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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013509-EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
M.________ s'est rendu coupable de violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation (I), condamné M.________ à dix-huit mois
de peine privative de liberté (II), suspendu l’exécution d’une partie de la
peine portant sur dix mois et fixé à M.________ un délai d’épreuve de cinq
ans (III), fixé l’indemnité du défenseur d’office de M., l’avocate
Françoise Trümpy-Waridel, à 2’040 fr., TVA et débours compris (IV), mis
les frais par 4'290 fr. à la charge de M., indemnité de défenseur
d’office de 2'040 fr. comprise (V), dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité de défenseur d’office de 2'040 fr. sera exigible pour autant
que la situation économique de M.________ s’améliore (VI).
B.Le 20 janvier 2014, M.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 17 février 2014, il a conclu à sa
réforme en ce sens qu'il est condamné à douze mois de peine privative de
liberté avec sursis pendant quatre ans et soixante jours-amende à 25 fr. le
jour-amende, les frais de justice et les honoraires de son conseil de
deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a
conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Il
a en outre sollicité des mesures d'instruction complémentaires.
Le 28 février 2014, le Présidente de céans a rejeté les
réquisitions de preuve formulées par l'appelant.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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9 -
1.M.________ est né le 5 juin 1986 à Morges. Il est l'aîné d’une
famille de deux enfants. Il a été élevé par ses parents et a suivi sa
scolarité à [...] et [...]. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a commencé
un apprentissage d’automaticien chez [...] et l’a terminé chez [...] à [...]
par l'obtention d'un CFC en 2005. Par la suite, il a travaillé dans différentes
places. Son dernier emploi remonte à fin 2012. En 2013, il a créé avec sa
copine un site internet de vente en ligne de bijoux importés de Chine
nommé [...]. Il n’a pas encore démarré cette activité. Depuis juin 2013, il
perçoit le revenu d’insertion. Il a rénové un appartement, propriété de sa
famille, qui a financé les travaux et dans lequel il vit moyennant loyer. Il a
le projet de partir à Hambourg dans le but de perfectionner son allemand.
Pour assurer son existence, il travaillera à mi-temps dans un supermarché.
Son objectif est d’acquérir une formation technico-commerciale à
Hambourg. Il sous-louera son logement actuel pour s'assurer un revenu. Il
n'a pas d’économies, mais des dettes pour un montant un peu inférieur à
10'000 francs. La voiture dont il était propriétaire avec sa copine a été
vendue en décembre 2013. Il est au bénéfice d'un subside pour
l’assurance-maladie. Selon ses dires, il veut mettre toute son énergie pour
s’assurer un avenir professionnel et réussir son projet en Allemagne.
Son casier judiciaire mentionne huit condamnations:
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22 juin 2004, Tribunal des mineurs, trois mois de détention
avec sursis pendant un an pour vol en bande et par métier, dommages à
la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans les certificats,
contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
21 mars 2007, Tribunal correctionnel de la Côte, huit mois de
peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour actes
préparatoires à brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
17 avril 2007, Juge d'instruction de Lausanne, sept jours-
amende à 70 fr. avec sursis pendant trois ans et 420 fr. d'amende pour
ivresse au volant qualifiée;
-
10 -
-
24 octobre 2008, Juge d'instruction de la Côte, trente-cinq
jours-amende à 70 fr. et 350 fr. d'amende pour violation simple et grave
des règles de la circulation;
-
29 juin 2010, Juge d'instruction de Lausanne, soixante jours-
amende à 30 fr. pour conduite sous retrait de permis;
-
1
er
novembre 2011, Ministère public de Lausanne, quarante
jours-amende à 30 fr. pour vol;
-
7 décembre 2012, Tribunal militaire 1, vingt-cinq jours-
amende à 30 fr. et exclusion de l'armée pour insoumission;
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24 avril 2013, Ministère public de l'Est vaudois, cinquante
jours-amende à 30 fr. et 800 fr. d'amende pour recel, blanchiment et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le fichier des mesures administratives mentionne huit
interdictions de conduire ou retraits de permis entre le 12 février 2002 et
le 26 octobre 2009, ainsi qu'un avertissement le 2 mars 2004. M.________
est sous le coup d'un retrait de sécurité du permis de cinq ans à la suite
des faits qui seront décrits ci-dessous.
2.Le jeudi 4 juillet 2013 à 15 h 54, sur la route cantonale 26 D du
col du Marchairuz, au lieu-dit "Pré-de-Bière", commune du Chenit,
M.________ a circulé en direction du Brassus à la vitesse de 169 km/h
(marge de sécurité déduite) au volant de la voiture VW Golf immatriculée
[...], dépassant de 89 km/h la vitesse maximale de 80 km/h autorisée sur
ce tronçon.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est
recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant conteste avoir commis une violation des règles
fondamentales de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. En
substance, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir instruit les
circonstances réelles de l’infraction et de ne pas avoir examiné si un
danger imminent et intense avait été créé et s’il y avait eu une mise en
danger concrète qualifiée.
3.1Aux termes de l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une
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violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour
la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par
une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation,
accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles est puni d’une peine privative de libellé d’un à quatre ans (al.
3). L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a
été dépassée:
- d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
- d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
- d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
- d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h
(al. 4).
Selon le message du Conseil fédéral, les excès de vitesse
particulièrement importants doivent être systématiquement considérés
comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard
et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule
appréciation des juges (Message du Conseil fédéral, FF 2012 p. 5066).
Ainsi, la loi prévoit désormais une présomption légale irréfragable selon
laquelle l’al. 3 est toujours réalisé lorsque les seuils fixés sont atteints,
partant du principe qu’un tel dépassement ne peut être commis
qu’intentionnellement (Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale
et administrative, PJA 2/2013, p. 195; contra Délèze/Dutoit, Le délit de
chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, PJA 8/2913 p. 1213). lI s’ensuit
qu’il est aussi possible d’admettre un délit de chauffard pour des
dépassements inférieurs à ceux de l’art. 90 al. 4 LCR (Mizel, op. cit., p.
196).
3.2En l'espèce, au regard des faits décrits ci-dessus, qui ne sont
aucunement contestés, il est manifeste que l’appelant a violé l’art. 90 ch.
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3 et 4 LCR, la vitesse maximale de 80 km/h ayant été dépassée de 89
km/h, ce qui selon la disposition précitée, entrée en vigueur au 1
er
janvier
2013, constitue une violation des règles fondamentales de la circulation,
sans qu’il y ait lieu d’instruire davantage les circonstances exactes de
l’infraction et la question de la mise en danger. Partant, les mesures
d’instruction sollicitées par l'appelant sont inutiles et doivent être rejetées.
4.L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
4.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
4.2Le cadre légal de la peine pour l’infraction visée à l’art. 90 al. 3
LCR est de un à quatre ans.
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M.________ s'est rendu coupable de violation intentionnelle des
règles fondamentales de la circulation. Sa culpabilité est importante. A
l'instar des premiers juges, on retiendra l'ampleur de l'excès de vitesse, le
caractère objectivement dangereux d'un tel comportement sur une route
de montagne et les nombreux antécédents pénaux et administratifs du
prévenu.
A décharge, on prendra en compte les regrets exprimés par ce
dernier.
Au regard de la faute commise et des éléments à prendre en
considération, le minimum légal d’une année comme requis par l’intéressé
ne se justifie aucunement et la sanction prononcée de dix-huit mois doit
être confirmée.
5.L’appelant conteste le sursis partiel qui lui a été octroyé et
requiert le sursis complet.
5.1Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe,
comme en l’espèce, entre un et deux années, permettant donc le choix
entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l’octroi
du sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception.
Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la prévention
spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir
que moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à
celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe – notamment en
raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les
perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas
encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de
motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder
un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas
de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic
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défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total
(ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
S’agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de
nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranché sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas
admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en
négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (ATF 134 IV 1
c. 5.2).
5.2L’appelant, né en 1986, a déjà huit condamnations inscrites à
son casier judiciaire dont certaines pour infractions à la LCR. Le fichier des
mesures administratives mentionne huit interdictions de conduire ou
retraits de permis entre le 12 février 2002 et le 26 octobre 2009, ainsi
qu’un avertissement le 2 mars 2004. Au regard de ces antécédents, le
risque de récidive est très sérieux, malgré le retrait de permis, dès lors
que le prévenu a été condamné pour conduite malgré un retrait de permis.
Les premiers juges ont considéré qu’il existait un léger espoir que
l’appelant s’amende au vu des regrets exprimés et du retrait de sécurité
de son permis pendant cinq ans. Ils lui ont par conséquent accordé un
sursis partiel. Cette appréciation est déjà en soi très clémente et favorable
à l’intéressé; en effet, les excuses exprimées ainsi que le retrait de permis
ne pèsent pas lourd en comparaison des antécédents de l'appelant et ne
permettent en aucun cas de conclure à un pronostic favorable.
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6.En définitive, l’appel de M.________ est rejeté et le jugement
rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus.
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 43, 47 CP ; 90 al. 3 et 4 LCR ; 348 ss, 398 ss et
426 al. 1 CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
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"I.constate que M.________ s'est rendu coupable de
violation intentionnelle des règles fondamentales de la
circulation;
II.condamne M.________ à dix-huit mois de peine privative
de liberté;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur
dix mois et fixe à M.________ un délai d’épreuve de cinq ans;
IV.fixe l’indemnité du défenseur d’office de M.,
l’avocate Françoise Trümpy-Waridel, à 2'040 fr., TVA et
débours compris;
V.met les frais par 4'290 fr. à la charge de M.,
indemnité de défenseur d’office de 2'040 fr. comprise;
VI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
défenseur d’office de 2'040 fr. sera exigible pour autant que la
situation économique de M.________ s’améliore".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Françoise Trümpy-Waridel.
IV. Les frais d'appel, par 3'517 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
M..
V. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
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18 -
Du 5 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1