF
130 I 126 consid. 2.1 et les références citées). Le droit de se taire interdit
au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement
sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou
de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en
considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent
assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de
persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a
donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence
des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il
faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans
chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses
pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas
conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit
de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une
explication que l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence
de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon
sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est
coupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les
références citées).
3.1.2Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il
a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer
avec la justice (art. 113 al. 1 première phrase CPP).
Selon l'art. 168 CPP, les personnes liées par des liens de
parenté, d'alliance ou affectifs, avec le prévenu, peuvent refuser de
témoigner devant la justice.
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12 -
Il résulte ainsi de ces principes que le droit de se taire protège
contre l'auto-incrimination, d'une part, contre l'incrimination des proches,
d'autre part, mais qu'il ne dispense pas le prévenu de s'expliquer sur
d'autres éléments, en particulier sur des faits qui pourraient mettre en
cause des tiers.
3.2En l’espèce, il est constant que l'infraction a été commise sur
la route cantonale 151 B, en direction d'Ecublens, au volant du véhicule
Toyota, immatriculé au nom du père de D., dont ce dernier était
alors l'utilisateur habituel. S’agissant de l’identité du conducteur le jour
litigieux, il existe suffisamment d'éléments permettant de retenir que c'est
bien l'appelant qui était au volant et a commis l'infraction en cause,
comme l’a retenu le Tribunal correctionnel.
En premier lieu, on relèvera que l’appelant a déclaré avoir, le
23 juin 2013, regagné son domicile « peut-être vers 18h20 » après avoir
travaillé près d’Aclens avec son père durant l’après-midi (PV aud. 1, ll. 47
ss). L’infraction ayant été constatée à 18h04, l’emploi du temps de
D. correspond ainsi au trajet effectué par ce dernier afin de rentrer
chez lui. L’explication fournie par l’appelant, selon laquelle il aurait
demandé à un ami d’effectuer une course d’essai avec son véhicule afin
de déceler un éventuel problème technique, s’avère quant à elle peu
crédible. En effet, ce scénario implique que le conducteur se serait trouvé
au lieu de l’infraction à 18h04 et aurait ensuite rebroussé chemin pour
restituer le véhicule à l’appelant près d’Aclens. D.________ – qui n’a jamais
indiqué avoir eu un emploi du temps serré le jour en question – aurait
ensuite, immédiatement et sans prendre le temps de discuter de la course
avec son ami, roulé jusqu’à son domicile pour s’y trouver à peine quelques
minutes plus tard.
Dans son appel, D.________ soutient que l’heure communiquée
au Ministère public, soit 18h20 environ, ne correspond pas à l’heure
d’arrivée à son domicile, mais plutôt à l’heure à laquelle il se serait mis en
route pour cette destination. Cet argument ne convainc pas, dans la
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13 -
mesure où, lors de l’audition du 24 octobre 2013, l’appelant n’a jamais
apporté une telle précision alors même que le Procureur le confrontait à
son emploi du temps compatible avec la commission de l’infraction.
D.________ s’est alors contenté de déclarer : « Vous me faites remarquer
que le contrôle a pu avoir lieu lorsque je suis rentré chez moi. Je vous
réponds que ce n’est pas possible car je suis désormais très vigilent » (PV
aud. 1, ll. 55 ss).
En deuxième lieu, les déclarations de l’appelant concernant la
nécessité d’effectuer une course d’essai avec son véhicule en raison des
« à-coups » qui se produisaient selon lui lors des changements de rapports
sont peu crédibles eu égard aux imprécisions, voire aux contradictions
dont elles sont empreintes. Ainsi, D.________ a successivement déclaré
qu’aucun problème n’aurait pu être constaté par son ami suite à sa course
d’essai (PV aud. 9, ll. 42 s.), puis que celui-ci aurait bien senti « ce petit
truc d’à-coups » (jgt, p. 3).
L’existence d’un problème d’à-coups lors des changements de
vitesses ne ressort par ailleurs pas du dossier. Le véhicule concerné a
notamment subi l’inspection du Service des automobiles et de la
navigation le 17 avril 2013 sans qu’aucun défaut technique ne soit
constaté. Le garagiste ayant effectué divers travaux sur ce véhicule en
vue de l’expertise, P., a, initialement, déclaré qu’il avait
uniquement procédé aux travaux détaillés sur sa facture n
o
1991/1488 du
15 avril 2013 et sur laquelle le changement d’un filtre à essence – pouvant
répondre à un problème de carburation – est absent. Par la suite, il a
expliqué que l’appelant était venu le trouver afin de lui rappeler qu’il avait
bien procédé à un tel changement. P. a indiqué qu’il n’avait jamais
facturé la pièce en question, tout en ayant trouvé sa trace dans ses
comptes (cf. PV aud. 2, R. 7). Il a, pour le surplus, déclaré ne pas se
souvenir que l’appelant lui ait fait part d’un ennui d’à-coups, et n’a pu
affirmer que des réparations correspondant à un tel problème auraient été
effectuées. Plus précisément, concernant d’éventuels problèmes
rencontrés par D.________ après les travaux détaillés dans la facture du 15
avril 2013, P.________ a déclaré : « Soit disant le filtre à essence. Je ne
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14 -
m’en rappelle plus. Je pense comme c’est le cousin d’un ami, j’ai effectué
ces travaux sur le moment. J’en ai aucun souvenir » (Idem, R. 16).
P.________ a néanmoins expliqué que si le filtre à essence avait bien été
changé sur le véhicule de l’appelant, ce dernier avait effectivement dû lui
faire part des problèmes d’à-coups (Idem, R. 17). Si un sérieux doute
subsiste quant à la réalité du changement de filtre à essence opéré par
P., il convient à tout le moins de relever que l’appelant, loin de
laisser le Ministère public conduire l’instruction, a pris l’initiative de
s’entretenir avec ce témoin afin d’assurer la démonstration de l’existence
du problème mécanique censé justifier la tenue d’une course d’essai le 23
juin 2013.
Enfin, s’agissant de l’attitude prêtée par l’appelant à son ami
lors de la prétendue course d’essai, on voit mal pourquoi un professionnel
de la mécanique, pour qui la préservation du permis de conduire revêt un
intérêt capital, aurait circulé à une vitesse aussi excessive, à plus forte
raison dans la mesure où les problèmes techniques évoqués par D.
se présentaient, selon lui, lors des changements de rapports et non à
grande vitesse. Si le comportement décrit par l’appelant semble peu
vraisemblable de la part d’un mécanicien effectuant un test sur véhicule, il
correspond en revanche, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, à
l’attitude affichée par D.________ face aux règles de la circulation routière
depuis l’obtention de son permis de conduire, ainsi qu’à son goût pour la
vitesse.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas fondé
leur conviction sur le silence du prévenu, mais ont tenu compte de
l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les éléments à charge évoqués
ci-dessus appelaient en effet des explications de la part de D.________. Or,
ce dernier a refusé d’indiquer l’identité du prétendu conducteur de son
véhicule alors même que cette information n’aurait incriminé aucun
proche et lui aurait permis de se disculper. Il n'a fourni que des
explications variables et peu crédibles Le tribunal de première instance a
retenu à bon droit que le seul scénario sérieusement envisageable,
concernant l’infraction du 23 juin 2013, était celui dans lequel l’appelant a
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15 -
bien tenu le volant de son véhicule, à l’exclusion de l’intervention d’un
supposé ami féru de mécanique.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine retenue par les
premiers juges. Il se prévaut en particulier d’une appréciation erronée de
sa culpabilité s’agissant des deux excès de vitesse retenus par le Tribunal
correctionnel.
-
16 -
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
4.1.2Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
4.1.3Aux termes de l’art. 90 ch. 2 aLCR, celui qui, par une violation
grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la
-
17 -
sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle
des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand
risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants,
en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des
courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une
peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours
applicable, notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été
dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (al. 4
let. c).
4.2En l’espèce, l’infraction du 23 juin 2013, sanctionnée par l’art.
90 al. 3 et 4 let. c LCR, doit être considérée en premier lieu, conformément
à l’art. 49 al. 1 CP. S’agissant de ces faits, la peine privative de liberté doit
être d’une durée minimale d’un an. Cette limite inférieure ne saurait
pourtant être retenue en l’occurrence, eu égard à la lourde culpabilité du
prévenu, aggravée par son passé calamiteux d’automobiliste. L’appelant,
qui avait récupéré son permis de conduire en janvier 2013 seulement, n’a
en effet pas hésité à commettre, quelques mois plus tard et sans la
moindre justification, un délit de chauffard.
S’agissant de l’infraction commise durant l'hiver 2012, que
l’appelant a admis être constitutive d’une violation grave des règles de la
circulation routière, les premiers juges ont à bon droit retenu que
D.________ avait démontré son inconscience en circulant largement au-delà
de la limitation de vitesse dans une zone industrielle fréquentée par des
piétons et des véhicules, sur une chaussée en mauvais état et sans vouer
toute son attention au trafic, dans la mesure où il tenait d’une main son
téléphone cellulaire afin de filmer son compteur. Ils ont cependant relevé
que ces faits étaient « très proches » d’un délit de chauffard sanctionné
par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR depuis le 1
er
janvier 2013, ce qui n’avait aucune
-
18 -
pertinence concernant des faits survenus avant l’entrée en vigueur de
cette disposition.
En outre, les premiers juges ne paraissent pas avoir procédé
conformément à l’art. 49 al. 1 CP, soit en fixant préalablement la peine
afférente à l’infraction la plus grave, puis en augmentant celle-ci dans une
juste proportion. En l’occurrence, un tel procédé, au vu des circonstances
de l’affaire, aurait dû les conduire à prononcer une peine privative de
liberté inférieure au double de la durée minimale prévue par l’art. 90 al. 3
LCR, comme l’avait d’ailleurs requis le Ministère public lors de l’audience
du 22 avril 2016.
A décharge de l’appelant, la Cour de céans retiendra le temps
relativement important écoulé depuis les infractions et le fait que
D.________ ne se soit pas, depuis, rendu coupable de nouveaux délits.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’infliger à D.________ une
peine privative de liberté de 18 mois.
5.L’appelant soutient enfin que le sursis à l’exécution de la peine
aurait dû lui être accordé.
5.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
-
19 -
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1).
Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
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20 -
5.2En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu qu’un
pronostic entièrement favorable ne pouvait être formulé concernant
D.. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet,
l’appelant a déjà fait, par le passé, l’objet de plusieurs retraits du permis
de conduire sanctionnant des accidents de circulation et des vitesses
excessives. Si son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation
pénale, de tels antécédents dénotent cependant un mépris manifeste des
règles de la circulation routière et une tendance persistante à circuler de
manière dangereuse. En outre, le prévenu n’a fait montre d’aucune prise
de conscience. Dans ces conditions, l’absence de nouvelles infractions
depuis cette dernière incartade ne saurait justifier d’un pronostic favorable
permettant l’octroi d’un sursis complet.
Il découle de ce qui précède qu’une partie ferme de la peine
privative de liberté s’avère indispensable à la naissance de la prise de
conscience permettant d'autoriser la suspension de l’autre partie de cette
sanction. Un sursis partiel, portant sur 12 mois, sera ainsi prononcé, le
solde de 6 mois étant ferme.
Le délai d’épreuve doit quant à lui être suffisamment long pour
satisfaire à l’exigence légale de prévention spéciale. Vu la persistance de
l’appelant à enfreindre les règles de la circulation routière, la Cour de
céans estime qu’un délai de quatre ans apparaît adéquat à cet égard.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Yvan Guichard
(P. 68) et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de 1'000 fr.,
plus la TVA, par 80 fr., soit 1'080 fr. au total, doit être allouée au défenseur
d’office de D. pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'130 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’050
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
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matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité
allouée au défenseur d'office, par 1'080 fr., doivent être mis pour moitié,
soit par 1'565 fr., à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement
(art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure
d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 50 et 109 CP ; 90 ch. 2
aLCR, 90 al. 3 et 4 let. c LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable de violation
grave et de violation grave qualifiée des règles de la
circulation routière ;
II.condamne D.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois, avec sursis partiel portant sur 12 (douze)
mois et délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
III.ordonne le maintien au dossier des CDs de données
extraites du PC ACER, du SAMSUNG GALAXY S5 de l’iPhone 5
du prévenu, séquestrés sous fiche n
o
59917 ;
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22 -
IV.arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office du
prévenu, Me Yvan Guichard, à 4'563 fr., débours, vacations et
TVA compris, sous déduction des avances déjà versées, par
1'600 fr. le 14 janvier 2014 et par 882 fr. le 23 mars 2014 ;
V.met les frais de la cause, par 13'986 fr., comprenant
l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de
D., étant précisé que dite indemnité ne sera exigible
au remboursement que pour autant que la situation financière
de D. le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et
débours inclus, est allouée à Me Yvan Guichard.
IV. Les frais d'appel, par 3'130 fr. (trois mille cent trente francs), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis
pour moitié à la charge de D., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
V. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 31 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour D.________),
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23 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, divisions étrangers,
-Service des automobiles (réf. 00.031.641.063),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :